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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_243/2023  
 
 
Arrêt du 3 mai 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Béatrice Stahel, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 30 janvier 2023 (C/8293/2022, ACJC/171/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 30 janvier 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ ( poursuivie) contre un jugement de mainlevée provisoire de l'opposition relatif à une poursuite intentée par B.________ SA. Cette juridiction a considéré, en bref, que la motivation du recours n'était pas suffisante et que cet acte était dépourvu de conclusions; au demeurant, le recours eût été rejeté, car un acte de défaut de biens après saisie vaut titre à la mainlevée provisoire ( cf. art. 149 al. 1 LP) et la procédure pénale dirigée contre l'intéressée est dénuée de pertinence pour l'issue du litige.  
 
2.  
Par écriture du 13 mars 2023, la poursuivie s'est adressée au Tribunal fédéral, sollicitant " dans ce contexte un délai pour présenter un recours en due forme " contre l'arrêt précité.  
Par lettre du 16 mars suivant, le Président de la IIe Cour de droit civil l'a informée que la fixation d'un délai aux fins de présenter un recours régulier à la forme est exclue, d'autant que le délai de recours ne peut être prolongé, conformément à l'art. 47 al. 1 LTF
Par courrier envoyé le 24 mars 2023 au Président du Tribunal fédéral, l'intéressée " réfute " la réponse du Président de la Cour de céans; elle affirme - entre autres propos abscons - " que tous les éléments d'un recours sont contenus dans (son) pli daté du 13 mars 2023". Il y a donc lieu de la prendre au mot et de traiter cette dernière écriture en tant que recours contre l'arrêt cantonal du 30 janvier 2023.  
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
En l'espèce, la recourante ne soulève aucun grief intelligible et motivé conformément aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) à l'encontre des motifs - principal et subsidiaire - retenus par l'autorité précédente. Partant, le recours est entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). 
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). La recourante n'a pas requis expressément le bénéfice de l'assistance judiciaire; quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée, faute de chances de succès de son procédé (art. 64 al. 1 LTF). 
La recourante est expressément avisée que toute écriture ultérieure du même style - en particulier des requêtes abusives de récusation ou de révision - sera classée sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi