Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_17/2024
Arrêt du 3 octobre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant,
Muschietti et von Felten.
Greffière : Mme Ces.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Vincent Solari, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.B.________, C.B.________ et D.B.________, représentés par Me Romain Jordan, avocat,
intimés.
Objet
Lésions corporelles par négligence; violation
du principe d'accusation; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 6 novembre 2023 (P/13173/2021 AARP/397/2023).
Faits :
A.
Par jugement du 10 janvier 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 80 fr., au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de trois ans. Le tribunal de police l'a également condamné à payer à D.B.________, C.B.________ et B.B.________ la somme de 9'693 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP) et un montant global de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 17 avril 2021 à titre de réparation du tort moral ( art. 47 et 49 CO ). Il a pour le surplus rejeté les conclusions en indemnisation (art. 429 CPP) formulées par A.________ et l'a condamné aux frais de la procédure.
B.
Par arrêt du 6 novembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève a admis très partiellement l'appel formé par A.________ et a admis partiellement l'appel joint formé par D.B.________, C.B.________ et B.B.________. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a condamné A.________ à payer à D.B.________ un montant de 800 fr. avec intérêt à 5 % dès le 17 avril 2021, à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'à verser à D.B.________, C.B.________ et B.B.________ 11'079 fr. 64, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance. Elle a également mis 85 % des frais de la procédure d'appel à la charge de A.________ et 15 % de ces frais à celle de D.B.________, C.B.________ et B.B.________, a condamné A.________ à verser à D.B.________, C.B.________ et B.B.________ 2'586 fr. 14, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel et 418 fr. 12, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les conclusions civiles. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué.
La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants.
B.a. A.________, né en 1940, est marié et retraité. Il perçoit une rente mensuelle de 4'062 francs. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a aucun antécédent.
B.b. Le 17 avril 2021, aux alentours de 12 heures, B.B.________ se trouvait au niveau du parking extérieur de la copropriété dans laquelle elle réside avec sa famille. Ses deux enfants, dont D.B.________, né en 2018, étaient partis devant elle, sur le chemin piéton, en direction de leur domicile. A.________, qui circulait alors au volant de son véhicule automobile sur le même chemin, a croisé B.B.________ et ses deux fils, lesquels se trouvaient "un peu plus loin". À ce moment, D.B.________ s'est déplacé sur la bande herbeuse du côté gauche de l'allée afin de laisser A.________ passer. A.________ a quant à lui obliqué à droite en direction du pallier de la porte de son domicile. Après avoir constaté que le reste du chemin était occupé par la voiture de C.B.________, il s'est arrêté. Souhaitant effectuer une marche arrière, A.________ a regardé dans ses rétroviseurs ainsi que l'écran de sa caméra de recul et n'y a vu personne. Aucun signal sonore ne s'est déclenché lorsqu'il a débuté sa manoeuvre. Alors qu'il venait d'amorcer sa marche arrière à faible allure, il a heurté avec l'arrière gauche de son véhicule le jeune D.B.________, lequel a chuté. Lorsqu'il a senti qu'il avait touché quelque chose, A.________ a stoppé puis avancé spontanément son véhicule.
B.c. Selon un constat médical des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) daté du jour de l'accident, l'examen médical de D.B.________ a mis en évidence des dermabrasions au niveau de la tempe droite, une lacération au niveau de la partie supérieure du pavillon de l'oreille ainsi que des dermabrasions et une tuméfaction au niveau des rayons II à IV de la main droite. Sur le plan psychique, D.B.________ présentait un état de choc avec mutisme pendant plusieurs heures.
Un certificat médical du 21 mai 2021 établi par la Dresse E.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, faisait notamment état du fait que D.B.________ présentait "une importante régression, avec apparition d'angoisses importantes". Les difficultés de séparation, avec cauchemars, régression de son comportement (langage, énurésie) faisaient partie d'un tableau post-traumatique en lien avec l'accident. Il n'était pas possible, à ce stade, de prévoir l'évolution de ce trouble ni d'avoir un tableau plus complet des ressources psychiques de D.B.________.
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 novembre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de lésions corporelles par négligence, que D.B.________ est débouté de ses prétentions en indemnisation du tort moral, que D.B.________ (ci-après: intimé 1), C.B.________ (ci-après: intimé 2) et B.B.________ (ci-après: intimée 3) sont déboutés de leurs prétentions en indemnisation de leur dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire, de première instance et d'appel. Il conclut, par ailleurs, à ce qu'une indemnité de 8'000 fr. lui est due pour ses frais de défense dans la procédure cantonale et que les frais de la procédure cantonale sont laissés à la charge de l'État de Genève. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Invoquant les art. 9 et 325 CPP , le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation. En particulier, il estime que l'acte d'accusation ne serait pas suffisamment précis.
1.1. Le principe d'accusation est consacré par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1).
S'agissant d'infractions commises par négligence, l'acte d'accusation doit notamment indiquer l'ensemble des circonstances faisant apparaître en quoi l'auteur a manqué de diligence dans son comportement, ainsi que le caractère prévisible et évitable de l'acte (ATF 120 IV 348 consid. 3c; 116 Ia 455 consid. 3cc).
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 3.1; 6B_997/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.1; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 1.1).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 1.1; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 2.1.1 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1).
1.2. L'ordonnance pénale doit fournir les mêmes indications qu'un acte d'accusation (ATF 149 IV 9 consid. 6.3.1; 145 IV 438 consid. 1.3.1; arrêts 6B_908/2023 du 22 janvier 2024 consid. 1.3; 6B_837/2022 du 17 avril 2023 consid. 1.1).
1.3. Saisie du grief de violation du principe d'accusation, la cour cantonale a rappelé qu'à teneur de l'acte d'accusation, il était reproché au recourant d'avoir effectué une marche arrière sur quelques mètres et d'avoir heurté l'intimé 1 avec l'arrière gauche de son véhicule en raison d'un comportement inattentif. Il ressortait de la lecture de l'acte d'accusation dans son ensemble, notamment de la partie en fait, que le recourant s'était satisfait d'un regard dans ses rétroviseurs extérieurs et à l'écran de sa caméra de recul ainsi que de l'absence de signal sonore des capteurs de proximité pour exclure la présence d'un tiers à l'arrière de son véhicule alors même qu'il s'attendait à voir arriver l'intimée 3 et ses enfants, dont l'intimé 1 alors âgé de trois ans qui n'était pas tenu par la main. Au vu des explications exposées dans la partie en droit de l'acte d'accusation, l'on comprenait qu'il était reproché au recourant d'avoir fait preuve de négligence et violé son devoir de prudence à l'égard des autres usagers de la route (art. 26 LCR) en effectuant sa marche arrière sans prendre toutes les précautions possibles alors que l'intimé 1 était à proximité.
1.4. Le recourant soutient que l'acte d'accusation ne répondrait nullement aux exigences minimales de l'art. 325 CPP dès lors qu'il se référerait de manière toute générale à des dispositions en blanc de la LCR, soit les art. 90 LCR et 26 LCR, sans même distinguer l'alinéa qui trouverait à s'appliquer. Toujours selon le recourant, l'acte d'accusation lui reprocherait uniquement de ne pas avoir pris "toutes les précautions possibles" de sorte que "le résultat dommageable ne se serait pas produit si le prévenu avait adopté un comportement conforme aux règles de prudence". Ces formulations, qu'il considère imprécises et abstraites, ne répondraient nullement à l'exigence de précision de l'acte d'accusation et, en particulier, ne lui permettraient pas de comprendre en quoi il aurait concrètement manqué à la diligence et encore moins de quelle manière l'accident aurait pu être évité.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En l'espèce, bien qu'il faille admettre, à l'instar de la cour cantonale, que l'état de fait décrit dans l'ordonnance pénale fondant l'accusation est sommaire, il permet cependant de reconnaître les circonstances faisant apparaître que le recourant a manqué de diligence. Il ressort en effet de la partie "en fait" de l'ordonnance pénale que celui-ci a procédé à la marche arrière en étant inattentif. La partie "en droit" relève quant à elle que le recourant aurait pu et dû reconnaître le danger créé par le fait "de ne pas faire preuve de toute l'attention requise". Elle ajoute qu'il aurait en conséquence pu et dû respecter les règles en matière d'obligations à l'égard des autres usagers de la route, comme lui imposait notamment l'art. 26 LCR (devoir de prudence), lequel consacre législativement les règles de prudence qu'il était tenu de respecter. Ces précisions sont suffisantes pour permettre au recourant de comprendre en quoi il a manqué de diligence. Enfin, contrairement à ce qu'allègue le recourant, sa condamnation n'est pas fondée sur une norme en blanc (
Blankettstrafnorm), mais bien plutôt sur l'art. 125 CP. La mention, dans l'acte d'accusation, des art. 90 LCR et 26 LCR a vocation à préciser les normes de comportement qui auraient dû le conduire à adopter un comportement particulier.
Quant au caractère prévisible et évitable de l'acte, l'ordonnance pénale fondant l'accusation indique que le comportement du recourant, soit d'effectuer une marche arrière sans prendre toutes les précautions possibles alors que des enfants étaient à proximité, pouvait causer à autrui des lésions du type de celles subies par l'intimé 1. Il est également énoncé que l'on pouvait affirmer avec une vraisemblance confinant à la certitude que le résultat dommageable ne se serait pas produit s'il avait adopté un comportement conforme aux règles de prudence précitées. Ces précisions, quoi qu'en dise le recourant, sont suffisantes pour satisfaire aux exigences légales.
Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait avoir de doutes sur le comportement qui lui était reproché, l'acte d'accusation lui permettant d'être suffisamment renseigné sur l'accusation portée à son encontre et les agissements reprochés. Il a ainsi pu préparer sa défense en conséquence.
Mal fondé, le grief tiré de la violation du principe de l'accusation doit être rejeté.
2.
Le recourant conteste sa condamnation du chef de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 en lien avec l'art. 12 al. 3 CP) et se plaint d'un établissement arbitraire des faits.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2. La cour cantonale a retenu qu'au moment d'accomplir sa manoeuvre de recul, le recourant avait regardé dans ses rétroviseurs extérieurs ainsi que l'écran de sa caméra et n'avait rien vu. Aucune alarme sonore ne s'était déclenchée. Toutefois, au vu du risque inhérent à sa manoeuvre et aux circonstances du cas d'espèce, la prudence du recourant en aurait dû être d'autant plus accrue. Il savait, au moment de faire sa manoeuvre, que l'intimée 3 et ses enfants étaient en train de rentrer chez eux, de sorte qu'il s'attendait à les voir arriver. Il avait ainsi conscience qu'un enfant - âgé de trois ans au moment des faits - se trouvait derrière son véhicule et empruntait le même chemin que lui pour accéder à son domicile. Il savait également que l'enfant, qu'il avait lui-même qualifié d'"agité", ne tenait pas la main de sa mère et marchait à distance de celle-ci. En outre, il n'ignorait pas que l'enfant ait pu se trouver au milieu du chemin d'accès emprunté par les voitures puisqu'il l'avait précisément croisé à cet endroit quelques secondes auparavant et avait dû attendre qu'il se déporte sur le côté pour pouvoir passer. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait pas compter sur l'absence de signal sonore et se contenter de vérifier ses rétroviseurs et l'écran de sa caméra de recul. Il se devait de vérifier les angles morts avant d'entreprendre sa manoeuvre, il avait d'ailleurs lui-même expliqué que la taille de l'enfant ne permettait pas de le voir, car le hayon de la voiture était plus haut que lui. Vu les fortes probabilités que l'enfant puisse échapper à l'angle de vue de la caméra de recul ou des rétroviseurs, le recourant se devait de prendre des mesures de précaution supplémentaires.
Qui plus est, le recourant avait effectué sa manoeuvre à proximité d'un virage qui masquait en partie sa visibilité sur le chemin piéton. Les éléments susmentionnés couplés à la configuration des lieux de l'accident commandaient une prudence toute particulière du conducteur, soit d'attendre que la famille l'ait dépassé avant de débuter sa marche arrière ou de demander à son épouse de sortir du véhicule pour aller vérifier que la voie était libre. Les mesures prises par le recourant avant sa manoeuvre n'étaient pas suffisantes eu égard aux circonstances pour satisfaire à son devoir de prudence.
2.3. Le recourant prétend que l'état de fait dressé par la cour cantonale serait incomplet et partiellement erroné. Selon celui-ci, la cour cantonale aurait ignoré de constater qu'il n'avait pas vu la mère de l'enfant, que ce soit dans ses rétroviseurs ou par le biais de sa caméra de recul. Cela confirmerait que l'enfant s'était éloigné de plus que quelques mètres de sa mère, ce qui aurait une implication pour l'appréciation d'une éventuelle négligence. La cour cantonale aurait également versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait de lui-même indiqué que la taille de l'enfant était inférieure à la hauteur du hayon du véhicule alors que cela ne résulterait d'aucune pièce du dossier et serait contredit par le fait que l'enfant mesurait à l'époque 1,05 mètre.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a tenu compte du fait qu'il n'a pas vu l'intimée 3 tant lorsqu'il a regardé dans ses rétroviseurs qu'avec le biais de sa caméra de recul. L'arrêt entrepris mentionne expressément que selon la version du recourant, à laquelle la cour cantonale précise s'en tenir, celui-ci "avait regardé ses rétroviseurs extérieurs ainsi que l'écran de sa caméra de recul et n'avait rien vu" (
cf. arrêt attaqué, consid. 3.5, p. 16). Dès lors que le recourant affirme ne rien avoir observé, la cour cantonale pouvait s'arrêter à cela, sans qu'il se révèle nécessaire ou même pertinent de détailler ce qu'il n'aurait pas vu. Il ne conteste par ailleurs pas avoir précédemment aperçu l'intimée 3 et ses enfants, de sorte qu'il pouvait s'attendre à une telle présence, même s'il n'a observé personne au moment de procéder à la manoeuvre.
Le recourant se méprend également lorsqu'il soutient que la cour cantonale, en indiquant que "la taille de l'enfant ne permettrait pas de le voir car le hayon de la voiture était plus haut que lui", aurait procédé à une confusion avec une supposition émise par la police dans son rapport du 28 juin 2021 (page 4) selon laquelle un enfant de la taille de l'intimé 1 pouvait échapper à l'angle de vue de la caméra de recul s'il se trouvait très proche d'un des angles du pare-chocs arrière. En réalité, il ne s'agit aucunement d'une supposition de la cour cantonale mais bien d'une affirmation extraite du courriel daté du 17 avril 2021 rédigé par le recourant ainsi que sa femme, lequel est annexé au rapport de police (
cf. rapport de police du 28 juin 2021, annexe courriel du 17 avril 2021; art. 105 al. 2 LTF).
Mal fondés, les griefs doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
2.4. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP, dans sa teneur au 30 juin 2023, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (ATF 122 IV 17 consid. 2; arrêts 6B_1149/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1; 6B_654/2023 du 5 janvier 2024 consid. 1.1.1).
2.4.1. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a; arrêts 6B_1149/2023 précité consid. 2.1.1; 6B_982/2023 du 3 avril 2024 consid. 1.2; 6B_654/2023 précité consid. 1.1.1).
2.4.2. Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2).
La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2). La question de la causalité adéquate constitue une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2; 139 V 176 consid. 8.4.3).
2.5.
2.5.1. L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 143 IV 138 consid. 2.1; 125 IV 83 consid. 2b et les références citées). Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1; 115 IV 239 consid. 2).
2.5.2. À teneur de l'art. 36 al. 4 LCR, le conducteur qui, notamment, veut faire marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
Cette règle générale est concrétisée par l'art. 17 OCR, aux termes duquel avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu (al. 1). La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau.
Les règles en question visent à tenir compte des dangers particuliers qui sont liés à la marche arrière. Cela vaut spécifiquement pour la prescription selon laquelle la marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas ainsi qu'à l'interdiction totale d'effectuer une telle manoeuvre dans certaines circonstances. Le législateur a ainsi mis en exergue le caractère particulièrement important des dangers inhérents à ce type d'évolution et la nécessité d'exiger du conducteur concerné un degré de diligence très élevé, de façon à pouvoir exclure tout danger pour les tiers (arrêts 6B_308/2022 du 2 avril 2024 consid. 4; 6S.465/2006 du 2 décembre 2006 consid. 2.3; 6P.104/2005 et 6S.333/2005 du 27 octobre 2005 consid. 1).
2.5.3. Selon la jurisprudence, l'angle mort est un facteur inhérent au mode de construction d'un véhicule et il appartient, en principe, au conducteur d'en tenir compte. Il n'est ainsi pas possible d'attribuer au hasard le fait qu'un usager de la route reste caché et de rejeter sur les autres le risque lié à l'angle mort. Au contraire, le conducteur doit se préoccuper d'éliminer tous les risques d'un tel facteur (ATF 127 IV 34 consid. 3b et les références citées).
Une violation du devoir de prudence ne peut pas être imputée au chauffeur lorsqu'il n'aurait absolument pas pu constater la présence d'autres usagers de la route dans l'angle mort de son véhicule, même en faisant preuve de toute la prudence requise et que, au vu des circonstances, il ne devait pas compter sur une telle présence (ATF 127 IV 34 consid. 3b).
2.6. Le recourant conteste la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction de lésions corporelles simples par négligence. Il critique le raisonnement de la cour cantonale (
cf.
supra consid. 2.2) selon lequel il lui revenait de prendre des mesures de précaution supplémentaires.
À titre liminaire, le recourant affirme de manière purement appellatoire et donc irrecevable que la vue vers l'arrière de son véhicule n'était pas clairement masquée, alors que la cour cantonale a retenu sans arbitraire que tel était le cas (
cf. supra consid. 2.3).
Pour le surplus, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Il est établi que le recourant savait au moment de procéder à sa manoeuvre de recul que l'intimée 3 et ses enfants étaient en train de rentrer en direction de leur domicile. Il s'attendait ainsi à les voir arriver et avait par conséquent conscience qu'un enfant, âgé de trois ans au moment des faits, se trouvait derrière son véhicule et avançait dans la même direction. Il savait également que l'enfant ne tenait pas les mains de sa mère et marchait à distance de celle-ci. Dès lors qu'il avait croisé l'intimé 1 quelques secondes avant de procéder à la marche arrière et qu'il avait dû attendre que celui-ci se déporte sur le côté pour pouvoir passer, il n'ignorait pas non plus que l'enfant puisse se trouver au milieu du chemin sur lequel il circulait. Compte tenu de ces éléments et au vu de la jurisprudence précitée (
cf. supra consid. 2.5.3), la cour cantonale était fondée de retenir que le recourant, avant d'effectuer sa marche arrière, se devait de prendre des mesures de précaution supplémentaires - telles que vérifier les angles morts - et ne pouvait dès lors pas se fier uniquement à l'absence de signal sonore ainsi qu'au fait qu'il n'ait rien vu ni dans ses rétroviseurs extérieurs ni sur l'écran de sa caméra de recul. Son comportement constitue par conséquent une violation des règles de la prudence qui fonde une négligence.
La cour cantonale a de plus relevé à juste titre qu'eu égard aux circonstances décrites ci-avant et du fait que la manoeuvre avait été effectuée à proximité d'un virage qui masquait en partie la visibilité du recourant sur le chemin piéton, ce dernier aurait dû faire preuve d'une prudence toute particulière. En effet, dès lors que la situation n'était pas exempte de risques, il lui revenait soit d'attendre que la famille l'ait dépassé avant d'entamer sa marche arrière ou alternativement de solliciter son épouse pour vérifier l'absence de danger tel que l'exige l'art. 17 al. 1 OCR. Quoiqu'en dise le recourant, ce sont les circonstances évaluées dans leur ensemble qui auraient dû l'amener à prendre des précautions particulières. Ainsi, en s'abstenant de toute vérification supplémentaire, le recourant a bien violé de manière fautive son devoir de prudence résultant des art. 26 al. 2 LCR, 36 al. 4 LCR et 17 al. 1 OCR.
Il s'ensuit que la condamnation du recourant du chef de lésions corporelles simples par négligence ne viole pas le droit fédéral. Partant, ce grief doit être rejeté.
3.
Les conclusions du recourant tendant au rejet des conclusions civiles et des prétentions en indemnisation (cf. art. 433 al. 1 CPP) des intimés, respectivement à l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, deviennent sans objet en tant qu'elles supposent son acquittement, qu'il n'obtient pas.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 3 octobre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Ces