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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_474/2024  
 
 
Arrêt du 1er octobre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-FR), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, Juge unique, du 12 septembre 2024 (A-4935/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision finale du 24 juillet 2024, l'Administration fédérale des contributions a accordé à l'autorité française compétente l'assistance administrative internationale en matière fiscale qu'elle avait requise le 24 mai 2024 concernant A.________. L'intéressé a recouru contre cette décision finale auprès du Tribunal administratif fédéral. 
Par arrêt du 12 septembre 2024, la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral, statuant en qualité de juge unique, a déclaré le recours irrecevable, A.________ n'ayant pas complété son recours en formulant des conclusions et en précisant les motifs de son recours dans le délai de dix jours qui lui avait été imparti à cet effet par décision incidente du 22 août 2024. 
 
2.  
Par acte du 18 septembre 2024, envoyé le lendemain à l'adresse du Tribunal administratif fédéral, A.________ a formé un recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 septembre 2024. 
Le 23 septembre 2024, le Tribunal administratif fédéral a transmis le recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
L'arrêt attaqué est une décision d'irrecevabilité, rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale. Il met fin à la procédure et représente donc une décision finale au sens de l'art. 90 LTF
 
4.  
 
4.1. Le recours contre une décision en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale doit être déposé dans les 10 jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai, qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (cf. art. 44 al. 1 LTF).  
Selon l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Conformément à l'art. 48 al. 3 LTF, le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. 
 
4.2. Les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 1e phrase LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2). Les conclusions et les motifs doivent être formulés dans le délai de recours (ATF 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7). Le recourant peut, tant que le délai de recours n'est pas échu, compléter son mémoire de recours si celui-ci ne contient pas de motifs ou de conclusions (arrêts 2C_109/2024 du 27 février 2024 consid. 3.1; 2C_937/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.3).  
 
4.3. Un recours dont la motivation est manifestement insuffisante est irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Un recours qui ne contient pas de conclusion est manifestement irrecevable au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 28 ad art. 108 LTF).  
Lorsque le recours n'est ouvert qu'à la condition de poser une question juridique de principe ou de porter sur un cas particulièrement important, comme tel est le cas dans le domaine de l'assistance administrative en matière fiscale (cf. art. 84a LTF), le recours n'est recevable que si le recourant expose en quoi l'affaire remplit la condition exigée. Si le recours ne remplit pas cette condition, le refus d'entrer en matière est prononcé par la cour statuant à trois juges, en application de l'art. 109 al. 1 LTF. Toutefois, si le recourant ne fournit pas de motivation ou pas de motivation suffisante, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité sous l'angle de l'art. 84a LTF et le refus d'entrer en matière est prononcé par le juge unique en vertu de l'art. 108 LTF (cf. ATF 133 IV 125 consid. 1.2; BOVEY, op. cit., n° 111 ad art. 109 LTF). 
 
4.4. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 13 septembre 2024. Le délai de recours a échu le 23 septembre 2024. Le recours, formé le 19 septembre 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral, lequel l'a transmis au Tribunal fédéral le 23 septembre 2024, a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 2 let. b LTF en lien avec l'art. 48 al. 1 et 3 LTF; supra consid. 4.1).  
Le mémoire de recours ne contient toutefois aucune conclusion et n'expose pas non plus en quoi l'arrêt attaqué a violé le droit. Par ailleurs, le recourant n'a pas complété son mémoire dans le délai de recours. Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 
 
5.  
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Le recourant doit supporter des frais judiciaires, qui seront toutefois réduits (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 1er octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Vuadens