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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_135/2025  
 
 
Arrêt du 2 mai 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Haag, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par 
Me Christophe Quennoz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Police cantonale valaisanne, avenue de France 69, case postale 1119, 1951 Sion. 
 
Objet 
Interdiction de périmètre; obligation de se présenter, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 janvier 2025 (A1 24 224). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ est membre depuis 2016 d'un groupe de supporters ultras du FC Sion. Le 27 juillet 2024, à 18 h, lors de la 2ème journée de Super League 2024/2025 opposant le FC Sion au FC Lausanne-Sport, la police cantonale valaisanne avait engagé, avant le match, un dispositif de maintien de l'ordre afin notamment d'éviter une confrontation entre les supporters des deux camps. À un moment indéterminé, un groupe de 100 à 200 supporters du FC Sion, parmi lesquels A.________ (en tête du cortège) s'est trouvé face à six agents de police. Les agents se sont déployés pour former une chaîne sur le petit pont reliant la Promenade du Canal à celle des Pêcheurs, un groupe de supporters lausannois arrivant dans le même secteur, dans le dos des policiers. L'attitude des Sédunois a rapidement fait comprendre qu'ils allaient chercher la confrontation avec les Lausannois. La situation a soudainement gravement dégénéré entre le groupe des supporters sédunois et les policiers. Cette altercation a fait l'objet de différents rapports administratifs. 
Le 7 août 2024, l'Office régional du Valais central du Ministère public a ouvert une instruction contre inconnus pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Le 25 septembre 2024, après différentes auditions, une instruction a été ouverte contre A.________ non seulement pour les infractions précitées, mais encore pour tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 et 123 ch. 1 CP), voire graves (art. 22 al. 1 et 122 CP) et d'émeute (art. 260 CP). 
Par décision du 11 octobre 2024, la Police cantonale valaisanne a prononcé à l'encontre de A.________ une interdiction de périmètre (pour toutes les rencontres de Super League, de Challenge League, de Coupe Suisse et de Coupes d'Europe) ainsi qu'une obligation de se présenter (pour tous les matchs du FC Sion tant à domicile qu'à l'extérieur, en championnat régulier, matchs de préparation, Coupe Suisse et Coupe d'Europe) du 11 octobre 2024 au 10 avril 2026. La Police cantonale a motivé sa décision en se fondant sur les art. 2, 3, 4 et 6 du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives du 15 novembre 2007 (RS/VS 550.5; ci-après le Concordat). Elle a retenu, en faits, que A.________ s'était détaché du cortège dont il était l'un des meneurs, avait bousculé les agents de police, avait continué d'avancer vers eux malgré leurs injonctions tout en hurlant "On les enfonce" et avait foncé tête et bras en avant contre la chaîne de police dans le but d'en forcer le passage; en droit, la Police cantonale a estimé que A.________, élément déclencheur de l'émeute qui avait suivi, avait adopté un comportement pouvant être qualifié de violent. 
 
B.  
Par arrêt du 28 janvier 2025, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé par A.________ contre la décision du 11 octobre 2024. 
 
C.  
Agissant par les voies du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 28 janvier 2025 en ce sens que l'obligation de se présenter et l'interdiction de périmètre susmentionnées sont annulées. Il conclut subsidiairement à la réforme de l'arrêt du 28 janvier 2025 en ce sens que l'obligation de se présenter est annulée. A titre encore plus subsidiaire, il requiert que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La Police cantonale conclut au rejet du recours et le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le recourant réplique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine des mesures policières relevant du droit public (art. 82 let. a LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que destinataire de l'interdiction de périmètre et de l'obligation de se présenter, il peut se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
Le recours en matière de droit public étant recevable, il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). 
 
2.  
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits (art. 97 LTF) "concernant les conditions de prononcés de la mesure". Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte la vidéo des événements qu'il a fournie. Il fait valoir en réalité une appréciation arbitraire des preuves. 
 
2.1. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des situations visées à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions sont réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).  
Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3). 
 
2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que les photos issues des caméras de vidéosurveillance, les trois rapports dressés par les agents de police et le dossier pénal contenant le procès-verbal du 23 septembre 2024 récoltant les témoignages des différents agents pris à partie lors de I'affrontement avec les supporters étaient des preuves suffisantes au sens de l'art. 3 al. 1 du Concordat pour permettre à la Police cantonale de retenir les faits et rendre sa décision du 11 octobre 2024; il n'était pas nécessaire d'attendre que le recourant produise d'autres preuves, en l'occurrence la vidéo remise par ses soins au procureur le 7 octobre 2024; d'ailleurs, ni lui ni son avocat n'avaient donné connaissance de cette vidéo (postée par un tiers sur I'application Snapchat) lors de l'audition du 4 octobre 2024; enfin, elle ne concerne que la fin de l'affrontement entre les policiers et les supporters.  
Se fondant sur un certain nombre d'éléments de fait ressortant du dossier (voir infra consid. 3.5), le Tribunal cantonal a retenu que le recourant avait volontairement et activement participé à des affrontements avec des agents de police agissant dans le cadre de leurs fonctions (mobilisés pour éviter des heurts avec les supporters adverses). 
 
2.3. Face à cette argumentation, le recourant se contente d'affirmer que la vidéo qu'il a produite aurait pu permettre d'identifier les auteurs des coups sur les agents de police et de constater que le comportement du recourant ne pouvait pas être qualifié de violent. Le recourant n'explique cependant pas concrètement en quoi la vidéo (qui ne concerne que la fin de l'altercation entre policiers et supporters sédunois) serait pertinente pour l'issue du litige, en particulier sur l'application des art. 2, 3 et 4 du Concordat (voir infra consid. 3.6). Par ailleurs, le fait que le recourant n'ait pas porté de coups à un policier n'a aucune incidence sur l'issue de la cause (voir infra consid. 3.6).  
Partant, le recourant n'expose pas concrètement en quoi le refus de prendre en compte la vidéo litigieuse reposerait sur une appréciation anticipée arbitraire des preuves par la juridiction cantonale. Au demeurant, la cour cantonale pouvait renoncer à administrer cette preuve, dès lors qu'elle avait retenu que les preuves administrées lui avaient permis de former sa conviction et qu'en les appréciant - sans arbitraire - de manière anticipée, elle avait acquis la certitude que la vidéo ne pouvait l'amener à modifier son opinion. Fût-il recevable, le grief d'établissement arbitraire des faits et d'appréciation arbitraire des preuves serait dès lors mal fondé. 
 
3.  
Le recourant fait valoir une violation des art. 2, 3, 4 et 6 du Concordat. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral contrôle librement l'application du droit intercantonal (art. 95 let. e LTF). Le grief de violation du droit intercantonal est toutefois soumis, comme ceux tirés de la violation de droits fondamentaux, aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF; aussi, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits ou principes violés et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste leur violation (ATF 147 I 47 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
 
3.2. Le Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives est un droit de police spécifique. Il est axé sur le phénomène particulier des comportements violents dans le cadre de manifestations sportives. Il vise à prévenir de tels actes de violence par des mesures spéciales telles que l'interdiction de périmètre, l'obligation de se présenter à la police et la garde à vue, et à permettre ainsi le déroulement pacifique des manifestations sportives (ATF 140 I 2 consid. 5.1; 137 I 31 consid. 3). Ces mesures de police ne sont pas de nature pénale, mais relèvent du droit public ou administratif; elles ne sont pas ordonnées pour punir l'auteur d'une infraction mais visent en premier lieu à maintenir l'ordre public (ATF 140 I 2 consid. 6).  
La notion de comportement violent est définie à l'art. 2 du Concordat; l'art. 3 précise les conditions dans lesquelles la preuve d'un comportement violent est apportée. Les art. 3b à 11 du concordat définissent les mesures policières possibles, parmi lesquelles l'interdiction de périmètre (art. 4) et l'obligation de se présenter à un service désigné par l'autorité compétente à des heures précises pendant la période entourant les manifestations sportives (art. 6). 
 
3.3. Selon l'art. 2 du Concordat, il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne, avant, pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les infractions suivantes:  
a) les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126 al. 1, 129, 133 et 134 du code pénal (CP) [2];  
h) l'émeute visée à l'article 260 CP; 
i)  
la violence ou la menace contre les autorités et les  
 
 
fonctionnaires visée à l'article 285 CP;  
j)  
l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à  
 
 
l'art. 286 CP.  
A teneur de l'art. 3 du Concordat, sont considérés comme preuve d'un comportement violent selon l'art. 2 les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens (let. a), les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'Administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives (let. b). 
Selon l'art. 4 al. 1 du Concordat, toute personne qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour quels périmètres l'interdiction et valable. 
L'art. 6 al. 1 du Concordat prévoit qu'une personne peut être obligée de se présenter pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans à un office désigné par l'autorité compétente à des heures précises si elle a participé à des actes de violence contre des personnes au sens de l'art. 2 al. 1 let. a et c-j (sont exceptées les voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP) (let. a) et si elle s'est livrée à des dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 2 et 3 CP (let. b). 
 
3.4. L'interdiction de périmètre étant une sanction administrative et non pénale, la présomption d'innocence garantie par les art. 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. ne s' applique pas (ATF 140 | 2 consid. 6.1). Il n'en demeure pas moins qu'une autorité administrative ne peut statuer que sur la base de faits établis, sauf à verser dans l'arbitraire proscrit par la Cst. (ATF 140 | précité consid. 8). Il ne s'agit pas dans ce cadre d'apporter la preuve de la commission d'une infraction pénale. Il suffit que l'autorité administrative puisse se fonder sur des pièces, des prises de vue, des dénonciations policières ou des témoignages crédibles pour retenir un comportement violent (cf. art. 3 du Concordat); celui-ci peut être retenu même si les faits n'ont pas encore donné lieu à une décision dans le cadre d'une procédure pénale (cf. ATF 137 I 31 consid. 5.2).  
 
3.5. En l'espèce, le Tribunal cantonal a considéré que les photos issues de caméras de vidéosurveillance, les trois rapports dressés par des agents de police ainsi que le dossier pénal contenant notamment le procès-verbal du 23 septembre 2024 récoltant les témoignages des différents agents pris à partie lors de l'affrontement avec les supporters étaient des preuves suffisantes au sens de l'art. 3 al. 1 du Concordat pour retenir que le recourant avait eu des comportements violents au sens de l'art. 2 du Concordat.  
L'instance précédente a en effet considéré que le recourant mentait lorsqu'il prétendait n'avoir adopté qu'un comportement purement passif lors des événements litigieux puisque sa participation active aux actes de violence contre des agents ressortait du dossier, nonobstant la vidéo déposée devant le procureur le 7 octobre 2024; en effet, le recourant se trouvait, le 27 juillet 2024, en tête du cortège des supporters du FC Sion dont il était l'un des meneurs; il s'était détaché de ce cortège et avait bousculé les agents de police; il avait continué à avancer malgré les sommations claires des policiers l'incitant à s'arrêter; il avait encouragé le groupe de supporters à charger les agents de police en leur disant "On les enfonce". Le Tribunal cantonal a en outre constaté que le recourant avait été formellement reconnu par ces agents vu ses signes distinctifs (taille de 175 cm, yeux bleus très clairs, cheveux clairs, porteur d'une barbe et d'une casquette de couleur gris-clair et de marque "Aigle"). 
Pour le Tribunal cantonal, indépendamment des qualifications pénales qui seront en définitives retenues, il était évident que la confrontation entre le recourant et la chaîne de policiers était violente et avait été émaillée de multiples actes de violence au sens de l'art. 2 al. 1 du Concordat. Les juges cantonaux ont ajouté qu'il n'était pas nécessaire de déterminer le rôle exact du recourant (notamment de savoir s'il avait lui-même donné des coups). Ils ont conclu que le recourant avait participé à une émeute, étant rappelé qu'objectivement il faut considérer comme un participant à l'émeute celui que son comportement fait apparaître comme solidaire de la foule. 
 
3.6. Face à ce raisonnement, le recourant se contente d'affirmer sans le motiver que "face à une chaîne policière composée de plusieurs agents munis de l'équipement complet de maintien de l'ordre, une telle bousculade ne saurait constituer une atteinte grave". On peine à voir ce que le recourant entend tirer de cette simple affirmation qui n'apporte aucun élément permettant de ne pas qualifier les actes reprochés de violents.  
Le recourant souligne encore qu'aucune preuve énumérée à l'art. 3 du Concordat n'établirait que le comportement reproché aurait comporté une lésion corporelle et/ou une atteinte à la santé caractérisant un acte de violence qui irait au-delà de voies de fait dans l'acception de l'art. 126 CP. Partant, le recourant perd de vue que la cour cantonale a retenu qu'il n'était pas nécessaire de déterminer s'il avait lui-même donné des coups. En effet, pour imposer des mesures de police préventives, il n'est pas nécessaire de déterminer le rôle exact du recourant. La cour cantonale pouvait, sans violer le doit fédéral et le droit intercantonal, retenir que le recourant avait pris part activement, au même titre que les autres membres du groupe de supporters ultras à des actes de violence dirigés contre des policiers, en se fondant sur les trois rapports administratifs, le dossier pénal et les photos issues de caméras de vidéosurveillance. Cela suffit pour retenir un comportement violent en lien avec l'infraction d'émeute visée à l'art. 260 CP (art. 2 al. 1 let. h du Concordat) : il suffit objectivement que le participant à un émeute ne se comporte pas comme un simple spectateur passif et distant mais se montre solidaire par sa présence; subjectivement il suffit qu'il se joigne ou reste sciemment et volontairement dans l'attroupement, sans qu'il soit nécessaire qu'il consente aux actes de violence ou les approuve (ATF 124 IV 269 consid. 2b; arrêt 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités). Or telle a été précisément l'attitude du recourant. 
Par ailleurs, le recourant ne peut rien tirer du fait que, dans une cause connexe, le Tribunal cantonal n'a pas retenu l'application de l'art. 6 du Concordat. Il oublie que toute comparaison avec d'autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la mesure policière. Ainsi, il ne suffit pas que le recourant puisse citer un cas où l'art. 6 du Concordat n'a pas été retenu pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Du reste, il ne démontre pas en quoi les circonstances concrètes de son cas, y compris les circonstances personnelles, seraient similaires au cas qu'il cite, si bien que la comparaison invoquée est sans pertinence. 
 
4.  
Le recourant fait enfin valoir une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu l'existence d'antécédents à charge sans chercher à en déterminer leur réelle existence ni leur temporalité. 
Ce grief peut être d'emblée déclaré irrecevable. En effet, dans son examen du respect du principe de la proportionnalité, la cour cantonale a certes mentionné qu'il n'était pas certain que le recourant soit vierge d'antécédents en matière de mesures policières puisque lors de son audition devant la police le 4 octobre 2024 il avait déclaré avoir purgé des interdictions lorsqu'il était plus jeune. Le Tribunal cantonal a cependant conduit son analyse en partant du principe que le recourant n'avait pas d'antécédents (arrêt attaqué consid. 7.2). 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Police cantonale valaisanne et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 2 mai 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
La Greffière : Tornay Schaller