Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_587/2024  
 
 
Arrêt du 1er octobre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et Hartmann. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Eric Muster, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA en liquidation, 
représentée par Me Stéphane Voisard, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
effet suspensif (faillite), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites, du 3 septembre 2024 (FW24.022640-240927). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 9 juillet 2024, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après: présidente) a admis la requête de faillite sans poursuite préalable déposée le 23 mai 2024 par B.________ SA en liquidation, à U.________, et a prononcé la faillite de A.________ SA (ci-après: A.________), à K.________, avec effet au 9 juillet 2014 à 10 heures.  
Par décision du 27 août 2024, rejetant la requête de restitution de délai de la faillie et révoquant l'effet suspensif précédemment accordé, la présidente a dit que le prononcé de faillite du 9 juillet 2024 prenait effet le 27 août à 10 heures. 
 
1.2.  
 
1.2.1. Auparavant, le 22 juillet 2024, la faillie a déposé un recours contre le jugement de faillite auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qu'elle a assorti d'une requête d'effet suspensif. Elle a réitéré cette requête provisionnelle par écriture du 28 août 2024 à laquelle la vice-présidente de l'autorité précitée a fait droit le 29 août 2024 à titre superprovisionnel.  
 
1.2.2. Par décision du 3 septembre 2024, la vice-présidente a rejeté la requête d'effet suspensif de la faillie et révoqué la décision superprovisionnelle précitée. En substance, elle a jugé que le grief de violation du droit d'être entendu invoqué par la faillie ne paraissait pas pouvoir prospérer en recours, que la qualité de créancière de l'intimée était vraisemblable vu notamment le contrat d'entreprise liant les parties, et que, compte tenu des nombreuses poursuites intentées contre la faillie, notamment en recouvrement de contributions publiques, et des preuves peu claires et non étayées que la faillie offrait sur sa situation financière, celle-ci semblait en cessation paiement, de sorte que le recours apparaissait a priori dénué de chances de succès.  
 
1.3. Par acte transmis le 10 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête d'effet suspensif est admise et qu'il est ordonné l'audition de l'administrateur ainsi qu'un inventaire de la société faillie et, subsidiairement, à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement du caractère vraisemblable de la qualité de créancière de l'intimée et de la cessation de paiement.  
Par ordonnance du 10 septembre 2024, l'effet suspensif a été accordé à titre superprovisionnel, en ce sens que, jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif, aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne pourrait être prise. 
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
2.  
 
2.1.  
 
2.1.1. La décision refusant l'effet suspensif à un recours est une décision incidente. Le recours dirigé contre cette décision est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). En l'occurrence, le litige s'inscrit dans une procédure de faillite sans poursuite préalable (art. 72 al. 2 let. a LTF); le recours est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). L'autorité cantonale n'a pas statué sur recours, mais en qualité d'instance cantonale unique; le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 137 III 424 consid. 2.2). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 LTF), a agi dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF).  
 
2.1.2. Une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF est susceptible de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, notamment si elle peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a), à savoir un préjudice juridique qu'un jugement sur le fond même favorable au recourant ne ferait pas disparaître entièrement (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.2). Savoir si un tel préjudice existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la procédure principale (ATF 141 précité consid. 1.2; 137 III 380 consid. 1.2.2). La probabilité d'un préjudice (juridique) irréparable suffit (ATF 137 précité consid. 1.2.1). Encore faut-il toutefois qu'elle soit corroborée par des indices concrets et ne repose pas sur une simple pétition de principe ou se réduise à des considérations théoriques (arrêt 5A_265/2018 du 9 juillet 2018 consid. 3.3.4 et les références; cf. aussi ATF 135 I 261 consid. 1.2 qui exige la menace d'un dommage concret). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 133 IV 139 consid. 4).  
Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle attaque; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 141 précité consid. 1.2 et les références; 138 III 46 consid. 1.2 et les références; 137 III 324 consid. 1.1). 
 
2.2. La recourante allègue que le refus de l'effet suspensif lui cause un préjudice irréparable car il implique la cessation immédiate des différents chantiers en cours de réalisation qu'elle exécute comme entreprise générale, notamment dans la mesure où elle ne pourrait plus sous-traiter ses prestations. La cessation immédiate des chantiers viderait la société de sa substance économique sans possibilité de rétablir la situation en cas d'annulation de la faillite. Elle ne serait pas non plus en mesure d'honorer les contrats d'entreprise pour les chantiers à venir, qui lui rapporterait une rémunération de 17'000'000 fr. Enfin, la recourante soutient que son dommage irréparable prend également la forme d'un dégât d'image et d'une perte de confiance de la part de ses partenaires contractuels.  
 
2.3.  
 
2.3.1. La faillite sans poursuite préalable est le mode de poursuite applicable lorsque les conditions matérielles de la faillite sont manifestement réunies (art. 190 ss LP). La procédure d'ouverture est en principe celle prévue pour l'ouverture normale de la faillite aux art. 169 ss LP (art. 194 LP). Une fois la faillite prononcée, les effets matériels de cette décision et la suite de la procédure sont identiques à ceux d'une faillite ordinaire, la liquidation pouvant se faire de manière ordinaire (art. 221 ss LP) ou sommaire (art. 231 al. 3 LP). Il en découle que, théoriquement, la décision de faillite attaquée par un recours mais dont l'exécution n'est pas suspendue peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, à son terme, si elle n'est pas suspendue faute d'actif (art. 230 al. 1 LP), la procédure de faillite dirigée contre une personne morale conduit à la réalisation de ses biens et à la distribution des deniers. Dans tous les cas, une fois la décision de clôture rendue (art. 268 al. 2 LP), la faillite met fin à l'existence de la personne morale, celle-ci étant radiée du registre du commerce (art. 158 al. 1 let. f et 159 al. 5 et 6 ORC). Toutefois, au vu des phases qui la composent et des litiges qui peuvent naître à chacune de celles-ci, il est courant que la procédure de faillite dure un certain temps jusqu'à la liquidation et la clôture. De plus, même si la liquidation sommaire, plus rapide, est ordonnée, elle doit l'être encore par le juge de la faillite (art. 231 LP).  
Il en résulte qu'en principe, au stade du prononcé de faillite, le préjudice n'atteint pas le degré de concrétisation nécessaire pour que le Tribunal fédéral doive se saisir immédiatement du litige. 
 
2.3.2. Cela étant, l'ouverture de la faillite rend en principe exigibles les dettes du failli (art. 208 al. 1 LP). La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente (art. 211 al. 1 LP), mais la masse peut choisir de poursuivre elle-même les contrats en cours. Cette faculté est prévue expressément par l'art. 211 al. 2 LP lorsque le failli doit fournir une prestation en nature. La jurisprudence a admis qu'elle existait également lorsqu'il doit fournir une prestation en argent (ATF 104 III 84 consid. 3a; arrêt 4A_630/2010 du 27 janvier 2011 consid. 3.2.2). Si l'administration de la faillite ne fait pas usage de cette possibilité, le contrat n'en est pas pour autant résilié, l'art. 211 al. 2 LP n'étant pas une règle de droit matériel qui seul peut prévoir la caducité du contrat, voire la possibilité pour l'autre partie de le résilier (art. 211 al. 3 LP; arrêt 4A_630/2010 précité consid. 3.2.1). La seule conséquence du refus d'exécution est que l'obligation du failli ne devient pas une dette de la masse et que le créancier n'a donc pas droit à une satisfaction complète (arrêt 5A_823/2015 du 23 mars 2017 consid. 5.1).  
La faillite d'une partie à un contrat d'entreprise n'entraîne pas la résiliation du contrat, de sorte notamment que la faillite d'une entreprise générale ne cause pas la résiliation des contrats d'entreprise qui la lient aux sous-traitants. Seul le droit de résiliation de l'art. 83 al. 2 CO entre en considération (arrêt 5A_823/2015 précité consid. 5.1 et 5.4.1). 
 
2.4. En l'espèce, la recourante ne prétend pas que la procédure de faillite soit à un stade avancé. S'agissant de son préjudice, non seulement la recourante n'allègue qu'un dommage économique mais elle ne rend pas vraisemblable la menace concrète de sa réalisation. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, sa faillite n'entraîne pas la résiliation des contrats d'entreprise en cours. Par ailleurs, elle ne donne aucune explication sur les modalités de ceux qu'elle prétend pouvoir conclure prochainement, de sorte qu'elle ne démontre pas le lien entre le refus de l'effet suspensif et une éventuelle perte de gain. Quant au dégât d'image dont elle se plaint, elle omet que le prononcé de sa faillite reste quoi qu'il en soit inscrit au registre du commerce, l'effet suspensif à un recours y étant mentionné (art. 176 LP et 158 al. 1 let. b ORC).  
Il suit de là que le recours doit être déclaré irrecevable, faute de remplir les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF
 
3.  
En définitive, le recours est irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour ses observations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
La recourante versera à l'intimée une indemnité de dépens de 500 fr. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Vice-Présidente de la Cour des poursuites et faillites, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et au Registre du commerce du canton de Vaud, Moudon. 
 
 
Lausanne, le 1er octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari