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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_660/2024  
 
 
Arrêt du 2 octobre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, Procureure générale, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (révision [tentative de 
contrainte, diffamation]; arbitraire), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal 
du Valais, Cour pénale I, du 7 août 2024 (P2 24 13). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 7 septembre 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 7 août 2024. Par cette dernière, une juge unique de la Cour pénal I du Tribunal cantonal valaisan a refusé d'entrer en matière sur (soit déclaré irrecevable) la demande de révision dirigée par le précité contre un arrêt rendu le 5 décembre 2023 par le même tribunal. Ce jugement portait notamment condamnation de l'intéressé, pour tentative de contrainte et diffamation, à une peine pécuniaire, révocation du sursis à l'exécution d'une précédente sanction de même nature, avec suite de frais et indemnités ainsi que rejet de la demande d'assistance judiciaire. Le recourant demande l'annulation de l'arrêt du 5 décembre 2023 et, autant qu'on le comprenne, le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle entre en matière sur sa demande de révision. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Autant qu'on comprenne cette dernière conclusion en lien avec les motifs exposés, le recourant ne requiert pas spécifiquement l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, mais pour la procédure cantonale consécutive au renvoi à l'autorité précédente qu'il souhaite. Il s'est, du reste, acquitté en temps utile de l'avance de frais qu'il a été invité à prester, par 800 francs. Étant relevé que le recourant est manifestement en mesure de procéder (cf. art. 41 al. 1 LTF), supposée avoir trait à la procédure fédérale, cette conclusion devrait de toute manière être rejetée au vu de l'issue de la procédure (art. 64 al. 1 LTF; v. infra consid. 8).  
 
3.  
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
4.  
En bref, la cour cantonale a considéré que la demande de révision était irrecevable sur la question de l'assistance judiciaire, qui n'était pas l'objet de l'arrêt du 5 décembre 2023, et que l'assistance d'un mandataire professionnel n'aurait rien changé à l'issue de la procédure dès lors que la condamnation du recourant reposait sur des faits ressortant indéniablement des titres produits en cause. L'intéressé tentait de remettre en question la décision cantonale entrée en force en refaisant le procès, sans expliquer en quoi les éléments qu'il invoquait devaient être considérés comme nouveaux et propres à modifier l'état de fait retenu. Ces éléments étaient connus de l'intéressé qui n'avait aucune raison valable de les taire, si bien qu'il était abusif de s'en prévaloir; ces allégations nouvelles apparaissaient de toute manière d'emblée impropres à conduire au prononcé d'un jugement sensiblement plus favorable. L'intéressé s'en prenait, par ailleurs, de façon irrecevable à l'appréciation des preuves, respectivement au déroulement du procès pénal et ses reproches adressés aux divers protagonistes ne se fondaient de surcroît sur aucune condamnation pénale des personnes visées, de sorte que ces griefs étaient manifestement infondés. 
 
5.  
Le recours, s'ouvre sur l'exposé de faits relatifs à l'activité du recourant et à la procédure qui a conduit à sa condamnation. Le recourant n'expose pas en quoi cela serait pertinent en lien avec le refus d'entrer en matière sur sa demande de révision et moins encore en quoi il aurait été insoutenable de ne pas constater ces faits. La même remarque s'impose en relation avec la section "8. Les motifs" de l'écriture de recours. Un paragraphe est également consacré à l'assistance judiciaire, sans que le recourant n'explique en quoi la cour cantonale aurait eu tort de retenir que cette question n'était pas l'objet de la décision sur laquelle portait la révision. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces développements non topiques et au mieux appellatoires. 
 
6.  
En tant que le recourant invoque la violation du principe d'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, la liberté économique et les conditions posées par l'art. 36 Cst. pour restreindre les droits fondamentaux, son argumentation porte exclusivement sur le fond du litige qui l'oppose au Service cantonal de la circulation et navigation valaisan. Ces développements sont sans pertinence quant à la question de l'entrée en matière sur sa demande de révision. Il en va de même de ceux qu'il consacre au "responsable de la section véhicule au SCN". Dans la mesure où il se réfère aux art. 6 par. 3 let. c CEDH et 14 al. 3 let. d Pacte ONU II et mentionne le droit à l'assistance judiciaire, puis revient sur ces mêmes questions dans la section "7. En droit" de son écriture, il ne discute pas la motivation de la cour cantonale selon laquelle cette question ne pouvait faire l'objet d'une demande de révision dirigée contre l'arrêt du 5 décembre 2023. Ces développements qui, à l'instar du passage intitulé "9. Le ricochet" se résument à un exposé libre de faits, apparaissent de surcroît appellatoires. Le recourant n'explique pas non plus quelles conséquences juridiques devraient être tirées de ce qu'il n'a pu poser des questions à une partie plaignante, dispensée de se présenter aux audiences des tribunaux de première et de deuxième instances. 
 
7.  
Enfin, l'écriture de recours s'achève sur une demande de "restitution de délai" en lien avec l'envoi par un tribunal de première instance d'un certain nombre de documents, le 27 août 2024. Hormis que ce fait est postérieur à la décision querellée et son allégation, partant, irrecevable en procédure fédérale (art. 99 al. 1 LTF), le recours fédéral n'ayant pas été déposé tardivement, on ne perçoit pas concrètement de quel délai il pourrait s'agir et les conditions simplement formelles, d'une restitution ne sont, en toute hypothèse, manifestement pas réalisées (cf. art. 50 al. 1 LTF). On peut se dispenser d'examiner plus avant ce point. 
 
8.  
L'insuffisance de la motivation du recours est patente, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 2 octobre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat