Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_399/2024
Arrêt du 2 octobre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 21 juin 2024 (AC/621/2024 DAAJ/65/2024).
Faits :
A.
A.________, née en 1960, bénéficie d'une aide financière de l'Hospice général depuis 2011. Entre 2021 et 2023, elle a demandé à ce dernier la prise en charge de diverses formations, ce que celui-ci lui a refusé par décision du 17 mars 2023, confirmée sur opposition le 14 février 2024. L'intéressée a formé recours contre cette décision devant la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre administrative). Le 4 mars 2024, elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour cette procédure.
Par décision du 21 mars 2024, la Vice-présidente du Tribunal civil de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal civil) a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que la condition des chances de succès du recours n'était pas réalisée.
B.
Le 15 avril 2024, l'intéressée a adressé au greffe cantonal une liasse de documents ("Liste de pièces annexes à la Cour de Justice"). Le 12 juin suivant, elle a transmis par courriel, à l'autorité de recours en matière d'Assistance judiciaire de la Cour de Justice (ci-après: la Cour de Justice), l'arrêt de la Chambre administrative rejetant son recours contre la décision sur opposition du 14 février 2024 rendue par l'Hospice général (arrêt du 28 mai 2024; ATA/649/2024).
Par décision du 21 juin 2024, la Vice-Présidente de la Cour de Justice a déclaré irrecevable la "Liste de pièces annexes à la Cour de Justice" ainsi que les courriels de la recourante des 12 et 13 juin 2024, a constaté que la cause était devenue sans objet, et a rayé la cause du rôle.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre la décision du 21 juin 2024. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b); il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
2.
La décision attaquée relative à l'assistance judiciaire a été rendue en lien avec une procédure en matière d'aide sociale cantonale à laquelle la Cour de Justice a mis un terme par arrêt du 28 mai 2024. Dans ces circonstances, cette décision, qui constate que la cause est devenue sans objet et radie la cause du rôle, est finale au sens de l'art. 90 LTF. La voie du recours en matière de droit public est ouverte (art. 82 let. a LTF et art. 83 LTF a contrario).
3.
3.1. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. En particulier, un recours ne comportant que des arguments sur le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf. ATF 123 V 335).
3.2. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 147 IV 433 consid. 2.1).
3.3. En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
4.
En l'espèce, la Cour de Justice a tout d'abord constaté que la recourante n'avait déposé aucun acte de recours valable respectant les exigences légales cantonales de forme et de motivation contre la décision de refus d'assistance judiciaire rendue le 21 mars 2024 par la Vice-Présidente du Tribunal civil. Pour le surplus, elle a constaté que, dans l'intervalle, la Chambre administrative avait rejeté le recours cantonal de la recourante dans la procédure au fond et renoncé à la perception de frais judiciaires (arrêt du 28 mai 2024; ATA/649/2024). Dans cette mesure, la Cour de Justice a jugé qu'en tout état de cause, la requête d'assistance judiciaire de la recourante en lien avec cette procédure était devenue sans objet et qu'elle pouvait être rayée du rôle.
En l'occurrence, l'écriture de la recourante ne contient pas d'argumentation topique ou satisfaisant les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Cela étant, on ne voit pas quel est l'intérêt pratique et actuel de la recourante à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse dès lors qu'elle ne conteste pas avoir demandé l'assistance judiciaire uniquement pour les frais judiciaires et qu'aucun émolument n'a été mis à sa charge par la Chambre administrative. Il s'ensuit que son recours est irrecevable.
5.
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), ce qui rend sur ce point sans objet la requête d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où celle-ci tendrait également à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée vu l'absence de succès du recours.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Hospice général de Genève.
Lucerne, le 2 octobre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : von Zwehl