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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_420/2024  
 
 
Arrêt du 1er octobre 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 juillet 2024 (A/2636/2022 ATAS/554/2024). 
 
 
Vu :  
l'écriture postée le 12 août 2024, par laquelle A.________ déclare recourir contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 2 juillet 2024, dans la cause qui l'oppose à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, et requiert une prolongation du délai de recours d'un mois, 
l'ordonnance du 20 août 2024, restée sans suite, par laquelle le Tribunal fédéral a fait savoir à A.________ d'une part qu'une prolongation du délai de recours ne pouvait pas être acceptée, d'autre part que le mémoire de recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
 
 
considérant :  
que le délai pour déposer un recours auprès du Tribunal fédéral est défini par la loi (art. 100 al. 1 LTF), 
que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés conformément à l'art. 47 al. 1 LTF, de sorte que la requête de prolongation du délai de recours doit être rejetée, 
que le délai de recours est toutefois suspendu du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'occurrence, le mémoire de recours ne contient ni conclusions ni motifs, 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
La requête de prolongation du délai de recours est rejetée. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 1er octobre 2024 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud