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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1012/2024  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Yaël Hayat, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Fouille corporelle et placement en cellule forte (modalités de la détention provisoire), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 6 août 2024 (ATA/915/2024 - A/2659/2023-PRISON). 
 
 
Faits :  
 
A.  
En détention provisoire depuis le 15 juin 2023 à la prison de Champ-Dollon, A.________ a refusé, le 25 juillet 2023, de retirer son caleçon lors d'une fouille de sécurité le même jour, en vue d'une conduite prévue à Lausanne pour un entretien dans le cadre de l'élaboration d'une expertise psychiatrique. Il a alors été placé en cellule d'attente pendant que l'agent de détention avertissait le gardien-chef adjoint de la situation. Aussi, la procureure en charge de la procédure pénale dirigée contre A.________ a annulé sa conduite à Lausanne, tandis que le gardien-chef adjoint a décidé de sa mise en cellule forte durant un jour, à titre de sanction disciplinaire. 
 
B.  
Par arrêt du 6 août 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 25 juillet 2023. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à son annulation et au constat de l'illicéité de la sanction de placement en cellule forte prononcée le 25 juillet 2023, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
1.1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues dans ce domaine, dont font parties celles concernant l'exécution de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté selon les art. 234 ss CPP (ATF 143 I 241 consid. 1; arrêt 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 et les réf. citées). Tel est le cas de l'arrêt attaqué, qui se rapporte à une fouille du recourant et à son placement en cellule forte durant sa détention provisoire, soit à une mesure et à une sanction disciplinaires prévues par le droit cantonal applicable selon l'art. 235 al. 5 CPP (cf. consid. 2.3.1 infra).  
 
1.2. Dans la mesure où l'autorité précédente a rejeté ses conclusions en constatation du caractère illicite de son placement en cellule forte, un intérêt juridique du recourant à l'annulation et à la modification de l'arrêt attaqué ne saurait d'emblée être écarté (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 137 I 23 consid. 1.3.1; arrêts 7B_484/2024 du 27 juin 2024 consid. 1.3 et les réf. citées; 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 2.2.2).  
La question de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF peut toutefois rester indécise puisque, de toute manière, le recours doit être déclaré irrecevable pour un autre motif. 
 
2.  
 
2.1. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.  
Dans certaines causes, ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Cette suspension ne s'applique toutefois pas aux causes qui concernent la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ou qui portent sur les modalités de celle-ci (art. 46 al. 2 LTF). Dans ces domaines, l'exigence de célérité de la procédure ne se concilie en effet pas avec la suspension des délais (ATF 133 I 270 consid. 1.2.2; arrêts 7B_484/2024 du 27 juin 2024 consid. 3.1; 7B_615/2024 du 4 juin 2024 consid. 2.1; 7B_129/2024 du 8 février 2024 consid. 2.1; 7B_81/2024 du 26 janvier 2024 consid. 1.1; 1B_52/2023 du 26 janvier 2023 consid. 2; 1B_21/2023 du 17 janvier 2023 consid. 2; 1B_500/2021 du 16 septembre 2021 consid. 3; 1B_275/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2; 1B_226/2008 du 29 septembre 2008 consid. 4.1). 
Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). 
 
2.2. En l'espèce, le conseil du recourant a retiré l'exemplaire de la décision attaquée le 9 août 2024, de sorte que le délai de recours contre celle-ci est arrivé à échéance le lundi 9 septembre 2024 sans tenir compte de la suspension des délais de recours du 15 juillet au 15 août 2024 inclus (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF).  
Cela étant, le recours n'ayant été déposé que le 16 septembre 2024, il convient d'examiner si la suspension des délais de recours s'applique à la présente cause. 
 
2.3.  
 
2.3.1. Le présent recours porte sur la licéité du placement en cellule forte du recourant durant sa détention provisoire ainsi que de la fouille corporelle ayant précédé cette sanction.  
Il appartient dans ce cadre aux cantons de régler les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (art. 235 al. 5 CPP). Le droit genevois prévoit ainsi, d'une part, un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice - qui est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi cantonale du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE; RS/GE E 2 05]) - contre toute décision prise par le directeur général de l'office cantonal de la détention, le directeur de la prison ou leur suppléant délégué (art. 60 al. 1 du règlement cantonal genevois du 30 septembre 1985 sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées [RRIP/GE; RS/GE F 1 50.04]). D'autre part, il prévoit un recours auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice dans les cas prévus par l'art. 30 de la loi cantonale du 27 août 2009 d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP/GE; RS/GE E 4 10), soit contre les décisions et les mesures relatives à l'exécution de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 60 al. 2 RRIP/GE). 
La fouille corporelle et le placement en cellule forte d'une personne en détention provisoire sont une mesure et une sanction disciplinaires prévues par les art. 46 et 47 al. 3 let. g RRIP/GE. Ces dispositions figurent sous le chapitre X intitulé "Discipline et sanctions" du titre II relatif au "Régime normal de la détention" du RRIP/GE. 
 
2.3.2. La voie administrative ouverte sur le plan cantonal n'a aucune influence sur la recevabilité du recours en matière de droit pénal au Tribunal fédéral, ni sur son objet portant en l'occurrence sur les modalités de la détention provisoire. La procédure relative aux conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté porte sur le contrôle de la détention au sens large (ATF 140 I 125 consid. 2.3; arrêt 1B_275/2015 précité consid. 2), y compris lorsque ce contrôle est effectué dans le cadre d'une procédure administrative selon le droit cantonal applicable (cf. arrêt 7B_484/2024 précité consid. 3.3.2).  
Dans ce domaine, l'exigence de célérité s'impose en particulier par le caractère prompt que doit avoir l'enquête à mener en cas de suspicion d'irrégularité constitutive d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. ATF 140 I 125 consid. 2.1 et les réf. citées), dont se plaint le recourant en l'occurrence. Il existe en effet un intérêt public à statuer rapidement sur la licéité des conditions de détention, puisque la prise en considération de ces éléments incombe prioritairement à l'autorité de jugement, soit lors de la fixation de la peine, soit par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP (ATF 141 IV 349 consid. 2.1; 140 I 246 consid. 2.5.1; 139 IV 41 consid. 3.4; arrêt 6B_610/2022 du 22 août 2022 consid.1.1.5). 
 
2.4. Il s'ensuit que, comme la présente cause se rapporte au contrôle (au sens large) des modalités de la détention provisoire, les cas de suspension au sens de l'art. 46 al. 1 LTF du délai de recours au Tribunal fédéral ne trouvent pas application (cf. arrêt 7B_484/2024 précité consid. 3.4).  
 
Déposé le 16 septembre 2024, en tenant compte à tort de la suspension des délais de recours du 15 juillet au 15 août inclus (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF), le recours est dès lors tardif. 
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à la Prison de Champ-Dollon. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2024 
 
Au nom de la II e Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière