Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_374/2024
Arrêt du 2 octobre 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Autorisation de séjour, irrecevabilité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 23 juillet 2024 (ATA/873/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 9 octobre 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a rejeté la demande d'autorisation de séjour de A.________.
Par jugement du 1er février 2024, notifié le 6 février 2024, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a déclaré irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti le recours formé par A.________ contre la décision du 9 octobre 2023.
Le 31 mai 2024, A.________ a une nouvelle fois adressé au Tribunal administratif de première instance un recours, demandant qu'une autre chance lui soit donnée.
Par jugement du 10 juin 2024, le Tribunal administratif de première instance a déclaré irrecevable le recours du 31 mai 2024 et l'a transmis à la Cour de justice du canton de Genève comme objet de sa compétence. L'intéressée s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais réclamée par la Cour de justice.
Par arrêt du 23 juillet 2024, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté le 31 mai 2024 contre le jugement rendu le 1er février 2024 en raison du non-respect du délai de recours.
2.
Le 31 juillet 2024, A.________ a adressé à la Cour de justice un courrier dans lequel elle explique avoir appelé avant la date limite le bureau du Tribunal administratif de première instance pour clarifier le déroulement de la procédure de recours, puisqu'elle avait reçu de la part de la Cour de justice un courrier accusant réception de son recours et lui réclamant le paiement d'une avance de frais. Elle demande à la Cour de justice de poursuivre la procédure.
Par courrier du 5 août 2024, la Cour de justice a transmis le courrier du 31 juillet 2024 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
Par courrier du 6 août 2024, le Greffier de la IIe Cour de droit public a informé l'intéressée des conditions de recevabilité d'un recours auprès du Tribunal fédéral et a attiré son attention sur le fait qu'à première vue, le recours qu'elle avait rédigé semblait ne pas remplir les conditions de recevabilité précitées, raison pour laquelle, si le Tribunal fédéral devait se prononcer en l'état, il n'était pas exclu qu'il le déclarerait irrecevable. Néanmoins, dans la mesure où le délai de recours n'était pas encore échu compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b LTF), il lui était offert la possibilité de compléter son mémoire, afin qu'il satisfasse aux exigences de recevabilité.
Le 17 août 2024, A.________ a rédigé à l'attention du Tribunal fédéral un mémoire complémentaire qu'elle a toutefois posté à l'adresse de la Cour de justice. Celle-ci l'a transmis au Tribunal fédéral. Se référant aux art. 11 al. 3 et 64 al. 2 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10), elle fait valoir qu'elle avait demandé au Tribunal administratif de première instance, qui avait transféré son courrier du 31 mai 2024 à la Cour de justice, si elle devait une nouvelle fois adresser son recours à celle-ci et que la réponse de celui-ci avait été négative. Elle laisse ainsi entendre que son courrier a dûment été transmis à la Cour de justice et qu'il est recevable. Elle souhaite que la procédure devant la Cour de justice se poursuive et aimerait avoir plus de communication, de notification ou de questions concernant tout ce qui n'est pas clair avant qu'une décision ne soit prise. Invoquant l'art. 41 LPA/GE, elle affirme enfin qu'elle a le droit d'être entendue avant qu'une décision soit prise.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
3.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). De tels griefs sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).
3.2. En l'occurrence, l'arrêt d'irrecevabilité de la Cour de justice a été prononcé en application de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 et repose par conséquent sur le droit cantonal de procédure. La recourante fait certes référence à deux dispositions de la procédure cantonale, mais n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel contre l'application du droit cantonal par l'instance précédente ni n'expose,
a fortiori, en quoi celle-ci aurait arbitrairement appliqué l'un d'eux en déclarant irrecevable le recours du 31 mai 2024 pour dépôt tardif. Ses griefs ne sont pas admissibles.
Il apparaît au demeurant que le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er février 2024 a été notifié à la recourante le 6 février 2024, de sorte que le délai pour recourir de 30 jours est arrivé à échéance le 7 mars 2024, soit bien avant que celle-ci envoie son courrier du 31 mai 2024 au Tribunal administratif de première instance. Le fait que le Tribunal administratif de première instance ait transmis le courrier du 31 mai 2024 à la Cour de justice comme le prévoit le droit cantonal de procédure et qu'il ait pour ce motif informé la recourante qu'elle ne devait pas déposer un nouveau recours directement auprès de la Cour de justice ne change rien au constat que le courrier du 31 mai 2024 a été posté bien après le délai légal de recours arrivé à échéance le 7 mars 2024 et que le dépôt d'un nouveau recours auprès de la Cour de justice directement aurait également été tardif.
3.3. Citant l'art. 41 LPA/GE, la recourante fait valoir qu'elle a le droit d'être entendue avant qu'une décision soit prise. Ce grief, si tant est qu'il s'agisse bien d'un grief, ne permet pas de saisir en quoi l'instance précédente aurait appliqué de manière arbitraire l'art. 41 LPA/GE ou en violation d'un autre droit constitutionnel en déclarant son recours tardif. La recourante ne l'explique nullement (cf. consid.3.1).
4.
Dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 2 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey