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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_326/2024, 7B_341/2024, 7B_344/2024  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
7B_326/2024 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous les trois représentés par Me Elise Deillon-Antenen, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Banque D.________ SA, 
2. D.________ Holding SA, 
toutes les deux représentées par Me Carlo Lombardini et Me Alain Macaluso, avocats, 
3. E.________, représentée par Me Albert Righini, avocat, 
4. F.________, représenté par Me Flavio Romerio, Me Jeremy Reichlin et Me Matia Trosic, avocats, 
intimés, 
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
 
7B_341/2024 
1. Banque D.________ SA, 
2. D.________ Holding SA, 
 
toutes les deux représentées par Me Carlo Lombardini et Me Alain Macaluso, avocats, 
recourantes, 
 
contre  
 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous les trois représentés par Me Elise Deillon-Antenen, avocate, 
4. E.________, représentée par Me Albert Righini, avocat, 
5. F.________, représenté par Me Flavio Romerio, Me Jeremy Reichlin et Me Matia Trosic, avocats, 
intimés, 
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
 
7B_344/2024 
F.________, représenté par Me Flavio Romerio, Me Jeremy Reichlin et Me Matia Trosic, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous les trois représentés par Me Elise Deillon-Antenen, avocate, 
4. Banque D.________ SA, 
5. D.________ Holding SA, 
toutes les deux représentées par Me Carlo Lombardini et Me Alain Macaluso, avocats, Étude Poncet Turrettini, 
6. E.________, représentée par Me Albert Righini, avocat, 
intimés, 
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Levée de scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 15 février 2024 (P19.01.017204-ENE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Depuis le 5 novembre 2018 (art. 105 al. 2 LTF), le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) mène une instruction pénale contre la Banque D.________ SA, E.________, F.________ - deux de ses anciens employés (art. 105 al. 2 LTF) - et inconnus pour complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies et 25 CP) et pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP en lien avec l'art. 102 al. 2 CP s'agissant de la banque; cause S16).  
Les faits qui leur sont reprochés - qui se seraient déroulés entre 2003 et 2014 - s'inscrivent dans le contexte de l'affaire affectant la société semi-étatique sud-américaine U.________. Dans ce cadre, diverses sociétés actives dans la construction ou le secteur pétrolier auraient payé des pots-de-vin à des hauts cadres de U.________, notamment au travers et en faveur de comptes ouverts dans les livres de la Banque D.________ SA, relations gérées pour la plupart par E.________ et F.________. 
 
A.b. À la suite d'un mandat du MPC du 1er mai 2019, la Police judiciaire fédérale (ci-après : la PJF) a opéré, le 7 mai 2019, une perquisition des locaux de la Banque D.________ SA à S.________. Celle-ci s'est vu notifier à cette occasion une obligation de dépôt datée du 6 mai 2019, qui comprenait deux annexes ("Listing des documents à obtenir auprès de D.________ [période pertinente : 2003-2015]" et "Liste des relations concernées ouvertes auprès de la [Banque D.________ SA]").  
La Banque D.________ SA, par le biais de ses avocats, a remis les données sollicitées contenues sur des supports informatiques cryptés les 2 août (DRV_1 à DRV_18) et 3 octobre 2019 (DRV_19 et DRV_20). Elle a en parallèle requis leur mise sous scellés, invoquant l'absence de pertinence et l'existence de secrets protégés. Agissant par l'intermédiaire des mêmes mandataires, D.________ Holding SA a déposé, ce même 2 août 2019, une demande similaire. 
Le 2 août 2019 également - par courriers séparés -, G.________, A.________, H.________, B.________, C.________, I.________, J.________ et F.________ ont sollicité la mise sous scellés de leurs boîtes de messagerie électronique professionnelles respectives, soutenant que celles-ci contenaient des éléments sans pertinence pour l'enquête ou couverts par un secret protégé. 
 
A.c. Le 22 août 2019, le MPC a sollicité auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après : le TMC) la levée des scellés apposés sur les supports électroniques remis par la Banque D.________ SA, soit en particulier pour les éléments suivants contenant les données extraites - pour la période de 2003 à 2015 - des boîtes de messagerie électronique professionnelles d'employés actuels ou anciens :  
 
- DRV_1 : K.________; 
- DRV_2 : I.________; 
- DRV_3 : L.________; 
- DRV_4 : E.________; 
- DRV_5 : M.________; 
- DRV_6 : F.________; 
- DRV_7 : C.________; 
- DRV_8 : N.________; 
- DRV_9 : O.________; 
- DRV_10 : G.________; 
- DRV_11 : P.________; 
- DRV_12 : Q.________; 
- DRV_13 : B.________; 
- DRV_14 : J.________; 
- DRV_15 : H.________; 
- DRV_16 : R.________; 
- DRV_17 : A.________. 
 
A.d. Par décisions incidentes du TMC du 3 octobre 2019, respectivement du 29 octobre 2020, ont été admis en tant que parties à la procédure de levée des scellés F.________, G.________, A.________, H.________, B.________, C.________, I.________, J.________ et E.________.  
 
A.e. La Banque D.________ SA et les autres ayants droit ont pu se déterminer en lien avec les DRV_1 à DRV_17, concluant principalement au rejet de la demande de levée des scellés du MPC et, subsidiairement, à la mise en oeuvre par le TMC d'un tri des supports litigieux. Ils ont en substance contesté la proportionnalité de la mesure, notamment eu égard à la période pénale; vu le volume des données, ainsi que les infrastructures de l'expert envisagé, ils n'étaient pas en mesure de se déterminer sur l'ensemble des courriels sous scellés, ce qui justifierait un tri préalable au moyen de mots-clés inclusifs produits par le MPC.  
 
A.f. Les 27 mai et 4 juin 2021, le TMC a informé les parties qu'il entendait mettre en oeuvre un tri judiciaire en deux phases, soit premièrement au moyen de mots-clés inclusifs, puis secondement avec des mots-clés exclusifs; il a invité le MPC à déposer une liste motivée de critères de recherche.  
Tout en contestant le procédé choisi, le MPC a produit, le 15 juin 2021, une liste de mots-clés inclusifs, avec pour chacun une brève motivation. Invités à se déterminer, la Banque D.________ SA et les autres ayants droit ont critiqué les mots-clés proposés, parmi lesquels figuraient notamment des adresses de messageries électroniques d'employés ou d'ex-employés, des sigles, des acronymes et des noms usuels "insuffisamment définis" qui ne permettaient pas de cibler les données potentiellement utiles. 
Par courrier du 16 décembre 2021, le TMC a en particulier indiqué aux parties que les 256 mots-clés du MPC apparaissaient justifiés sous l'angle de l'utilité potentielle. 
 
A.g. Par mandat du 4 février 2022, le TMC a chargé un expert de procéder au tri des DRV_1 à DRV_17 au moyen des mots-clés inclusifs proposés par le MPC, ainsi que des contraintes indiquées (dont le respect de la casse et l'exclusion de certains termes de recherche pour certains DRV [adresse de messagerie électronique du titulaire de la boîte en cause]).  
À réception de ce mandat, la Banque D.________ SA et les ayants droit ont relevé des problématiques techniques et sollicité dès lors que l'exclusion précitée soit étendue à l'ensemble des DRV ou que des combinaisons de termes de recherche soient appliquées. 
Le 7 mars 2022, le TMC a annulé le mandat d'expertise précité. 
 
A.h. Selon le nouveau mandat émis par le TMC le 27 avril 2022, l'expert était invité à procéder au tri des DRV_4 (E.________) et DRV_6 (F.________) au moyen des mots-clés inclusifs du MPC et en appliquant différentes restrictions (dont les noms, prénoms, initiales et adresses de courriels des titulaires de la boîte de messagerie électronique concernée).  
L'expert a remis le résultat de son travail le 1er juillet 2022. 
 
A.i. Après avoir consulté les données issues de ce premier tri, les parties ont déposé des observations, y réitérant notamment leurs griefs quant à la méthodologie de l'expert, aux outils utilisés par celui-ci et à l'emploi de certains mots-clés inclusifs. La Banque D.________ SA et E.________ ont produit leur liste de mots-clés exclusifs et F.________ a énuméré les courriels couverts par un secret protégé ou relevant de sa sphère privée.  
 
A.j. Par mandat du 10 janvier 2023, le TMC a donné mission à l'expert de procéder à la seconde phase de tri des données (tri exclusif), étant précisé que seuls les mots-clés rattachés au secret professionnel de l'avocat, au secret médical ou à la sphère privée de E.________ et de F.________ avaient été retenus. Le résultat de ce tri a été remis le 14 mars 2023. Le 9 mai 2023, le TMC a informé les parties qu'une anomalie avait été constatée dans le travail de l'expert, laquelle découlait de l'utilisation d'un mot-clé exclusif de la banque.  
Un nouveau mandat, avec modification du mot-clé problématique, a été donné le 10 mai 2023 à l'expert. Celui-ci a remis le résultat de son travail le 13 juin 2023, soit notamment un rapport d'expertise du 7 juin 2023, trois clés USB libellées "DRV4-Expurgé" et trois clés USB libellées "DRV6-Expurgé". 
 
A.k. Invités à se déterminer, la Banque D.________ SA et F.________ ont soulevé différents reproches formels et matériels pour s'opposer à la consultation. E.________ a indiqué ne pas avoir eu accès aux données triées au motif que la Banque D.________ SA lui aurait dit que cette mise à disposition était retardée pour des raisons techniques.  
Le 11 août 2023, le TMC a rejeté ces griefs et a imparti un délai non prolongeable au 14 septembre 2023 aux trois concernés pour déposer leurs déterminations. 
 
A.l. À l'appui de ses observations du 14 septembre 2023, la Banque D.________ SA a produit 63 annexes (80 classeurs) et a en substance conclu à la levée des scellés sur les courriels et annexes contenus dans les annexes 2, 3, 42, 35 et 43 pour autant que les données confidentielles soient caviardées, à l'obtention d'un délai de 60 jours pour terminer le caviardage des annexes 3 et 42 - subsidiairement au caviardage d'office desdites annexes -, au rejet de la demande de levée des scellés pour les courriels et annexes contenus dans les DRV_4 et DRV_6 non retenus par l'expert dans son dernier pré-tri et au rejet de la demande de levée des scellés pour les courriels et annexes contenus dans les annexes 4 à 40 ainsi que 43 à 61 et à leur restitution en sa faveur. Elle a également demandé que le maintien des scellés sur les courriels contenus dans les DRV_4 et DRV_6 selon ses conclusions s'étende aux mêmes courriels et annexes contenus dans tous les autres disques durs cryptés et vice- versa (DRV_1 à DRV_17) et que les courriels ainsi que leurs annexes identifiés sur les DRV_4 et DRV_6 se trouvant sur l'un des DRV_1 à DRV_17 ne soient transmis au MPC qu'une fois les décisions concernant les procédures de levée des scellés relatives aux DRV_1 à DRV_17 entrées en force.  
Elle a enfin pris des conclusions visant à obtenir une indemnisation en sa faveur (à hauteur principalement de 276'660 fr., subsidiairement de 307'667 fr. et, en tout état de cause, de 40'000 fr.) à la charge de l'État de Vaud ou, à titre subsidiaire, de la Confédération et, en tout état de cause de l'expert. 
 
A.m. E.________ a fait siennes les conclusions de la Banque D.________ SA.  
 
A.n. Quant à F.________, il a déposé, le 14 septembre 2023, 42 annexes (49 classeurs) et a conclu à la levée des scellés sur les courriels et annexes contenus dans les annexes 2 et 3 pour autant que les informations confidentielles soient caviardées, à l'obtention d'un délai de 60 jours pour procéder au caviardage des courriels et annexes de l'annexe 3 - subsidiairement à leur caviardage d'office -, au rejet de la demande de levée de scellés pour les courriels contenus dans les annexes 4 à 40, au maintien de cette mesure sur les courriels contenus dans le DRV_6, à l'extension de cette protection pour les courriels du DRV_6 se trouvant sur les disques DRV_1 à DRV_17 et vice-versa, ainsi qu'à la transmission des courriels et annexes au MPC uniquement une fois les décisions relatives aux procédures de levée des scellés concernant tous les DRV entrées en force.  
Il a également pris des conclusions visant à obtenir une indemnisation en sa faveur (à hauteur principalement de 153'833 fr., et subsidiairement de 138'450 fr. et, en tout état de cause, de 20'000 fr.) ainsi qu'au bénéfice de la Banque D.________ SA (à hauteur principalement de 307'666 fr. et, en tout état de cause, de 40'000 fr.) à la charge de l'État de Vaud ou, à titre subsidiaire, de la Confédération et en tout état de cause de l'expert. 
 
A.o. Le 20 octobre 2023, C.________, B.________ et A.________ (ci-après : C.________ et consorts), agissant par leur mandataire commun, ont sollicité le maintien des scellés sur les courriels les concernant contenus dans les DRV_4 et DRV_6.  
 
B.  
Par ordonnance du 15 février 2024, le TMC a levé les scellés sur les données expurgées enregistrées sur les clés estampillées "DRV4-Expurgé" et "DRV6-Expurgé" (ch. I du dispositif) et a maintenu pour le surplus les scellés s'agissant des DRV_4 et DRV_6 (ch. II du dispositif). Il a imparti un délai au 29 février 2024 à E.________, à F.________, à D.________ Holding SA, à la Banque D.________ SA ainsi qu'à C.________ et consorts pour l'informer, le cas échéant, de leur intention de saisir le Tribunal fédéral, respectivement de déposer une demande d'effet suspensif; les objets visés par le chiffre I de son dispositif ne seraient transmis au MPC qu'une fois ce délai échu et à défaut d'annonce de recours dans le délai imparti (ch. III du dispositif). Le TMC a ordonné la restitution des DRV_4 et DRV_6 à la Banque D.________ SA une fois le délai susmentionné échu et à défaut de recours (ch. IV du dispositif) ainsi que la conservation au dossier de la procédure de levée des scellés des copies forensiques réalisées dans le cadre de la procédure, ainsi que des autres supports informatiques produits par l'expert en exécution des mandats concernant les DRV_4 et DRV_6 (ch. V du dispositif). Il a déclaré irrecevables les conclusions en indemnisation déposées par F.________, par la Banque D.________ SA ainsi que par D.________ Holding SA (ch. VI du dispositif), puis a indiqué que la procédure se poursuivait s'agissant des DRV_1 à DRV_3, DRV_5 et DRV_7 à DRV_17 (ch. VII du dispositif). Les frais de la procédure, fixés à 107'766 fr. 65, suivaient le sort de la cause (ch. VIII du dispositif). 
 
C.  
 
C.a. Par acte du 18 mars 2024 (cause 7B_326/2024), C.________ et consorts interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que les scellés apposés sur les clés estampillées "DRV4-Expurgé" et "DRV6-Expurgé" soient maintenus jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue s'agissant des DRV_7, DRV_13 et DRV_17. À titre subsidiaire, ils demandent l'annulation de l'ordonnance attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens de considérants. Préalablement, ils requièrent l'octroi de l'effet suspensif.  
 
C.b. Le 18 mars 2024 (cause 7B_341/2024), la Banque D.________ SA et D.________ Holding SA déposent également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 15 février 2024, en concluant au constat du déni de justice, respectivement de la violation du droit d'être entendu, commis par le TMC, à l'annulation en conséquence de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente en l'invitant à prendre position ainsi qu'à se déterminer sur le maintien des scellés sur chacun des documents faisant l'objet de leurs observations, puis à rendre une nouvelle décision. À titre subsidiaire, elles demandent le maintien des scellés conformément aux indications figurant dans leurs déterminations "e-mail par e-mail", la levée des scellés sur les documents non caviardés et parties non caviardées des documents, au rejet de la requête de levée des scellés pour le surplus et la restitution en conséquence à leurs détentrices des documents pour lesquels la levée des scellés est refusée. Préalablement, elles requièrent le maintien des scellés jusqu'à droit connu sur leur recours.  
 
C.c. Par acte du 18 mars 2024 (cause 7B_344/2024), F.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 15 février 2024, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de levée des scellés portant sur les courriels et pièces jointes contenus dans les Annexes R4 à R38 et R40 soit rejetée et que le maintien des scellés en résultant s'applique également aux mêmes courriels et pièces jointes contenus dans les disques durs cryptés DRV_1 à DRV_5 et DRV_7 à DRV_17. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'ordonnance entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité précédente en lui ordonnant d'informer les clients de la Banque D.________ SA dont le nom apparaît dans les courriels du DRV_6 de leur droit de formuler une demande de mise sous scellés. Préalablement, il requiert l'octroi de l'effet suspensif en ce sens que les scellés soient maintenus jusqu'à droit jugé sur son recours.  
 
C.d. L'autorité précédente a renoncé à se déterminer sur les requêtes d'effet suspensif, ainsi que sur le fond des trois recours; elle a indiqué tenir à disposition, à première réquisition, le dossier de la cause et a produit une copie du procès-verbal des opérations, le bordereau des pièces du dossier, ainsi qu'une copie de la pièce 251, soit l'inventaire des 22 cartons reçus le 15 septembre 2023. Bien qu'invité à se déterminer, F.________ n'a déposé aucune observation dans les causes 7B_326/2024 et 7B_341/2024. E.________ ne s'est pas opposée à l'octroi de l'effet suspensif dans les trois causes et s'en est remise à justice pour le surplus. La Banque D.________ SA et D.________ Holding SA, respectivement C.________ et consorts, ont appuyé les requêtes d'effet suspensif, ainsi que les recours dans les causes ne les concernant pas. Quant au MPC, il a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et à l'irrecevabilité du recours dans la cause 7B_326/2024, subsidiairement à son rejet; dans les deux autres causes, il s'en est remis à justice s'agissant des requêtes d'effet suspensif ainsi que de la recevabilité des recours et a conclu au rejet de ceux-ci. L'autorité précédente, E.________, la Banque D.________ SA et D.________ Holding SA ont en substance renoncé à déposer d'autres observations. Dans les trois causes, les recourants ont persisté dans leurs conclusions respectives.  
Par ordonnances du 22 avril 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis les trois requêtes d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recours dans les causes 7B_326/2024, 7B_341/2024 et 7B_344/2024 sont dirigés contre la même ordonnance du TMC. S'ils sont formés par des recourants différents, les recourants Banque D.________ SA, D.________ Holding SA ainsi que C.________ et consorts se soutiennent. En outre, les recours dans les causes 7B_341/2024 et 7B_344/2024 soulèvent un certain nombre de griefs similaires, dont la violation du droit d'être entendu invoquée en lien avec le prétendu défaut de transmission par le TMC des écritures du MPC aux recourants, ainsi que l'absence d'utilité potentielle des pièces pour lesquelles la levée des scellés est ordonnée. 
Par économie de procédure, il se justifie dès lors de joindre ces trois causes et de statuer dans un seul et même arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
2.1. L'ordonnance attaquée a été rendue le 15 février 2024, si bien que les dispositions relatives à la procédure de scellés entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468) sont applicables (cf. art. 448 CPP; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 1.2).  
 
2.2. Conformément aux art. 78, 80 al. 2 in fine LTF, 248a al. 4 et 5 3e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière de levée des scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_407/2024 du 26 juillet 2024 consid. 1.2; 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 1.3; 7B_293/2024 du 23 mai 2024 consid. 1.2).  
 
2.3.  
 
2.3.1. L'ordonnance attaquée ne se prononce que sur la levée des scellés portant sur les données contenues dans les deux clés USB estampillées "DRV4-Expurgé" et "DRV6-Expurgé", de sorte que l'objet du présent litige ne saurait concerner d'autres DRV (cf. également le consid. 8 p. 18 de l'ordonnance attaquée qui précise expressément que la procédure relative aux DRV_1 à DRV_3, DRV_7 à DRV_17 se poursuit).  
Cela suffit pour écarter la conclusion visant à obtenir le maintien des scellés sur d'autres supports (cf. notamment p. 5 du recours 7B_344/2024) que ceux faisant l'objet du présent litige (DRV_4 et DRV_6). On relèvera en outre que la recourante Banque D.________ SA participe à l'ensemble des procédures de levée des scellés sur les DRV; elle paraît ainsi à même, le cas échéant, d'indiquer au TMC si des scellés ont été maintenus sur des éléments qui figuraient sur les DRV_4 et DRV_6 et qui se trouveraient également sur d'autres DRV. 
 
2.3.2. Les libellés précités permettent également de comprendre sur quelles pièces les scellés sont levés, soit celles résultant des deux tris effectués au cours de la procédure de levée des scellés en lien avec les DRV_4 et DRV_6, dès lors que le TMC a écarté les autres motifs invoqués le 14 septembre 2023, notamment par le recourant F.________, pour obtenir le maintien des scellés sur d'autres pièces que celles résultant des deux phases de tri (cf. consid. 5.1 p. 16 s. de l'ordonnance attaquée).  
Le recourant F.________ ne saurait ainsi prétendre n'avoir pas compris quels éléments étaient visés par l'ordonnance entreprise (cf. en particulier ch. 85 ss p. 30 s. du recours 7B_344/2024). Il se plaint d'ailleurs que les arguments soulevés le 14 septembre 2023 n'auraient pas été pris en considération (cf. ch. 59 ss p. 22 ss du recours 7B_344/202) et produit d'importantes annexes afin d'étayer "pièce par pièce" celles sur lesquelles les scellés devraient être maintenus. Son ignorance n'est pas non plus démontrée par une prétendue différence entre le nombre de pièces indiqué par l'expert le 7 juin 2023 et celui des courriels transmis à la Banque D.________ SA, puisqu'au vu des documents produits par le recourant lui-même, ce litige semble avoir été résolu antérieurement : ainsi, l'expert, sur interpellation du TMC, a justifié cette différence (cf. acte 4a pièces 3, 4 et les annexes de cette dernière [7B_344/2024]), explications sur lesquelles le recourant ne se prononce pas devant le Tribunal fédéral. 
 
2.4.  
 
2.4.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).  
Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1), soit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid. 1.3 et l'arrêt cité). La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas non plus (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 et l'arrêt cité). 
Il n'est renoncé à l'exigence d'un intérêt juridique actuel et pratique que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêts 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 2.2.1; 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 4.1 et l'arrêt cité). 
 
2.4.2. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte notamment contre la recourante Banque D.________ SA (cause 7B_341/2024) et le recourant F.________ (cause 7B_344/2024), l'ordonnance entreprise revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale. Cette condition est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés ou leur ayant droit se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (cf. art. 248 al. 1 CPP renvoyant notamment à l'art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1; 7B_293/2024 du 23 mai 2024 consid. 1.3).  
A certaines conditions, tel peut aussi être le cas lorsqu'un secret commercial ou d'affaires au sens de l'art. 162 CP est invoqué, à tout le moins, par le prévenu en tant que détenteur ou ayant droit des pièces litigieuses (cf. le renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP à l'art. 264 al. 1 let. c CPP, disposition mentionnant les art. 170 à 173 CPP; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1 et les nombreuses références indiquées). Cependant, en procédure pénale, le secret des affaires ou un secret au sens de l'art. 162 CP ne bénéficie pas de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170 et 171 CPP. Selon l'art. 173 al. 2 1re phrase CPP, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer. Ils peuvent en être dispensés lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. art. 173 al. 2 2e phrase CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.1). Il en va de même du secret bancaire (ATF 142 IV 207 consid. 10; arrêts 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 1.3.2; 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité). 
 
2.4.3. En tout état de cause, il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel (ATF 145 IV 273 consid. 3.2), ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.3 et l'arrêt cité).  
Du reste, il incombe, d'une manière générale, au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1.3 et l'arrêt cité). 
 
2.5.  
 
2.5.1. Le recourant F.________ (cause 7B_344/2024) est le titulaire de la boîte de messagerie électronique contenue sur le support DRV_6, disposant ainsi de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 LTF). Il invoque aussi de manière suffisante au stade de la recevabilité une atteinte au secret professionnel de l'avocat pour établir la recevabilité de son recours (cf. ch. 20 p. 11 s. du recours 7B_344/2024; voir également ch. 75 p. 27 et ch. 98 ss p. 33 ss). La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est ainsi réalisée en ce qui le concerne.  
En revanche, au vu de sa qualité de prévenu pour des infractions commises dans le cadre de son activité professionnelle, il ne saurait invoquer d'éventuels secrets bancaire, commercial ou des affaires pour justifier l'entrée en matière sur son recours, respectivement obtenir le maintien des scellés pour ce motif (cf. art. 248 al. 1, 264 al. 1 let. c et 173 al. 2 CPP; ATF 142 IV 207 consid. 10; arrêts 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.2.3; 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 1.4.1; 7B_44/2023 du 24 août 2023 consid. 1.2.4; 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.3; 1B_132/2021 du 23 septembre 2021 consid. 2.3). Il en découle qu'en l'absence d'atteinte protégée à invoquer en rapport avec ces secrets, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs visant à contester l'utilité potentielle des pièces saisies en lien avec de tels motifs (cf. notamment les chapitres 1.3 p. 38 ss et 1.6 p. 57 ss du recours 7B_344/2024; voir au demeurant sur cette problématique consid. 2.5.2, 4.6.4 et 4.6.5 infra).  
 
2.5.2. Pour démonter l'existence d'un risque de préjudice irréparable, la recourante Banque D.________ SA (cause 7B_341/2024) se prévaut de "secrets privés" (cf. ch. 4 p. 5 du recours 7B_341/2024), de l'art. 264 al. 1 let. c CPP qui "englobe aussi les documents et données couvertes par un secret tel que le secret bancaire et le secret des affaires" (cf. ch. 6 p. 6 du recours 7B_341/2024) et du "secret des affaires résultant en particulier de ses échanges avec d'autres entités ou d'autres personnes que ses deux seuls employé et ex-employé prévenus, tous tenus au secret des affaires et au secret bancaire [...] ou encore avec, par exemple, ses réviseurs, tenus au secret des réviseurs" (cf. ch. 7 p. 6 du recours 7B_341/2024).  
La recourante Banque D.________ SA, certes titulaire des données en cause, ne peut cependant pas invoquer de tels secrets pour s'opposer à la levée des scellés dans la présente cause (cf. art. 248 al. 1, 264 al. 1 let. c et 173 al. 2 CPP). En effet, à l'instar de ce qui prévaut pour le recourant F.________ (cf. consid. 2.5.1 supra) dans la procédure pénale en cours, elle a la qualité de prévenue; il lui est ainsi notamment reproché de n'avoir pas pris, dans le cadre de ses activités, toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher des actes de blanchiment d'argent (cf. art. 102 al. 2 et 305bis CP). Dans une telle configuration, elle ne saurait en particulier invoquer le secret bancaire de ses clients pour s'opposer à la levée des scellés (cf. également la réserve de l'art. 47 al. 5 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne [LB; RS 952.0]; ATF 142 IV 207 consid. 10; 141 IV 77 consid. 5.2; 140 IV 108 consid. 6.5; arrêts 7B_35/2024 du 21 mai 2024 consid. 3.2; 7B_44/2023 du 24 août 2023 consid. 1.2.4; 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.3; DAMIAN K. GRAF, Praxishandbuch zur Siegelung, 2022, n° 596 p. 211 et n° 687 p. 246 s.). Elle ne développe au demeurant aucune réelle argumentation sur le fond visant à étayer les secrets invoqués. En effet, elle reconnaît contester avant tout la proportionnalité de la mesure, notamment sous l'angle d'une absence d'utilité potentielle des pièces saisies (cf. ch. 8 p. 6 du recours 7B_341/2024). Elle ne prétend en outre pas que le MPC ne pourrait pas, le cas échéant, ne pas verser au dossier des documents dénués de pertinence ou, à sa demande, prononcer d'éventuelles mesures de protection, précises et motivées, en application des art. 102 et 108 CPP. Faute d'avoir établi l'existence d'un risque de préjudice irréparable en raison d'une atteinte à un secret protégé, le recours dans la cause 7B_341/2024 est irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF en ce qu'il concerne la recourante Banque D.________ SA.  
Cela étant, la recourante Banque D.________ SA se prévaut également de différents griefs d'ordre formel. Elle ne développe toutefois aucune argumentation visant à étayer la recevabilité de son recours pour ce motif. Vu l'issue du litige sur ces questions et les considérations émises ci-après en lien avec la recourante D.________ Holding SA, laquelle agit conjointement avec la recourante Banque D.________ SA (cf. consid. 2.5.3 infra), cette problématique de recevabilité peut cependant rester indécise. Les deux recourantes précitées ne sauraient cependant faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2 et l'arrêt cité; arrêt 7B_1024/2023 du 26 juin 2024 consid. 2.3). Tel est d'ailleurs le cas du "déni de justice" invoqué en lien avec la prétendue absence de prise en considération de leurs déterminations "e-mail par e-mail" (cf. ch. 22/b p. 9 s. et ch. 36 ss p. 14 ss du recours 7B_341/2024), puisque cela tend avant tout à remettre en cause l'utilité potentielle des pièces pour lesquelles le TMC a levé les scellés (cf. au demeurant les consid. 4.3, 4.4, 4.5 et 5.1 p. 14 ss de l'ordonnance attaquée traitant de ces questions; voir aussi consid. 2.3.2 supra et 4.6 infra). En tout état de cause, la nature des infractions visant la recourante prévenue précitée - respectivement le recourant F.________ en tant notamment que gestionnaire des comptes litigieux - suffit en soi pour considérer, au fond, que les pièces relatives à son organisation, à ses activités (y compris en l'état avec d'autres clients ou entités à l'étranger) et à ses contacts (externes et internes; cf. notamment let. F p. 62 ss du recours 7B_341/2024) n'apparaissent de loin pas dénuées d'utilité potentielle pour l'enquête en cours.  
 
2.5.3. S'agissant de la recevabilité du recours 7B_341/2024 en tant qu'il concerne la recourante D.________ Holding SA, elle ne dépend pas de l'existence d'un préjudice irréparable. En effet, celle-ci n'est pas prévenue dans la procédure pénale menée par le MPC. Dès lors, l'ordonnance attaquée présente à son égard, en tant que tiers touché par un acte de procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP), le caractère d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 7B_320/2024 du 22 mai 2024 consid. 1.2 et l'arrêt cité).  
Au regard du nouveau droit (cf. art. 248 al. 1 et 264 al. 1 CPP), la question se pose en revanche de savoir si la recourante D.________ Holding SA dispose d'un intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique, à obtenir l'annulation ou la modification de l'ordonnance attaquée s'agissant de la levée des scellés (cf. CHRISTIAN ROTEN, La notion d'ayant droit non détenteur dans la procédure de levée des scellés, in Jusletter 29 avril 2024, ch. 4.1 in fine p. 13). Certes, la qualité d'ayant droit (cf. art. 248 al. 2 CPP ["ayant droit", "berechtige[...] Person", "avente diritto"]) ne semble pas d'emblée pouvoir être écartée en ce qui la concerne. Cela étant, la recourante D.________ Holding SA n'indique pas quel serait le motif de mise sous scellés qui lui permettrait, selon le nouveau droit, d'obtenir, le cas échéant, le maintien des scellés, soit la modification de l'ordonnance attaquée; elle se limite en effet à invoquer des "secrets protégés" (cf. ch. 12 p. 7 du recours 7B_341/2024). Ainsi, elle ne se prévaut tout d'abord pas de l'art. 264 al. 1 let. d CPP (cf. sa lettre : "une autre personne, "eine[...] andere[...] Person", "un'altra persona") - applicable par renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP -, seule disposition permettant en principe une telle mesure pour la personne n'ayant pas le statut de prévenu. Faute d'un tel statut, la recourante D.________ Holding SA ne peut ensuite en principe pas se prévaloir de l'art. 264 al. 1 let. a à c CPP pour obtenir le maintien des scellés (voir sur les droits restreints de la personne non prévenue en matière de scellés, DAMIAN K. GRAF, Die Strafprozessuale Siegelung nach der Revision, in SJZ 2023/13 p. 679 ss, n° VII p. 685); en particulier, elle ne peut donc pas se prévaloir du secret bancaire dont ses clients sont les détenteurs (cf. art. 264 al. 1 let. c CPP). Cette appréciation s'impose d'autant plus en l'espèce où les deux banques agissent conjointement et ne prétendent pas qu'il s'agirait de personnes ou d'entités différentes de celles concernant la recourante Banque D.________ SA (cf. les considérations émises en lien avec les secrets que cette dernière ne peut pas invoquer dans le présent cas, consid. 2.5.2 supra). Il n'est ainsi pas d'emblée manifeste de comprendre quel serait le motif permettant le maintien des scellés que pourrait invoquer la recourante D.________ Holding SA; elle ne l'étaie d'ailleurs pas non plus dans les arguments soulevés au fond. Partant, faute de motivation suffisante quant à l'existence d'un motif permettant, le cas échéant, le maintien des scellés, il n'est pas démontré que la recourante D.________ Holding SA, en tant que tiers touché par un acte de procédure, disposait encore, en particulier au moment du dépôt de son recours le 18 mars 2024, d'un intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique, à obtenir la modification ou l'annulation de l'ordonnance attaquée (cf. art. 42 al. 2 et 81 al. 1 let. b LTF).  
Indépendamment des conditions posées à l'art. 81 al. 1 LTF et dans les limites déjà relevées ci-dessus (cf. consid. 2.5.2 supra), la recourante D.________ Holding SA est toutefois habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel.  
 
2.5.4. En ce qui concerne les recourants C.________ et consorts (cause 7B_326/2024), ils ne sont pas prévenus, mais des tiers touchés par un acte de procédure vu la saisie de leurs boîtes de messagerie professionnelles (DRV_7, DRV_13 et DRV_17; cf. art. 105 al. 1 let. f CPP et p. 2 du recours 7B_326/2024) et l'entrée en matière sur leur recours ne présuppose en principe pas l'existence d'un préjudice irréparable (cf. consid. 2.5.3 supra).  
Dans le présent cas, ils disposent également de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 LTF), dès lors que l'ordonnance attaquée leur a en substance refusé la qualité de partie dans la procédure de levée des scellés relatives aux DRV_4 et DRV_6 (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 et 1.2; arrêts 7B_852/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.3.2; 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.1). Seule cette question peut cependant en l'état être soumise au Tribunal fédéral, indépendamment des motifs invoqués pour obtenir le maintien des scellés sur les DRV_4 et DRV_6. 
 
2.6. Dans ses observations du 23 mai 2024 (cause 7B_344/2024), le recourant F.________ soutient que le MPC se serait fondé dans ses déterminations du 12 avril 2024 sur des faits nouveaux (cf. ch. 11 ss p. 5 des premières écritures précitées). Il n'est cependant pas d'emblée manifeste que les explications données par le MPC en lien avec la procédure principale (cf. également les pièces produites à cet égard) soient irrecevables en application de l'art. 99 al. 1 LTF. En effet, ladite argumentation tend à répondre à l'une des violations du droit d'être entendu soulevées par le recourant contre le TMC; dans une telle configuration, il paraît difficile de reprocher au MPC de n'avoir pas avancé devant le TMC lesdits arguments, respectivement produit antérieurement les pièces permettant d'étayer ses dires. Vu l'issue du litige, cette problématique peut toutefois rester indécise.  
 
2.7. Pour le surplus, les autres questions de recevabilité - dont le dépôt des recours en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) - n'appellent à ce stade aucune autre considération.  
 
3.  
 
3.1. Dans la cause 7B_326/2024, les recourants C.________ et consorts reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'ils n'avaient aucun intérêt juridiquement protégé à participer à la procédure de levée des scellés s'agissant des DRV_4 et DRV_6. Tel serait cependant le cas puisqu'en substance des courriels "qui ne manqueront pas d'être écartés dans le cadre du tri des DRV_7, DRV_13 et DRV_17 se trouv[eraient] également dans les DRV_4 et DRV_6" et inversement (cf. notamment ch. 6 p. 5 du recours 7B_326/2024). Ils soutiennent également qu'eu égard au nouveau droit, l'autorité précédente aurait dû les interpeller en tant qu'ayants droit (cf. ch. 8 p. 6 du recours 7B_326/2024).  
 
3.2. A teneur du nouvel art. 248 al. 2 CPP - entré en vigueur le 1er janvier 2024 -, dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.  
Selon la jurisprudence, si une personne intéressée a connaissance d'une procédure de levée de scellés pendante susceptible de la concerner, elle a l'obligation procédurale de demander sans délai son admission en tant que partie; cela découle du principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst.) qui présuppose notamment de ne pas attendre une issue défavorable pour invoquer des prétentions (ATF 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts 1B_148/2023 du 14 juin 2023 consid. 1.4; 1B_117/2021 du 7 septembre 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités). 
 
3.3.  
 
3.3.1. L'autorité précédente a retenu que les recourants avaient connaissance de la demande de levée des scellés du MPC du 22 août 2019, laquelle mentionnait tous les supports sous scellés - dont les DRV_4 et DRV_6 - ainsi que leur titulaire respectif; les recourants s'étaient également vu notifier les ordonnances du TMC - en particulier des 3 octobre 2019, 29 octobre 2020 et 8 février 2021 -, ainsi que son courrier du 27 avril 2022 annonçant que le tri se concentrerait dans un premier temps sur les DRV_4 et DRV_6, celui du 22 septembre 2022 précisant la méthodologie de tri de ces supports et celui du 10 janvier 2023 relatif à la mise en oeuvre de la seconde phase de tri des DRV_4 et DRV_6; ils avaient ainsi eu plusieurs opportunités de déposer des déterminations, ce qu'ils n'avaient pourtant fait que quatre ans plus tard, soit le 20 octobre 2023. "Par surabondance", le TMC a également constaté qu'il n'était pas manifeste que les recourants disposent d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir le maintien des scellés sur les données contenues sur les DRV_4 et DRV_6 (cf. consid. 1.2 p. 8 s. de l'ordonnance attaquée).  
 
3.3.2. L'ordonnance entreprise repose ainsi sur une double motivation, dont chacune est indépendante et suffit pour sceller l'issue du litige. Il appartenait en conséquence aux recourants de développer une argumentation visant chacune des motivations précitées, ce qu'ils ne font pas. S'ils soutiennent dans leur recours au Tribunal fédéral disposer d'un intérêt juridique (cf. ch. 4 ss p. 5 du recours 7B_326/2024), ils ne remettent en revanche pas en cause les éléments retenus par le TMC pour considérer qu'ils savaient qu'une procédure de levée des scellés concernant les DRV_4 et DRV_6 se poursuivait et qu'ils ont pourtant attendu le 20 octobre 2023 pour se manifester. Leur recours est par conséquent irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
En tout état de cause et dans la mesure où cela constituerait une motivation conforme aux exigences en la matière (cf. 42 al. 2 LTF; ch. 8 p. 6 du recours 7B_326/2024), on ne voit pas en quoi l'entrée en vigueur du nouvel art. 248 al. 2 CPP permettrait de justifier un comportement antérieur contraire au principe général de la bonne foi. La connaissance par les recourants C.________ et consorts de la procédure en cours concernant les DRV_4 et DRV_6, ainsi que leur absence de réaction durant près de quatre ans, ne sauraient d'ailleurs non plus être remises en cause par la prétendue allégation - a priori en outre pour la première fois dans les déterminations du 23 mai 2024 (cf. ch. 7 p. 3) - que leur requête de mise sous scellés du 2 août 2019 visait, non les DRV, mais les données les concernant indépendamment de leur support de stockage (cf. ch. 5 s. p. 3 desdites écritures).  
 
3.4. Il découle des considérations qui précèdent qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs développés par les recourants C.________ et consorts afin d'obtenir le maintien des scellés (cf. en particulier ch. 16 ss p. 7 ss du recours 7B_326/2024).  
 
3.5.  
 
3.5.1. Quant aux griefs de violations du droit d'être entendu invoqués dans la cause 7B_326/2024, ils doivent être écartés dans la mesure où ils seraient recevables et indépendants du fond du litige. Dès lors que les recourants n'étaient pas parties dans la procédure relative aux DRV_4_ et DRV_6, l'autorité précédente n'avait, dans ce cadre, aucune obligation d'examiner leurs griefs sur le fond ou de leur communiquer d'éventuels échanges avec le MPC; cet éventuel vice étant à présent connu, on ne voit d'ailleurs pas ce qui les empêcherait par la suite, en lien avec la procédure les concernant, de requérir un accès au dossier du TMC afin de prendre connaissance des écritures déposées par le MPC dans le cadre de la levée des scellés sur les DRV les concernant ou de solliciter des communications formelles de la part du TMC, dans la mesure où celui-ci ne procéderait pas d'office, ainsi qu'un délai pour se déterminer.  
 
3.5.2. Pour ces mêmes motifs - soit (i) la connaissance, à tout le moins depuis le premier tri par l'expert, des pièces sous scellés et donc de l'éventuelle existence d'autres autres ayants droit, respectivement (ii) le défaut, en dépit de cette connaissance, de toute réaction jusqu'au 14 septembre 2023 -, il ne saurait être donné suite à la conclusion du recourant F.________ visant à obtenir du TMC qu'il informe, en application du nouvel art. 248 al. 2 CPP, d'éventuels autres ayants droit, soit en particulier les clients de la banque dont le nom apparaîtrait dans ses courriels (cf. ch. 189 ss p. 70 s. du recours 7B_344/2024).  
Au vu des considérations émises en particulier avec les recourants prévenus (cf. consid. 2.5.1 et 2.5.2 supra) et la recourante D.________ Holding SA (cf. consid. 2.5.3 supra), il est en tout état de cause fortement douteux que ces clients, devraient-ils être considérés comme des ayants droit eu égard à des courriels se trouvant dans les boîtes de messagerie électronique des prévenus (DRV_4 et DRV_6), puissent dans le présent cas faire valoir un droit de refuser de témoigner en application des art. 264 al. 1 let. c et 173 al. 2 CPP pour obtenir le maintien des scellés. Comme déjà relevé précédemment, on ne voit d'ailleurs pas ce qui empêcherait les recourants F.________ ou Banque D.________ SA de requérir, auprès du MPC, d'éventuelles mesures de protection, précises et motivées, au sens des art. 102 et 108 CPP.  
 
4.  
 
4.1. Les recourants dans les causes 7B_341/2024 et 7B_344/2024 soulèvent différents griefs d'ordre formel.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêts 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 4.2; 6B_706/2023 du 15 avril 2024 consid. 1.1.2; 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 7.2).  
 
4.2.2. En revanche, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 4.2). Une autorité se rend en revanche coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 6B_706/2023 du 15 avril 2024 consid. 1.1.2; 6B_1101/2023 du 18 mars 2024 consid. 1.1.2; 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 6.2; 6B_904/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.3).  
 
4.2.3. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend aussi notamment le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les arrêts cités; arrêts 6B_1378/2023 du 7 août 2024 consid. 1.1; 7B_535/2024 du 3 juin 2024 consid. 2.3.1; 1B_525/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1). Si le tribunal n'a pas communiqué ces actes, mais que ceux-ci se trouvent dans le dossier judiciaire, l'instance de recours ne peut pas guérir la violation du droit d'être entendu par le simple renvoi à la possibilité de consulter le dossier (ATF 137 I 195 consid. 2.6; arrêt 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités).  
 
4.2.4. A la lumière du droit général à un procès équitable, les parties doivent disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense (cf. art. 32 al. 2 2e phrase Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH).  
 
4.3.  
 
4.3.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1).  
 
4.3.2. Une violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3).  
Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 4.2.4; voir, notamment en matière civile, les obligations de motivation incombant au recourant afin de démontrer la pertinence des arguments qui auraient pu être invoqués, arrêts 5A_670/2023 du 11 juin 2024 consid. 3.1; 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2; 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4; 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3).  
 
4.4.  
 
4.4.1. Les recourantes Banque D.________ SA et D.________ Holding SA reprochent tout d'abord au TMC de ne pas leur avoir communiqué les prises de positions du MPC, soit les courriers des 10 décembre 2020, 26 avril 2021, 15 juin 2021, 19 et 23 novembre 2021, 2 août 2022, 3 novembre 2022, 27 juin 2023, 15 août 2023, 21 novembre 2023 et 13 février 2024 (cf. ch. 22/a p. 8 s. et ch. 30 ss p. 11 ss du recours 7B_341/2024).  
Le recourant F.________ soulève un grief similaire en lien avec des écritures du MPC des 3 novembre 2022, 21 novembre 2023 et 13 février 2024, ainsi qu'avec un rapport d'expertise du 12 octobre 2023; en particulier, il se plaint à cet égard d'un établissement arbitraire des faits (cf. ch. 79 ss p. 28 ss du recours 7B_344/2024). 
 
4.4.2. Les recourantes Banque D.________ SA et D.________ Holding SA ne contestent tout d'abord plus que le courrier du 15 juin 2021 leur a été communiqué (cf. ch. 5 des observations du MPC du 12 avril 2024 [7B_341/2024] et ch. 6 des déterminations des recourantes du 23 mai 2023 [7B_341/2024]).  
 
4.4.3. En ce qui concerne les autres courriers, on peine certes à comprendre les motifs ayant amené le TMC à ne pas communiquer aux recourants les éléments précités, notamment au moment de leur réception, et cette autorité est invitée à respecter à l'avenir ses obligations en matière de transmission.  
Cela étant - sous réserve des deux courriers du 13 février 2024 -, les écritures du MPC apparaissent largement antérieures à l'ordonnance attaquée. Les recourants ne prétendent pas non plus qu'ils n'auraient jamais eu accès au dossier du TMC ou qu'un tel droit leur aurait été refusé. Aucun des recourants ne fait en outre état, de manière claire et circonstanciée, d'éventuels arguments qu'ils auraient fait valoir en lien avec les observations du MPC qui ne leur ont pas été adressées. Un renvoi de la cause semble ainsi ne constituer en l'occurrence qu'une vaine formalité. Cela vaut d'autant plus que, s'agissant du rapport d'expertise du 12 octobre 2023, le MPC a indiqué que ce document ne concernerait que les DRV_1 et DRV_16, à l'exclusion du DRV_6 relatif au recourant F.________ (cf. ch. 14 s. p. 5 des observations du MPC du 12 avril 2024 [7B_344/2024]). Ce dernier ne remet d'ailleurs en cause ces constatations que de manière générale (cf. ch. 28 p. 10 des déterminations du recourant du 23 mai 2024 [7B_344/2024]), sans prétendre expressément que ces allégations seraient erronées; il ne fait pas non plus état d'un passage du rapport litigieux qui viendrait démontrer que le DRV_6 serait également concerné. 
A cela s'ajoute encore que les recourants ne sauraient de bonne foi prétendre avoir ignoré ce mode particulier de procéder. En effet, le 28 décembre 2023, respectivement le lendemain, les recourants Banque D.________ SA, D.________ Holding SA et F.________, tous assistés de plusieurs mandataires professionnels, ont déposé des recours en matière pénale au Tribunal fédéral en soulevant un grief similaire contre l'ordonnance du 16 novembre 2023 rendue par le TMC dans une procédure de levée des scellés connexe (P-78; voir les causes 7B_5/2024 et 7B_10/2024). Dès lors qu'ils avaient au moment de la notification de cette ordonnance identifié un potentiel vice de procédure, il leur appartenait d'agir, par exemple en requérant un procès-verbal des opérations du TMC dans la cause PC19.017204_ENE, en sollicitant un accès au dossier de cette procédure de levée des scellés ou en requérant une communication formelle des déterminations du MPC qu'ils n'auraient pas reçues. Ils ont cependant choisi d'attendre la notification de l'ordonnance entreprise pour réagir, comportement qui, eu égard au principe de la bonne foi en procédure, n'appelle dans le cas d'espèce aucune protection. 
 
4.4.4. Quant aux deux courriers du MPC du 13 février 2024 - reçus par le TMC le 14 février 2024 (cf. les pièces 253 et 254 mentionnées au procès-verbal des opérations p. 36) -, ils ne figurent pas dans les faits retenus par l'autorité précédente et il n'est pas d'emblée évident que les arguments soulevés à cet égard suffisent pour remplir les obligations en matière de motivation prévalant dans une telle circonstance (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2) ou permettent de considérer que le TMC se serait fondé sur lesdits courriers. Cette appréciation vaut en particulier s'agissant du recourant F.________. Il se limite en effet à soutenir qu'il "y a fort à craindre que le contenu de ces courriers [ait été] pertinent pour la décision à rendre et que le TMC ait pu être influencé par ces derniers" (cf. ch. 79 p. 29 du recours 7B_344/2024), sans apporter pourtant le moindre élément à l'appui de cette allégation. On peut au demeurant en douter puisque l'un des deux courriers tend uniquement à l'obtention d'une copie des procès-verbaux des opérations (cf. ch. 15 p. 6 des déterminations du MPC du 12 avril 2024 [7B_344/2024]; voir acte 19 pièce 6).  
Quant aux recourantes Banque D.________ SA et D.________ Holding SA et dans la mesure où cela constituerait une motivation suffisante pour remettre en cause l'état de fait constaté par le TMC, elles prétendent que le MPC y aurait développé des éléments en lien avec l'impossibilité d'invoquer le secret des affaires et le secret bancaire vu les nouveaux art. 248, 248a et 264 CPP, position qui aurait été suivie par le TMC (cf. ch. 30 p. 12 du recours 7B_341/2024). Certes, celui-ci semble avoir abouti à la même conclusion (cf. consid. 5.1 et 6 p. 17 de l'ordonnance attaquée). Cela étant, les recourantes ne soutiennent pas qu'elles auraient fait valoir des éléments de fait pour remettre en cause l'appréciation en soi uniquement juridique émise par le MPC (cf. ch. 15 p. 6 des déterminations du MPC du 12 avril 2024 [7B_344/2024]; voir acte 19 pièce 6). Elles ne prétendent pas non plus que cette problématique juridique, découlant de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2024 des nouvelles dispositions du CPP, aurait été imprévisible (ATF 145 I 167 consid. 4.4) ou qu'elles n'auraient pas pu faire valoir l'ensemble de leurs griefs sur cette question de droit dans le cadre de leur recours en matière pénale au Tribunal fédéral, lequel applique le droit d'office (cf. art. 106 al. 1 LTF; ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; voir également en matière civile arrêt 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4, qui relève que même dans le cadre d'un recours au sens strict, une violation du droit d'être entendu peut être guérie lorsque la détermination qui a été - à tort - écartée du dossier sans être lue ne concerne que des questions de droit et non des allégués de fait que le tribunal cantonal ne peut pas examiner librement, en raison de la limitation de sa cognition). 
 
4.4.5. Sur le vu de ce qui précède et eu égard aux trois recourants, on ne voit dès lors pas en quoi le renvoi de la cause, si une violation de leur droit d'être entendus devait être retenue, ne constituerait pas en l'espèce qu'une vaine formalité. Ce premier grief doit par conséquent être écarté.  
 
4.5.  
 
4.5.1. Le recourant F.________ reproche ensuite en substance à l'autorité précédente d'avoir considéré, notamment à l'issue de la seconde phase de tri, qu'il avait eu un délai suffisant pour se déterminer (cf. ch. 34 ss p. 15 ss du recours 7B_344/2024).  
 
4.5.2. Le TMC a retenu que le recourant devait connaître le contenu des pièces sous scellés le concernant puisqu'il s'agissait de sa boîte de messagerie électronique professionnelle pour une période déterminée; il s'était en outre vu offrir la possibilité de consulter les supports sous scellés - respectivement les copies forensiques réalisées dans le cadre de la procédure de levée des scellés - une première fois le 1er septembre 2020, soit il y avait trois ans. Selon l'autorité précédente, un autre droit de consultation - concrétisé par la remise par la banque Banque D.________ SA des supports informatiques - avait été accordé au recourant le 27 juillet 2022 après le premier tri au moyen des mots-clés inclusifs du MPC; il avait alors en substance disposé de deux mois pour déposer ses propres mots-clés/indications en vue du second tri. Dans ces circonstances, le TMC a considéré que le délai de deux mois et demi imparti à la suite des deux phases de tri successives était suffisant et adéquat, au regard notamment du principe de la célérité, pour désigner les éventuelles données qui demeuraient couvertes, le cas échéant, par un secret protégé (cf. consid. 3 p. 11 de l'ordonnance attaquée).  
 
4.5.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant perd en effet de vue que cette dernière consultation ne tendait pas à examiner des documents dont il n'aurait jamais eu connaissance préalablement - au demeurant en sus de ses éventuels souvenirs quant au contenu de sa boîte de messagerie électronique -, mais portait sur des données consultées déjà à deux reprises et dont le volume, certes toujours important, avait cependant été réduit par deux fois vu les tris opérés, le second en outre sur la base des indications du recourant. Dans de telles circonstances, on ne saurait reprocher au TMC la durée du délai alloué pour effectuer cette troisième consultation. Cette conclusion s'impose d'autant plus que le recourant semble avoir manifestement disposé du temps nécessaire pour étayer ses prétentions, puisqu'il a pu déposer, le 14 septembre 2023, des déterminations de 50 pages (cf. ch. 96 p. 33 du recours 7B_344/2024) accompagnées de 42 annexes contenues dans 49 classeurs.  
Le délai alloué paraît d'autant moins critiquable que, dans l'arrêt 7B_872/2023 du 8 février 2024 relatif au recours pour déni de justice déposé par le MPC dans le cadre de cette même procédure de levée des scellés - certes ultérieur au délai imparti par le TMC -, le Tribunal fédéral a expressément relevé que si les parties ont pu accéder aux données encore litigieuses à la suite du premier tri opéré par l'expert et si elles ont pu ensuite indiquer, conformément à leur obligation de collaboration, les pièces prétendument couvertes par un secret protégé par la loi et proposer une liste de mots-clés exclusifs, le TMC semblait alors disposer de tous les éléments lui permettant de rendre sa décision, sans qu'il apparaisse forcément nécessaire de permettre encore aux parties de se prononcer préalablement (cf. consid. 2.4.2 in fine dudit arrêt).  
 
4.6.  
 
4.6.1. Invoquant un déni de justice, le recourant F.________ fait ensuite grief à l'autorité précédente d'avoir levé les scellés en bloc et sans examen individuel et concret (cf. ch. 59 ss p. 22 ss du recours 7B_344/2024).  
 
4.6.2. A cet égard, le TMC a estimé qu'il ne lui appartenait pas d'examiner individuellement les pièces soumises - comme le ferait l'autorité d'instruction - et qu'il pouvait dès lors s'en tenir à l'utilité potentielle, laquelle se vérifiait par rapport à l'ensemble des éléments saisis. Dans le cadre de cet examen, il a estimé qu'au vu des faits reprochés notamment à la banque prévenue et au recourant, les correspondances avec des amis, des collègues - anciens ou actuels -, des clients, des partenaires d'affaires ou au sujet de l'organisation ou des activités de la banque prévenue étaient susceptibles de prouver des liens personnels/professionnels potentiellement pertinents ou de contenir d'autres éléments éventuellement probants; cela valait d'autant plus que lesdits éléments avaient été identifiés au moyen des mots-clés inclusifs du MPC et que les parties s'étaient vu offrir la possibilité de produire des mots-clés. Le TMC a ensuite écarté les propositions de caviardage de passages figurant au sein d'un courriel potentiellement utile, le contexte d'une information pouvant aussi présenter un intérêt pour l'instruction (cf. consid. 4.5 p. 15 s. de l'ordonnance attaquée).  
 
4.6.3. Comme déjà brièvement évoqué (cf. consid. 2.3.2 supra), l'instance précédente n'a ainsi pas ignoré les critiques du recourant s'agissant du résultat du second tri, ce qui suffit pour écarter le déni de justice invoqué. Elle y a en outre répondu, comme d'ailleurs pour tous les griefs soulevés, de manière circonstanciée (cf. notamment consid. 4.5 p. 15 s. de l'ordonnance attaquée, motivation au demeurant identifiée par le recourant [cf. ch. 59 p. 22 du recours 7B_344/2024]). Le seul fait qu'elle aboutisse à une autre appréciation que celle désirée ne constitue pas non plus une violation du droit d'être entendu.  
 
4.6.4. Sur le fond, les considérations émises par le TMC peuvent d'ailleurs être confirmées.  
Selon la jurisprudence, la question de la pertinence des pièces sous scellés - problématique qui ne semble pas constituer à elle seule un motif permettant la mise sous scellés vu la teneur de l'art. 264 al. 1 CPP - ne peut en effet pas être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l' "utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des éléments saisis. Il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction : il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.1; 7B_130/2024 du 3 mai 2024 consid. 4.2.2 et l'arrêt cité). Tel est manifestement le cas en l'occurrence et le recourant ne conteste d'ailleurs pas qu'au vu de sa fonction dans la banque prévenue, de la période visée par la saisie (2003-2015) et de la nature des infractions reprochées, sa boîte de messagerie électronique professionnelle est en soi susceptible de contenir des éléments potentiellement utiles pour l'enquête (cf. consid. 4.2 p. 12 s. de l'ordonnance attaquée; voir également les considérations émises en lien avec la recourante Banque D.________ SA au consid. 2.5.2 s upra).  
S'il développe une longue argumentation en lien avec les mots-clés - parfois génériques - proposés par le MPC (cf. en particulier chapitres 1.3.2 p. 41 et 1.4 p. 42 ss du recours 7B_344/2024), le recourant omet cependant de préciser que le choix de ces abréviations/termes résulte avant tout de leur rapport avec des sociétés ou des personnes éventuellement impliquées [ (cf. notamment les initiales relatives à U.________, à T.________, à V.________ ou les abréviations de certaines entités)]. Il ne soutient d'ailleurs pas que leur mention dans un document ne serait pas en soi susceptible d'indiquer des échanges potentiellement utiles pour l'enquête; cela vaut a fortiori pour le terme "eee", soit le nom de famille d' une prévenue. Le recourant ne conteste pas non plus l'éventuel double sens des termes "yyy" et "zzz" dans le cadre de la procédure (expression utilisée (i) pour procéder à des paiements corruptifs et (ii) pour indiquer un intermédiaire [cf. consid. 4.3 p. 14 de l'ordonnance attaquée]) et ne saurait ignorer que l'éventuel défaut de respect des contraintes de casse découle de la présence d'un autre mot-clé, ce qui justifie, certes pour un autre motif, l'éventuelle pertinence des pièces en cause (cf. consid. 4.3 p. 15 de l'ordonnance attaquée). Ces critiques s'en prennent en outre avant tout au résultat du premier tri. Or, à la suite de celui-ci, le recourant a pu consulter les données et proposer ses propres critères afin obtenir le maintien des scellés sur des éléments prétendument protégés par l'un des motifs prévus à l'art. 264 al. 1 CPP. Il ne saurait donc, que ce soit par le biais des déterminations du 14 septembre 2023 ou du présent recours en matière pénale, pallier un défaut de motivation. Dans le cadre de la procédure de levée des scellés, les mots-clés précités apparaissent manifestement liés à l'enquête en cours et par conséquent aptes, le cas échéant, à permettre de sélectionner des pièces potentiellement utiles pour l'instruction, sans qu'il en résulte une violation du principe de la proportionnalité; cette conclusion ne saurait être remise en cause du seul fait que certains mots-clés peuvent également conduire à des faux positifs, risque au demeurant inhérent à une procédure de tri portant sur d'importants volumes de pièces.  
 
4.6.5. Dès lors que le recourant, en tant que prévenu, ne saurait se prévaloir du secret bancaire des clients de la banque (cf. consid. 2.5.1 supra), il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant le caviardage requis (cf. notamment ch. 193 ss p. 68 s. du recours 7B_344/2024). On ne voit d'ailleurs pas ce qui l'empêcherait, le cas échéant, de requérir auprès du MPC d'éventuelles mesures de protection au sens des art. 102 ou 108 CPP afin de protéger au besoin la sphère privée de ceux-ci.  
 
4.7.  
 
4.7.1. Le recourant F.________ soutient encore que le TMC ne se serait pas prononcé sur sa demande d'indemnité (ch. ch. 91 ss p. 31 s. du recours 7B_344/2024).  
 
4.7.2. Ce grief est à la limite de la témérité. Le TMC a en effet expressément statué sur cette problématique. Il a ainsi déclaré cette requête irrecevable et a renvoyé le recourant à faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure principale (cf. consid. 10 p. 18 s. de l'ordonnance attaquée). Cette manière de procéder est au demeurant correcte, dès lors que la fixation des frais et indemnités dans les décisions intermédiaires ne constitue, s'agissant notamment du prévenu, qu'une faculté pour l'autorité saisie et que, selon la règle générale, la fixation de ceux-ci intervient dans la décision finale (cf. art. 421 al. 1 et 2 let. a CPP; arrêts 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1; 1B_105/2016 du 3 juin 2016 consid. 1.3; THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/ Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 8 ad art. 421 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, nos 1 et 5 ad art. 421 CPP; J. CREVOISIER/L. CREVOISIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 421 CPP).  
 
5.  
 
5.1. Le recourant F.________ se prévaut du secret de l'avocat pour obtenir le maintien des scellés sur les pièces 121'247 (avec une pièce jointe), 140'941, 141'204 (avec une pièce jointe), 172'356 (cf. ch. 95 p. 32 et 98 ss p. 33 ss du recours 7B_344/2024). Il soutient également que certaines pièces pour lesquelles la levée des scellés a été ordonnée relèveraient de sa sphère privée (cf. ch. 101 ss p. 35 ss du recours 7B_344/2024). En lien avec ces deux catégories de documents, il reproche en particulier au TMC un comportement contradictoire : celui-ci l'aurait invité à se déterminer, mais n'aurait ensuite pas tenu compte des informations fournies (cf. ch. 69 ss p. 26 ss du recours 7B_344/2024).  
 
 
5.2.  
 
5.2.1. A teneur de l'art. 248 al. 1 1re phrase CPP, si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés.  
Selon l'art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent pas être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a), les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale (let. b), les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c), ou les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d). 
En présence d'un secret professionnel avéré, au sens de l'art. 171 al. 1 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en cours (cf. rt. 264 al. 1 let. a, c et d CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.2). Il en va de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu détenteur ou ayant droit se prévaut du respect de sa vie privée et familiale, ainsi que de son droit à être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13 Cst.; ATF 143 IV 462 consid. 2.1; arrêts 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 3.3.2; 7B_130/2024 du 3 mai 2024 consid. 4.2.3 et l'arrêt cité). 
S'agissant en particulier du secret professionnel de l'avocat, celui qui a requis l'apposition des scellés doit démontrer que le mandataire en cause a été consulté dans le cadre d'une activité professionnelle typique (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et 2.3). Si tel est le cas, ce secret couvre non seulement les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique, mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2). En revanche, la transmission à titre de simple copie d'un courrier à un avocat ne suffit pas pour considérer que l'écriture en cause serait également protégée (ATF 143 IV 462 consid. 2.3; arrêt 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.2 et l'arrêt cité). 
 
5.3. S'agissant des quatre pièces dont il était allégué qu'elles seraient couvertes par le secret professionnel de l'avocat, le TMC a considéré que les écritures du recourant ainsi que leur contenu ne permettaient pas de considérer qu'elles auraient dû être identifiées lors de la seconde phase de tri; le droit de consultation accordé ultérieurement ne saurait permettre de rechercher de nouveaux motifs de mise sous scellés. Selon l'autorité précédente, il en allait de même des pièces dont il était soutenu qu'elles relèveraient de la sphère privée (cf. consid. 5.1 p. 16 s. de l'ordonnance attaquée).  
 
5.4.  
 
5.4.1. L'argumentation précitée suffit pour écarter le déni de justice invoqué par le recourant en lien avec ces deux griefs (cf. en particulier ch. 99 p. 34 et 103 p. 36 du recours 7B_344/2024). C'est le lieu encore une fois de lui rappeler, ainsi qu'à ses mandataires, qu'une appréciation différente de celle attendue ne constitue ni un déni de justice, ni une violation du droit d'être entendu, notamment sous l'angle d'un défaut de motivation.  
Vu les considérations émises par l'instance précédente, on ne saurait non plus voir un comportement contradictoire de la part de cette autorité dans le fait qu'elle a accordé un délai au recourant pour se déterminer après le second tri et qu'elle a ensuite retenu que les éléments invoqués étaient nouveaux. Le recourant, dont on rappellera qu'il avait préalablement eu accès aux données à deux reprises, ne prétend d'ailleurs pas que les éléments invoqués le 14 septembre 2023 l'auraient été antérieurement à la mise en oeuvre du second tri, respectivement qu'il n'aurait pas été alors en mesure de soulever certaines critiques (notamment celles émises en lien avec les mots-clés proposés par le MPC). Cela vaut en particulier s'agissant des pièces dont il prétend qu'elles relèveraient de la sphère privée; à ce propos, il n'explique pas pourquoi certains éléments auraient échappé à son attention (en particulier le nom de son fils ou des références à des événements religieux). Indépendamment de leur contenu à caractère peut-être uniquement privé, les échanges intervenus entre les employés de la banque ne sont en l'état pas d'emblée dénués de pertinence pour l'enquête, dès lors qu'ils sont susceptibles le cas échéant d'établir certains liens entre les personnes impliquées (cf. également les motifs relevés précédemment en lien avec la recourante Banque D.________ SA au consid. 2.5.2 supra).  
 
5.4.2. En ce qui concerne les quatre pièces prétendument protégées par le secret professionnel de l'avocat, le recourant prétend tout d'abord que les pièces 121'247, 140'941 et 141'204 auraient été échangées entre un avocat et son client (cf. ch. 99 p. 34 s. du recours 7B_344/2024). Il ne mentionne cependant pour aucune d'entre elles le nom de l'avocat en cause, qu'il soit l'émetteur ou le destinataire direct du courriel litigieux. Faute d'explication sur ce point, la transmission en tant que copie à une avocate (ATF 143 IV 462 consid. 2.3) ne suffit donc pas pour retenir que la pièce 140'941 serait protégée par le secret professionnel de l'avocat. Il en va de même de la transmission en tant que pièce jointe d'un document, établi peut-être par un avocat, à des émetteurs ou à des destinataires dont il n'est pas démontré qu'ils seraient des avocats bénéficiant dans le cadre de cet échange du secret professionnel de cette profession; le recourant ne fait au demeurant état d'aucun motif visant à expliquer le transfert de ces pièces jointes.  
S'agissant ensuite du courriel 172'356, le recourant soutient expressément cette fois qu'il a été envoyé par un avocat en lien avec une procédure civile. Certes, il ne prétend pas avoir déjà indiqué le nom dudit avocat lors de ses déterminations antérieures au second tri. Cela étant, dans la mesure où apparemment une seule pièce semble concerner ledit avocat et vu l'importance du secret professionnel de l'avocat, on ne saurait lui reprocher cette seule omission. Eu égard à la pièce 172'356, les scellés doivent par conséquent être maintenus. 
 
6.  
 
6.1. Il s'ensuit que le recours dans la cause 7B_326/2024 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
Les recourants C.________ et consorts, qui succombent, supporteront les frais judiciaires relatifs à cette cause, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF); ces frais seront fixés en tenant compte de la jonction des causes. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que les intimées Banque D.________ SA et D.________ Holding SA ont appuyé le recours, que l'intimée E.________ s'en est remise à justice et que l'intimé F.________ ne s'est pas déterminé (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
6.2. Le recours dans la cause 7B_341/2024 doit quant à lui être rejeté dans la faible mesure où il est recevable.  
Les recourantes Banque D.________ SA et D.________ Holding SA, qui succombent, supporteront de manière solidaire les frais de la cause les concernant (cf. art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront fixés en tenant compte de la jonction des causes et de l'important volume des écritures déposées (recours et annexes comprises équivalant à près de 90'000 pages A4 [cf. ch. 96/2 p. 25 du recours]), lesquelles comprennent de nombreuses réitérations de mêmes griefs sous différentes formes (cf. en particulier la répétition des explications juridiques mentionnées dans une même annexe). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'ensemble des intimés ayant renoncé à déposer des observations sur le fond (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
6.3. Enfin, le recours dans la cause 7B_344/2024 doit être très partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'ordonnance attaquée sera réformée en ce sens que les scellés apposés sur la pièce 172'356 contenue dans le DRV_6 sont maintenus. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle retire ladite pièce des trois clés USB libellées "DRV6-Expurgé", qu'elle procède à l'établissement de nouvelles clés USB en lien avec les données du DRV_6 pour lesquelles les scellés sont levés, puis les remette au MPC; elle rendra également, le cas échéant, une nouvelle décision sur les frais et indemnités. Pour le surplus, le recours doit être rejeté.  
Dès lors que le recourant n'obtient gain de cause que sur un point infime de son important recours (72 pages et deux clés USB d'annexes), il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF) ou de réduire pour ce seul motif les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront donc mis à sa charge et seront fixés en tenant notamment compte de la jonction de la cause, de la longueur des écritures et du défaut manifeste de pertinence de certains griefs soulevés (cf. en particulier les prétendus dénis de justice invoqués). Vu les conclusions des intimées Banque D.________ SA et D.________ Holding SA ainsi que la renonciation à formuler des observations des intimés E.________, ainsi que C.________ et consorts, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dans la présente cause (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 7B_326/2024, 7B_341/2024 et 7B_344/2024 sont jointes. 
 
2.  
 
2.1. Le recours dans la cause 7B_326/2024 est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.2. Les frais judiciaires de la cause 7B_326/2024, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants C.________ et consorts, solidairement entre eux.  
 
3.  
 
3.1. Le recours dans la cause 7B_341/2024 est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.2. Les frais judiciaires de la cause 7B_341/2024, fixés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourantes Banque D.________ SA et D.________ Holding SA, solidairement entre elles.  
 
4.  
 
4.1. Le recours dans la cause 7B_344/2024 est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.  
 
4.2. L'ordonnance du 15 février 2024 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud est réformée en ce sens que les scellés apposés sur la pièce 172'356 contenue dans le DRV_6 sont maintenus. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté.  
 
4.3. Les frais judiciaires de la cause 7B_344/2024, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant F.________.  
 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf