Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_736/2023
Arrêt du 2 octobre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président,
Maillard et Métral.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par M e Thomas Büchli, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (décision d'irrecevabilité, objet du litige et objet de la contestation en procédure d'opposition et en procédure cantonale de recours, reconsidération pendente litis, extension de l'objet du litige),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 octobre 2023 (A/394/2022 ATAS/774/2023).
Faits :
A.
A.a. Le 30 août 2018, A.________, né en 1978 et travaillant en qualité de ferrailleur, est tombé sur l'avant-bras alors qu'il se trouvait sur un chantier. Il s'est fracturé l'extrémité distale du radius à droite. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas. Dans une communication du 12 octobre 2018, la CNA l'a informé qu'il avait droit à une indemnité journalière s'élevant à 64 fr. 25 par jour calendaire dès le début de l'incapacité de travail, mais au plus tôt dès le 2 septembre 2018. Le montant de l'indemnité journalière a été calculé sur la base des informations figurant sur la déclaration de sinistre du 31 août 2018 remplie par l'employeur de l'assuré, la société B.________ Sàrl, à savoir un salaire horaire de 26 fr. et un taux d'occupation contractuel de 50 %.
Par courrier du 16 avril 2021, la CNA a informé le syndicat SIT - lequel avait été mandaté par l'assuré pour défendre ses intérêts - de la clôture du cas d'assurance selon l'art. 19 LAA, mettant fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au 31 mai 2021.
A.b. Le 8 juillet 2021, la CNA a rendu une décision par laquelle elle a nié le droit à une rente d'invalidité et a octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 15 %. L'assuré, désormais représenté par l'avocat Thomas Büchli, a formé opposition contre cette décision le 8 septembre 2021, en contestant notamment le montant de l'indemnité journalière reconnu dans la communication du 12 octobre 2018. À l'appui de son opposition, il a produit une copie d'un jugement du Tribunal des prud'hommes du 5 janvier 2021, lequel retient pour la période de juillet 2017 à juillet 2018 un salaire annuel net de 50'112 fr. 25. Dès lors que les indemnités journalières avaient été calculées sur la base d'un salaire de 29'292 fr. 50, l'assuré a demandé à la CNA d'adapter ses calculs au revenu effectif et de lui verser le surplus. La CNA a écarté l'opposition le 22 décembre 2021. Elle a d'emblée déclaré irrecevable la conclusion de A.________ tendant à corriger le montant des indemnités journalières et à lui verser le surplus, au motif que cette question ne faisait pas l'objet de la décision litigieuse. Pour le reste, elle a confirmé la décision du 8 juillet 2021 niant le droit à une rente et octroyant à l'assuré une IPAI fondée sur un taux de 15 %.
B.
Le 31 janvier 2022, A.________ a déféré cette dernière décision à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, qui a déclaré irrecevables les conclusions tendant au versement d'un complément d'indemnités journalières pour la période du 7 septembre 2018 au 31 mai 2021, ainsi qu'à la prise en charge d'une mesure de réinsertion (ch. 1 du dispositif) et qui a rejeté le recours pour le surplus (ch. 2 à 5 du dispositif) par arrêt du 12 octobre 2023. Entre-temps, par lettre du 1er février 2022, le représentant de l'assuré a demandé à la CNA de réexaminer le montant de l'indemnité journalière en dehors de la procédure de recours, se référant au jugement du Tribunal des prud'hommes du 5 janvier 2021. Par courriel de sa mandataire du 9 mars 2023, la CNA a refusé de reconsidérer le montant de l'indemnité journalière, au motif que ce grief avait déjà été soulevé par le recourant dans ses écritures devant le Tribunal cantonal.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande principalement la réforme, en ce sens que la CNA soit condamnée à lui verser des indemnités journalières pour un montant de 120'416 fr. 40, sous déduction des montants déjà versés à ce titre jusqu'au 31 mai 2021. À titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à la juridiction cantonale, respectivement à la CNA pour complément d'instruction et décision dans le sens des considérants. Il sollicite également l'assistance judiciaire.
La CNA a conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
2.
2.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2 et 3.4.3; 123 V 335 consid. 1b).
2.2. Au vu de l'arrêt entrepris, l'objet de la contestation porte uniquement sur la recevabilité, en instance cantonale, des conclusions tendant au versement d'un complément d'indemnités journalières pour la période du 7 septembre 2018 au 31 mai 2021 (ch. 1 du dispositif). Dans la mesure où le recourant conclut, à titre principal, à ce que la CNA soit condamnée à lui verser des indemnités journalières de 120'416 fr. 40 sous déduction des montants déjà versés à ce titre jusqu'au 31 mai 2021, ses conclusions sont irrecevables parce qu'elles vont au-delà de l'objet de la contestation. La conclusion subsidiaire du recourant est recevable.
2.3. Dès lors que le litige, dans la mesure où le recours est recevable, ne porte pas comme tel sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents (cf. arrêt 8C_77/2020 du 17 mars 2020), le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
3.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 141 V 234 consid. 1; 138 II 331 consid. 1.3; 134 V 250 consid. 1.2).
4.
En l'espèce, la juridiction cantonale a retenu que la communication du 12 octobre 2018, par laquelle la CNA avait fixé le montant de l'indemnité journalière à 64 fr. 25, avait été effectuée sous la forme simplifiée au sens de l'art. 51 al. 1 LPGA. Elle a jugé qu'il ne lui appartenait cependant pas de déterminer si ce prononcé était entré en force ou non et si, dans la première éventualité, le recourant eut pu se prévaloir d'un titre de révocation (révision procédurale ou reconsidération), dès lors qu'elle n'avait pas été saisie d'un recours dans ce contexte. En tout état de cause, le montant de l'indemnité journalière étant une question distincte de celle de la cessation de cette prestation, la cour cantonale a considéré qu'elle n'avait pas à être obligatoirement tranchée dans la décision sur opposition du 22 décembre 2021. La CNA ne s'étant pas prononcée sur cette question dans sa décision sur opposition, la conclusion du recourant tendant à la correction du montant de l'indemnité journalière devait dès lors être déclarée irrecevable.
5.
5.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé le refus de l'intimée d'entrer en matière sur sa demande de réexamen du montant des indemnités journalières, au motif que cette question ne faisait pas l'objet de la décision sur opposition de la CNA du 22 décembre 2021. Il fait valoir qu'en ne tenant aucunement compte du jugement du Tribunal des prud'hommes du 5 janvier 2021, la CNA et la cour cantonale ont violé les art. 22 al. 3 et 4 OLAA et les art. 43 al. 1 et 61 let . c LPGA car elles n'ont pas constaté les faits pertinents de la cause. Le recourant soutient, dans ce contexte, qu'en déclarant irrecevable l'opposition en tant qu'elle portait sur le calcul des indemnités journalières, l'intimée aurait "intégré" cette question dans sa décision sur opposition, de sorte que les premiers juges ne pouvaient pas refuser d'y répondre sans violer l'art. 56 LPGA.
5.2.
5.2.1. Selon l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). La procédure d'opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1; arrêt C 279/03 du 30 septembre 2005 consid. 2.2.2, in SVR 2006 ALV n° 13 p. 43; cf. aussi ATF 130 V 388). L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 118 consid. 2a et les références). La procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (cf. ATF 119 V 350 consid. 1b et les références). L'autorité valablement saisie d'une opposition devra se prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l'objet de sa décision initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l'opposant. La décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l'objet de la contestation de la procédure judiciaire (cf. ATF 125 V 413 consid. 2).
5.2.2. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 8 p. 439). Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation.
L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont compris dans l'objet de la contestation, mais pas dans l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 144 I 11 consid. 4.3). L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception (cf. consid. 6.2.3 infra), s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3 précité; 136 II 457 consid. 4.2).
5.3.
5.3.1. Dans son opposition du 8 septembre 2021, le recourant a contesté la fin des indemnités journalières et a demandé la reprise du versement de ces indemnités. Il a également contesté le montant de ces indemnités journalières, demandant que le gain assuré pris en considération pour ce calcul soit fondé sur un salaire annuel net de 50'112 fr. 25 au lieu de 29'292 fr. 50. Par sa décision sur opposition du 22 décembre 2021, la CNA a refusé d'allouer des indemnités journalières ou une rente pour la période postérieure au 31 mai 2021. Dans la mesure où la CNA n'avait par ailleurs pas statué, dans la décision du 8 juillet 2021 faisant l'objet de l'opposition, sur les bases de calcul des indemnités journalières, rien ne lui imposait de statuer sur ce point, et en particulier sur le gain assuré, dans la décision sur opposition du 22 décembre 2021. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne peut rien déduire dans ce contexte du principe inquisitoire découlant de l'art. 43 al. 1 LPGA ni de l' art. 22 al. 3 et 4 OLAA .
5.3.2. Dans le même sens, dès lors que la CNA avait déclaré irrecevable sa conclusion relative au calcul des indemnités journalières, les conclusions du recourant devant les premiers juges, tendant au paiement d'un montant de 120'416 fr. 40 à titre d'indemnités journalières pour la période courant jusqu'au 31 mai 2021, sous déduction des indemnités déjà versées, allaient au-delà de l'objet de la contestation pouvant être soumis à l'examen de la juridiction cantonale. Elles étaient donc irrecevables. Le recourant pouvait prendre pour seule conclusion à ce propos, devant les premiers juges, le renvoi de la cause à l'intimée pour qu'elle entre en matière sur sa contestation. Le recourant ne peut rien déduire, dans ce contexte, de l'obligation d'instruire la cause d'office découlant de l'art. 61 let. c LPGA. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimée n'avait pas "intégré" dans la décision sur opposition la question du calcul des indemnités journalières en déclarant irrecevable sa demande sur ce point, mais avait précisément refusé de le faire. Le grief de violation de l'art. 56 LPGA est donc manifestement infondé.
6.
6.1. Le recourant reproche encore à l'intimée de n'avoir pas considéré qu'elle était saisie d'une demande de décision d'adaptation du montant des indemnités journalières. Il fait grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas constaté qu'il avait interpellé plusieurs fois l'intimée en vue d'obtenir une décision relative au calcul des indemnités journalières et de ne pas lui avoir rappelé son obligation de rendre une décision en procédure sur ce point conformément à l'art. 51 al. 2 LPGA. Bien qu'il ne lie pas clairement ces différents griefs entre eux, il ajoute que la juridiction cantonale aurait violé le principe d'interdiction du formalisme excessif en "cautionnant implicitement" le refus de la CNA de traiter sa demande relative au calcul des indemnités journalières et en refusant d'étendre l'objet du litige à cette question. La CNA aurait d'ailleurs été elle-même excessivement formaliste en exigeant que la demande de modification du calcul des indemnités journalières soit présentée dans une demande distincte de l'opposition à la décision du 8 juillet 2021 et, à défaut, en refusant d'entrer en matière sur cette demande sans même indiquer qu'elle statuerait ultérieurement sur cette question, en violation de l'obligation de renseigner découlant de l'art. 27 LPGA. Contrairement à ce qu'elle soutenait, la CNA pouvait par ailleurs parfaitement trancher cette question après le dépôt du recours en procédure cantonale jusqu'au dépôt de la réponse au recours.
6.2.
6.2.1. Aux termes de l'art. 51 al. 1 LPGA, les prestations, créances ou injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée. Les indemnités journalières de l'assurance-accidents peuvent faire l'objet d'une telle procédure simplifiée (cf. art. 124 OLAA a contrario; arrêt 8C_ 99/2008 du 26 novembre 2008 consid. 3.2 in SVR 2009 UV n° 21 p. 78). La prise de position de l'assureur selon cette procédure informelle n'est pas susceptible d'opposition ou de recours. Les droits de l'assuré sont garantis par la possibilité d'exiger qu'une décision formelle soit rendue (art. 51 al. 2 LPGA) (cf. VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, [Dupont/Moser-Szeless éd.], 2018, n° 9 ad. art. 51 LPGA). Une communication effectuée conformément au droit sous la forme simplifiée de l'art. 51 al. 1 LPGA peut produire les mêmes effets qu'une décision entrée en force si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec la solution adoptée par l'assureur social et exprimé sa volonté que celui-ci statue sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (cf. ATF 134 V 145 consid. 5.2; 129 V 110 consid. 1.2.2). En présence d'une telle réaction de l'assuré, l'assureur a l'obligation de statuer par une décision formelle selon l'art. 49 (cf. art. 51 al. 2 LPGA). Si ce dernier ne rend pas de décision, le recours pour déni de justice est ouvert (art. 56 al. 2 LPGA).
6.2.2. Le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif: un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée. L'administration perd la maîtrise de l'objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée. Conformément à la maxime inquisitoire applicable, il appartient à l'autorité de recours d'établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer les preuves nécessaires (art. 61 let. c LPGA). Si l'état de fait doit être complété, elle est libre de procéder elle-même aux mesures d'instruction nécessaires ou d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'administration pour qu'elle s'en charge. Après le dépôt d'un recours, il n'est en principe plus permis à l'administration d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction qui concerneraient l'objet du litige et tendraient à une éventuelle modification de la décision attaquée (ATF 136 V 2 consid. 2.5; 127 V 228 consid. 2b/aa et les références; arrêts 8C_81/2017 du 2 mars 2017 consid. 6.2 in SVR 2017 UV n° 25 p. 83; 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3). Le principe de l'effet dévolutif du recours connaît une exception, en tant que l'administration peut reconsidérer sa décision jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours (art. 53 al. 3 LPGA).
6.2.3. Selon une jurisprudence constante rendue dans le domaine des assurances sociales, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue pour des motifs d'économie de procédure à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 et les références; 122 V 34 consid. 2a; arrêt 8C_124/2022 du 3 août 2022 consid. 3.2.2).
6.2.4. Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (cf. ATF 148 I 271 consid. 2.3; 132 I 246 consid. 5). De jurisprudence constante, l'exigence d'allégation est une condition légale de recevabilité ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ), dont le défaut conduit à l'irrecevabilité du recours; une telle sanction n'est pas excessivement formaliste (parmi d'autres: arrêt 5A_761/2021 du 10 décembre 2021 consid. 5). Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation - même minimale -, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu, ni d'ailleurs de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2).
6.3.
6.3.1. Au vu de la contestation relative au montant des indemnités journalières, soulevée par le recourant dans l'opposition à la décision du 8 juillet 2021, l'intimée avait la possibilité de rendre une décision formelle sur cette question, puis en cas de nouvelle contestation, de traiter dans une seule décision sur opposition tous les aspects litigieux du droit aux prestations. Si elle estimait qu'une décision sur ce point avait déjà été rendue en procédure simplifiée et était entrée en force sans que le recourant puisse se prévaloir d'un motif de reconsidération ou de révision, elle pouvait le constater dans un décision formelle, éventuellement dans la décision sur opposition du 22 décembre 2021. La CNA s'est toutefois limitée à déclarer l'opposition irrecevable sur la question du montant des indemnités journalières, sans autre indication sur ses intentions quant à la manière de traiter la demande de nouveau calcul. Par la suite, informée du recours interjeté devant la juridiction cantonale, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité des conclusions relatives au calcul des indemnités journalières et a refusé de statuer
pendente litis sur ce point, mais toujours sans indiquer si elle envisageait ou non, ultérieurement, de statuer sur la demande de nouveau calcul. En revanche, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, elle n'a jamais formellement refusé de statuer au motif que la demande de nouveau calcul n'aurait pas été présentée dans une écriture distincte de l'opposition à la décision du 8 juillet 2021.
6.3.2. Il aurait certainement été préférable que l'intimée précise dans la décision sur opposition qu'elle statuerait ultérieurement sur la demande de nouveau calcul des indemnités journalières pour la période courant jusqu'au 31 mai 2021. Il aurait également été souhaitable, pendant la procédure cantonale de recours, qu'elle précise ses intentions dans ce sens, dans l'hypothèse où la juridiction cantonale confirmerait l'irrecevabilité du recours sur ce point. Ces indications auraient certainement clarifié la situation procédurale pour le recourant et évité des démarches inutiles. Par ailleurs, il est effectivement clair qu'il appartiendra à l'intimée de se prononcer sur cette demande à l'issue de la présente procédure. Il n'en reste pas moins que dans son mémoire de recours en instance cantonale, le recourant a exclusivement pris des conclusions tendant à la condamnation de l'intimée au paiement de diverses prestations et qu'il n'a pas soulevé le grief de déni de justice. Dans cette mesure, et dès lors que le recourant était représenté par un mandataire professionnel, il n'était pas excessivement formaliste de la part de la juridiction cantonale de se limiter à déclarer irrecevables les conclusions qu'il avait formellement prises sur le droit aux indemnités journalières litigieuses pour la période courant jusqu'au 31 mai 2021, sans examiner la question d'un éventuel déni de justice. La juridiction cantonale pouvait, à ce stade, se limiter à observer qu'elle n'avait pas à se prononcer sur le montant des indemnités journalières litigieuses, ni sur le point de savoir si une décision précédente à ce propos était entrée en force, ni sur la question d'un éventuel motif de révision ou de reconsidération. On pouvait en effet attendre d'un mandataire professionnel qu'il soulève expressément le grief de déni de justice, ce qu'il admet lui-même avoir renoncé à faire au motif que son sort "aurait été incertain compte tenu du fait que la Cour cantonale était déjà saisie de la question du montant des indemnités journalières". Par ailleurs, le recourant ne peut tirer aucun argument de la possibilité laissée à une autorité administrative de rendre une nouvelle décision "
pendente litis " sur un objet qui fait l'objet de conclusions dans un recours de droit administratif, en application de l'art. 53 al. 3 LPGA, ni de la possibilité, pour une juridiction cantonale, d'étendre l'objet du litige dont elle est saisie. Ni l'autorité administrative, ni la juridiction cantonale n'ont l'obligation d'en faire usage, l'intimée s'étant au demeurant, en l'espèce, expressément opposée à une extension de la procédure.
7.
7.1. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), et seront provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 LTF).
7.2. Il n'est pas alloué de dépens. Une indemnité de 2'800 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil du recourant à titre d'honoraires d'avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral s'il est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et M e Thomas Büchli lui est désigné comme conseil d'office.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 2 octobre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffière : Fretz Perrin