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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_601/2024  
 
 
Arrêt du 2 octobre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jacques Roulet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition tardive à une ordonnance pénale; 
droit d'être entendu; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 12 juin 2024 (P/12813/2023 ACPR/439/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 9 avril 2024, notifiée le 17 suivant, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a déclaré valable l'opposition formée par A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 8 novembre 2023 par le Ministère public genevois et renvoyé le dossier à celui-ci pour statuer sur l'opposition. 
 
B.  
Par arrêt du 12 juin 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours du ministère public contre l'ordonnance précitée, qu'elle a ainsi annulée, et dit que l'ordonnance pénale du 8 novembre 2023 est assimilée à un jugement entré en force. 
La cour cantonale a en substance retenu les faits suivants: 
 
B.a. Le 22 avril 2023, A.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu, étant soupçonné d'avoir, le même jour, vers 21h01, sur la route de U.________ à W.________, circulé au volant de son véhicule automobile sous l'emprise de cannabis, les résultats de la prise de sang ayant mis en évidence une concentration de THC récente et élevée, supérieure à la valeur limite définie par l'Office fédéral des routes (OFROU), suggérant une consommation répétée de cette substance.  
Il a indiqué avoir une résidence secondaire à W.________. 
 
B.b. Le procès-verbal d'audition, signé par l'intéressé, mentionne son adresse principale à la rue X.________, à Y.________. C'est également cette adresse qui figure sur le rapport de renseignements de police du 20 mai 2023.  
 
B.c. Le formulaire de situation personnelle et financière, signé par l'intéressé, mentionne également ladite adresse.  
 
B.d. L'avis d'arrestation/de libération au ministère public du 22 avril 2023 indique toutefois comme adresse principale du prévenu la route de V.________, à W.________.  
 
B.e. Par ordonnance pénale du 8 novembre 2023, le ministère public a déclaré A.________ coupable des infractions susmentionnées (art. 91 al. 2 let. b LCR et 19a ch. 1 LStup).  
 
B.f. Cette décision a été expédiée le 15 novembre 2023 par pli recommandé à l'adresse de l'intéressé à la rue X.________, à Y.________.  
 
B.g. Avisé pour retrait le 16 novembre 2023, le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention "non réclamé", le 24 novembre 2023.  
 
B.h. Le 23 janvier 2024, A.________ a, sous la plume de son conseil, formé opposition à ladite ordonnance, alléguant ne l'avoir jamais reçue. Il en avait eu connaissance à réception du bordereau après jugement daté du 14 janvier 2024 qui lui avait été communiqué par le Service des contraventions, dont il joignait la copie, à son adresse à Y.________.  
 
B.i. Par ordonnance sur opposition tardive du 6 février 2024, le ministère public a transmis la cause au tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'opposition, n'étant pas en mesure de statuer sur une éventuelle restitution du délai avant droit jugé sur la validité de l'opposition.  
 
B.j. Invité à se déterminer par la juridiction précitée sur l'apparente irrecevabilité de son opposition, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué avoir quitté le domicile familial sis rue X.________, à Y.________, peu avant son interpellation pour s'installer seul à la route de V.________, à W.________. Lors de son audition par la police, il avait informé le policier de son souhait de se voir notifier les actes de procédure à sa nouvelle adresse à W.________. Il relevait au demeurant que c'était cette adresse de W.________ qui figurait sur l'avis d'arrestation/de libération au ministère public. En outre, il avait indiqué, lors de son audition, qu'il se trouvait, au moment de son interpellation, à proximité de son domicile, tout en précisant que celle-ci avait eu lieu à la route de U.________ à W.________. L'Office cantonal des véhicules, qui disposait des mêmes informations que le ministère public, avait par ailleurs été en mesure de lui adresser, le 6 novembre 2023, un pli en lien avec l'évènement du 22 avril 2023 à son adresse correcte de W.________. Il en résultait que la notification de l'ordonnance pénale du 8 novembre 2023 était irrégulière et donc non valable. Subsidiairement, il considérait que c'était de manière non fautive qu'il n'avait pas pu prendre connaissance de l'ordonnance pénale qui lui avait été adressée au domicile de ses parents, ceux-ci lui ayant assuré ne s'être jamais vu remettre un quelconque pli recommandé à lui destiné ni d'avis de passage de la poste. Le cas échéant, ils le lui auraient transmis, tout comme ils lui avaient transmis le bordereau de paiement.  
 
B.k. Renseignements pris par le ministère public auprès de l'Office cantonal des véhicules le 17 avril 2024, A.________ était venu remplir une demande de permis de conduire pour la catégorie BE, le 3 août 2023, en indiquant comme adresse route de V.________, à W.________, de sorte que c'était à ce lieu qu'il lui avait envoyé son pli du 6 novembre 2023.  
 
B.l. À teneur du registre de l'Office cantonal de la population et des migrations figurant au dossier, à la date du 17 avril 2024, A.________ était domicilié à la rue X.________ à Y.________ jusqu'au 1er février 2024, date à laquelle son changement d'adresse à la route de V.________ à W.________ avait été annoncé.  
 
B.m. Invité à se déterminer sur le recours du ministère public contre l'ordonnance du 9 avril 2024, A.________ a expliqué avoir quitté le domicile familial au début 2023 mais n'en avoir pas immédiatement informé l'Office cantonal de la population et des migrations. Lors de son audition par la police, il avait plusieurs fois informé celle-ci que les actes de procédure devaient être envoyés à son adresse de W.________. Il sollicitait le cas échéant l'audition du gendarme B.________, lequel avait pris note de ladite adresse sur le document d'avis d'arrestation/de libération au ministère public. La question de son déménagement ou non à W.________, ainsi que la date d'inscription de son changement d'adresse dans les registres du contrôle de l'habitant ne revêtaient aucune importance, dès lors qu'il avait désigné à la police l'adresse de W.________ comme domicile de notification. C'était ainsi à cette adresse que l'ordonnance pénale du 8 novembre 2023 aurait dû lui être notifiée.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 juin 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est dit et constaté que son opposition du 23 janvier 2024 a été formée dans le délai légal. Subsidiairement, il conclut à ce que le cause soit retournée à la cour cantonale pour procéder à l'audition du gendarme B.________, matricule Pxxxxx, et pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation des art. 29 al. 2 Cst., 107 al. 1 let. e, 139 al. 2 et 389 al. 3 CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu et son droit à la preuve en refusant de procéder à l'audition du gendarme B.________. Il invoque également l'art. 9 Cst. et se plaint en substance d'une appréciation anticipée arbitraire de la pertinence du moyen de preuve offert. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
1.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles, et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1).  
 
1.3. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1124/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.4.1; 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 1.1.1; 6B_1087/2023 du 22 mai 2024 consid. 1.1.3). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1; 141 I 60 consid. 3.3; arrêts 6B_1124/2023 précité consid. 2.4.1; 6B_1070/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_1138/2023 du 17 mai 2024 consid. 1.2.1).  
 
1.4. Le recourant considère en substance que l'audition du gendarme B.________ était nécessaire dans la mesure où il avait indiqué, à plusieurs reprises lors de son audition par celui-ci, qu'il souhaitait que les actes de procédure soient notifiés à sa nouvelle adresse à W.________. Il soutient que le raisonnement de la cour cantonale - par lequel elle refuse de procéder à ladite audition - serait manifestement entaché d'arbitraire.  
La question de savoir si l'autorité précédente a fait preuve d'arbitraire sur ce point ne peut pas être séparée des arguments soulevés par le recourant au sujet de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves effectués par la cour cantonale. Ce grief sera, partant, traité à l'issue de cet examen et il est renvoyé au consid. 2.3 infra à ce sujet, en particulier le consid. 2.3.1.  
 
2.  
Invoquant une violation des art. 87 al. 1, 85 al. 4, 354 al. 1 let. a CPP, le recourant conteste l'application de la fiction de notification prévue par l'art. 85 al. 4 let. a CPP. Il reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire à cet égard. 
 
 
2.1.  
 
2.1.1. Conformément à l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Le délai commence à courir le jour qui suit celui de la notification (art. 90 al. 1 CPP; ATF 147 IV 518 consid. 3.1).  
 
2.1.2. Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés - dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 1 2e phrase CPP) - par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Conformément à l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.  
Selon la jurisprudence, l'art. 87 al. 1 CPP n'empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celles indiquées par la norme. Si elles le font, la notification doit, en principe, intervenir à l'adresse donnée, sous peine d'être jugée irrégulière (ATF 139 IV 228 consid. 1.1; arrêt 6B_38/2024 du 4 juin 2024 consid. 1.3 et les arrêts cités). Les parties sont ainsi libres de faire élection de domicile à une adresse autre que celle de leur domicile ou de leur résidence habituelle (art. 87 al. 1 CPP; cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 1.2; arrêts 6B_38/2024 précité consid. 1.3; 6B_328/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.2.3; 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral a toutefois réservé l'hypothèse où la notification à l'adresse indiquée serait sensiblement plus compliquée que celle à l'un des lieux mentionnés à l'art. 87 al. 1 CPP (ATF 144 IV 64 consid. 2.3; 139 IV 228 consid. 1.2). 
 
2.1.3. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.  
Il existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas. Il faut bien plus que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur. Savoir si la contre-preuve a été apportée ou non relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; arrêts 6B_448/2024 du 19 septembre 2024 consid. 3.2.1; 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 3.1.2; 6B_428/2022 du 14 décembre 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités). 
La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; arrêts 6B_448/2024 précité consid. 3.2.2; 6B_201/2024 du 23 avril 2024 consid. 3; 6B_826/2023 du 26 octobre 2023 consid. 2.2). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêts 6B_448/2024 précité consid. 3.2.2; 6B_1375/2023 du 20 aôut 2024 consid. 1.1.1; 6B_1455/2021 du 11 janvier 2023 consid. 1.1), sous réserve d'une longue période d'inactivité de l'autorité (arrêt 6B_1375/2023 précité consid. 1.1.1 et 1.1.2). 
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 I 228 consid. 1.1; arrêt 6B_448/2024 précité consid. 3.2.2). Il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint (ATF 139 I V 228 consid. 1.1; arrêts 6B_38/2024 précité consid. 1.4; 6B_96/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.1.2). 
 
2.1.4. Il incombe aux autorités de prouver qu'elles ont entrepris tous les efforts nécessaires afin de trouver l'adresse du prévenu (arrêt 6B_38/2024 précité consid. 1.5 et les arrêts cités).  
 
2.2. La cour cantonale a tout d'abord relevé que si le recourant avait, lors de son audition par la police le 22 avril 2023, indiqué avoir sa résidence secondaire à W.________, soit près du lieu où il avait été interpellé, il n'apparaissait pas qu'il eût désigné l'adresse sise route de V.________, à W.________ comme domicile de notification des actes de la procédure. Elle a aussi souligné que, tant le procès-verbal d'audition que le formulaire de situation personnelle et financière, que le recourant av ait dûment signés, mentionnaient son adresse à la rue X.________, à Y.________. Or, le recourant n'exposait nullement pour quel motif il avait signé ces documents si ceux-ci n'indiquaient pas l'adresse de notification qu'il voulait voir désignée. Il importait ainsi peu que l'avis d'arrestation/de libération au ministère public du 22 avril 2023 mentionnait l'adresse de W.________. La cour cantonale a, partant, considéré que l'audition du gendarme B.________ s'avérait non pertinente.  
 
2.3. Le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir apprécié de manière arbitraire les documents figurant à la procédure et d'avoir ainsi basé l'entier de son argumentaire sur le fait que, d'après elle, il n'apparaissait pas que le recourant eût désigné l'adresse sise route de V.________, à W.________, comme domicile de notification des actes de procédure. Il était pourtant établi que cette adresse figurait sur l'avis d'arrestation/de libération au ministère public du 22 avril 2023.  
 
2.3.1. Comme relevé à juste titre par la cour cantonale, tant le procès-verbal d'audition du recourant devant la police du 22 avril 2023 que le formulaire de situation personnelle et financière, dûment signés par le recourant lui-même, mentionnent comme adresse " Rue X.________ - Y.________ / Suisse ". Par ailleurs, dans le deuxième document, la rubrique "élection de domicile" ne comporte aucune inscription (cf. document 9 p. 1 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Il est vrai que l'avis d'arrestation/de libération adressée au ministère public indique l'adresse de W.________, ce qui peut être expliqué par le fait que le recourant a vraisemblablement mentionné cette adresse lors de son audition par la police du 22 avril 2023. Cet élément ne suffit cependant pas pour considérer qu'il aurait désigné cette adresse comme adresse de notification. En effet, comme susmentionné, les parties ont un devoir de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Il découle également de la jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint (cf. supra consid. 2.1.3). En apposant sa signature sur les deux documents précités, le recourant a accepté le fait de se voir notifier les documents en question à l'adresse qui y est mentionnée. En effet, aucun autre élément ressortant de ces deux documents - les seuls signés par le recourant, et ce à la différence de l'avis d'arrestation/de libération au ministère public - aurait permis aux autorités, en toute bonne foi, de prendre en compte une adresse différente pour la notification des actes de procédure. Du reste, comme souligné par la cour cantonale, le recourant n'expose nullement pour quel motif il avait signé ces documents si ceux-ci n'indiquaient pas l'adresse de notification qu'il voulait voir désignée. Dans ce sens, on ne voit pas en quoi l'audition du gendarme B.________ aurait pu venir en aide au recourant. En effet, il n'appartenait pas au gendarme d'expliquer pour quel motif il avait inscrit l'adresse de Y.________ sur les documents, mais plutôt au recourant de s'assurer, avant de les signer, que l'adresse qui y était mentionnée était celle où il voulait se voir notifier les actes de procédure.  
La cour cantonale a par ailleurs également observé que l'adresse de W.________ ne saurait davantage valoir domicile de notification au motif que l'Office cantonal des véhicules y aurait envoyé son pli du 6 novembre 2023. Il ressortait en effet du dossier que c'était à l'occasion d'une demande de permis de conduire formulée le 3 août 2023 auprès de cette autorité administrative - ce qui était ainsi sans lien avec l'évènement du 22 avril 2023 - que le recourant avait mentionné cette adresse. Comme relevé à juste titre par la cour cantonale, on ne voit dès lors pas comment le ministère public aurait pu en avoir connaissance au moment de la notification de son ordonnance pénale, quelques jours plus tard. La cour cantonale a, au surplus, souligné que si le ministère public, auprès duquel le pli contenant ladite ordonnance avait été retourné comme non réclamé, avait alors consulté les registres du contrôle de l'habitant, il aurait constaté que l'adresse du prévenu était bien celle de Y.________, le changement d'adresse n'ayant été effectué que le 1er février 2024, l'intéressé ayant admis ne pas l'avoir immédiatement annoncé. 
Au vu de ce qui précède et contrairement à ce qu'indique le recourant, la cour cantonale a dès lors justifié pour quelle raison la présence de l'adresse de W.________ sur l'avis d'arrestation/de libération au ministère public n'était pas suffisante pour considérer que le recourant avait choisi ce lieu comme adresse de notification. Au demeurant, même dans l'hypothèse où le recourant aurait effectivement communiqué oralement cette adresse à la police, il lui appartenait de s'assurer que les documents qu'il signait faisaient mention de son souhait. Comme on l'a vu, les autres éléments au dossier ne permettaient en effet pas au ministère public de considérer, en toute bonne foi, que le recourant avait choisi une adresse de notification différente que celle figurant sur les documents qu'il avait lui-même signés ainsi qu'au registre du contrôle de l'habitant. 
Ainsi, quoi qu'en dise le recourant, qui se limite, dans une large mesure, à opposer sa propre appréciation des différents éléments de preuve à celle retenue par la cour cantonale dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable, la motivation cantonale ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 
Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer qu'il n'apparaissait pas que le recourant eût désigné l'adresse sise route de V.________, à W.________ comme domicile de notification des actes de procédure. Elle pouvait ainsi également retenir, en procédant à une appréciation anticipée des preuves non entachée d'arbitraire et sans violer le droit d'être entendu du recourant, que l'audition du gendarme B.________ s'avérait non pertinente. 
 
2.3.2. En définitive, c'était à bon droit que le ministère public avait envoyé son ordonnance pénale du 8 novembre 2023 par pli recommandé au prévenu à son adresse à Y.________, soit celle qui était indiquée sur les documents signés par ses soins. La cour cantonale était ainsi fondée à retenir que le recourant - qui avait été interpellé par la police le 22 avril 2023 et auditionné le même jour en qualité de prévenu - devait s'attendre à recevoir notification des actes de procédure à cette adresse.  
 
2.3.3. Au demeurant, le recourant ne remet plus en cause que les éléments du dossier ne permettaient pas de douter que l'avis de retrait postal lui était bien parvenu à cette adresse, le 16 novembre 2023.  
Par conséquent, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde, le 23 novembre 2023, de l'art. 85 al. 4 let. a CPP était donc opposable au recourant, que l'opposition qu'il avait formée le 23 janvier 2024 était par conséquent tardive et que l'ordonnance pénale du 8 novembre devait être assimilé à un jugement entré en force. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 2 octobre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti