Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_647/2024
Arrêt du 3 octobre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Sébastien Bossel, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. B.A.________,
représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat,
intimés.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (menaces; arbitraire),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 26 juin 2024 (501 2023 134).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 3 septembre 2024, A.A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt rendu le 26 juin 2024 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, par lequel cette autorité a admis l'appel interjeté par B.A.________, époux de la précitée, acquitté ce dernier de l'ensemble des infractions de menaces citées dans l'acte d'accusation du 4 janvier 2023 et renvoyé A.A.________ à agir par la voie civile pour ses prétentions de cette nature, avec suite de frais et indemnités. Cette dernière conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cet arrêt dans le sens de la confirmation intégrale du jugement rendu le 23 juin 2023 par la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine. À titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.
Invoquant l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et la violation du principe
in dubio pro reo (art. 10 CPP, art. 32 al. 1 Cst., art. 6 par. 2 CEDH et art. 14 Pacte ONU II), la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir tenu l'intimé 2 pour cohérent dans ses explications, respectivement celles-ci pour aussi plausibles que celles de la recourante et d'avoir, conformément au principe précité retenu le récit de son époux, dont ne ressortait la commission d'aucune infraction. La recourante ne fait donc pas grief à la cour cantonale d'avoir mal appliqué le principe précité comme tel, mais d'avoir conclu à l'existence d'un doute insurmontable à l'issue d'une appréciation insoutenable des preuves. Ce moyen se confond intégralement avec celui déduit de l'interdiction de l'arbitraire.
4.
L'argumentaire à l'appui de ce moyen repose sur une vaste rediscussion de l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, à laquelle la recourante oppose sa propre lecture des actes du dossier. Elle est essentiellement appellatoire et irrecevable pour cette raison. On se limitera dans la suite à illustrer cette qualification par quelques exemples, l'écriture étant à l'avenant dans son intégralité.
5.
Ainsi, dans la perspective de démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement tenu l'intimé 2 pour cohérent dans ses explications, la recourante lui reproche d'avoir retenu que, le 11 mars 2022, il " avait agi selon toute logique en faisant appel à la force publique pour obtenir le départ de [la recourante] du domicile conjugal depuis juin 2021 et que celle-ci s'y refusait ". Cela serait en contradiction avec la réalité puisqu'à ce stade aucune décision n'avait été rendue concernant l'attribution du domicile conjugal et que la recourante voulait précisément s'y installer à nouveau ce qui était son droit.
6.
La recourante cite de manière incomplète la décision entreprise, qui indique (consid. 2.2.2 p. 4) que l'intimé 2 avait expliqué, d'une part, que la recourante était venue à son domicile avec leur fille afin qu'il puisse voir cette dernière, qu'il avait, d'autre part, appelé la police, " après avoir pris conseil avec son avocat " en raison de la dispute qui avait éclaté et qu'il s'agissait d'obtenir le départ de la recourante qui ne vivait plus dans l'appartement depuis juin 2021. Or, même en l'absence de toute décision de justice, on ne voit pas ce qu'il y aurait d'incohérent, dans un contexte éminemment conflictuel et sur conseil d'un homme de loi, à appeler la police pour obtenir l'évacuation de la recourante d'un logement qu'elle n'occupait plus depuis quelque 9 mois mais qu'elle ne voulait plus quitter à l'issue d'une visite. Qu'un accord ait pu être trouvé par la suite et l'appartement lui être attribué en définitive n'y change rien.
7.
Dans la même veine, selon la recourante, la cour cantonale aurait retenu à tort que l'intimé 2 était resté modéré envers elle, même dans le cadre de la plainte pénale qu'il avait déposée.
8.
Ce moyen est largement incompréhensible en tant que la recourante expose ensuite précisément que l'intimé 2 n'a pas fait état de "menaces" dans cette plainte. Pour le surplus, en tant qu'elle soutient que l'intimé 2 aurait été incohérent en faisant état de ces menaces plus tard, alors qu'elles n'auraient pas existé puisqu'elles n'avaient pas été dénoncées, il suffit de relever que l'on ignore tout des menaces auxquelles se réfère la recourante et, en particulier, si elles étaient susceptibles de constituer l'infraction visée par l'art. 180 CP, qui se poursuit de toute manière d'office entre époux (art. 180 al. 2 let. a CP). Ainsi articulé, le moyen repose donc essentiellement sur des hypothèses implicites et ne répond manifestement pas aux exigences de précision déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.
9.
Ce caractère appellatoire, qui résulte de l'affirmation péremptoire d'hypothèses non démontrées, est tout aussi patent lorsque la recourante, en lien avec les explications de l'intimé 2 au sujet de la présence, le 11 mars 2022, d'une personne parlant allemand, assène que " manifestement " l'intimé 2 " a ainsi tenté de prouver ses déclarations en se créant par la suite un témoin ", qu'il serait " bien clair " que, sur conseil de son mandataire, il avait tenté de rendre plus solide sa défense et qu'il " a sorti ce témoin du chapeau en cours de procédure ".
10.
Il n'en va pas différemment lorsque la recourante dépeint les circonstances dans lesquelles elle a quitté le domicile conjugal (mémoire de recours, ch. 2.1) ou discute la crédibilité de deux témoins, direct et indirect, en relation avec le moment où ceux-ci ont déposé, mais en omettant de relever que la cour cantonale a aussi souligné qu'il s'agissait des propres frères de la recourante et que la possibilité d'une concertation avec cette dernière avait une importance toute particulière pour le frère qui n'avait précisément pu rapporter que le récit qu'elle lui avait fait.
11.
Il résulte de ce qui précède que la motivation du recours, qui porte exclusivement sur des questions d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, ne répond manifestement pas aux exigences de motivation accrues auxquelles sont soumis de tels moyens. Il convient de le constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure fédérale (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours et irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 3 octobre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Vallat