Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_260/2024
Arrêt du 3 février 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Bollinger.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par M e Franziska Lüthy, avocate,
Service juridique de Procap,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, rue Chandigarh 2,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 4 avril 2024 (CDP.2023.178-AI).
Faits :
A.
A.________, née en 1983, a travaillé comme enseignante dans un centre scolaire secondaire neuchâtelois. Arguant souffrir d'un "épuisement maternel" depuis 2018, puis de "difficultés personnelles et professionnelles" depuis le mois de novembre 2019, elle a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité le 23 avril 2020.
Au cours de la procédure d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a notamment obtenu une copie du rapport d'expertise psychiatrique établi par le docteur B.________ pour l'assureur perte de gain le 23 juin 2020. L'expert y faisait état d'un trouble dépressif récurrent, épisode moyen, sans syndrome somatique entraînant une incapacité totale de travail depuis le 18 novembre 2019. L'administration a aussi requis l'avis des médecins traitants, dont celui du docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, et de la psychologue D.________. En sus du trouble dépressif, ces derniers ont diagnostiqué un syndrome d'Asperger (rapports des 17 septembre 2020 et 8 avril 2021). L'office AI a également confié une expertise psychiatrique au docteur E.________ qui s'est adjoint l'aide de la psychologue F.________. Outre le trouble dépressif récurrent (léger), les experts ont retenu une agoraphobie (avec phobies sociales légères) et des traits de personnalité anxieuse, labile et dépendante sans effet sur la capacité de travail. Ils ont nié le syndrome d'Asperger (rapport du 13 décembre 2021).
Se fondant sur les conclusions de ce rapport, l'administration a informé l'assurée que faute d'atteinte invalidante à la santé, elle allait rejeter sa demande (projet de décision du 26 janvier 2022). Au regard des critiques soulevées par le docteur C.________ et la psychologue D.________ contre le rapport d'expertise, elle a cependant requis l'avis du docteur E.________. Celui-ci s'est déterminé sur ces critiques et a établi une liste de questions complémentaires à poser au psychiatre et à la psychologue de l'intéressée (rapport du 24 juin 2022). Ces derniers y ont répondu (rapport du 23 janvier 2023). L'expert psychiatre n'étant pas revenu sur son appréciation (rapport du 6 février 2023), l'office AI a rejeté la demande de prestations (décision du 25 avril 2023).
B.
Statuant le 4 avril 2024 sur le recours de A.________ contre cette décision, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a rejeté.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à la reconnaissance de son droit aux prestations de l'assurance-invalidité ainsi qu'au renvoi de la cause à l'administration afin qu'elle complète l'instruction, puis rende une nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite aussi l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte sur le droit de l'assurée à des prestations de l'assurance-invalidité, particulièrement sur l'appréciation de la situation médicale et de son incidence sur la capacité de travail.
3.
3.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Dans la mesure où les modifications en question n'ont aucun effet sur la présente cause, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur d'éventuels aspects de droit transitoire.
3.2. L'arrêt attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du cas, singulièrement celles relatives à la notion d'invalidité (art. 4 al. 1 LAI, en lien avec les art. 7 et 8 LPGA ), à l'évaluation du caractère invalidant de troubles psychiques (ATF 148 V 49; 143 V 418; 409; 141 V 281), au rôle joué par les médecins dans les procédures de l'assurance-invalidité (ATF 140 V 193 consid. 3.2), ainsi qu'à la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants (ATF 125 V 351 consid. 3b), les experts (ATF 135 V 465 consid. 4.4) ou les médecins des Services médicaux régionaux des offices AI (ATF 142 V 58 consid. 5). Il suffit d'y renvoyer.
4.
Compte tenu des arguments soulevés contre la décision administrative litigieuse, les premiers juges ont notamment abouti à la conclusion que l'office intimé pouvait en l'espèce légitimement se fonder sur le rapport d'expertise du docteur E.________ et dénier en conséquence à la recourante le droit à une rente d'invalidité dans la mesure où celui-ci n'avait retenu aucun trouble psychique susceptible d'influencer, durablement, la capacité de travail de celle-là.
Sur le plan formel d'abord, la juridiction cantonale a rejeté les griefs de l'assurée relatifs aux compétences et qualifications professionnelles de l'expert pour se prononcer sur l'existence du syndrome d'Asperger et à la durée des examens pratiqués par celui-ci. Elle a en outre relevé que le rapport d'expertise remplissait les conditions indispensables pour se voir reconnaître une pleine valeur probante.
Sur le plan matériel ensuite, elle a considéré que le rapport d'expertise permettait de réaliser l'évaluation structurée des affections psychiques dont souffrait la recourante, conformément aux exigences de l'ATF 141 V 281, et de comprendre les motifs pour lesquels le docteur E.________ n'avait pas retenu le syndrome d'Asperger (soit la discordance entre le diagnostic et l'absence de symptôme typique, notamment psychotique, l'apparition improbable du syndrome sans observation préalable par les médecins traitants, la capacité à travailler sans limitation et à entretenir des relations de couple ou amicales pendant plus de dix ans ainsi que le développement de nouveaux centres d'intérêts). Elle a également nié le caractère lacunaire dudit rapport, fondé selon la recourante sur des diagnostics incomplets. Elle a constaté à cet égard que l'ensemble des symptômes retenus par les médecins traitants (à savoir le manque d'autonomie, la rigidité de comportement, l'incapacité à s'organiser, le besoin de soutien des parents, l'incapacité à comprendre les intentions des autres, les crises violentes, le manque d'empathie, les problèmes de communication, les angoisses omniprésentes et le discours à côté de la raison commune) avait été pris en compte par l'expert pour poser ses diagnostics qu'il ne considérait pas comme incapacitants. Elle a en outre relevé que le docteur E.________ avait mentionné la discordance entre la capacité de travail diminuée aux dires des médecins traitants et les activités entreprises par l'assurée au cours d'une journée type ainsi que l'absence d'hospitalisation en milieu psychiatrique et de traitement antidépresseur ou psychotique. Elle a encore considéré que les informations additionnelles communiquées par le docteur C.________ et la psychologue D.________ après le prononcé du projet de décision ne remettaient pas en question l'appréciation de l'expert. Elle a constaté à ce propos que ces derniers n'avaient pas apporté d'autres éléments que ceux déjà pris en considération par le docteur E.________ (soit la dépendance envers les proches et les institutions officielles, l'apparente normalité du discours, l'incapacité à répondre d'une façon adéquate aux sollicitations sociales ou les problèmes de couple), qui n'était dès lors pas revenu sur ses conclusions. Elle a enfin nié la diminution de la capacité de travail évoquée par le psychiatre traitant au motif que celui-ci fondait sa nouvelle appréciation sur des limitations difficilement objectivables (particulièrement l'incapacité de la recourante à admettre ses limites).
5.
L'assurée reproche au tribunal cantonal d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en fondant son jugement essentiellement sur le rapport du docteur E.________, alors que le docteur C.________ avait expliqué de façon circonstanciée en quoi l'expertise était incomplète et que l'expert avait nié l'existence d'un syndrome d'Asperger sans même se prononcer sur l'appréciation de son psychiatre traitant.
Elle rappelle que les docteurs C.________ et E.________ ont eu l'occasion de s'exprimer sur leurs rapports respectifs. Elle soutient en substance que son psychiatre traitant a apporté des précisions qui ne constituent pas une simple appréciation différente d'une même situation médicale mais des informations essentielles, contraires à celles retenues par l'expert, sur lesquelles celui-ci n'a jamais pris position et susceptibles de faire naître un doute sur la légitimité des conclusions de l'expertise. Elle fait singulièrement valoir que le docteur E.________ ne s'est pas déterminé sur le résultat du test conçu pour diagnostiquer les troubles du spectre de l'autisme pratiqué par le docteur C.________ et qu'il existait beaucoup de contradictions flagrantes entre des éléments anamnestiques pertinents rapportés par ces deux praticiens. À cet égard, elle oppose notamment l'absence de difficulté pour gérer le quotidien et prendre en charge les enfants mentionnée par l'expert au besoin de soutien parental, marital et institutionnel (soit un Suivi Intensif Famille Parentalité [SIFP] mis en place par l'Office de protection de l'enfant, une psychologue pour apprendre à gérer les émotions de ses enfants, une infirmière en psychiatrie pour l'organisation des journées en présence de ses enfants) dans tous les domaines et à tous âges, au manque d'autonomie ou aux nombreuses carences affectives, sociales ou organisationnelles constatées par son psychiatre traitant. Elle soutient que ces éléments sont déterminants pour diagnostiquer un syndrome d'Asperger et qu'il existe dès lors une divergence médicale entre les docteurs E.________ et C.________ que les premiers juges ne pouvaient trancher faute de connaissances médicales nécessaires pour le faire.
Elle ajoute par ailleurs que les motifs ayant conduit l'expert à nier une aggravation de la situation médicale (à savoir l'absence de traitement antidépresseur ou antipsychotique) démontre sa méconnaissance des troubles du spectre de l'autisme.
6.
L'argumentation de la recourante est fondée. Il apparaît en effet qu'à l'inverse de ce qu'a retenu la juridiction cantonale de manière insoutenable, le docteur E.________ n'a pas accordé la portée qu'il aurait dû aux divers avis produits par le docteur C.________ pendant la procédure administrative. La seule lecture de l'arrêt attaqué confirme déjà la contradiction invoquée par l'assurée à propos de la grande discordance existant entre les mêmes éléments anamnestiques cités par l'expert ou le psychiatre traitant pour retenir ou exclure un syndrome d'Asperger. Ainsi, tandis que le docteur C.________ mentionnait un manque d'autonomie ou d'empathie, une incapacité à s'organiser ou à comprendre les intentions des autres, une rigidité de comportement, un besoin de soutien des parents, des crises violentes, des problèmes de communication, des angoisses omniprésentes et un discours à côté de la raison commune, le docteur E.________ inférait l'absence de difficulté dans la gestion du quotidien de la longueur de la période pendant laquelle l'assurée avait été active professionnellement, de la stabilité de sa relation conjugale durant de nombreuses années ou du maintien de plusieurs relations amicales et d'interactions sur les réseaux sociaux, selon les constatations du tribunal cantonal. Bien que celui-ci ait expressément indiqué que l'expert avait tenu compte de tous ces symptômes, on ne retrouve toutefois dans son raisonnement aucune explication éclairant ces divergences notables. La référence aux critères diagnostiques du syndrome d'Asperger (F84.5 de la Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement [CIM-10] établie par l'Organisation mondiale de la santé) pour appuyer le point de vue de l'expert n'explique pas davantage cette divergence.
On relèvera également que, pour soutenir le caractère convaincant de l'expertise, les premiers juges ont attaché beaucoup d'importance aux constatations de l'expert sur l'absence de symptôme psychotique et de traitement antipsychotique d'une part et à l'absence d'hospitalisation en milieu psychiatrique d'autre part. Or, si la juridiction cantonale avait cité l'intégralité du point F84.5 CIM-10, elle aurait pu non seulement relever que le syndrome d'Asperger se caractérisait par l'altération des interactions sociales réciproques (élément à propos duquel on ne retrouve dans l'arrêt attaqué aucune explication quant à l'appréciation fondamentalement différente de l'expert et du psychiatre traitant), mais aussi qu'il s'accompagnait parfois - pas nécessairement toujours - d'épisodes psychotiques au début de l'âge adulte. L'absence de symptôme psychotique et de traitement y relatif ne semble donc pas déterminant en l'occurrence, contrairement à ce que laisse accroire le tribunal cantonal. De plus, on peine à comprendre en quoi une hospitalisation constituerait un autre élément déterminant au regard de l'importante structure de soutien de l'assurée mise en place (un suivi intensif institué par l'Office de protection de l'enfant, une psychologue et une infirmière en psychiatrie en plus du soutien de l'ex-mari et des parents) que les premiers juges ont pourtant dûment relevé, mais dont ils n'ont tiré aucune conclusion.
Il ressort au demeurant des différents rapports produits par le docteur C.________ tout au long de la procédure administrative que celui-ci a décrit de façon constante et circonstanciée les difficultés rencontrées par sa patiente dans sa vie personnelle, professionnelle et sociale - à tous âges et pas seulement au moment de l'établissement de son rapport - ainsi que les différentes stratégies mises en place par celle-ci pour y remédier ou les dissimuler (rapports des 17 septembre 2020 et 8 avril 2021). Il a pris position de manière tout autant circonstanciée sur le rapport d'expertise du 13 décembre 2021. Il a en particulier contesté la capacité de la recourante à gérer son quotidien de manière autonome, contrairement à ce qu'avait retenu le docteur E.________ sur la base de la description d'une journée type de travail, en réitérant ses observations cliniques et celles des multiples intervenants s'occupant de l'assurée. Il a aussi expliqué les raisons pour lesquelles le syndrome d'Asperger avait été long à diagnostiquer (rapport non daté reçu par l'office intimé le 6 avril 2022). Confronté à ces nombreuses critiques, l'expert a brièvement relevé quelques incertitudes, déclaré manquer d'éléments pour se prononcer et a établi une liste de questions à poser au psychiatre traitant (rapport du 24 juin 2022). Le docteur C.________ a répondu de façon très précise à ces questions. Il a singulièrement expliqué en détail pourquoi le diagnostic avait été posé tardivement, comment celui-ci s'était exprimé dans tous les domaines de la vie et à tous âges, pourquoi il avait échappé aux médecins traitants et experts antérieurs ou comment la situation avait évolué (rapport du 23 janvier 2023). Sa nouvelle appréciation correspondait pour l'essentiel à l'appréciation déjà faite auparavant. En réaction, le docteur E.________ s'est contenté de déclarer ne pas avoir assez d'éléments pour remettre en cause son appréciation initiale (rapport du 6 février 2023). Il apparaît dès lors que l'expert n'a pas apporté de réponses satisfaisantes aux nombreuses observations et objections consciencieusement motivées du psychiatre traitant. Il est tout particulièrement surprenant que les conclusions du docteur E.________ reposent surtout sur la capacité de la recourante à gérer sa vie quotidienne telle qu'elle ressortait de la description d'une journée type. Or, si une telle journée s'organisait avant tout autour des activités réalisées par les enfants et de quelques loisirs selon l'expert, le docteur C.________ a expliqué que sa patiente était incapable de s'occuper adéquatement de ses enfants sans l'importante structure institutionnelle et familiale de soutien mise en place et qu'elle ne s'en occupait en outre qu'un week-end sur deux, les lundis et mardis et un mercredi sur deux. Il s'agit d'une divergence fondamentale d'avis qui ne trouve pas d'explication dans l'arrêt attaqué, ni dans le rapport d'expertise.
Dans ces circonstances, l'appréciation de la juridiction cantonale ne peut être suivie. Contrairement à cette appréciation, qui apparaît manifestement inexacte, l'assurée a soulevé assez d'éléments pour remettre en question ou au moins jeter le doute sur les conclusions du docteur E.________, l'arrêt attaqué ne levant pas ces doutes. Par conséquent, il y a lieu d'annuler cet arrêt ainsi que la décision administrative litigieuse et de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il complète l'instruction par une expertise psychiatrique, puis rende une nouvelle décision.
7.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 4 avril 2024 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 25 avril 2023 sont annulés. La cause est renvoyée à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à l'avocate de la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 février 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton