Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_216/2024
Arrêt du 2 octobre 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Gaetan Van Campenhoudt,
recourante,
contre
Université de Genève, rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4,
intimée.
Objet
Élimination du baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 5 mars 2024 (ATA/335/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________ s'est immatriculée à l'Université de Genève (ci-après: l'Université) au semestre d'automne 2018-2019, dans l'intention d'y suivre le cursus de baccalauréat universitaire en médecine humaine au sein de la Faculté de médecine. Elle a par la suite requis son exmatriculation de l'Université le 23 janvier 2019, avant de demander plus tard à y être réimmatriculée afin de reprendre son cursus au sein de la Faculté de médecine dès le semestre d'automne 2019-2020, cursus dans lequel elle a finalement échoué au terme de l'année universitaire 2020-2021.
A.b. Après cet échec, A.________ a fait une demande de changement de faculté en date du 10 août 2021, souhaitant rejoindre la Faculté des sciences afin d'obtenir un baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques. Sa demande a été admise par le doyen de la faculté par décision du 27 août 2021. Son admission était néanmoins expressément conditionnée au fait qu'elle réussisse, d'ici la session d'août/septembre 2022, tous les examens de première année (dite propédeutique), sans redoublement possible.
A.c. Au terme de l'année universitaire 2021-2022, A.________ a notamment obtenu la note de 3 en mathématiques générales à la session de janvier/février 2022, ainsi que celles de 2.75 dans cette même branche ainsi qu'en physique générale D à la session d'août/septembre 2022. Par décision du 4 octobre 2022, le doyen de la faculté a dès lors prononcé son élimination du cursus de baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques.
A.d. Après que A.________ avait formé opposition à la décision précitée, le doyen de la Faculté des sciences a, par décision du 18 novembre 2022, levé son élimination du baccalauréat en sciences pharmaceutiques. Il lui a alors accordé le droit à une ultime tentative pour l'examen dit de "mathématiques générales - automne", de même qu'une ultime tentative pour les examens de "physique D", "chimie organique" et "chimie générale". Il précisait dans sa décision qu'il ne s'agissait pas là d'un redoublement et que A.________ n'avait pas droit à deux nouvelles tentatives par examen, mais bien à une seule. L'intéressée était par ailleurs rendue attentive qu'elle devait avoir validé sa première année propédeutique au plus tard à l'issue de la session d'examens d'août/septembre 2023.
Cette décision a été envoyée à A.________ par courrier recommandé, avant d'être retournée à l'Université par la Poste, celle-ci n'ayant pas trouvé son destinataire à l'adresse indiquée. L'Université a alors communiqué sa décision par courriel le 24 novembre 2022, en demandant à A.________ de bien vouloir clarifier son adresse et vérifier qu'elle était bien à jour sur son portail. Celle-ci a écrit le lendemain au secrétariat des étudiants en indiquant avoir "
reçu [le jour même] la réponse à [s]on opposition concernant [s]on renvoi de la faculté des sciences pharmaceutiques[, qui avait] été acceptée pour [s]a plus grande joie ".
B.
B.a. Durant l'année académique 2022-2023, A.________ a obtenu les notes de 2.5 en "mathématiques générales - automne" et 4 en "chimie générale" aux examens de février 2023. Elle a par ailleurs reçu la note de 3.5 en "physique générale D" aux examens de mai et juin 2023, ainsi que celles de 3.25 en "introduction à la génétique/ biochimie I - printemps" et de 4 en "chimie organique" en juillet 2023. Constatant les nouveaux échecs de l'intéressée, l'Université a prononcé son élimination du baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques par décision du 14 juillet 2023.
Par décision sur opposition du 22 août 2023, la doyenne de la faculté a confirmé la décision susmentionnée. A.________ a alors formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la Cour de justice) par acte du 29 septembre 2023.
B.b. Le 19 octobre 2023, l'Université a notifié un nouveau bulletin de notes à A.________ annulant et remplaçant celui du 14 juillet 2023. Un bonus de 0.5 était ajouté à la note de 2.5 obtenue en "mathématiques générales - automne" en février 2023, pour aboutir à une note finale de 3. Par décision du 15 décembre 2023, l'Université a rejeté l'opposition de A.________ contre ce nouveau bulletin de notes. Cette dernière a formé recours contre cette décision auprès de la Cour de justice.
B.c. Après avoir joint les deux procédures de recours engagées devant elle par A.________, la Cour de justice a, par arrêt du 5 mars 2024, rejeté le recours dirigé contre la décision sur opposition du 22 août 2023 éliminant l'intéressée du baccalauréat en sciences pharmaceutiques et déclaré irrecevable celui formé contre la décision sur opposition du 15 décembre 2023 modifiant son bulletin de notes.
C.
Le 26 avril 2024, A.________ (ci-après: la recourante) dépose, dans le même acte, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 5 mars 2024. Prenant des conclusions identiques pour chacun des deux recours, elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et, cela fait, de l'autoriser à "effectuer une nouvelle tentative du cours de Mathématiques générales, Physique générale D et Introduction à la génétique", ainsi que d'ordonner sa réadmission en année propédeutique du baccalauréat en sciences pharmaceutiques. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour de justice a déclaré persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt et s'en rapporter à justice quant à la recevabilité du recours. Quant à l'université de Genève, elle a déposé des observations sur le recours, dont elle conclut au rejet.
La recourante a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 149 II 66 consid. 1.3), étant précisé que la recourante a en l'occurrence déposé à la fois un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel devant le Tribunal fédéral.
1.1. Selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public - qui entre prioritairement en considération par rapport au recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF) - peut être dirigé contre des décisions rendues dans des causes de droit public (art. 82 let. a LTF). Selon l'art. 83 let. t LTF, cette voie de droit n'est toutefois pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Selon la jurisprudence, un recours en matière de droit public est plus précisément exclu d'après cette disposition lorsque la décision attaquée porte matériellement sur l'évaluation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2; 136 I 229 consid. 1; arrêt 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 1.1).
1.2. En l'occurrence, l'arrêt attaqué confirme l'élimination de la recourante du cursus de baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques en raison des notes insuffisantes qu'elle a obtenues dans plusieurs branches durant l'année académique 2022/2023. La recourante ne conteste toutefois pas ces différentes notes, mais se plaint du fait qu'elle n'a pas eu la possibilité de se représenter une nouvelle fois auxdits examens avant que l'Université ne prononce son élimination. Son recours, qui ne tend ainsi pas à remettre en question l'évaluation de ses précédents examens universitaires, mais à obtenir le droit de les repasser, échappe ainsi à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. t LTF.
1.3. La recourante dispose ensuite d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ce afin de pouvoir poursuivre son baccalauréat en sciences pharmaceutiques (art. 89 al. 1 LTF). Son recours, qui est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité judiciaire supérieure ayant statué en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et 2 LTF), a pour le reste été déposé en temps utile, compte tenu de la suspension des délais durant la période de Pâques (art. 46 al. 1 let. a LTF; art. 100 al. 1 LTF), ainsi que dans les formes requises (art. 42 LTF), même si certains griefs particuliers ne sont pas motivés à suffisance de droit, ainsi qu'on le verra plus loin (cf. infra consid. 2.2 et 3.2).
1.4. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public déposé. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle est, pour sa part, irrecevable (cf. art. 113 LTF a contrario).
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de droits constitutionnels cantonaux ou du droit intercantonal, que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par la partie recourante, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2). Quant à un éventuel grief de violation du droit cantonal - non constitutif d'un droit constitutionnel -, il ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que l'application du droit cantonal est arbitraire ou qu'elle constitue une violation du droit fédéral (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1; 140 III 385 consid. 2.3).
2.2. D'un point de vue formel, la motivation exigée par l'art. 106 al. 2 LTF, en particulier en cas de griefs de violation de droits fondamentaux, doit être contenue dans l'acte de recours, lequel ne peut être complété ou modifié à cet égard que pour autant que le recours fixé à l'art. 100 LTF ne soit pas encore échu. Cela signifie qu'un éventuel mémoire de réplique intervenant, par définition, après l'échéance du délai de recours, ne peut contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par d'autres parties ou participants à la procédure dans leurs observations au Tribunal fédéral. Une réplique ne saurait être utilisée aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (ATF 131 I 291 consid. 3.5; 125 I 71 consid. 1d/aa; aussi arrêts 2C_856/2017 du 13 mai 2019 consid. 1.6; 1C_214/2011 du 16 janvier 2012 consid. 5).
Il découle de ce qui précède que la Cour de céans ne tiendra pas compte du grief de violation du droit à la protection de la bonne foi, garanti à l'art. 9 Cst., que la recourante n'a pas formulé dans son mémoire de recours, mais soulevé uniquement dans sa réplique à la réponse de l'Université sans que ce grief consiste à répondre à des arguments nouveaux de celle-ci, ce qui n'est pas admissible sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF.
2.3. Le Tribunal fédéral statue pour le reste sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public ne peut servir à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Lorsque la partie recourante entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt entrepris, elle doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions, c'est-à-dire qu'elle doit exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). À ce titre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant lui à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 al. 1 LTF).
3.
Dans ses écritures, la recourante formule diverses critiques quant à la manière dont les faits sont présentés dans l'arrêt attaqué.
3.1. Elle reproche en particulier à la Cour de justice d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte et, partant, arbitraire en ne faisant aucune référence aux conditions de vie difficiles qui ont été les siennes entre 2021 et 2023.
Une telle critique tombe cependant à faux. Selon la jurisprudence, il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2). Or, en l'occurrence, il faut admettre que la Cour de justice n'évoque pas les difficultés auxquelles la recourante a pu être confrontée dans sa vie ces dernières années dans la partie "en droit" de son arrêt, étant néanmoins précisé que cet aspect ressort - à tout le moins en filigrane - de la partie "en fait" de celui-ci, lequel résume la procédure antérieure et les différents actes des parties. On ne voit toutefois pas que, ce faisant, l'autorité précédente ait établi arbitrairement les faits de la cause. Elle n'a en effet procédé à aucun constat en contradiction avec les pièces au dossier, mais à simplement considérer que, d'un point de vue juridique, les difficultés de vie dont se prévalait la recourante n'étaient pas pertinentes pour l'issue de la cause. Le point de savoir si le Tribunal cantonal aurait dû en tenir davantage compte au moment de rendre son arrêt - comme le soutient la recourante - ne relève pas d'un éventuel établissement arbitraire des faits, mais du contrôle de l'application du droit, auquel il sera procédé ci-après.
3.2. Dans ses écritures et, plus particulièrement, sous une partie intitulée "EN FAIT" de son mémoire de recours, la recourante allègue enfin de nombreux faits qui contredisent ou complètent certaines constatations de la Cour de justice. Elle n'explique toutefois pas précisément en quoi les faits relatés dans l'arrêt attaqué seraient manifestement insoutenables en l'état, tout en se référant dans certains cas à des pièces annexées à son recours, sans que l'on sache toujours si celles-ci figurent déjà au dossier et si elles constituent, au contraire, des pièces nouvelles. La recourante formule ce faisant des critiques purement appellatoires à l'encontre de l'établissement des faits opéré par l'autorité précédente, ce qui n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.3), qui statuera dès lors uniquement sur la base des faits retenus dans l'arrêt attaqué.
4.
La recourante prétend qu'en l'éliminant du cursus de baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques en raison de ses notes insuffisantes à certains examens de première année auxquels elle n'a toutefois été autorisée à se présenter qu'une seule fois durant l'année académique 2022-2023, l'arrêt attaqué violerait le principe de la légalité instituée à l'art. 5 al. 1 Cst. et procéderait d'une application arbitraire non seulement de l'art. 14 al. 2 du règlement d'études général de la Faculté des sciences, mais aussi de l'art. 47 de la loi genevoise sur la procédure administrative.
4.1. Le principe de la légalité, consacré à l'art. 5 al. 1 Cst., selon lequel le droit est la base et la limite de l'activité de l'État, ne constitue pas un droit constitutionnel distinct, sauf en matière pénale et fiscale, mais uniquement un principe constitutionnel. Il est toutefois permis de se plaindre de sa violation par le biais du recours en matière de droit public dès lors qu'il représente une règle de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. b LTF. Cependant, si la partie recourante invoque une violation du principe de la légalité en relation avec une mesure de droit cantonal, sans se plaindre d'aucune restriction de ses droits fondamentaux (cf. art. 36 al. 1 Cst.), le Tribunal fédéral n'intervient que si cette mesure viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire (ATF 149 I 329 consid. 6.2; 140 I 381 consid. 4.4; 134 I 153 consid. 4). Or, appelé à revoir l'interprétation du droit cantonal sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 3, 144 I 113 consid. 7.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui en a été faite est défendable (ATF 143 I 321 consid. 6.1; 142 V 513 consid. 4.2).
4.2. En l'occurrence, l'art. 58 al. 3 du Statut de l'Université de Genève du 16 mars 2011 (cf. www.unige.ch > Université > Textes légaux et règlements, consulté le 12 septembre 2024) prévoit, entre autres règles, que la personne qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels elle ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études de la faculté à laquelle elle appartient est éliminée de son cursus de formation. Il incombe le cas échéant à la doyenne ou au doyen de la faculté de décider de cette élimination, en tenant compte des situations exceptionnelles (cf. art. 58 al. 4 du statut). L'art. 57 al. 2 de ce même statut dispose en outre qu'il appartient également aux doyennes ou doyens de faculté de statuer sur les éventuelles demandes de changement de faculté, auquel les étudiants ont en principe droit durant leur première année d'immatriculation (cf. 1re phrase). Après cette première année d'immatriculation, la doyenne ou le doyen de faculté est en revanche habilité à n'admettre un changement de faculté qu'à titre conditionnel ou à le refuser (cf. 2e phrase). Les règlements d'études de faculté peuvent préciser les cas dans lesquels les demandes de changement sont acceptées conditionnellement ou sont refusées (3 e cas). Appliquant ces différentes dispositions, le règlement d'études général de la Faculté des sciences (cf. www.unige.ch/sciences > Étudiant-es > Informations générales, consulté le 12 septembre 2024) prévoit pour sa part, notamment, que le doyen ou la doyenne de faculté peut admettre un étudiant à titre conditionnel lorsqu'il a déjà été exclu ou éliminé d'un cursus universitaire ou d'une autre Haute École (cf. art. 3 al. 1 dudit règlement), tout en précisant qu'il doit ensuite être éliminé s'il ne respecte pas les conditions d'admission qui lui ont été imposées (cf. art. 19 al. 1 let. a dudit règlement).
4.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'avant d'entreprendre un baccalauréat en sciences pharmaceutiques à la Faculté des sciences, la recourante avait déjà commencé un baccalauréat en médecine humaine au sein de la Faculté de médecine dès le semestre d'automne 2018-2019, cursus duquel elle a été éliminée au terme de l'année universitaire 2020-2021. Ce n'est qu'après cet échec qu'elle a demandé à rejoindre la Faculté des sciences pour débuter un baccalauréat en sciences pharmaceutiques. Selon les constatations de la Cour de justice, le doyen de la faculté l'a alors admise par décision du 27 août 2021
"avec la condition d'avoir réussi, d'ici la session d'août et septembre 2022, tous les examens de première année, sans redoublement possible ", condition qu'elle n'a pas été capable de respecter puisqu'elle a obtenu plusieurs notes insuffisantes à ses examens au terme de la session précitée. Elle n'a alors échappé à son élimination immédiate - prononcée dans un premier temps par le doyen - qu'après avoir formé opposition à son encontre et obtenu que ce dernier y renonce pour lui accorder une ultime chance de passer les examens échoués. Il ressort cependant de l'arrêt attaqué que le doyen a expressément précisé à ce moment-là dans sa décision qu'il ne s'agissait pas là d'un redoublement, mais d'une ultime tentative "dérogatoire", de sorte que l'intéressée n'avait pas deux nouvelles tentatives par examen, mais une seule. Cela étant, la recourante a finalement une nouvelle fois échoué à certains de ses examens durant l'année 2022-2023, obtenant des notes insuffisantes dans trois branches.
4.4. Sur la base des constats qui précèdent, qui lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF et supra consid. 3), on ne voit absolument pas que l'élimination de la recourante du cursus de baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques, tel que confirmée par la Cour de justice, pourrait être considérée comme arbitraire. Rappelons que, compte tenu de son précédent échec en Faculté de médecine, l'intéressée n'avait été admise que conditionnellement à suivre cette formation, ce conformément à l'art. 57 al. 2 du statut de l'Université. Cette admission avait été plus précisément assortie de la condition qu'elle réussisse tous ses examens de première année à la fin de l'année académique 2021-2022, sans possibilité de redoublement. N'étant pas parvenue à respecter cette condition, elle a finalement été autorisée exceptionnellement à repasser une seule et unique fois ses examens ratés durant l'année académique 2022-2023, ce que permet l'art. 58 al. 4 du statut de l'Université. La recourante a toutefois encore obtenu des notes insuffisantes dans trois branches. Ces échecs répétés font qu'il est totalement impossible de conclure que son élimination du baccalauréat en sciences pharmaceutiques serait manifestement contraire au droit cantonal, lequel prévoit au contraire très clairement que l'étudiant ou l'étudiante qui échoue à respecter les conditions d'admission qui lui ont été imposées doit être éliminé de la Faculté des sciences (cf. supra consid. 4.2). Ce principe s'impose avec encore plus de force à celui qui, comme la recourante, échoue encore une fois à l'ultime tentative qui lui a été accordée de manière exceptionnelle après un premier non-respect desdites conditions.
4.5. La recourante se prévaut enfin en vain du droit qu'ont les étudiants qui redoublent leur première année propédeutique en sciences pharmaceutiques de bénéficier de deux tentatives pour chaque examen qu'ils doivent refaire, ce conformément à l'art. 14 al. 2 du règlement d'études général de la Faculté des sciences. Elle perd de vue qu'elle ne se trouve pas dans la situation d'une étudiante ordinaire dans la mesure où, compte tenu de son précédent échec en Faculté de médecine, elle n'a été admise que conditionnellement au sein de la faculté des sciences et, précisément, sans possibilité de redoublement, ce conformément à une décision du doyen du 27 août 2021 qu'elle n'a pas contestée. Cette condition lui a d'ailleurs encore été rappelée dans la décision ultérieure du doyen du 18 novembre 2022, dans laquelle celui-ci lui a octroyé une ultime chance de passer ses examens après l'échec de sa première année, décision dont la recourante a eu connaissance selon les constations de fait de l'arrêt attaqué, même si elle affirme le contraire dans son mémoire, sans prétendre toutefois que la Cour de justice serait tombée dans l'arbitraire sur ce point (cf. supra consid. 2.3). On ne voit enfin pas en quoi la notification irrégulière de cette décision au sens de l'art. 47 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RSGE E 5 10) - soit un envoi par mail après une première notification infructueuse par la poste - devrait conduire à lui reconnaître le droit de se représenter deux fois à ses examens durant l'année 2022-2023 comme tout redoublant au sens de l'art. 14 al. 2 du règlement d'études général de la Faculté des sciences. Comme on vient de le dire, la recourante avait déjà été informée dès son admission - bien avant cette nouvelle décision - du fait qu'elle ne pourrait jamais bénéficier d'un redoublement.
4.6. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne viole pas le principe de la légalité au sens de l'art. 5 al. 1 Cst. ni ne procède d'une application arbitraire du droit cantonal.
5.
La recourante prétend ensuite que l'arrêt attaqué violerait les principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité consacrés, respectivement, aux art. 8 al. 1 Cst. et 5 al. 2 Cst. en confirmant son élimination du baccalauréat en sciences pharmaceutiques. Elle soutient qu'il ne tiendrait pas suffisamment compte du fait qu'elle souffre de trouble de déficit de l'attention diagnostiqué tardivement, que son enfant souffre lui-même de divers troubles et qu'en comparaison, les redoublants ont droit, pour leur part, à deux tentatives pour chaque examen lorsqu'ils répètent leur première année dite "propédeutique".
5.1. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 145 I 73 consid. 5.1; 144 I 113 consid. 5.1.1).
5.2. Quant au principe de la proportionnalité figurant à l'art. 5 al. 2 Cst. et invoqué par la recourante, il n'est pas un droit fondamental, mais simplement un principe constitutionnel. Comme le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit fédéral en général (art. 95 let. a LTF), il est toutefois possible d'en invoquer la violation directement et indépendamment d'un droit fondamental (cf. art. 95 al. 1 let. a LTF; ATF 141 I 1 consid. 5.3.2; 140 I 257 consid. 6.3.1 et les références citées) en se plaignant que la mesure étatique attaquée n'est pas nécessaire ni apte à atteindre le but qu'elle prétend viser ou, alors, qu'elle ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les intérêts opposés auxquels elle porte atteinte (ATF 141 I 1 précité et 140 I 257 précité consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a néanmoins précisé que, lorsqu'il est appelé à vérifier la proportionnalité de règles de droit cantonal indépendamment de toute atteinte à un droit fondamental, il ne revoit pas le respect de ce principe librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 I 1 précité consid. 5.3.2; 139 II 7 consid. 7.3).
5.3. En l'occurrence, comme déjà relevé, la recourante a souhaité intégrer le cursus de baccalauréat en sciences pharmaceutiques après avoir été éliminée de la Faculté de médecine. C'est en raison de cet échec antérieur qu'elle n'a été admise que conditionnellement en Faculté des sciences, soit sous réserve qu'elle réussisse tous ses examens de première année durant l'année académique 2021-2022, sans possibilité de redoublement. Elle ne se trouve dès lors pas dans une situation identique par rapport aux autres étudiants qui n'ont pas échoué dans une précédente filière et qui, selon le droit cantonal, ont droit de repasser deux fois leurs examens de première année lorsqu'ils redoublent celle-ci. Cette différence de traitement peut du reste se justifier par l'intérêt à accorder une "deuxième chance" aux étudiants qui ont échoué leur année propédeutique en raison, notamment, de leur inexpérience de la vie académique et de leurs difficultés initiales à s'adapter à celle-ci, respectivement l'intérêt qu'il peut exister de dénier une telle possibilité aux étudiants qui ont déjà échoué dans une autre filière, afin de réduire le risque qu'ils ne multiplient en vain les années sur les bancs universitaires, ce qui n'est ni dans leur intérêt ni dans celui de la collectivité.
5.4. Rappelons pour le reste que la recourante s'est déjà vu offrir le droit de se représenter une troisième fois à ses examens ratés, alors même qu'elle n'avait originellement droit qu'à deux tentatives d'après son admission conditionnelle prononcée par décision du 27 août 2021. Le doyen a de cette manière déjà tenu compte de la situation particulière qui était la sienne et des diverses difficultés auxquelles elle avait dû faire face durant son parcours académique depuis ses débuts en 2019. Il s'ensuit qu'il n'apparaît pas manifestement contraire aux principes de proportionnalité et d'égalité de ne pas en tenir compte encore une fois de sa situation et, partant, de lui refuser toute nouvelle tentative dérogatoire aux examens. La récente découverte de son trouble de déficit ne conduit pas à une autre conclusion; la recourante qui, d'après l'arrêt attaqué, en a connaissance depuis mars 2023 et qui se prévaut elle-même d'une scolarité et d'un parcours gymnasial exemplaires dans ses écritures, n'a d'ailleurs pas jugé utile de s'en prévaloir avant son élimination pour obtenir des aménagements compensatoires en vue de ses examens de juin 2023. De même importe-t-il peu qu'elle ait à ce jour réussi huit examens et qu'il ne lui reste théoriquement plus qu'à réussir trois examens pour passer son année propédeutique. Comme l'a déjà souligné la jurisprudence, il existe un intérêt public à fixer une limite au nombre de tentatives dont dispose un étudiant ou un apprenant pour se préparer et présenter à des examens (cf. arrêts 2C_651/2023 du 29 mai 2024 consid. 5.4; 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 4.3; 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 consid. 4.3). S'agissant d'études en sciences pharmaceutiques, on peut soutenir que la protection des patients et des consommateurs impose de s'assurer que les futurs pharmaciens et pharmaciennes disposent des compétences et capacités nécessaires pour exercer leur profession, ce qui implique de ne pas leur laisser indéfiniment la chance de passer leurs examens universitaires jusqu'à ce qu'ils les réussissent.
5.5. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne viole ni le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., ni celui du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être rejeté, étant précisé que le recours constitutionnel subsidiaire déposé simultanément est irrecevable.
7.
Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Université de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
Lausanne, le 2 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat