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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2G_2/2024  
 
 
Arrêt du 2 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, 
Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
Police cantonale du commerce du canton de Vaud, chemin des Boveresses 155, case postale 50, 1066 Epalinges, 
représentante du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) du canton de Vaud, rue Caroline 11, 1014 Lausanne, 
requérante, 
 
contre  
 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Patrice Keller, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Règlement communal sur l'exercice de la prostitution (contrôle abstrait), 
 
demande d'interprétation et de rectification du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 6 septembre 2024 (2C_474/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 4 août 2023, la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour constitutionnelle) a rejeté la requête en contrôle abstrait de la conformité au droit supérieur du Règlement sur l'exercice de la prostitution de la Commune de Lucens (ci-après: le Règlement) dont elle avait été saisie par la société A.________ Sàrl, tendant à l'annulation du chapitre II - soit les art. 7 à 10 - dudit Règlement. 
 
B.  
Saisi par A.________ Sàrl d'un recours en matière de droit public dirigé contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle précité, le Tribunal fédéral a rendu son jugement en séance publique le 6 septembre 2024 (arrêt 2C_474/2023). Le dispositif, qui a été communiqué le même jour aux parties, était le suivant: 
 
" 1. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. La réserve prohibant en permanence la prostitution de salon dans une zone tampon de 100 mètres telle que prévue aux let. a et b de l'art. 7 par. 1 du Règlement est annulée. L'arrêt attaqué est annulé dans cette même mesure.  
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à raison de 1'000 fr. à la charge de la recourante. 
3. Une indemnité de 1'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens réduits, est mise à la charge des intimés, solidairement entre eux. 
4. La cause est renvoyée à la Cour constitutionnelle pour qu'elle statue sur le sort des frais et dépens de la procédure antérieure. 
5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, aux représentants des intimés et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour constitutionnelle. "  
 
C.  
Par requête du 12 septembre 2024, la Police cantonale du commerce du canton de Vaud (ci-après: la Police cantonale du commerce) forme une demande d'interprétation - et à tout le moins implicitement de rectification - du dispositif de l'arrêt 2C_474/2023 du 6 septembre 2024. Elle remet en cause son chiffre 3 sur deux points. Premièrement, en tant que la procédure 2C_474/2023 a été dirigée, en sus du Conseil communal de Lucens, à l'encontre de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud représentée par la Police cantonale du commerce. Deuxièmement, en tant que des dépens ont été mis à sa charge alors qu'elle n'était pas une partie intimée mais uniquement concernée à la procédure. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. 
L'interprétation ou la rectification sert à remédier de la manière la plus informelle possible aux cas où la formule de la décision (dispositif) n'est pas claire, incomplète, ambiguë ou contradictoire en soi. Elle permet notamment de corriger des erreurs ou des omissions dans la formulation du dispositif. Un dispositif incomplet peut être corrigé ou complété selon l'art. 129 al. 1 LTF si son défaut ou son caractère incomplet est la conséquence d'une inadvertance et si la correction du dispositif peut être déduite sans autre des considérants ou de la décision déjà rendue (cf. ATF 143 III 420 consid. 2.2; arrêt 2F_8/2024 du 5 juin 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
2.  
S'agissant du premier point soulevé par la requérante, il convient d'admettre que c'est par une inadvertance manifeste que la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud a été mentionnée comme "intimée" à la procédure 2C_474/2023 et que la Police cantonale du commerce a été qualifiée de représentante de cette autorité. Cette erreur figurait déjà dans l'arrêt cantonal du 4 août 2023 de la Cour constitutionnelle, qui mentionnait comme participante ladite Direction et non pas le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud, représenté par la Police cantonale du commerce, bien que cette dernière ait attiré l'attention de la Cour constitutionnelle sur ce point. 
Sur ce premier point, la requête, qui revient à demander la correction du chiffre 3 du dispositif de l'arrêt 2C_474/2023, doit être admise. C'est donc le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud, représenté par la Police cantonale du commerce, qui sera désigné. La même rectification sera apportée d'office au chiffre 5 du dispositif, en tant qu'il liste les destinataires de l'arrêt, ainsi que sur le rubrum de l'arrêt désignant les participants à la procédure. 
 
3.  
S'agissant du second point soulevé par la requérante, à savoir la mise à sa charge de dépens alors qu'elle n'était pas une partie intimée mais une autorité concernée à la procédure, il sera observé ce qui suit. 
 
3.1. En matière de droit public, les parties sont en principe l'administré et l'administration qui a pris la décision initiale donnant lieu au litige. Il y a toutefois aussi lieu de tenir compte des personnes - ou autorités - concernées directement ou indirectement, en fait ou en droit, par l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral et qui peuvent ainsi revêtir la qualité de participants à la procédure au sens de l'art. 102 al. 1 LTF (cf. ATF 135 II 384 consid. 1.2.1; arrêts 1C_250/2019 du 8 mai 2020 consid. 2; 2C_57/2018 du 23 janvier 2020 consid. 1.4; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 16 ad art. 66 LTF).  
En l'occurrence, la Police cantonale du commerce est une entité du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud qui a approuvé le Règlement communal ayant fait l'objet du contrôle abstrait litigieux dans la procédure 2C_474/2023 et qui est donc concerné, tout au moins indirectement, par l'issue de la cause précitée. C'est par ailleurs en qualité d'autorité concernée que la Police cantonale du commerce, agissant comme représentante de son Département, a participé à la procédure cantonale. Il s'ensuit que, dans le cadre de la procédure fédérale de recours interjetée par A.________ Sàrl, la requérante devait être désignée comme participante à la procédure au sens de l'art. 102 al. 2 LTF et non pas comme intimée, comme mentionné par inadvertance dans l'arrêt 2C_474/2023, dont le dispositif et le rubrum seront rectifiés. 
 
 
3.2. Une telle conclusion n'entre toutefois pas en contradiction avec la condamnation au versement de dépens telle que fixée au chiffre 3 du dispositif contesté. En effet, selon la jurisprudence, les participants à la procédure au sens de l'art. 102 al. 1 LTF peuvent être tenus de verser des frais judiciaires s'ils se sont comportés comme des parties, notamment en prenant des conclusions propres. Ils peuvent aussi, dans de tels cas, être condamnés au versement de dépens (cf. arrêts 2C_1005/2021 du 26 avril 2022 consid. 7.2; 1C_665/2017 du 16 janvier 2019 consid. 7; 2C_64/2013 du 26 septembre 2014 consid. 4.2.2 à 4.2.3; 2C_116/2011 à 2C_118/2011 du 29 août 2011 consid. 12.2; GRÉGORY BOVEY, op. cit., n° 19 et 23 ad art. 68 LTF).  
En l'occurrence, bien qu'elle ne soit que participante à la procédure selon l'art. 102 al. 1 LTF (cf. supra consid. 3.1), la Police cantonale du commerce s'est comportée comme une partie à part entière, en prenant des conclusions en rejet du recours (cf. déterminations du 9 octobre 2023, p. 2). Il y avait dès lors lieu, dans la mesure où elle succombait partiellement dans ses conclusions, de la condamner - respectivement le Département cantonal dont elle est la représentante (cf. supra consid. 2) - solidairement avec le Conseil communal de Lucens, partie intimée à la procédure, au versement de dépens réduits en faveur de A.________ Sàrl. Sur ce second point, la demande d'interprétation respectivement de rectification doit donc être rejetée. 
Pour le reste, c'est également à juste titre que la requérante ne s'est pas vue imposer de frais judiciaires, en vertu de l'art. 66 al. 4 LTF, et qu'aucun dépens ne lui a été alloué, selon l'art. 68 al. 3 LTF
 
4.  
Au vu de ce qui précède, la demande en interprétation et rectification du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_474/2023 du 6 septembre 2024 est partiellement admise. Son chiffre 3 est rectifié comme suit: " Une indemnité de 1'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens réduits, est mise à la charge de l'intimé et du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud, solidairement entre eux ". Son chiffre 5 est quant à lui modifié comme suit: " Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et de l'intimé, à la Police cantonale du commerce représentant le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour constitutionnelle ". Le rubrum de l'arrêt 2C_474/2023 mentionnant les parties et les participants à la procédure sera aussi adapté.  
Ces rectifications seront directement insérées dans l'arrêt 2C_474/2023 motivé qui sera transmis ultérieurement aux parties. 
La demande est rejetée pour le surplus. 
 
5.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande d'interprétation et de rectification est partiellement admise dans le sens des considérants. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la Police cantonale du commerce du canton de Vaud, aux mandataires de A.________ Sàrl et du Conseil communal de Lucens, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour constitutionnelle. 
 
 
Lausanne, le 2 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer