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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_644/2024  
 
 
Arrêt du 1er octobre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de motivation (expulsion; traitement institutionnel), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 23 juillet 2024 (P/14285/2023 AARP/259/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 23 juillet 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appel de A.________ et sur appel joint du ministère public, a admis très partiellement le premier et rejeté le second. Elle a annulé le jugement rendu le 19 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève et l'a réformé en ce sens qu'elle a acquitté A.________ de diffamation, a constaté que la prénommée a commis les faits décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 11 mars 2024 en état d'irresponsabilité, faits qualifiés de provocation publique au crime ou à la violence, d'injure, d'entrée et séjour illégal, et d'insoumission à une décision de l'autorité. La cour cantonale a ordonné que la précitée soit soumise à un traitement institutionnel, tel que préconisé par l'expert, dit que la détention avant jugement subie du 14 juillet 2023 au 26 juin 2024 sera imputée sur la mesure, ordonné la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 2 janvier 2024 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 28 février 2024 au service d'application des peines et mesures, ordonné l'expulsion de Suisse de A.________ pour une durée de cinq ans, renoncé à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS), et dit que l'exécution de la mesure prime celle de l'expulsion. La cour cantonale a ordonné la libération immédiate de A.________, si elle ne doit pas être détenue pour une autre cause, et lui a ordonné de se soumettre à la mesure de substitution suivante, jusqu'à son entrée dans un établissement d'exécution de la mesure: interdiction de publier sur les réseaux sociaux ou de diffuser, de toute autre manière, tout propos violent, et tout propos en lien avec B.________, C.________ et leurs familles. 
 
2.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 juillet 2024. L'on comprend de ses écritures qu'elle conteste avoir agi en état d'irresponsabilité, qu'elle demande à " revoir le contenu du rapport d'expertise psychiatrique " et qu'elle conclut à ce qu'il est renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse.  
Par courrier du 2 septembre 2024, la cour de céans a rappelé à la prénommée les exigences de motivation d'un recours en matière pénale (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF) et l'a informée de la possibilité de compléter ses écritures jusqu'à l'échéance du délai de recours, lesquelles ne paraissaient pas, à première vue, satisfaire aux conditions de recevabilité formelles d'un recours en matière pénale. 
A.________ n'a toutefois déposé aucun complément à ses précédentes écritures auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). 
En l'espèce, l'on cherche en vain dans les écritures de la recourante une quelconque discussion du raisonnement suivi par la cour cantonale tant sur la question de l'irresponsabilité et du rapport d'expertise litigieux que sur celle de l'expulsion, les seuls aspects de l'arrêt querellé que l'intéressée entend critiquer. La recourante se limite à contester avoir commis les faits en état d'irresponsabilité, à renvoyer à un texte rédigé par ses soins relatif à l'expertise en cause, et à affirmer que sa présence en Suisse serait importante en raison de " son projet d'activisme " et que la mesure prononcée à son encontre ne ferait que " ralentir le rythme [de ses] bonnes actions ".  
Faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours est irrecevable. 
 
4.  
Si, conformément à l'art. 41 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral attribue un avocat à la partie qui est manifestement incapable de procéder elle-même après l'avoir, le cas échéant, invitée à commettre un mandataire, l'application de cette disposition demeure réservée à des situations exceptionnelles (arrêts 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 21; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3) et suppose une incapacité totale de la partie de procéder seule. Le principe est qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. arrêts 6B_55/2021 du 25 février 2021 consid. 4; 6B_65/2021 du 19 février 2021 consid. 5; 6B_1171/2020 du 15 janvier 2021 consid. 1; 6B_1207/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4). 
En l'espèce, au vu de ses écritures, la recourante ne paraît pas manifestement incapable de procéder au point qu'il s'impose de lui attribuer un défenseur au sens de l'art. 41 al. 1 LTF, étant précisé que le seul fait que le mémoire présente des lacunes ou des imperfections n'est pas suffisant pour démontrer une telle incapacité (arrêt 6B_1111/2020 du 14 octobre 2020 consid. 5; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 14 ad art. 41 LTF).  
 
5.  
L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Compte tenu de la situation financière de la recourante, il peut exceptionnellement être statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 1er octobre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet