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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_28/2024  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, 
case postale 2305, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 novembre 2023 (P3 23 177). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 11 mai 2023, A.________ a déposé une plainte/dénonciation pénale contre inconnu pour "dénonciation abusive, menaces, abus d'autorité et tout autre grief convenable". Cet acte faisait suite à son interpellation le jour même par trois agents de la Police Régionale des Villes du Centre (ci-après : la Police régionale) alors que, selon l'écriture en cause, il "manifestait légalement, pacifiquement et en silence" devant l'entrée du Grand Conseil, à U.________, afin d'alerter les députés des "sévices infligés à sa personne par les polices régionale et cantonale et les services ambulanciers et hospitaliers de U.________" qu'il aurait subis le 9 mai 2023. Il a complété son écriture le 16 mai 2023.  
 
A.b. Par ordonnance du 15 juin 2023, l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après : le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur cette plainte/dénonciation (cause MPG ooo).  
 
B.  
Par arrêt du 27 novembre 2023, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : la Juge unique) a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance, ainsi que sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours; les frais de celle-ci, par 800 fr., ont été mis à la charge de A.________. 
Les faits retenus se fondent, en sus des écritures des 11 et 16 mai 2023 déposées par A.________, sur l'extrait du journal de police du 11 mai 2023, sur le rapport du 27 mai 2023 des agents intervenus le 11 mai 2023, ainsi que sur le courriel du chef du service de la sécurité publique de U.________ du 26 janvier 2021. 
 
C.  
Par acte daté du 31 décembre 2023 et adressé de manière électronique, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en prenant les conclusions suivantes : 
 
- "admettre le présent recours" (ch. 2); 
- "accorder le bénéfice de la gratuité, accessoirement de l'assistance judiciaire" (ch. 3); 
- "Statuer sur le fond, subsidiairement renvoyer" (ch. 4); 
- "Annuler, déclarer nulle la décision attaquée" (ch. 5); 
- "Annuler, déclarer nulle l'ordonnance du 15 juin 2023" (ch. 6); 
- "Accessoirement, donner l'ordre de reprendre la procédure et d'entrer en matière sur l'administration des preuves" (ch. 7); 
- "Débouter [l'autorité précédente] ou quiconque de toute autre ou contraire conclusion" (ch. 8); 
- "Condamner [l'autorité précédente] en tous les frais de la présente procédure et accorder au [recourant] une indemnité équitable à titre de dépens qu'il lui reviendra de chiffrer" (ch. 9). 
Les 15, 18 janvier et 6 juillet 2024, il a complété son recours, produisant également différentes pièces. Le 1er mai 2024, il a en substance réitéré sa demande visant à obtenir l'assistance d'un avocat en application de l'art. 41 al. 1 LTF. Par courriel du 5 septembre 2024 adressé "à qui de droit", le recourant a émis un préavis de grève de la faim à compter du 9 septembre 2024 à minuit une. Dans sa réponse du 10 septembre 2024 relative à l'état de la procédure, le Tribunal fédéral a indiqué au recourant que ce courrier était envoyé en copie aux parties, à savoir le Ministère public et le Tribunal cantonal, autorités pouvant, le cas échéant, prendre des démarches de protection (cf. notamment les art. 75 al. 2 CPP, 443 ou 453 CC). 
A la suite de la requête formulée dans le recours du 31 décembre 2023 visant à obtenir des communications électroniques (cf. let. C2. p. 5 du recours), le Tribunal fédéral a avisé le recourant, le 11 janvier 2024, que ses communications étaient adressées aux parties uniquement par voie postale, le recourant étant invité à prendre ses dispositions notamment pour que celles-ci lui parviennent à l'adresse indiquée. Le recourant s'est encore adressé à plusieurs reprises au Tribunal fédéral. 
Si la cour cantonale a produit les dossiers de la cause (MPB [recte MPG] ooo et TCV P3 23 177), il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).  
Lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de l'arrêt attaqué ou du dossier, la partie recourante est cependant tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.2. On précise à titre liminaire que comme l'ordonnance du Ministère public à l'origine du présente litige et l'arrêt attaqué ont été rendus antérieurement au 1er janvier 2024, il n'y a pas lieu dans la présente cause de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur à la date précitée (RO 2023 468; cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 137 IV 145 consid. 1.1; 137 IV 219 consid. 1.1; 129 IV 49 consid. 5.3; arrêt 7B_852/2023 du 1er juillet 2024 consid. 2).  
 
1.3. L'arrêt attaqué - qui confirme l'ordonnance de non-entrée en matière dans la cause MPG ooo - est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Il a été rendu dans une cause de droit pénal par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF) et est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF).  
 
1.4. En vertu des art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF et de l'absence d'échange d'écritures, le courrier du 6 juillet 2024 visant à compléter le recours, ainsi que les pièces alors produites - au demeurant ultérieures à l'arrêt attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF; actes 15 et 16) - sont irrecevables, ayant été déposées tardivement.  
 
1.5. Une telle conclusion s'impose également pour les faits invoqués (par exemple let. E.5.30 ss p. 19 s. du recours) et les documents produits ultérieurs à l'arrêt attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF; en particulier, le procès-verbal des séances du Conseil municipal du 11 janvier 2024 [acte. 11]).  
 
1.6. En vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante n'a qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
 
1.6.1. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public. De jurisprudence constante, la partie plaignante n'a en effet pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1).  
 
1.6.2. En l'espèce, le recourant ne développe aucune argumentation sur cette question particulière (cf. let. A p. 2 de son recours), ce qui suffit en soi pour ne pas entrer en matière. Vu les infractions en cause et les exigences en matière de motivation qui prévalent sur cette question en cas de recours contre un arrêt confirmant une ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_688/2024 du 16 août 2024 consid. 3.2; 7B_735/2024 du 31 juillet 2024 consid. 1.1; 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités), on ne saurait en effet se satisfaire des quelques éléments invoqués dans le cadre de la motivation soulevée sur le fond pour contester le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours, à savoir les "montants équivalents à la perte de son emploi du 11 mai et le fait que, n'osant plus sortir de chez lui depuis ces événements, il ne peut pas mettre à profit son aptitude à l'emploi de 22 %" (cf. let. F.14.1.1. p. 90 du recours).  
En tout état de cause, les personnes dénoncées en l'espèce sont des agents de l'État qui agissaient dans l'exercice de leurs fonctions. Or, dans une telle configuration et conformément à l'art. 4 al. 1 de la loi valaisanne sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978 (LResp/VS; RS/VS 170.1), l'État et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement à un tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction. Cette responsabilité est primaire et exclusive, l'agent n'étant pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 1re phrase LResp/VS; cf. arrêt 6B_379/2023 du 23 mai 2023 consid. 10). Le recourant ne développe aucune argumentation visant à contester l'application de cette législation dans le présent cas, ce qui suffit également pour lui dénier la qualité pour recourir sur le fond de la cause (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). 
 
1.6.3. Les dispositions cantonales précitées ont permis à l'autorité précédente de refuser au recourant l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours, faute de conclusions civiles à faire valoir par adhésion à la procédure pénale (cf. p. 11 de l'arrêt attaqué; voir l'ancien art. 136 al. 1 let. b CPP [RO 2010 1881] et, depuis le 1er janvier 2024, le nouvel art. 136 al. 1 let. a CPP [RO 2023 468]). Le défaut de motivation constaté sur cette problématique - qui porte aussi sur l'éventuelle existence de violences intentionnelles atteignant un minimum de gravité de la part des agents mis en cause (cf. arrêts 7B_198/2022 du 25 août 2023 consid. 3.1 in fine; 1B_296/2022 du 8 juillet 2022 consid. 3.1 et 3.2; 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.3 et les arrêts cités) - suffit pour ne pas entrer en matière sur les griefs visant à remettre en cause le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours (cf. art. 42 al. 2 LTF; p. 11 s. de l'arrêt attaqué et let. F.14 p. 87 ss du recours).  
 
1.7. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération dans le présent cas, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte.  
 
1.8.  
 
1.8.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_602/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1), ce qui exclut l'entrée en matière en tout état de cause sur les reproches en lien avec le refus de donner suite aux réquisitions de preuve déposées par le recourant, puisque celles-ci visent à étayer la position du recourant sur le fond (cf. notamment let. F.4 p. 43 du recours; voir également, pour d'autres exemples de violations qui ne se distinguent pas d'emblée du fond de la cause, let. F.2 p. 24 [violation de la protection de la bonne foi], F.2.1 p. 24 [formalisme excessif en lien avec une demande d'autorisation pour manifester à requérir] et F.5 p. 46 s. [pouvoir d'appréciation sur ses "intentions du jour"]).  
 
1.8.2. Pour le surplus, le recourant ne développe aucune argumentation visant à étayer la recevabilité de son recours sous l'angle de la violation de ses droits de partie (cf. let. A. p. 2 du recours) et il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier dans les nonante pages du mémoire de recours si de tels griefs sont invoqués.  
Vu l'issue du litige en lien avec les éventuelles violations des droits de procédure clairement indépendantes du fond de la cause soulevées dans le recours, cette question de recevabilité - respectivement celles relatives à la forme des écritures - peut rester indécise. 
Le recourant est toutefois rendu attentif au fait que ce défaut de motivation au stade de la recevabilité conduit en principe à l'irrecevabilité du recours. Seuls seront en outre examinés les griefs qui sont développés de manière intelligible, sont motivés conformément aux prescriptions légales (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 146 IV 297 consid. 1.2; arrêt 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 5) et apparaissent pertinents pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêt 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 1.3). 
 
2.  
 
2.1. A la lecture du mémoire de recours et sous l'angle de griefs d'ordre strictement formel, on comprend que le recourant se plaint de n'avoir pas eu accès au dossier de la cause (cf. notamment let. E.5 p. 16 s., F.4 p. 43 et F.4.1.1 p. 45 s. du recours) et en substance de n'avoir pas pu participer à l'administration des preuves (cf. en particulier let. F.6.2 p. 65 ss et F.6.4 p. 73 ss du recours). Il reproche également à l'autorité précédente, respectivement au Ministère public, d'avoir ignoré ses demandes d'aménagement en raison d'une situation de handicap, ainsi que celle tendant à la gratuité de la procédure cantonale de recours pour ce même motif (cf. en particulier let. E.7 p. 21 s., E.8 p. 22, F.3 p. 41 et F.4.2 p. 46 du recours).  
 
2.2.  
 
2.2.1. S'agissant de l'accès au dossier, l'autorité précédente a considéré qu'il ne ressortait pas du dossier MPG ooo qu'une demande de consultation du dossier aurait été formulée par le recourant après le prononcé de l'ordonnance du Ministère public - soit pendant la procédure de recours - et que cette requête aurait été rejetée. Elle a également retenu que, même si le recourant n'avait pas pu consulter le dossier avant le dépôt de son recours cantonal, il n'avait pas été empêché de faire valoir ses moyens tant formels que matériels, dès lors que l'ordonnance attaquée avait repris l'essentiel du contenu du dossier, dans lequel figuraient la correspondance avec le recourant, le mandat adressé à la Police régionale afin d'obtenir le dépôt d'un rapport écrit et de certains documents, une lettre de relance, ainsi que le rapport des agents du 27 mai 2023 à leur commandement (cf. p. 11 de l'arrêt attaqué).  
 
2.2.2. Certes, le recourant semble avoir déposé une requête d'accès au dossier (cf. le courriel du 20 juin 2023 [dossier P3 23 177 pièce 8], à la suite de laquelle les exigences en matière de forme lors de communications électroniques paraissent lui avoir été rappelées [cf. acte 1 pièce 24; cf. let. E.5.3 p. 16 du recours). Cela étant, alors même qu'il reconnaît avoir eu accès au dossier préalablement au dépôt de son recours au Tribunal fédéral (cf. let. F.4 p. 43 du recours), il ne développe dans son recours aucune argumentation claire et circonstanciée visant à démontrer que l'ordonnance du Ministère public ne permettait pas de comprendre le contenu essentiel des pièces du dossier, respectivement quels auraient été les éléments, prétendument inconnus, figurant notamment dans le mandat du Ministère public donné à la Police régionale, dans sa lettre de relance ou dans le rapport du 27 mai 2023 - lequel semble au demeurant avoir été rappelé dans son intégralité dans l'ordonnance du Ministère public - dont il se serait prévalu s'il avait pu consulter ces pièces antérieurement (cf. let. E.5.25 ss p. 19 en lien avec la let. F.6.2 p. 65 ss du recours). On ne voit ainsi pas quelle influence l'éventuelle violation du droit d'être entendu aurait pu avoir sur la présente procédure et le renvoi de la cause ne constituerait donc en l'espèce qu'une vaine formalité prolongeant inutilement la procédure (cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'arrêt entrepris pour ce motif.  
 
2.3.  
 
2.3.1. En ce qui concerne les griefs en lien avec le droit de participer à la procédure, l'autorité précédente a estimé que l'ordonnance de non-entrée en matière ne considérait pas le rapport du 27 mai 2023 comme un rapport de police au sens de l'art. 312 al. 1 CPP, mais comme un rapport écrit au sens de l'art. 145 CPP vu la mention expresse de cette disposition dans le mandat du Ministère public du 15 mai 2023; faute de se trouver dans une situation permettant de conférer au recourant les droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le Ministère public (cf. art. 312 al. 2 CPP), le recourant ne pouvait donc pas se plaindre d'une violation de cette disposition (cf. p. 10 de l'arrêt attaqué).  
 
2.3.2. Ce raisonnement peut être confirmé.  
En effet, la jurisprudence n'exclut pas que le Ministère public procède, préalablement au prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière, à certaines vérifications, notamment lorsque la dénonciation elle-même n'apparaît pas suffisante (cf. art. 309 al. 2 CPP); le Ministère public peut également procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), que ce soit en consultant les fichiers, dossiers et renseignements disponibles ou en demandant à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêts 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 et 2.3; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 et les arrêts cités). 
Vu les éléments requis dans le mandat du 15 mai 2023, soit en particulier l'extrait du journal de police et les éléments relatifs à l'intervention du 11 mai 2023, ainsi qu'un "rapport" des agents - ensemble de documents qui paraissent propres à déterminer l'éventuelle existence de soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction ait été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) -, on se trouve manifestement dans une telle configuration : les premières pièces requises existent en effet indépendamment de toute investigation policière proprement dite et la seconde tend à obtenir une prise de position des agents; vu leur mise en cause par le recourant, celui-ci ne saurait d'ailleurs sérieusement soutenir qu'il s'agirait d'un rapport d'investigation au sens de l'art. 312 al. 1 CPP
En l'absence d'ouverture d'une instruction formelle, le recourant ne disposait ainsi d'aucun droit de participer à l'administration des preuves (cf. art. 147 al. 1 CPP a contrario). Comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente (cf. p. 10 de l'arrêt attaqué), le Ministère public n'avait donc pas à l'informer ni n'était tenu, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, de lui fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas; le droit d'être entendu du recourant est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. p. 10 de l'arrêt attaqué; voir arrêts 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2; 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 et les arrêts cités).  
En tout état de cause, à supposer que la mention de l'art. 194 CPP dans le mandat du 15 mai 2023 en lien avec l'obtention notamment du journal de police ait induit l'ouverture d'une instruction (dans ce sens, arrêt 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 et les arrêts cités) - ce qui n'est pas démontré en l'occurrence -, on ne distingue pas quel dommage le recourant aurait pu subir en raison du fait qu'une ordonnance de non-entrée en matière aurait été rendue en lieu et place d'une ordonnance de classement; en particulier, on ne voit pas quel serait le préjudice subi par le recourant que la procédure cantonale de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière n'aurait pas été à même de réparer (cf. arrêts 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.3; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.3 et les arrêts cités). En effet, il a été constaté ci-dessus (cf. consid. 2.2.2) que le recourant disposait, au moment de déposer son recours cantonal, de tous les éléments lui permettant de remettre en cause l'ordonnance de non-entrée en matière. Il ne prétend d'ailleurs pas n'avoir pas pu faire valoir l'ensemble de ses griefs - formels et matériels - devant l'autorité précédente, laquelle dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2, 391 al. 1 et 393 ss CPP; arrêt 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). On rappellera au demeurant au recourant qu'une appréciation différente de celle espérée ne constitue ni un déni de justice, ni une violation du droit d'être entendu. 
 
2.4.  
 
2.4.1. Le recourant reproche aux autorités précédentes de n'avoir pas tenu compte des aménagements demandés en lien avec le handicap dont il se prévaut, soit, selon le recours, un trouble du spectre autistique (cf. let. A p. 2 du recours).  
Ce grief doit cependant être écarté. Le recourant ne fait en effet état d'aucune décision refusant des aménagements. Il n'explique d'ailleurs pas non plus quels auraient été les aménagements attendus et dont le défaut de mise en oeuvre l'aurait privé de procéder utilement dans la présente cause. Il paraît en outre avoir pu communiquer avec les autorités par le biais de courriels, respectivement avoir été informé sur les conditions y relatives, soit notamment sur l'adresse de messagerie électronique à utiliser et sur les prescriptions en matière de signature électronique à respecter (cf. en particulier le courriel des autorités du 20 juin 2023 [14h30] qui lui a été adressé a priori en réponse à la requête déposée le même jour [09h32; cf. dossier P3 23 177 pièce 8 et acte 1 pièce 24). En tout état de cause, il n'est pas d'emblée évident de comprendre en quoi le fait d'attendre du recourant qu'il respecte ces règles de forme constituerait une discrimination liée au handicap dont il se prévaut; il ne prétend d'ailleurs pas que ces exigences formelles ne s'appliqueraient pas aux autres justiciables désirant s'adresser de manière électronique aux autorités. On relève au demeurant que le recourant a su obtenir une signature électronique et semble avoir réussi à procéder, le cas échéant, par le biais des connexions sécurisées imposées.  
 
2.4.2. Quant à l'art. 10 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3) relatif à la gratuité de la procédure, il ne s'applique manifestement pas à la présente procédure qui concerne une cause pénale (cf. arrêts 7B_602/2024 du 6 août 2024 consid. 3.4; 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 3.2 et 3.3). Si le recourant expose, sur plusieurs pages, les différentes dispositions applicables aux personnes en situation de handicap, il n'indique pas clairement laquelle - outre l'art. 10 LHand précité - lui permettrait d'obtenir la gratuité dans la présente procédure pénale, respectivement pour quels aspects particuliers de la cause. Il ne saurait donc être reproché à l'autorité précédente de n'avoir pas traité cette problématique et d'avoir directement statué sur la requête d'assistance judiciaire.  
 
3.  
 
3.1. Dans le cadre de l'argumentation visant à contester le refus de l'assistance judiciaire sur le plan cantonal, le recourant semble remettre en cause le montant des frais judiciaires (800 fr.), respectivement le fait que la décision y relative n'ait pas été rendue antérieurement à l'arrêt attaqué (cf. let. F.14 p. 88 s. du recours).  
 
3.2. Dans la mesure où les très brefs motifs invoqués à cet égard constitueraient une motivation suffisante eu égard aux exigences qui prévalent en matière d'examen du droit cantonal (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; voir ATF 142 II 369 consid. 2.1; arrêt 7B_852/2023 du 1er juillet 2024 consid. 3.2.2 et l'arrêt cité), ces griefs doivent être rejetés.  
 
3.2.1. En ce qui concerne tout d'abord le montant des frais judiciaires, la Juge unique les a fixés en tenant compte de la "complexité de l'affaire légèrement inférieure à la moyenne" et de la "situation financière du recourant, laquelle n'apparai[ssait] pas favorable" (cf. p. 12 de l'arrêt attaqué).  
Sans remettre en cause la constatation relative à la complexité de la cause, le recourant reproche uniquement à l'autorité précédente d'avoir apprécié sa situation financière sans se référer à des pièces, ce qui constituerait une violation de l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance valaisanne du 9 juin 2010 sur l'assistance judiciaire (OAJ/VS; RS/VS 177.700). En l'absence de toute argumentation, notamment chiffrée, on peine cependant à comprendre en quoi ladite appréciation serait contraire aux intérêts du recourant, respectivement violerait l'interdiction de l'arbitraire; cette constatation a en effet conduit l'autorité précédente à réduire les frais judiciaires. Quant au montant fixé de 800 fr., il semble avoir tenu compte de manière proportionnée de la situation financière du recourant, puisqu'il se situe manifestement dans la tranche inférieure des montants prévus par l'art. 22 al. 1 let. g de la loi valaisanne du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar/VS; RS/VS 173.8; entre 90 et 2'400 fr.), ce qui exclut également toute appréciation arbitraire de la part de l'autorité précédente. 
 
3.2.2. S'agissant du second grief, l'art. 7 al. 1 OAJ/VS - qui prévoit que "l'autorité compétente statue [...], en principe, avant qu'il ne soit statué dans la procédure principale" - ne constitue qu'une faculté pour l'autorité et il n'était ainsi pas arbitraire pour celle-ci de statuer sur la question de l'assistance judiciaire et sur le fond du litige dans une même décision (voir également arrêt 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 5.2.1).  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Vu l'issue du litige et les importants manquements en matière de motivation relevés - cela malgré la longueur des écritures déposées -, le recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Il n'y a pas non plus lieu d'attribuer au recourant un avocat en application de l'art. 41 al. 1 LTF; dans la mesure où le recourant étaye cette requête avec les mêmes motifs que ceux examinés dans l'arrêt 7B_666/2023 du 8 mai 2024, il y sera renvoyé (cf. consid. 6 dudit arrêt et les références citées). 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte notamment de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable, et personnelle, laquelle ne semble pas d'emblée exclure toute sollicitation en vue de mesures d'aménagement (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Pour le surplus, une exemption des frais judiciaires ou une réduction de ceux-ci selon les art. 10 al. 3 LHand et 65 al. 4 let. d LTF n'entrent pas en considération dans le présent cas vu la nature pénale du litige en cause (cf. arrêts 7B_602/2024 du 6 août 2024 consid. 4; 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 6). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
 
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf