Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_404/2024
Arrêt du 2 octobre 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
C.________,
représentée par
Me Frédéric Pitteloud, avocat,
intimée.
Objet
preuve à futur; avance de frais pour une expertise; recours contre une décision incidente,
recours contre la décision rendue le 11 juillet 2024 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, (C3 23 182).
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 1er décembre 2023, C.________ a saisi le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey d'une requête de preuve à futur tendant à la mise en oeuvre d'une expertise.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge III du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a imparti à la requérante un délai pour fournir une avance de frais de 11'000 fr. Par décision du 6 décembre 2023, il a rejeté la requête de l'intéressée qui contestait le montant de l'avance de frais et sollicitait la réduction de celle-ci.
2.
Le 15 décembre 2023, C.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Invités à se prononcer sur le recours, B.________ et A.________ ont conclu à son rejet.
Par décision du 11 juillet 2024, la cour cantonale a admis le recours. Partant, elle a annulé la décision rendue le 6 décembre 2023 et renvoyé la cause au juge de première instance afin qu'il demande un devis à l'expert pressenti afin de déterminer le montant de l'avance de frais. Elle a en outre condamné solidairement A.________ et B.________ à payer à C.________ une indemnité de 650 fr. à titre de dépens.
3.
Le 23 juillet 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile à l'encontre de la décision du 11 juillet 2024.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
4.1. La décision attaquée ne revêt pas un caractère final, au sens de l'art. 90 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), car elle ne met pas un terme à la procédure de preuve à futur, mais renvoie la cause à l'autorité de première instance. Il s'agit ainsi d'une décision incidente ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF.
4.2. Le recours en matière civile contre la décision entreprise n'est dès lors ouvert qu'aux conditions restrictives de l'art. 93 al. 1 LTF. Or, les recourants, dans leur mémoire, n'ont pas pris la peine de qualifier la décision attaquée et n'ont donc manifestement pas relevé son caractère incident. Par conséquent, ils n'ont pas exposé en quoi les conditions de la disposition précitée seraient réalisées.
Force est par ailleurs de relever que les intéressés s'en prennent exclusivement au prononcé accessoire sur les dépens contenu dans la décision entreprise. Or, la jurisprudence considère qu'un tel prononcé n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; un tel prononcé ne pourra ainsi être attaqué, le cas échéant, qu'après la notification de la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, dans la mesure où il influe sur le contenu de celle-ci (arrêt 4A_41/2018 du 19 février 2018 consid. 3). Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
5.
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 2 octobre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo