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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_361/2024  
 
 
Arrêt du 2 octobre 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Hospice général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 mai 2024 (A/701/2024-AIDSO ATA/649/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1960, bénéficie d'une aide financière de l'Hospice général depuis 2011. En 2003, elle a fondé avec sa fille, qui est atteinte d'une surdité profonde, l'organisation non gouvernementale (ONG) à but non lucratif B.________, dont le but principal est l'égalité des chances, l'action sociale et politique en faveur du développement de la communauté des personnes sourdes, le rapprochement entre ces personnes et des organisations existantes et le développement d'une base de données. 
A.________ a demandé à l'Hospice général la prise en charge de diverses formations, dont notamment le financement d'une formation auprès de l'Institut C.________, d'un cours destiné à obtenir le certificat d'auxiliaire de santé de la Croix Rouge et d'un cours de langue des signes (requêtes des 26 avril et 18 août 2021 ainsi que des 11 janvier et 25 février 2023). 
Par décision du 17 mars 2023, confirmée sur opposition le 14 février 2024, l'Hospice général a refusé ces demandes. Il a toutefois accepté de prendre en charge les frais d'un cours de langue des signes dans le cadre du programme "cultures et rencontres" au Collège D.________ dès le 25 septembre 2023. 
 
B.  
Par arrêt du 28 mai 2024, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision sur opposition du 14 février 2024. 
 
C.  
A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 97 consid. 1). Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale.  
 
2.2. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 147 IV 433 consid. 2.1). En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.  
L'arrêt attaqué repose sur la loi [du canton de Genève] sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RS/GE J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI; RS/GE J 4 04.01). 
En l'espèce, la cour cantonale a circonscrit le litige à la question de la prise en charge par l'hospice des frais du module 1 de l'Institut C.________. Elle a relevé en premier lieu que la LIASI ne prévoit pas un droit à la prise en charge de frais de formation continue et qu'à cet égard, l'art. 25 LIASI laisse un large pouvoir d'appréciation à l'autorité. Elle a exposé en outre que la participation aux frais d'une formation continue est subordonnée à l'exigence que celle-ci s'inscrive dans un projet de réinsertion professionnelle (art. 9 al. 17 RIASI). Or, la recourante n'avait pas présenté un tel projet, lequel devait être d'autant plus circonstancié qu'elle se trouvait à quelques années seulement de la retraite. Enfin, il n'était pas possible de suivre le seul module 1 de la formation demandée. Dans ces conditions, la cour cantonale a jugé que l'intimé était fondé à refuser à la recourante son soutien financier aux cours proposés par l'Institut C.________. 
 
4.  
En l'occurrence, la recourante consacre l'essentiel de son écriture à mettre en cause le système des prestations d'aide financière de la LIASI et à critiquer le manque d'appui des autorités en faveur de son projet professionnel en matière de droits des personnes handicapées. En tant que la recourante ne s'attache aucunement à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait une application arbitraire du droit cantonal ou violé d'autres garanties de la Constitution, son argumentation n'est pas topique, étant souligné que l'énumération de dispositions constitutionnelles ou conventionnelles ne constitue pas une motivation conforme aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF, comme cela lui avait déjà été précisé dans le cadre d'une procédure précédente rendue à son égard (consid. 3 de l'arrêt 8C_306/2022 du 13 septembre 2022). Il s'ensuit que son recours n'est pas recevable. 
 
5.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 2 octobre 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : von Zwehl