Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_572/2024
Arrêt du 1er octobre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. Fabien Gasser,
Procureur général au Ministère public de Fribourg,
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 15 avril 2024 (502 2023 300).
Faits :
A.
Par arrêt du 15 avril 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière que le Ministère public fribourgeois avait rendue le 30 novembre 2023. En tant que le recours semblait par ailleurs contenir une demande de récusation dirigée contre "tous les magistrats judiciaires", celle-ci a été déclarée irrecevable.
B.
Par acte du 21 mai 2024 (timbre postal), A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 15 avril 2024. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale. Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 7B_9/2023 du 22 novembre 2023 consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.2.
1.2.1. La Chambre pénale a considéré en substance que le Ministère public n'avait pas violé le droit fédéral en refusant d'entrer en matière sur la plainte pénale que le recourant avait déposée le 6 septembre 2023 contre Fabien Gasser, Procureur général de l'État de Fribourg. Cette plainte était en effet insuffisamment étayée, le recourant s'étant limité à rappeler l'historique de ses précédentes plaintes dénonçant le crime organisé au sens de l'État et la corruption au sein du Ministère public de la Confédération - dans le cadre de ce qu'il nomme "l'escroquerie des royalties" -, sans pour autant exposer précisément en quoi une reprise de la procédure préliminaire serait en l'occurrence justifiée (cf. art. 323 CPP; arrêt attaqué, p. 3).
1.2.2. Face à la motivation de l'autorité précédente, le recourant se limite pour l'essentiel à alléguer des faits et des arguments se rapportant aux institutions politiques et judiciaires qu'il estime, encore une fois, être structurées sous la forme d'une "organisation criminelle" ou d'une "mafia d'État". Il ne propose en tout état aucune argumentation susceptible de démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en rejetant son recours (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF).
Il en va de même de tout grief que le recourant semble vouloir tirer d'une violation de ses droits fondamentaux.
1.3. Au reste, il apparaît qu'en introduisant systématiquement un acte de recours contre une décision cantonale défavorable - sans pour autant se conformer aux exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral qui lui ont été rappelées à maintes occasions (cf. arrêt 7B_412/2024 du 15 août 2024 consid. 1.1; cf. également les arrêts cités dans l'arrêt 7B_630/2024 du 3 juillet 2024 [consid. 3.3]) -, le recourant agit de façon procédurière et partant abusive (cf. art. 42 al. 7 et 108 al. 1 let. c LTF).
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et s'avère procédurier. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
2.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
3.
À la suite de l'arrêt 7B_630/2024 du 3 juillet 2024 - lequel a été rendu après le dépôt du présent recours -, le recourant est informé une nouvelle fois que de tels actes de recours ou de révision abusifs seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite et sans frais. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un acte procédurier ou abusif (cf. arrêts 7B_476/2024 du 26 juin 2024 consid. 3; 7B_951/2023 du 11 juin 2024 consid. 4; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 75 ad art. 42 LTF et les réf. citées).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 1er octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Tinguely