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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_470/2024  
 
 
Arrêt du 2 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'État aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 9 août 2024 (F-3521/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 17 octobre 2004, A.________, ressortissante du Cameroun née en 1982, est entrée en Suisse en vue d'y entreprendre des études d'informatique auprès de la Haute école spécialisée (HES) du canton de Berne. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études délivrée par le canton de Vaud valable jusqu'en juin 2010. 
En janvier 2007, elle a obtenu un diplôme d'ingénieure HES en informatique. En 2010, elle a mis un terme à un cursus initié en vue d'obtenir un Master en informatique de gestion auprès de l'Université de Fribourg. 
Par décision du 28 septembre 2012, le Service de la population du canton de Vaud a mis A.________ au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour (avec activité lucrative) en dérogation aux conditions d'admission, valable jusqu'au 13 août 2013. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 13 août 2021. Toutefois, comme l'intéressée avait émargé à l'aide sociale d'octobre 2012 à juin 2014 et, à nouveau, à partir du mois de mars 2018, les décisions de renouvellement des 6 décembre 2013, 11 décembre 2018 et 9 décembre 2019 ont été assorties d'un avertissement. 
De juillet 2016 à janvier 2018, A.________ a bénéficié de prestations de chômage. 
 
2.  
Le 6 septembre 2021, A.________ a sollicité du Service de la population la prolongation de son autorisation de séjour. 
Par décision du 16 février 2022, le Service de la population a accepté de prolonger l'autorisation de séjour sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations. 
Par décision du 13 juillet 2022, le Secrétariat d'État aux migrations a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse. 
A la fin du mois d'octobre 2023, le montant des prestations d'aide sociale perçues par A.________ s'élevait à environ 188'000 fr. 
Par arrêt du 9 août 2024, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 13 juillet 2022. 
 
3.  
Le 23 septembre 2024, A.________ a adressé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 9 août 2024 par le Tribunal administratif fédéral. Elle demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause au Secrétariat d'État aux migrations pour qu'il approuve la prolongation de son autorisation de séjour. Elle demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle invoque la protection de la vie privée et celle de la vie de famille garanties par l'art. 8 CEDH, ainsi qu'une dérogation aux conditions d'admission pour raisons de santé. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
La recourante n'a pas qualifié son recours, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'étant pas ouverte contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario), seule la voie du recours en matière de droit public est envisageable en l'occurrence (art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).  
 
5.  
 
5.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission et contre celles qui concernent le renvoi.  
 
5.2. La recourante ne peut pas déduire un droit de séjour de l'art. 30 al. 1 let. b LEI relatif aux cas individuels d'une extrême gravité, car cette disposition est formulée de façon potestative (cf. arrêts 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.1; 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.1) et relève des dérogations aux conditions d'admission.  
 
5.3. Se prévalant d'une présence en Suisse supérieure à dix ans, la recourante fait aussi valoir que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour constitue une violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie privée.  
 
5.3.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte en lien avec l'art. 8 CEDH, pour autant que la partie recourante se prévale de manière défendable d'un droit que lui confère cette disposition (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2; arrêts 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2; 2C_604/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.3).  
 
5.3.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9). Cela étant, une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d'un droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu'elle fasse état de manière défendable d'une intégration hors du commun (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4; arrêt 2C_604/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.3.1). La durée de séjour passée au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études ne peut, selon la jurisprudence établie, pas être prise en compte sous l'angle de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, compte tenu du caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère pas un droit de séjour durable (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 2C_189/2023 du 18 avril 2023 consid. 4.3; 2C_167/2022 du 12 décembre 2022 consid. 4.2; 2C_369/2022 du 1er septembre 2022 consid. 5.4; 2C_1093/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2).  
 
5.3.3. En l'occurrence, la recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études de 2004 à 2010, puis au bénéfice d'une autorisation de séjour dérogeant aux conditions d'admission du 28 septembre 2012 au 13 août 2021. La recourante a ensuite séjourné en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance attachée à la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour et aux effets suspensifs liés à cette procédure. Cette tolérance est insuffisante pour être prise en considération comme séjour légal. C'est par conséquent à juste titre que l'instance précédente a constaté que le séjour légal de la recourante en Suisse n'avait duré que 9 ans. A cela s'ajoute que la recourante ne peut se targuer d'une intégration ne serait-ce que suffisante. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué, dont les faits lient le Tribunal fédéral (art. 105 al.1 LTF), qu'elle n'a jamais réussi à décrocher un emploi stable en Suisse et a vécu la majeure partie du temps à la charge de la collectivité publique que ce soit par le biais de l'aide sociale, pour un montant d'environ 188'000 fr., ou par le biais de l'assurance chômage. Elle ne peut donc pas se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.  
 
5.4. La recourante se prévaut encore de la protection de la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH, en ce qu'elle dépendrait de l'aide de sa soeur habitant en Suisse pour des raisons de santé.  
 
5.4.1. Selon la jurisprudence, l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger majeur peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1).  
 
5.4.2. En l'occurrence, le rapport de dépendance entre la recourante, qui est majeure, et sa soeur ne ressort pas des faits de l'arrêt attaqué et ne peut donc pas être pris en considératon, la recourante ne se plaignant pas d'arbitraire dans l'établissement des faits à cet égard (art. 105 al. 1 LTF). La recourante produit un certificat médical daté du 9 septembre 2024. Cette preuve nouvelle, postérieure à la date de l'arrêt attaqué, est toutefois irrecevable en application de l'art. 99 LTF. La recourante ne peut donc pas non plus se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH.  
 
5.5. Par conséquent, aucune autre disposition de nature à conférer un droit de séjour à l'intéressée n'est invoquée ni ne s'impose au vu des faits constatés en lien avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF.  
 
5.6. Le recours, considéré comme un recours en matière de droit public, n'est donc pas admissible.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
La demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral est rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). 
Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 2 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey