Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1242/2023
Arrêt du 2 octobre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me David Keller, avocat,
recourant,
contre
1. Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
2. B.________,
3. C.________,
intimés.
Objet
Contrainte sexuelle, tentative de viol; expulsion; arbitraire, etc.,
recours contre le jugement de la Cour suprême
du canton de Berne, 2e Chambre pénale,
du 14 septembre 2023 (SK 22 572).
Faits :
A.
Par jugement du 6 juillet 2022, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle, commise le 5 mars 2018, au préjudice de C.________ (ch. I.1.AA) et de tentatives de viol, commises à réitérées reprises à U.________, au préjudice de B.________ le 5 janvier 2020 (ch. I.3.1 AA) et le 21 janvier 2020 (ch. I.3.2 AA). Il a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel pendant deux ans, la partie ferme étant arrêtée à six mois. En outre, il a ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de sept ans, avec inscription au Système d'information Schengen (ci-après: SIS).
B.
Par jugement du 14 septembre 2023, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a infligé à A.________ une peine privative de liberté ferme de 47 mois. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a. En date du 5 mars 2018, A.________ a attaché les poignets de C.________ dans son dos et ses chevilles au moyen de serre-câbles, l'a poussée sur le lit et lui a frappé les fesses avec une poêle. Il lui a ensuite enduit l'anus de vaseline avant de la pénétrer analement, puis s'est retiré lorsqu'elle lui a indiqué qu'elle était enceinte.
B.b. Le 5 janvier 2020, vers 03 heures 15, A.________ est entré dans la chambre de B.________ et de son frère alors qu'ils dormaient. Comme celle-ci s'est réveillée, il l'a invitée à le rejoindre dans la chambre à coucher de la mère de celle-ci pour prétendument discuter, puis comme elle l'avait suivi, il lui a demandé de s'asseoir à côté de lui sur le lit. Il l'a ensuite enlacée de ses bras en lui disant qu'il avait besoin d'elle avant de la diriger vers l'oreiller pour la coucher. Elle l'a repoussé avec ses bras en lui demandant de s'enlever. Il est resté plusieurs secondes sur elle, tout en la tenant en l'entourant de ses bras. La victime l'a repoussé plus fortement et A.________ s'est redressé. Elle est parvenue à se mettre debout, mais A.________ l'a aussitôt saisie par les poignets. B.________ lui a dit agressivement de la lâcher, menaçant également de se mettre à crier, et a fait des mouvements brusques avec les bras afin de le repousser et de lui faire lâcher prise. Elle s'est ensuite réfugiée dans sa chambre. Comme elle désirait verrouiller sa porte, elle est allée chercher rapidement la clé qui était dans la chambre de sa mère. A.________ a voulu entrer dans la chambre de B.________, mais elle est parvenue à fermer sa porte à clé avant qu'il n'entre.
Le 21 janvier 2020, après 17 heures 15, après avoir vaqué à diverses occupations dans son appartement, seule en présence de A.________ qui avait envoyé son frère jouer à l'extérieur, B.________ a voulu s'enfermer dans sa chambre, commençant à se sentir mal à l'aise, mais A.________ l'a prise de vitesse et est entré dans sa chambre, avec un sourire pervers, et est venu s'asseoir à côté d'elle sur son lit. Elle s'est levée, A.________ aussi. Il a saisi le poignet droit de B.________ et lui a demandé pourquoi elle pensait qu'il était un pervers, la jeune fille demandant alors à A.________ de la laisser. Celui-ci l'a ensuite basculée très rapidement sur le lit et s'est couché sur elle. Il a alors mis sa main gauche sur la bouche de la victime pour l'empêcher de crier et a tenté, avec son autre main, d'insérer quelque chose de rond et blanc dans la bouche de B.________, tout en lui bloquant ses jambes avec les siennes alors qu'elle se débattait avec les bras. B.________ a alors réussi à s'emparer d'un verre posé sur sa table de nuit et a frappé A.________ à la tête à deux reprises, avant que l'objet ne lui glisse de la main. Ayant finalement réussi à se libérer, elle a couru vers la porte d'entrée de l'appartement, mais A.________ l'a rattrapée et l'a tirée par le capuchon de son pull, la faisant tomber au sol. Il l'a alors empoignée par le col pour la soulever et l'a poussée sur le lit de sa mère. |l s'est à nouveau couché sur elle dans le but de l'immobiliser et a de nouveau mis sa main sur la bouche de la victime pour l'empêcher de crier. Elle a essayé d'entourer son cou de son propre bras et de le déstabiliser en le poussant de son épaule pour se dégager, en vain. Alors qu'il prenait un chiffon où une lavette d'une main dans son sac sur le sol, B.________ - pensant qu'il allait essayer de l'endormir avec un produit - l'a supplié d'arrêter, a lâché son cou et lui a dit qu'il fallait la laisser respirer. Elle lui a assuré qu'elle ne dirait rien au sujet de ces événements. Prétextant se rendre aux toilettes, B.________ en a profité pour sortir directement de l'appartement. Au moment où elle est sortie, A.________ s'est levé du lit pour tenter de la rattraper, sans succès. Elle s'est réfugiée chez une voisine du rez-de-chaussée.
C.
Contre ce dernier jugement cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté de toute infraction, que les prétentions civiles sont rejetées et qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse ainsi qu'à l'inscription de celle-ci dans le SIS. À titre subsidiaire, il requiert la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté avec sursis partiel d'une durée maximale de 36 mois, dont 30 mois avec sursis pendant deux ans et six mois ferme, et qu'il est renoncé à l'expulsion et à son inscription dans le SIS. À titre plus subsidiaire, il sollicite l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.
Considérant en droit :
1.
La langue de la procédure est le français, langue du jugement cantonal attaqué, lors même que le recourant procède en allemand (art. 54 al. 1 LTF).
2.
Le recourant critique l'état de fait cantonal, qu'il qualifie de manifestement inexact sur plusieurs points.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2. Le recourant s'en prend d'abord aux faits qui ont été commis le 5 mars 2018 à l'encontre de l'intimée 3.
2.2.1. Il reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en considérant que ses déclarations étaient moins crédibles que celles de l'intimée 3 et en fondant sa conviction uniquement sur les déclarations de cette dernière. Il fait valoir que ses déclarations seraient constantes, notamment sur le fait que l'intimée 3 l'aurait menacé avec un couteau et qu'il aurait renoncé à la pénétrer analement lorsqu'il avait appris qu'elle était enceinte. À l'opposé, les déclarations de l'intimée 3 seraient contradictoires sur des points principaux: elle n'a parlé de la poêle avec laquelle le recourant l'avait préalablement frappée que lors de l'audience d'appel, c'est-à-dire cinq ans plus tard; en outre, ses indications concernant la prétendue pénétration anale seraient très succinctes.
La cour cantonale a examiné en détail les déclarations de l'intimée 3, en analysant les raisons qui avaient amené cette dernière à dénoncer les faits, la manière dont elle avait rapporté ceux-ci ainsi que le contenu des déclarations. À cet égard, elle a considéré que les variations du récit de l'intimée 3 démontraient que celui-ci n'avait pas été préparé et qu'il ne saurait être considéré comme stéréotypé; en outre, ces variations ne portaient que sur des points secondaires. Concernant le premier point prétendument omis par l'intimée 3, la cour cantonale n'a pas méconnu que celle-ci n'avait mentionné les coups de poêle que lors de l'audience du 13 septembre 2023; elle a considéré que cette omission n'était pas surprenante, puisque les déclarations correspondantes du recourant ne lui avaient encore jamais été opposées; en outre, l'intimée 3 avait déjà fait état de coups lors de ses deux auditions par-devant la police; enfin, il était évident qu'au vu des sévices subis, des coups sur les fesses ne l'avaient pas beaucoup marquée. S'agissant du second reproche du recourant au sujet de la pénétration, la cour cantonale a constaté que l'intimée 3 n'avait jamais été interrogée précisément sur ce point et qu'elle n'avait pas de raison de le détailler, s'étant exprimée sur la souffrance endurée, ce qui était plus logique. Elle a conclu son analyse en considérant le discours de l'intimée 3 clair et détaillé et ses déclarations comme étant très crédibles.
La cour cantonale a également analysé minutieusement les déclarations du recourant. Elle s'est penchée sur la genèse de celles-ci, la manière dont le recourant s'était exprimé sur les faits en question et le contenu des déclarations. Au sujet de la constance de ces déclarations, la cour cantonale a relevé que le recourant avait reconnu que ses agissements étaient graves, mais qu'il avait surtout immédiatement tenté de les justifier et de les rendre excusables en invoquant le contexte de sa relation avec l'intimée 3 ou le fait qu'elle l'aurait menacé, notamment avec un couteau, mais aussi de le faire battre par d'anciens militaires érythréens, cherchant ainsi à mettre la faute sur l'intimée 3 et à se victimiser. Elle a relevé que le recourant adoptait fréquemment cette position, ce qui ne parlait pas en faveur de sa crédibilité. Au terme de son analyse, la cour cantonale a considéré que les déclarations du recourant étaient beaucoup moins crédibles que celles de l'intimée 3.
Le raisonnement de la cour cantonale, clair et détaillé, n'est pas entaché d'arbitraire. Elle a analysé minutieusement les déclarations des protagonistes et a réfuté les critiques du recourant de manière convaincante. Le recourant ne fait en définitive que de présenter sa propre version des faits, sans démontrer en quoi celle de la cour cantonale serait arbitraire. Cette argumentation, de nature appellatoire, ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est irrecevable.
2.2.2. Le recourant fait valoir que les déclarations faites par l'intimée 3 lors de ses auditions du 28 février 2020 et du 6 mars 2020 seraient inexploitables. S'agissant de la première audition, elle aurait été entendue en tant que personne appelée à donner des renseignements dans la procédure pénale ouverte contre le recourant à l'encontre de l'intimée 2; lorsqu'elle a parlé des faits du 5 mars 2018, elle aurait passé à un statut de victime et elle n'aurait pas été informée de son droit de refuser de témoigner (art. 180 al. 2 et 181 al. 1 CPP). S'agissant de la seconde audition de l'intimée 3, qui s'est déroulée le 6 mars 2020, les droits de participation du recourant auraient été violés, puisque ni lui ni son défenseur d'office n'étaient présents (cf. art. 147 al. 4 CPP).
Le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 6B_663/2014 du 22 septembre 2017 consid. 8.1.1; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3; 6B_696/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Le recourant formule ses critiques pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il ne prétend, ni ne démontre les avoir formulées devant la cour cantonale, ni que celle-ci aurait commis un déni de justice en ne traitant pas ses griefs. S'agissant de critiques portant sur l'administration des preuves, le recourant devait les soulever devant l'autorité précédente déjà, sous peine de contrevenir au principe de la bonne foi. La cour de céans n'entrera donc pas en matière sur ces griefs.
2.3. Le recourant conteste ensuite les faits du 5 janvier 2020 commis à l'encontre de l'intimée 2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en n'accordant aucun crédit à sa propre version et en se fondant exclusivement sur les déclarations de l'intimée 2. L'intimée 2 se serait pourtant empêtrée dans des contradictions en ce qui concerne les événements principaux, notamment lors de l'audience d'appel, alors que lui-même aurait été constant dans ses déclarations, en affirmant que c'était l'intimée 2 qui cherchait à se rapprocher de lui et que la nuit en question il l'aurait finalement repoussée.
La cour cantonale a analysé les déclarations de l'intimée 2 de manière détaillée, examinant la genèse de ses déclarations, la manière dont l'intimée 2 avait évoqué les faits et le contenu des déclarations. Elle a considéré que, s'agissant du noyau dur des faits, les déclarations de cette dernière étaient extrêmement crédibles. Elle a interrogé l'intimée 2 sur la manière dont les événements s'étaient terminés. Elle a considéré que le fil des événements tel que décrit par l'intimée 2 à trois ans et demi d'intervalle était très similaire et que son récit était d'autant plus crédible puisque son ressenti des événements portait l'empreinte du temps et démontrait l'évolution de l'intimée 2 dans la manière de considérer les faits. En revanche, dans l'analyse des déclarations du recourant, la cour cantonale a relevé les incohérences de son discours et les versions successives différentes. Elle a considéré que ces contradictions et évolutions étaient des signes manifestes de mensonges et n'a en conséquence accordé aucun crédit aux déclarations du recourant. L'analyse de la cour cantonale est détaillée et convaincante; elle n'est entachée d'aucun arbitraire ou, du moins, le recourant ne le démontre pas, son argumentation se bornant à présenter sa propre version des faits; de nature appellatoire, les griefs soulevés sont irrecevables.
2.4. Enfin, le recourant conteste les faits survenus le 21 janvier 2020. Il reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire, en se limitant aux seules déclarations de l'intimée 2, qui seraient pourtant lacunaires.
La cour cantonale a considéré que les déclarations de l'intimée 2 étaient constantes, claires et détaillées s'agissant du noyau dur des faits. Elle a certes admis que l'intimée 2 n'avait pas pu expliquer en détail la manière dont les événements s'étaient terminés, n'ayant plus que des bribes de souvenirs, mais a considéré que l'on ne pouvait lui en tenir rigueur compte tenu du temps écoulé. À l'opposé, elle a estimé que le récit du recourant, qui présentait une version proche de l'accusation, tout en gommant ce qui était incriminant, était moins crédible que la version à charge de l'intimée 2, manquait de logique et paraissait déconnecté de la réalité, tant on ne voyait pas pourquoi une jeune fille aurait piqué une telle rage envers un homme qu'elle était censée vouloir amadouer puis aurait été se réfugier chez une voisine dans un état de panique si elle n'avait eu rien à craindre. L'analyse de la cour cantonale est claire et convaincante. Elle ne prête pas le flanc à la critique. L'argumentation du recourant, qui se borne à présenter sa version des faits, est appellatoire et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
3.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 190 CP en relation avec l'art. 22 CP.
3.1. La tentative est réglée aux art. 22 s. CPP. La loi n'en donne pas une définition précise. D'après la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifeste sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152; arrêt 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.4). Le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur a pris la décision de commettre l'infraction et qu'il a traduit cette intention par un acte (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152; 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104; arrêt 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.4). Le commencement d'exécution est réalisé par tout acte qui, dans l'esprit de l'auteur, représente la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction, après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile, voire impossible (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104; arrêts 6B_92/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1.2; 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1).
3.2. En ce qui concerne les faits du 5 janvier 2020 commis sur l'intimée 2, le recourant conteste avoir franchi le pas décisif vers la réalisation de l'infraction et s'être rendu coupable de tentative de viol. En particulier, selon lui, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que l'intention de commettre un viol était évidente et représentait la seule finalité logique des agissements du prévenu compte tenu du contexte.
Déterminer ce que l'auteur sait, veut ou l'éventualité à laquelle il consent relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral, à moins que le recourant n'en démontre l'arbitraire. Pour retenir l'intention, la cour cantonale s'est fondée sur plusieurs éléments: elle a estimé qu'il n'était pas normal de se rendre dans la chambre de l'enfant dont il avait la charge à 3 heures 15 du matin pour "parler" (en l'absence d'un événement extraordinaire pouvant justifier un réveil au milieu de la nuit et une communication urgente); elle a relevé que la victime était allée immédiatement s'enfermer dans sa chambre après avoir libéré ses poignets, animée par un instinct de survie et que le recourant avait voulu la suivre; la victime était ensuite restée dans son lit "sans bouger ni parler", ne répondant pas au recourant lorsqu'il était venu frapper à sa porte environ une heure plus tard, et n'est parvenue à s'endormir qu'ensuite (jugement attaqué p. 33). Les éléments retenus par la cour cantonale sont pertinents et son raisonnement est convaincant. L'argumentation du recourant est pour sa part purement appellatoire, celui-ci se contentant d'affirmer que les éléments susmentionnés ne permettaient pas d'établir une intention de viol; elle est irrecevable.
La cour cantonale a également retenu en fait que le recourant, qui avait amené la jeune fille dans la chambre de sa mère, l'avait enlacée en lui disant qu'il avait besoin d'elle avant de la diriger vers l'oreiller pour la coucher. Le recourant a fait fi du refus clair de la jeune fille, en se positionnant sur elle. Bien plus grand et bien plus fort qu'elle, il l'a tenue enlacée, l'entourant de ses bras. Lorsque la victime a réussi à se dégager, il l'a encore retenue par les poignets, emprise dont la jeune fille a pu se défaire en faisant des mouvements brusques avec les bras et en menaçant de crier, risquant ainsi de réveiller son frère qui dormait dans la chambre d'à côté et d'alerter même les voisins. La victime s'est ensuite réfugiée dans sa chambre dont elle a fermé la porte à clé.
Par son comportement, le recourant a brisé la résistance physique que lui opposait la victime en se couchant sur elle, puis en la retenant par les poignets; c'est uniquement grâce au fait que la victime s'est débattue et qu'elle a menacé de crier qu'elle a pu échapper aux violences sexuelles. Au vu d'un tel état de fait, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant avait franchi le pas ultime et décisif vers l'accomplissement de son intention délictueuse et en retenant la tentative.
3.3. Le recourant conteste également que les conditions d'une tentative (inachevée) soient réalisées s'agissant des faits du 21 janvier 2020. La cour cantonale aurait complété arbitrairement les faits constatés. Le fait qu'il a laissé la jeune fille aller aux toilettes montrerait qu'il n'avait pas l'intention de la contraindre à l'acte sexuel.
Selon l'état de fait cantonal, le recourant a basculé la victime sur son lit et s'est couché sur elle; il lui a mis la main sur la bouche pour l'empêcher de crier et a tenté, avec son autre main, de lui insérer quelque chose de rond et blanc dans la bouche, tout en lui bloquant ses jambes avec les siennes alors qu'elle se débattait avec les bras. La jeune fille a réussi finalement à se libérer, mais le recourant lui a couru après et l'a rattrapée alors qu'elle courait vers la porte d'entrée et l'a fait tomber au sol. Le recourant l'a alors empoignée par le col pour la soulever et l'a poussée sur le lit de sa mère. Il s'est à nouveau couché sur elle dans le but de l'immobiliser et a mis sa main sur la bouche de la victime pour l'empêcher de crier. La jeune fille a alors supplié le recourant de la laisser respirer et lui a assuré qu'elle ne dirait rien. Croyant qu'il l'avait soumise à sa volonté, le recourant l'a laissée se relever et ne s'est pas opposé à ce qu'elle se rende aux toilettes, ce qui a permis à la jeune fille de fuir chez la voisine. Le recourant a alors tenté de la rattraper lorsqu'il a vu qu'elle s'enfuyait, mais en vain.
Par ce comportement, le recourant a usé de violence, immobilisant la victime à deux reprises. Seule la présence d'esprit de la jeune fille qui a réussi à s'échapper en faveur d'un faux prétexte a pu lui éviter des violences sexuelles (cf. ATF 119 IV 224 consid. 2). Au vu d'un tel état de fait, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant avait franchi le seuil de la tentative.
3.4. Le recourant dénonce également une violation du principe de l'accusation au motif que l'acte d'accusation ne décrirait pas suffisamment l'élément subjectif en relation avec les faits du 5 janvier et ceux du 21 janvier 2020.
Il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant aurait, devant la cour cantonale, soulevé le grief de violation du principe de l'accusation et de l'art. 325 al. 1 let. f CPP. Le recourant ne soutient par ailleurs pas que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en omettant de traiter cette question. Le grief est ainsi irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
4.
Condamné à une peine privative de 47 mois, le recourant critique la mesure de la peine qui lui a été infligée.
4.1.
4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).
4.1.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; 121 IV 49 consid. 1b p. 54 s.). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; arrêt 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).
4.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b).
4.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait tenté de ralentir la procédure en demandant un report de l'audience pour des raisons de santé sans produire un certificat médical (jugement attaqué p. 39). Il lui reproche également d'avoir retenu à tort qu'il avait essayé de manipuler les juges en alléguant n'avoir plus été en mesure de se concentrer suffisamment pour répondre à la dernière question qui lui avait été posée. Pour le recourant, les constatations de la cour cantonale iraient à l'encontre de l'art. 113 al. 1 CPP, qui prévoit que le prévenu a le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure.
La cour cantonale n'a pas méconnu le droit du recourant de ne pas déposer contre lui-même (art. 113 al. 1 CPP). Elle a toutefois considéré que le comportement du recourant avait été bien au-delà puisqu'il avait tenté par son comportement de ralentir la procédure et de manipuler la cour en affirmant qu'il ne pouvait plus se concentrer, ce qui constituait des éléments légèrement défavorables (jugement attaqué p. 39). Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Celle-ci pouvait retenir sans violer l'art. 113 CPP que les mensonges du recourant étaient significatifs de sa personnalité et de son manque de repentir et constituaient à ce titre des éléments légèrement défavorables.
4.3. Le recourant considère que sa peine aurait dû être réduite de manière plus importante en raison de la tentative, car l'échec de l'infraction serait dû - non à des circonstances extérieures - mais à des circonstances dépendant de sa volonté.
La cour cantonale a réduit, pour la tentative de viol du 21 janvier 2020, la peine privative de liberté de base de 30 mois à 20 mois, précisant qu'une réduction plus importante était exclue car seules des circonstances indépendantes de la volonté du recourant avaient empêché la commission de l'infraction. Selon l'état de fait cantonal, qui lie la cour de céans, à moins que celui-ci ne soit arbitraire, la victime a réussi à s'échapper grâce à la ruse, profitant de l'excès de confiance en soi et de la naïveté du recourant, qui pensait avoir soumis la victime. Le recourant ne démontre pas en quoi cette constatation de fait serait arbitraire. Il se borne à soutenir que les circonstances qui ont permis à la victime de se rendre chez la voisine dépendaient de sa volonté, puisqu'il lui avait permis d'aller aux toilettes, ce qui justifierait une réduction plus importante de la peine. L'argumentation du recourant, purement appellatoire, est irrecevable.
C'est en vain que le recourant invoque l'interdiction de la double prise en considération, au motif que les éléments précités, à savoir l'excès de confiance en soi et sa naïveté, avaient déjà été pris en considération dans les éléments relatifs à l'auteur. La cour cantonale n'a pas méconnu ce principe, puisqu'elle a considéré que les éléments relatifs à l'auteur, qui pouvaient être mis en perspective de manière identique avec les infractions à sanctionner, ne devaient justifier qu'une très légère augmentation de la peine (jugement attaqué p. 39).
4.4. Le recourant soutient que la cour cantonale a violé le principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CPP.
La cour cantonale a considéré que les trois verdicts de culpabilité appelaient chacun le prononcé d'une peine privative de liberté. Elle a retenu que l'infraction la plus grave était la tentative de viol commise le 21 janvier 2020 et a fixé la peine de base à 30 mois, qu'elle a réduite à 20 mois en raison de la tentative. Par l'effet du concours, elle a ensuite augmenté cette peine de 7 mois pour sanctionner la tentative de viol du 21 janvier 2020 et de 20 mois pour sanctionner la contrainte sexuelle du 5 mars 2018. Pour chacune de ces infractions, elle a détaillé la culpabilité du recourant. Se référant notamment à l'arrêt 6B_1176/2021 du 26 avril 2023 consid. 4.5.2 et 4.5.3, le recourant fait valoir que la cour cantonale n'aurait pas dûment tenu compte, dans cette opération, du lien entre les deux tentatives de viol. Il n'explique toutefois pas en quoi les différentes infractions seraient si étroitement liées qu'il faudrait voir dans l'augmentation de la peine de base une violation du pouvoir d'appréciation, de sorte que son grief est insuffisamment motivé et donc irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF). En définitive, il faut admettre que la cour cantonale a appliqué correctement les règles relatives au concours et respecté son devoir de motivation. Les griefs soulevés sont infondés.
5.
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse. Il se prévaut de la clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP. Il dénonce également une violation des garanties du droit international, notamment du principe de non-refoulement (cf. art. 66d al. 1 CP).
5.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour contrainte sexuelle ou viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4.1).
En l'espèce, le recourant, d'origine togolaise, a été reconnu coupable de contrainte sexuelle et de tentatives de viol, de sorte qu'il remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
5.2.
5.2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2).
5.2.2. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 3.1.2).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.1; 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_922/2023 précité consid. 1.6.3).
5.3. La cour cantonale a considéré que l'expulsion du recourant ne le placerait pas dans une situation personnelle grave, malgré la durée de son séjour en Suisse. Elle a retenu que l'intégration du recourant n'était pas particulièrement réussie. Arrivé en Suisse à 2003, alors qu'il avait plus de 30 ans, le recourant avait obtenu l'asile en 2004. Il bénéficiait d'un permis C, dont le délai de contrôle était échu en février dernier. Il n'était pas marié et n'avait pas d'enfant. Il avait exercé diverses professions durant de nombreuses années (en partie dans le domaine informatique), mais vivait aujourd'hui, selon ses dires, grâce au soutient de tiers. Ses dettes étaient importantes (70'000 fr. d'actes de défaut de biens). La cour cantonale a relevé que, s'il présentait à l'époque un degré certain d'intégration dans la vie associative, celle-ci n'était pas aussi bonne aujourd'hui qu'elle l'avait été. En ce qui concernait l'intégration dans son pays d'origine, la cour cantonale a noté que le recourant disposait de ressources, en particulier en termes de compétences professionnelles et linguistiques, qui lui permettraient de se réinsérer au Togo, où il avait effectué la partie la plus importante de sa scolarité et avait pris part à la vie économique. Bien que le recourant n'ait pas été en bonne santé, la cour cantonale a considéré qu'il n'était pas atteint d'une maladie ou de lésions qui seraient si graves ou qui seraient si difficiles à traiter qu'elles feraient obstacle à une expulsion ou le placeraient dans une situation personnelle grave.
La cour cantonale a ajouté qu'en tout état de cause, les intérêts publics au renvoi primaient clairement l'intérêt privé à rester en Suisse. Elle a ainsi insisté sur la gravité des infractions commises par le recourant sur deux victimes différentes (une contrainte sexuelle et deux tentatives de viol), qui a porté par trois fois atteinte à un bien juridique protégé particulièrement important. Elle a aussi relevé que la peine était importante.
5.4. Au regard des faits ressortant du jugement attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), le raisonnement de la cour cantonale doit être confirmé.
5.4.1. Le recourant fait valoir qu'il est arrivé en Suisse en 2003 et qu'il séjourne donc dans notre pays depuis 20 ans. La durée de séjour est certes un élément important pour apprécier l'intégration de l'étranger. La jurisprudence a toutefois refusé tout schématisme lié à une durée de séjour à partir de laquelle le prévenu serait si intégré qu'une expulsion serait exclue. Il s'agit dans chaque cas d'apprécier l'intégration de l'étranger au regard de l'ensemble des critères usuels. En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que son permis C était échu, que le recourant ne travaillait pas, que sa situation financière était clairement mauvaise et qu'il vivait grâce au soutien de tiers; pour le surplus, son intégration à la vie associative régionale n'était à l'heure actuelle pas bonne. Dans la mesure où le recourant affirme le contraire, notamment en faisant valoir qu'il est très bien intégré tant du point de vue social qu'économique et qu'il reprendra son activité d'informaticien indépendant dès que son état de santé, fortement affecté par les accusations des deux victimes, le lui permettra, il s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF), de sorte que son argumentation est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). En définitive, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que la durée du séjour du recourant en Suisse ne suffisait pas, à elle seule, à contrebalancer son absence de réelle intégration.
5.4.2. En ce qui concerne sa réintégration dans son pays d'origine, la cour cantonale a relevé que celle-ci ne paraissait pas insurmontable, dès lors que le recourant en parlait la langue, qu'il y avait effectué la partie la plus importante de sa scolarité et qu'il y avait également pris part à la vie économique. Lorsqu'il affirme qu'il n'a plus de famille ni de personnes de référence au Togo, il s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire, de sorte que son argumentation est à nouveau irrecevable. En effet, la cour cantonale a retenu que le rapport de moralité du 4 juillet 2022 indiquait que les parents du recourant étaient au Togo et qu'il semblait que celui-ci avait encore des membres de sa famille là-bas (jugement attaqué p. 45).
5.4.3. Le recourant fait valoir que son renvoi dans son pays d'origine porterait une atteinte grave à sa vie familiale protégée par l'art. 8 § 1 CEDH. Bien que n'étant pas marié et n'ayant pas d'enfant, il expose qu'il vit avec une compagne, Madame D.________, atteinte de sclérose en plaque dont il prend soin depuis plus de 13 ans.
Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, à savoir celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêts 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1; 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid. 5.2.2; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Les concubins ne sont habilités à invoquer l'art. 8 § 1 CEDH que s'ils entretiennent depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2).
La cour cantonale a retenu qu'il n'existait pas une telle union conjugale entre le recourant et Madame D.________, faute de relation réellement vécue. D'une part, elle a relevé que, durant plusieurs années, le recourant était la personne masculine de référence dans un autre foyer, à tout le moins. D'autre part, le recourant n'avait évoqué être le compagnon de Madame D.________ qu'en procédure d'appel pour les besoins de la cause, alors qu'il ne l'avait pas mentionné durant la procédure de première instance. Dans tous les cas, la cour cantonale a retenu que le fait que le soutien du recourant serait indispensable au quotidien de cette compagne ne saurait suffire à faire obstacle à une expulsion du recourant, étant rappelé qu'il existait d'autres moyens d'assurer à celle-ci l'aide régulière dont elle avait besoin (jugement attaqué p. 47).
Savoir si le recourant a effectivement entretenu une relation de longue durée avec Madame D.________ relève de l'établissement des faits, qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci aient été établis de manière arbitraire (art. 97 al. 2 LTF), ce que le recourant doit démontrer dans une argumentation détaillée (art. 106 al. 2 LTF). Pour seule motivation, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur une conception dépassée et eurocentrique des relations, selon laquelle seules les relations monogames sont dignes de protection. Cette argumentation ne suffit pas à établir que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en niant toute stabilité à la relation existant entre le recourant et Madame D.________; elle est irrecevable. La cour de céans retient donc que l'expulsion du recourant ne porte pas atteinte à la vie familiale du recourant.
5.4.4. Même s'il admet que les infractions qui lui sont reprochées sont sérieuses, le recourant soutient que l'intérêt public à son expulsion devrait être considéré comme relativement faible, en raison de l'absence de risque de récidive, et ne l'emporterait donc pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Les infractions de contrainte et de viol doivent être qualifiées d'infractions graves, portant atteinte à un bien juridique important. Lors de la contrainte sexuelle, le recourant a attaché sa victime avec des serre-câbles, avant de s'en prendre violemment à elle par une dizaine de coups de poêle sur les fesses, puis de lui infliger un rapport anal forcé. Lors de la seconde tentative de viol, la victime a dû s'échapper par deux fois et se réfugier chez une voisine pour se soustraire au recourant. La peine infligée au recourant est de 47 mois, peine qui dépasse largement une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.3; 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.4.2; 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.3.3). Lorsque le recourant affirme qu'il n'existe aucun risque de récidive, son argumentation est à nouveau appellatoire et, partant, irrecevable. En effet, la cour cantonale a au contraire constaté que le recourant n'avait montré aucun repentir, continuant à se répandre en griefs dénués de pertinence à l'encontre des intimées, ce qui démontrait une absence de prise de conscience et, partant, un risque de récidive (jugement attaqué p. 48).
5.4.5. Au vu des éléments qui précèdent, les conditions pour une application de l'art. 66a al. 2 CP ne sont pas réalisées. Compte tenu de son intégration en Suisse mitigée et des liens que le recourant a avec son pays d'origine, son expulsion du territoire suisse ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. En tout état de cause, le recourant présente un danger pour la sécurité publique compte tenu de la gravité des infractions commises, du défaut de prise de conscience et du risque de récidive, de sorte que l'intérêt public à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
5.5. Le recourant soutient que l'expulsion ne saurait être prononcée compte tenu du principe de non-refoulement (en particulier au sens de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; CEDH; RS 0.101). Il se réfère pour l'essentiel au rapport du SEM du 13 avril 2023, qui serait très clair à ce propos.
5.5.1. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés; art. 3 de la Convention contre la torture), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; arrêt 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 3.6.1).
5.5.2. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, sous réserve de l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a); lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b).
L'art. 66d al. 1 let. a CP, qui concrétise l'art. 25 al. 2 Cst., protège les réfugiés contre le refoulement vers un État étranger où ils risquent d'être persécutés. Il prévoit le report de l'expulsion à la double condition que l'étranger expulsé se soit vu reconnaître le statut de réfugié par la Suisse et qu'il risque d'être persécuté dans le pays de renvoi en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. L'expulsion ne sera toutefois pas reportée "lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui invoque [l'interdiction de refoulement] compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté" (art. 5 al. 2 LAsi). Selon la jurisprudence, cette restriction à l'interdiction de refoulement doit être interprétée de manière restrictive; elle suppose que l'étranger ait commis un crime particulièrement grave et qu'il existe un risque concret de récidive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.3).
L'art. 66d al. 1 let. b CP prévoit le report de l'expulsion lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion. Cette disposition concrétise l'art. 25 al. 3 Cst. qui interdit de refouler une personne sur le territoire d'un État où elle risque de subir la torture ou une peine ou un traitement inhumains (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984; RS 0.105). Dans cette hypothèse, l'interdiction de refoulement s'applique de manière absolue, à savoir indépendamment du statut de l'étranger, de la gravité de la condamnation et de la menace que l'étranger représente pour l'ordre ou la sécurité publics (arrêt 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.4).
5.5.3.
5.5.3.1. S'agissant du principe de non-refoulement découlant du statut de réfugié (cf. art. 66d al. 1 let. a CP), la cour cantonale a rappelé que, selon le rapport du SEM, des menaces de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, liées à son activisme passé "pour l'ASC" seraient toujours d'actualité. Après avoir relevé que le rapport du SEM ne développait aucun élément concret relatif au recourant, elle a relevé que l'ASC ("Actions sociales et couvertures") était une association dénuée de toute motivation politique et sans activité autre que la défense des enfants déshérités, l'assistance aux personnes démunies et la promotion de l'environnement. En outre, elle a constaté que les problèmes du recourant qui l'avaient amené à fuir le Togo ne découlaient pas de son activité politique mais d'une inimitié entre sa famille et celle d'une partie du clan au pouvoir et que, plus de vingt ans après, ils n'étaient plus d'actualité, les protagonistes étant décédés ou ne vivant plus au Togo. S'écartant ainsi du rapport du SEM, elle a conclu que la sécurité du recourant ne serait actuellement plus menacée en cas de retour dans son pays.
Se référant au rapport du SEM, le recourant critique cette conclusion. Il ne conteste pas qu'il a été persécuté en raison de l'inimitié entre sa famille et celle du clan au pouvoir et que les principaux protagonistes sont morts ou ne vivent plus au Togo, mais soutient que, encore aujourd'hui, l'ensemble de sa famille est perçue par le clan au pouvoir comme faisant partie de l'opposition.
La cour cantonale n'est pas liée par le rapport du SEM, qui ne constitue qu'une prise de position consultative. Elle a motivé de manière détaillée les raisons qui l'ont amenée à s'écarter de ce rapport. Elle s'est, en particulier, fondée sur les procès-verbaux de la procédure d'asile. Son raisonnement est clair et convaincant. Pour sa part, le recourant n'a pas apporté d'élément démontrant qu'il serait encore aujourd'hui persécuté en cas de retour au Togo, comme il aurait dû le faire conformément à son obligation de collaborer. Dans son recours, il se borne à se référer au rapport du SEM et à affirmer qu'il serait considéré comme un opposant par le clan au pouvoir. Essentiellement appellatoire, cette argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable. La cour de céans s'en tiendra donc à l'état de fait cantonal.
5.5.3.2. En tout état de cause, la cour cantonale a considéré qu'il convenait d'admettre une exception à l'interdiction de refoulement au motif que le recourant compromettait la sûreté de la Suisse au sens de l'art. 5 LAsi. En effet, elle a considéré que le recourant avait porté atteinte à l'ordre juridique suisse dans une mesure très importante, en commettant trois crimes particulièrement graves; en outre, le pronostic de récidive n'était pas favorable, compte tenu de l'absence totale de prise de conscience, de sa persistance dans ses agissements (trois infractions sur une durée de deux ans) ainsi que du fait qu'il avait commis les infractions en cause alors qu'une procédure pénale pour des faits graves était ouverte contre lui dès le 26 août 2019 (jugement attaqué p. 51 s.).
Se référant à nouveau au rapport du SEM, le recourant fait valoir qu'on ne saurait admettre l'existence d'un crime grave qui permettrait de lever l'interdiction de refoulement du droit des étrangers. Il semble soutenir que seules entreraient en considération les infractions dans les domaines politique et militaire, telles que les menaces de terrorisme, d'extrémisme violent, de services de renseignements interdits, de criminalité organisée et d'actes qui mettent sérieusement en danger les relations extérieures de la Suisse ou qui visent à modifier l'ordre étatique par la violence.
Selon la jurisprudence, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI, en ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi (cf. arrêts 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 3.6.2; 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.6; 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 3.6.2).
En l'espèce, le recourant a commis une contrainte sexuelle et deux tentatives de viol. Ces infractions ont porté atteinte à des biens juridiques importants. En outre, compte tenu de l'absence de prise de conscience et du fait que le recourant a récidivé alors qu'une procédure pénale était déjà ouverte contre lui, la cour cantonale a admis un risque de récidive concret. Dans ces conditions, on peut admettre, avec la cour cantonale, que le recourant représente un danger concret pour l'ordre et la sécurité publics, de sorte que, dans tous les cas, l'interdiction de refoulement ne s'applique pas.
5.5.3.3. Le principe de non-refoulement lié au statut de réfugié ne constitue donc pas un obstacle à l'expulsion.
5.5.4. La cour cantonale a également considéré que le principe de non-refoulement du droit international public ne pouvait pas faire obstacle à l'expulsion du recourant (cf. art. 66d al. 1 let. b CP). Elle a d'abord relevé que, selon le rapport du SEM, le renvoi du recourant dans son pays d'origine constituerait un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, dans la mesure où il serait un opposant politique, ce qui empêcherait toute expulsion. Qualifiant de très succincte l'analyse du cas d'espèce effectuée par le SEM, elle a remis en cause les conclusions de ce rapport. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées sous le considérant 5.5.3, elle a exposé que le changement de présidence, l'évolution connue par le pays, l'écoulement du temps ainsi que l'exil du père du recourant étaient des éléments suffisamment importants pour admettre que la sécurité du recourant ne serait pas menacée lors de son retour dans son pays d'origine. Elle a en outre insisté sur le fait que le recourant n'avait absolument pas satisfait à son obligation de collaborer. Enfin, elle a mentionné que la situation au Togo qui se trouvait actuellement en une phase d'évolution tendanciellement positive était encore susceptible de se modifier jusqu'à ce que l'expulsion doive être exécutée, étant rappelé que la peine prononcée était de 47 mois (jugement attaqué p. 54).
Le recourant critique l'analyse faite par la cour cantonale. Il se réfère au rapport du SEM et conteste le reproche de défaut de collaboration; selon lui, les faits étaient déjà suffisamment établis par le rapport du SEM et les dossiers d'asile qui y sont cités, de sorte qu'il n'avait pas à collaborer à l'instruction.
Comme déjà relevé, le rapport du SEM est très succinct. Il se fonde essentiellement sur la situation générale dans le pays d'origine, sans analyser les circonstances individuelles spécifiques du recourant qui constitueraient une menace pour lui. Comme vu ci-dessus, la cour cantonale, se fondant sur les procès-verbaux de la procédure d'asile, a conclu que le recourant ne courait plus de risque en cas de retour au Togo. Questionné à ce propos par son avocat, le recourant s'est limité à répondre, quant à ce qu'il risquerait en retournant au Togo, que "cela ne serait pas bon" (jugement attaqué p. 52). Entendu en débats d'appel, il n'a pas fait valoir de risques réels et concrets pour sa sécurité en cas de renvoi, se contentant de quelques appréciations générales et abstraites, alors que son défenseur s'est limité à invoquer en plaidoirie le rapport du SEM, sans la moindre autre considération (jugement attaqué p. 53 s.). Par ce comportement, le recourant n'a pas satisfait à son obligation de collaborer (cf. 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.8).
La cour cantonale a exposé de manière claire et convaincante les raisons qui l'ont amenée à s'écarter du rapport du SEM. En outre, il faut considérer, au vu de la longue peine privative de liberté prononcée (en l'espèce 47 mois), qu'il est à ce stade prématuré de renoncer au prononcé de l'expulsion, la situation Togo étant susceptible d'évoluer d'ici à ce que le recourant ait exécuté sa peine privative de liberté (cf. arrêt 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.6).
5.6. En définitive, les conditions pour une application de l'art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur) ne sont pas réalisées (cf. consid. 5.4). De plus, ni le principe de non-refoulement lié au statut de réfugié ni le principe de non-refoulement découlant du droit international public ne font obstacle à l'expulsion du recourant du territoire suisse ( art. 66d al. 1 let. a et b CP ). Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en expulsant le recourant du territoire suisse.
5.7. Le recourant conteste l'inscription de son expulsion au Système d'information Schengen (SIS), dans la mesure où il conviendrait de renoncer à son expulsion.
Dans la mesure où la cour de céans a confirmé l'expulsion du recourant du territoire suisse, son grief devient sans objet.
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 2 octobre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin