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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_381/2024  
 
 
Arrêt du 3 avril 2025  
I  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Haag, Président, 
Merz et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Romain Jordan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève, 
rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève, 
représenté par l'Office du personnel de l'État de Genève, Direction des affaires juridiques, 
rue du Stand 26, 1204 Genève. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique; résiliation des rapports de service, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 14 mai 2024 (A/3211/2023-FPUBL, ATA/582/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1971, a été engagé par la chancellerie d'État en qualité de responsable d'un centre d'intervention technique, à compter du 1 er juin 2001. Le 1 er juin 2018, il a été affecté au poste de conseiller de direction à la direction générale des systèmes d'informations; il était en charge notamment de la cellule de systèmes d'information et de communication (ci-après: CSIC) destinée à déployer des systèmes d'information pour la gestion d'événements spéciaux (événements sportifs, manifestations publiques, grèves notamment), ou diplomatiques, les élections et les votations, directement sous la responsabilité de B.________, chef de l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique (ci-après: OCSIN) depuis 2017.  
 
A.b. L'entretien d'évaluation et de développement du manager (ci-après: EEDM) entre B.________ et A.________ en vue d'une confirmation après une promotion a été finalisé le 20 septembre 2020. Ses compétences, selon son supérieur, étaient toutes considérées comme "maîtrisées", sous réserve des relations interpersonnelles, à adapter à l'égard de tiers non-initiés.  
Le 13 novembre 2020, à la suite de cet EEDM, le conseiller d'État en charge du Département des infrastructures a confirmé A.________ dans sa fonction de conseiller de direction. 
 
A.c. À la demande de A.________ qui faisait part des difficultés qu'il rencontrait à son poste de travail depuis l'automne 2020, C.________, directeur de l'OCSIN a organisé, le 7 février 2022, une rencontre entre la directrice des ressources humaines (RH), un conseiller RH et A.________, assisté de son avocate de l'époque. Le 28 février 2022, la directrice des RH a demandé au Groupe de confiance (ci-après: GdC) de tenter une médiation entre B.________ et A.________, lesquels ont été reçus par le GdC le 28 avril suivant.  
 
A.d. Le 24 octobre 2022, A.________ a été convoqué à un entretien de service, qui s'est tenu le 9 novembre 2022, en présence de son avocate notamment. L'objectif de cet entretien était d'entendre le prénommé au sujet de manquements susceptibles de conduire à la résiliation de ses rapports de service; les faits reprochés à A.________ étaient exposés en 81 points, sur dix pages, justifiés par 61 annexes.  
 
A.e. Une procédure de reclassement a été ouverte fin février 2023. Celle-ci ayant échoué, la conseillère d'État en charge du Département des institutions et du numérique (ci-après: DIN ou département) a, le 7 juin 2023, informé A.________ qu'elle entendait procéder à la résiliation de ses rapports de service, laquelle lui serait notifiée ultérieurement, compte tenu de son incapacité de travail pour cause d'accident depuis le 8 mai 2023 et pour cause de maladie depuis le 12 mai 2023.  
 
A.f. Dans un document daté du 28 juillet 2023, le Dr D.________, praticien en psychiatrie et psychothérapie et médecin-conseil mandaté par le département, a conclu, suite à l'examen de A.________ le 25 juin 2023 et après avoir reçu copie des renseignements médicaux, que l'arrêt de travail du prénommé n'était pas fondé du point de vue psychiatrique et que les facteurs non médicaux étaient en cause.  
 
A.g. Par décision du 29 août 2023, la Conseillère d'État en charge du DIN a résilié les rapports de service de A.________ pour le 30 novembre 2023, pour insuffisance de prestations et inaptitude à remplir les exigences du poste, selon les motifs communiqués par sa hiérarchie notamment lors de l'entretien de service du 9 novembre 2022, à savoir et en particulier la qualité et la quantité de ses prestations ainsi que sa communication avec sa hiérarchie, ses collègues et les clients, ses occupations étrangères au service pendant les heures de travail, son refus de signer son cahier des charges, l'utilisation des outils et accès numériques professionnels à titre privé, le dépôt d'une arme dans le tiroir de son bureau, et l'absence de contact avec son employeur pendant ses arrêts de travail pour des raisons de santé.  
 
A.h. Parallèlement à la procédure de reclassement, A.________ avait, le 15 mars 2023, sollicité l'ouverture d'une investigation à l'encontre de B.________ auprès du GdC. Après avoir mené une enquête préliminaire, le GdC a, par décision du 6 octobre 2023, classé la demande d'ouverture d'investigation au motif qu'une présomption de harcèlement psychologique ou d'atteinte d'une certaine gravité à la personnalité de A.________ n'avait pas pu être établie. Par décision du 22 janvier 2024, le DIN a confirmé l'avis de classement prononcé le 6 octobre 2023.  
 
B.  
Par arrêt du 14 mai 2024, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a rejeté le recours de A.________ contre la décision de licenciement du 29 août 2023. Selon la Cour de justice, c'était de manière conforme au droit et sans abuser de son pouvoir d'appréciation que le DIN avait résilié les rapports de service de A.________, compte tenu des manquements répétés de ce dernier rendant la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l'administration. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 14 mai 2024 et principalement à la constatation de la nullité de la résiliation des rapports de service du 29 août 2023. À titre subsidiaire, il demande au Tribunal fédéral d'ordonner sa réintégration immédiate à son poste, respectivement à un poste équivalent notamment en terme de rémunération. À titre encore subsidiaire, il demande au Tribunal fédéral de condamner le DIN à lui verser une indemnité correspondant à 24 mois de son dernier traitement brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 août 2023. Enfin, en dernier lieu, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office du personnel de l'État, agissant pour le Conseil d'État, conclut au rejet du recours. Le recourant réplique et confirme ses conclusions. L'Office du personnel de l'État verse à la présente cause un arrêt du 24 septembre 2024 (ATA/1109/2024) de la Cour de justice, laquelle a considéré que le DIN avait à bon droit confirmé l'avis de classement de la demande d'ouverture d'investigation pour atteinte à la personnalité du recourant par décision du 22 janvier 2024 (cf. let. A.h ci-dessus); cet arrêt 24 septembre 2024 n'a pas été contesté. Le recourant s'est prononcé sur cette communication. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La présente cause est une contestation de nature pécuniaire en matière de rapports de travail de droit public, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre pas en considération. La valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière de droit public en ce domaine (art. 51 al. 1 et 85 al. 1 let. b LTF; cf. arrêts 1C_174/2024 du 7 octobre 2024 consid. 1; 8C_816/2015 du 12 septembre 2016 consid. 1.2). Par ailleurs, en tant que partie à la procédure cantonale, destinataire de la décision mettant un terme aux rapports de travail, le recourant bénéficie de la qualité pour recourir. Pour le surplus, interjeté en temps utile, contre une décision finale prise par une autorité cantonale de dernière instance, le recours en matière de droit public est recevable. 
 
2.  
Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Lorsque la partie recourante entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt entrepris, elle doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions, c'est-à-dire qu'elle doit exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir repris, dans sa partie en fait, un grand nombre des reproches énoncés par le département. Il se limite pour l'essentiel à affirmer que ces faits ne pourraient être déduits des pièces présentées par le département. Il ne démontre toutefois pas de manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en déduisant ces faits des nombreux courriels figurant au dossier, en particulier en annexe à son entretien de service du 9 novembre 2022. Le recourant n'explique pas non plus pour quelle raison ses propres allégations devraient avoir plus de poids que celles de ses collègues et de son supérieur hiérarchique B.________. Enfin, à la fin de son grief, le recourant se contente d'affirmer de manière générale que la correction de ces différents vices serait susceptible d'influer sur le sort de la cause dès lors qu'elle démontrerait l'absence de tout motif fondé à la résiliation.  
Sa critique ne respecte ainsi pas les exigences accrues de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF et est dès lors irrecevable. Il n'y a pas lieu de modifier l'état de fait. Cela étant, comme exposé ci-dessous, au vu des pièces figurant au dossier, l'appréciation de la cour cantonale apparaît exempte d'arbitraire (cf. ci-dessous consid. 5.4). 
 
3.  
Invoquant une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'audition de la Dresse E.________, psychiatre. 
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). En revanche, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).  
De jurisprudence constante, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 143 IV 500 consid. 1.1). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 I 62 consid. 3). 
 
3.2. En l'espèce, le 5 février 2024, après l'échange des écritures, la Cour de justice a informé les parties que la cause serait gardée à juger. En procédure genevoise, cette expression signifie que l'autorité précédente considère que l'instruction est close (arrêts 8C_324/2022 du 17 mai 2023 consid. 5.3; 8C_897/2011 du 22 novembre 2012 consid. 5.3). Or, le recourant, pourtant assisté d'un mandataire professionnel, n'a pas réagi à cet avis; il n'a en particulier pas réitéré sa demande de tenue d'une audience de comparution personnelle, ni celle d'audition de la Dresse E.________, acquiesçant ainsi implicitement à la clôture de l'instruction. Le recourant aurait d'ailleurs d'autant plus pu renouveler sa demande tendant à la comparution personnelle que la Cour de justice avait informé les parties de la reprise de l'instruction de la cause le 23 janvier 2024 après leur avoir annoncé une première fois le 10 janvier 2024 que la cause était gardée à juger. Dans la mesure où l'arrêt cantonal a été rendu le 14 mai 2024, le recourant a en tout état de cause disposé d'un temps suffisant pour requérir la réouverture de la procédure probatoire s'il en avait eu l'intention.  
Cela étant, concernant l'audition de la psychiatre du recourant, la cour cantonale a exposé les motifs pour lesquels ce moyen de preuve n'était pas susceptible de modifier son appréciation, basée sur l'avis d'un médecin-conseil indépendant, quant au fait que l'arrêt de travail du recourant n'était pas justifié sous l'angle psychiatrique. Or, à l'appui de son grief, le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences accrues de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable. Il se contente en effet d'affirmer de manière appellatoire que l'audition de sa psychiatre aurait permis de démontrer son incapacité de travail totale découlant des rapports de service et, par conséquent, la nullité de son licenciement. Il s'ensuit que la conclusion du recourant tendant à la constatation de la nullité de son licenciement durant une période d'incapacité de travail totale doit être écartée, étant en outre relevé que le recourant ne soulève aucune argumentation juridique de fond en lien avec la nullité de la décision de licenciement. 
Enfin, si le recourant se réfère à l'art. 6 § 1 CEDH dans l'intitulé de son grief, il ne propose pas la moindre argumentation juridique en lien avec cette disposition conventionnelle. Il ne formule aucune critique recevable sur ce point. 
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit ainsi être écarté. 
 
4.  
Le recourant se plaint ensuite d'un déni de justice en tant que la cour cantonale aurait refusé d'examiner la question de l'existence ou non d'une atteinte à sa personnalité. Il lui fait grief d'avoir considéré que la question d'une éventuelle atteinte à sa personnalité était exorbitante au présent litige et, par conséquent, de ne pas avoir statué sur le grief de violation de l'art. 2B ("protection de la personnalité") de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (LPAC; RSG B 5 05) qu'il avait invoqué. 
 
4.1. Commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, ou qui omet de statuer sur une conclusion d'un recours dont elle est valablement saisie, alors qu'elle est compétente pour le faire (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; 125 III 440 consid. 2a).  
 
4.2. La critique doit être rejetée. En effet, la cour cantonale a constaté que le recourant avait demandé au GdC - organe spécialement chargé de la bonne application du dispositif de protection de la personnalité dans le canton de Genève - l'ouverture d'une investigation à l'encontre de son supérieur hiérarchique pour atteinte à sa personnalité (art. 2B LPAC). Le GdC s'était saisi de sa requête et l'avait instruite, parvenant à la conclusion qu'elle n'était pas fondée dès lors que l'enquête menée n'avait pas permis d'établir une présomption de harcèlement psychologique ou d'atteinte d'une certaine gravité à la personnalité du recourant. L'instance précédente pouvait ainsi à bon droit considérer que l'objet du présent litige portait exclusivement sur le bien-fondé de la résiliation de ses rapports de service et que la question de l'atteinte à la personnalité du recourant faisait l'objet d'une procédure distincte. La décision du GdC - qui a procédé aux auditions du recourant, de son supérieur hiérarchique et de plusieurs témoins - a d'ailleurs été successivement confirmée par le DIN, puis par la Cour de justice (arrêt du 24 septembre 2024 entré en force de chose jugée). C'est donc à tort que le recourant prétend revenir sur cette question dans le cadre de la présente procédure de licenciement.  
 
5.  
Le recourant se plaint d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) et contraire au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) des art. 21 et 22 LPAC. 
 
5.1. Le principe de proportionnalité, dont la violation peut être invoquée de manière indépendante dans un recours en matière de droit public (cf. art. 95 al. 1 let. a LTF; ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 134 I 153 consid. 4.1 et les références citées), commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 141 I 1 consid. 5.3.1). Lorsqu'il examine comme en l'espèce le droit cantonal indépendamment de toute atteinte à un droit fondamental, le Tribunal fédéral n'examine le respect de ce principe, que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 139 II 7 consid. 7.3 p. 28; 134 I 153 précité consid. 4.3 p. 158). L'atteinte au principe de la proportionnalité se confond donc en l'espèce avec le grief d'arbitraire.  
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 149 I 329 consid. 5.1 et les arrêts cités). 
Dans ce contexte, il incombe à la partie recourante d'exposer une argumentation spécifique qui réponde aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3). 
 
5.2. Selon l'art. 21 al. 3 LPAC, l'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour motif fondé; elle motive sa décision; elle est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures de développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspond aux capacités de l'intéressé. Il y a motif fondé, lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de l'insuffisance des prestations (art. 22 let. a LPAC), de l'inaptitude à remplir les exigences du poste (art. 22 let. b LPAC) ou de la disparition durable d'un motif d'engagement (art. 22 let. c LPAC).  
La cour cantonale rappelle dans son arrêt que le licenciement pour motifs fondés ne suppose pas l'existence d'une faute de la part de l'employé, le critère déterminant étant le bon fonctionnement de l'administration cantonale. Il ne s'agit donc pas de sanctionner un fautif, mais d'adapter la composition d'un service déterminé aux exigences relatives à son bon fonctionnement. La notion de motif fondé doit être concrétisée dans chaque situation à la lumière des circonstances concrètes, l'employeur jouissant d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt attaqué consid. 5.4 et 5.6; arrêts 1C_17/2024 du 8 août 2024 consid. 4.2; 1C_464/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1). 
 
5.3. En l'espèce, la Cour de justice a confirmé la décision de licenciement pour motif fondé au sens de l'art. 22 let. a et b LPAC, à savoir insuffisance des prestations et inaptitude à remplir les exigences du poste. Elle a exposé, sur plusieurs pages, les faits reprochés au recourant, relevant d'attitudes multiples, qui avaient sapé la confiance de son employeur. En résumé, la Cour de justice a mis en évidence les problèmes relationnels que le recourant rencontrait avec son supérieur hiérarchique et plusieurs de ses collègues. Elle a notamment relevé l'attitude critique adoptée par le recourant envers ses collègues, créant des tensions inutiles et ayant justifié des recadrages de son supérieur hiérarchique. Elle a également souligné l'obstination et le manque de flexibilité du recourant lors de l'établissement de son nouveau cahier des charges; cette attitude était peu en rapport avec les charges et devoirs d'un cadre supérieur et était de nature à faire douter l'administration de l'apport que le recourant pouvait amener au bon fonctionnement du service. Elle a aussi relevé l'insuffisance des prestations fournies par le recourant en lien avec la réalisation - jugée prioritaire par sa hiérarchie - de la version 2.0 du catalogue de services. La Cour de justice a encore confirmé que le fait d'avoir conservé pendant plusieurs années dans son bureau, accessible à chacun, une arme soft air devant être mise sous protection, constituait une faute supplémentaire permettant d'entamer encore davantage la confiance que l'autorité intimée pouvait avoir en lui.  
Le recourant critique l'appréciation de la Cour de justice. L'argumentation qu'il présente s'avère toutefois largement appellatoire; il se limite pour l'essentiel à nier ou à minimiser les reproches qui lui sont formulés, en affirmant que les constatations de l'instance précédente ne ressortiraient pas des pièces du dossier. Ce faisant, le recourant ne démontre pas, conformément aux exigences accrues de motivation, en quoi la cour cantonale aurait établi les faits, respectivement appliqué le droit cantonal de manière arbitraire. Cela étant, au vu des nombreux courriels et documents annexés au rapport d'entretien de service du 9 novembre 2022, les constatations de l'instance précédente n'apparaissent pas insoutenables. En effet, quoi qu'en dise le recourant, l'attitude critique envers ses collègues et son supérieur hiérarchique et les tensions qui en découlent ressortent bien de divers documents, dont notamment des courriels des 18 juillet 2019, 1er avril 2020, 22, 27 et 29 mai 2020, 11 décembre 2020, 14 mars 2022 et 7 juin 2022 (cf. arrêt attaqué consid. en fait let. B. e, B.l., B.m., B.n., B.v., E.d, E.j), ainsi que de l'EEDM du 9 novembre 2021 de son collègue F.________ (cf. arrêt attaqué consid. en fait let. D.d). La cour cantonale pouvait aussi sans arbitraire constater l'attitude inflexible du recourant en lien avec la révision du cahier des charges (cf. arrêt attaqué consid. en fait let. E.f et E.i), tout comme le fait que les objectifs fixés par l'employeur en lien avec la rédaction du catalogue de services n'avaient pas été atteints (cf. arrêt attaqué consid. en fait let. E.l et E.e). Le recourant n'a enfin pas nié avoir conservé pendant plusieurs années une arme soft air dans son bureau. Dès lors, c'est sans arbitraire que l'instance précédente a confirmé que les manquements répétés du recourant rendaient la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l'administration. Il peut être renvoyé à l'argumentation exempte d'arbitraire développée par l'instance précédente (art. 109 al. 3 LTF). 
 
5.4. La grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
6.  
Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 3 avril 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Haag 
 
La Greffière : Arn