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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_393/2024  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, 
case postale 2305, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Retard injustifié et déni de justice formel, 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 février 2024 (P3 24 26). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Selon un rapport du 17 janvier 2022 du docteur B.________, du Service médical C.________, A.________, titulaire notamment d'un "Master in Law", souffrait d'autres troubles de l'humeur persistants (F34.8), d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), d'un état de stress post-traumatique (F43.1) - actuellement chronicisé -, de troubles mixtes de la personnalité (F61), ainsi que selon toute vraisemblance d'un tableau séquellaire d'autisme atypique (F84.1); ces troubles étaient importants et persistants sur le plan psychiatrique, surtout dans le domaine des relations aux autres.  
 
A.b. Le 11 mai 2023, A.________ a déposé une plainte/dénonciation contre inconnus, affirmant avoir subi des maltraitances de la part de policiers, d'ambulanciers et de médecins pendant plus de quinze heures entre le 9 et le 10 mai 2023. Il y formulait également différentes requêtes en lien avec les art. 152 al. 3 (droit pour la victime de ne pas être confrontée avec le prévenu), 155 al. 1 (limitation des auditions de personnes atteintes de troubles mentaux à l'indispensable), 338 al. 1 (droit de la partie plaignante de se faire, le cas échéant, dispenser de comparution aux débats) et al. 3 CPP (droit de la partie plaignante de se faire représenter aux débats ou de déposer des propositions écrites), ainsi qu'avec l'art. 35b de la loi valaisanne du 31 janvier 1991 sur les droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap (LDIPH/VS; RS/VS 850.6; obligations d'aménagements raisonnables pour prévenir, supprimer ou réduire les discriminations des personnes en situation de handicap).  
Il s'est constitué partie plaignante le 22 mai 2023 et a complété sa plainte le 15 juin 2023. 
 
A.c. Par requête du 20 juin 2023 - à laquelle A.________ a consenti le 14 juin 2023 -, le Centre de consultation LAVI a sollicité l'accès au dossier de la cause MPG qqq ouvert par l'Office central du Ministère public du canton de Valais (ci-après : le Ministère public) - agissant alors par son Procureur général - afin d'évaluer la qualité de victime de A.________ et, le cas échéant, de le soutenir dans ses démarches.  
Dans sa réponse du 22 juin 2023, le Ministère public a informé le Centre de consultation LAVI qu'une copie du dossier sollicité lui serait adressée dès que les parties auraient accès au dossier, soit lorsque les prévenus auraient été entendus et que les preuves principales auraient été administrées. 
 
A.d. Le 7 août 2023, le Ministère public a informé A.________ de la prochaine clôture de l'instruction et de son intention de classer la procédure.  
 
A.e. A.________ a complété sa plainte/dénonciation le 7 août 2023. Le 16 août 2023, il a en outre déposé différentes écritures, sollicitant en particulier la désignation d'un conseil juridique gratuit, la mise en place de "dispositifs d'assistance" - dont des "aménagements raisonnables et accessibilité et communication" (cf. art. 35b et 36c LDIPH/VS) -, l'accès au dossier MPG qqq par la voie électronique, la prolongation du délai échéant le 31 août 2023 pour déposer ses réquisitions de preuve.  
 
A.f. Le 5 octobre 2023, le Ministère public a informé A.________ que, sauf avis contraire de sa part dans les cinq jours, une copie du dossier MPG qqq serait adressée au Centre de consultation LAVI.  
Le 15 décembre 2023, le Ministère public a informé le Centre de consultation LAVI de la réception du courrier du 7 octobre 2023 de A.________ et de sa renonciation a priori à obtenir le transfert de son dossier à cet office; selon ce courrier, le refus d'aide immédiate du Centre de consultation LAVI du 22 août 2023 était fondé sur la communication de fin d'enquête du 7 août 2023 et le dossier, instruit en violation de son droit d'être entendu, ne pourrait donc pas conduire à une autre décision.  
 
A.g. Dans son ordonnance du 12 octobre 2023, le Ministre public a indiqué ne pas comprendre "la nature précise de la demande d'assistance" formulée "en lien avec la situation de handicap" dont A.________ se disait atteint; rien ne l'empêchait de communiquer avec le Ministère public dans le respect notamment de l'art. 110 CPP et des dispositions de l'ordonnance d'exécution du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP; RS 272.1). Le dossier de la cause a été adressé, exceptionnellement sans frais, à A.________ (dossier principal de 149 pages et dossier des pièces annexes de 391 pages) et le délai pour déposer des réquisitions de preuve a été prolongé au 31 octobre 2023.  
Dans sa réponse du 13 octobre 2023, A.________ a en substance réitéré sa demande à pouvoir être assisté en raison d'une situation de handicap, requérant en particulier la mise en place de dispositifs d'assistance propres à favoriser son accès à la justice en se référant notamment à son écriture du 16 août 2023; sans une assistance, il n'était en outre pas à même de se déterminer en quinze jours sur les 540 pages du dossier qui lui avaient été communiquées. Il a sollicité la gratuité de la procédure et, subsidiairement, l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
A.h. Le 31 octobre 2023, A.________ a déposé, "seul et sans assistance", des réquisitions de preuve.  
Dans cette écriture, il a complété sa dénonciation pénale et a réitéré ses demandes visant à obtenir la mise en place de dispositifs d'assistance, la possibilité de pouvoir répondre par écrit, le droit d'être confronté à un personnel formé aux difficultés relatives à son type de handicap et la gratuité de la procédure, subsidiairement l'octroi de l'assistance judiciaire; il a aussi sollicité une prolongation de délai. 
 
A.i. Par requête du 12 janvier 2024, A.________ a requis une nouvelle fois la transmission du dossier MPG qqq par la voie électronique.  
 
B.  
Par arrêt du 28 février 2024 (cause P3 24 26), la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : la Juge unique) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours pour retard injustifié et déni de justice formé le 31 janvier 2024 par A.________. Elle a également rejeté sa demande visant à obtenir la gratuité de la procédure de recours et sa requête d'assistance judiciaire pour cette procédure. Elle a mis les frais de la procédure de recours, fixés à 500 fr, à la charge de A.________. 
 
C.  
 
C.a. Par acte du 1er avril 2024, A.________ interjette un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, en prenant les conclusions suivantes :  
 
- "Admettre le présent recours" (ch. 2); 
- "Accorder les aménagements raisonnables ainsi que l'assistance judiciaire" (ch. 3); 
- "Statuer sur le fond, subsidiairement renvoyer" (ch. 4); 
- "Annuler, déclarer nulle la décision attaquée" (ch. 5); 
- "Débouter [l'autorité précédente] ou quiconque de toute autre ou contraire conclusion" (ch. 6); 
- "Condamner [l'autorité précédente] en tous les frais de la présente procédure et accorder [au recourant] une indemnité équitable à titre de dépens qu'il lui reviendra de chiffre" (ch. 7). 
Par lettre séparée du même jour, le recourant a en substance étayé sa requête d'assistance judiciaire. 
 
C.b. A la suite de la requête formulée dans le recours du 1er avril 2024 visant à obtenir des communications électroniques (cf. let. C.2 p. 20 s. du recours), le Tribunal fédéral a avisé le recourant, le 4 avril 2024, que ses communications étaient adressées aux parties uniquement par voie postale, le recourant étant invité à prendre ses dispositions notamment pour que celles-ci lui parviennent à l'adresse indiquée.  
 
C.c. Le Ministère public - représenté par la Procureure générale adjointe - ainsi que l'autorité précédente ont renoncé à formuler des observations, se référant à l'arrêt attaqué; la seconde a produit les dossiers P3 24 26 (336 pages), MPG qqq (347 pages) et un dossier de pièces (402 pages).  
Le 11 avril 2024, le recourant a pris les conclusions suivantes en se référant aux courriers recommandés - "non délivrés" - référencés sous nos xxx et yyy : "Si le courrier que vous avez dépêché est un refus des aménagements raisonnables, la présente vaut demande de suppression ou d'abstention d'inégalité; si dit courrier est une décision, la présente vaut réclamation, renvoi à une précédente réclamation, renvoi à une précédente réclamation [sic], accessoirement appel ou recours, à charge du récipiendaire de transmettre à l'autorité concernée. Toutes procédures soumises également à une nouvelle demande d'aménagements raisonnables". Le 1er mai 2024, il a en substance réitéré sa demande visant à obtenir l'assistance d'un avocat en application de l'art. 41 al. 1 LTF et a complété son recours le 6 juillet 2024 en produisant différentes pièces. Par courriel du 5 septembre 2024 adressé "à qui de droit", le recourant a émis un préavis de grève de la faim à compter du 9 septembre 2024 à minuit une. Dans sa réponse du 10 septembre 2024 relative à l'état de la procédure - adressé par courriers recommandé et A+ -, le Tribunal fédéral a indiqué au recourant que ce courrier était envoyé en copie aux parties, à savoir le Ministère public et le Tribunal cantonal, autorités pouvant, le cas échéant, prendre des démarches de protection (cf. notamment les art. 75 al. 2 CPP, 443 ou 453 CC). Le recourant s'est encore adressé à plusieurs reprises au Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).  
Lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de l'arrêt attaqué ou du dossier, la partie recourante est cependant tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.2. Le recours dans la présente cause, qui est une cause pénale, est dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF), de sorte que le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est en principe ouvert.  
 
1.3. Dans la mesure où les écritures du 6 juillet 2024 tendent à compléter le recours (cf. la mention y figurant), elles sont irrecevables, ayant été déposées tardivement (cf. art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF). En tout état de cause, les pièces alors produites le sont aussi dès lors qu'elles sont ultérieures à l'arrêt attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF).  
 
1.4. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt 7B_849/2023 du 13 juin 2024 consid. 1.2.1).  
En l'espèce, l'autorité précédente a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours pour déni de justice ou retard injustifié à statuer déposé par le recourant en vue de faire constater "la violation du principe de la célérité et le déni de justice" reprochés au Ministère public en lien en substance avec ses demandes d'aménagement (cf. conclusion 4 de son recours cantonal, p. 5 de l'arrêt attaqué). 
Dans ce cadre, il appartenait à la Juge unique d'examiner si le Ministère public avait répondu, respectivement tardé à donner suite, voire ignoré, les requêtes d'aménagement déposées par le recourant et non de vérifier, sur le fond, un éventuel refus de ces aménagements par le Ministère public. Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne saurait donc obtenir la mise en oeuvre des mesures demandées pour la procédure d'instruction. Il ne peut pas non plus obtenir l'examen des arguments soulevés en lien avec des pièces manquantes au dossier (cf. notamment let. E.1.105 s. p. 34 s. du recours) ou ceux qui remettent en cause la décision de refus du Centre de consultation LAVI du 22 août 2023 (cf. en particulier let. E.1.124 ss p. 36 ss du recours); on peine d'ailleurs à comprendre l'intérêt - actuel et pratique - du recourant à obtenir une modification ou l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point, dès lors qu'il ne semble pas contester avoir renoncé à obtenir la transmission de son dossier à cet office ("conscient, enfin, qu'une telle demande est caduque après la « décision négative » d[u Centre de consultation LAVI] du 22 août 2023"); il soutient en outre que, par le biais de cette requête, il entendait avant tout obtenir lui-même l'accès audit dossier (cf. notamment let. E.1.135, E.1.139 et E. 1.141 p. 38 ss du recours). 
 
1.5. Pour le surplus et vu l'issue du litige, les autres questions de recevabilité peuvent en l'état rester indécises.  
 
2.  
 
2.1. A la lecture du mémoire de recours, il semble que le recourant fasse essentiellement grief à l'autorité précédente d'avoir écarté le déni de justice reproché au Ministère public s'agissant des mesures d'aménagement demandées, respectivement lui reproche d'avoir refusé ou de ne pas avoir statué sur ces mêmes questions pour la procédure cantonale de recours. Pour ce faire, s'il invoque différents principes juridiques - sans réelle argumentation -, il se plaint avant tout d'une appréciation arbitraire des faits.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et l'arrêt cité). 
 
2.2.2. Seuls seront par ailleurs traités les griefs relevant de la problématique faisant l'objet du présent litige, pour autant qu'ils soient développés de manière intelligible, qu'ils soient motivés conformément aux prescriptions légales (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 146 IV 297 consid. 1.2; arrêt 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 5) et qu'ils apparaissent pertinents pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêt 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 1.3).  
 
2.3.  
 
2.3.1. On ne voit tout d'abord pas quel serait l'intérêt juridique - actuel et pratique (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF; sur cette notion, voir ATF 147 IV 2 consid. 1.3; 144 IV 81 consid. 2.3.1 en lien au demeurant avec cette même condition qui prévaut également devant l'autorité précédente en application de l'art. 382 CPP; 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1 et l'arrêt cité; arrêt 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 2.2.1) - dont disposerait le recourant afin d'obtenir (de l'autorité précédente ou du Ministère public) une décision sur des mesures d'aménagement en lien avec des auditions ou des débats, que ce soit d'ailleurs en application du Code de procédure pénale ou de la législation visant à prévenir, supprimer ou réduire les discriminations pour les personnes en situation de handicap. En effet, le recourant ne prétend pas avoir été convoqué à des débats par l'autorité précédente - qui procède en outre en principe par écrit (cf. art. 397 al. 1 CPP) - ou le Ministère public.  
Partant, faute de motivation, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette question. 
 
2.4.  
 
2.4.1. S'agissant de la possibilité pour le recourant de s'adresser aux autorités par la voie électronique, l'autorité précédente a relevé l'ordonnance du Ministère public du 12 octobre 2023 (dossier MPG qqq pièces 150 s.), dans laquelle celui-ci avait en particulier accepté que le recourant lui adresse des communications électroniques dans la mesure où les formes prescrites pour ce faire étaient respectées; cela paraissait conforme à la loi, mais également adapté aux prétendues difficultés psychiques et matérielles du recourant (cf. p. 7 de l'arrêt attaqué).  
Sur ce point, le recourant a donc obtenu une décision - qui plus est favorable - de la part du Ministère public et on peine à comprendre quel serait son intérêt actuel et pratique (cf. art 81 al. 1 let. b LTF) à remettre en cause l'arrêt attaqué sur ce point; il est d'ailleurs rappelé que les prescriptions de forme liées à la communication électronique valent pour tout justiciable et pas uniquement pour le recourant. Vu le "bristol" adressé au Ministère public le 30 août 2023 (cf. let. E.1.152 p. 41), le recourant ne semble au demeurant pas avoir subi de préjudice de l'éventuel "refus" - antérieur - de ses courriels. Ce grief, serait-il recevable, doit par conséquent être rejeté. 
 
2.4.2. Il en va de même du reproche similaire visant la cour cantonale. En effet, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a pu lui adresser ses écritures par la voie électronique (cf. p. 10 de l'arrêt attaqué).  
 
2.5.  
 
2.5.1. En ce qui concerne ensuite la communication électronique de la part des autorités au recourant (cf. en particulier let. E. 1.69 et E.1.78 p. 30 s. du recours), la Juge unique a rappelé la jurisprudence topique, à savoir que les parties ne disposent pas, même si les conditions d'application sont remplies, d'un droit de se voir notifier par voie électronique les communications des autorités pénales; les dispositions de l'OCEI-PCPP - soit notamment les art. 9 al. 2 et 12 OCEI-PCPP - ne peuvent en effet pas dépasser le cadre légal de l'art. 86 CPP (ATF 147 IV 510 consid. 2.5; cf. p. 7 de l'arrêt attaqué), lequel a au demeurant une teneur analogue à celle de l'art. 60 al. 3 LTF (ATF 147 IV 510 consid. 2.4.2).  
Certes, l'ordonnance du 12 octobre 2023 du Ministère public ne traite pas expressément de cette problématique. Cela étant, elle a été adressée par courrier A+ au recourant et une copie (papier) du dossier MPG qqq lui a été envoyée en annexe (cf. la mention y relative), ce qui équivaut - certes implicitement - à rejeter la requête du recourant visant à obtenir les communications de l'autorité, ainsi que le dossier précité, par la voie électronique, ce que le recourant avait au demeurant parfaitement compris (cf. let. E.1.71 p. 31 du recours). Il a cependant choisi de ne pas porter la contestation devant l'autorité de recours, se limitant à continuer à critiquer le mode retenu par le Ministère public en s'adressant derechef à ladite autorité, notamment dans ses écritures des 13 et 31 octobre 2023. Indépendamment du point de savoir si ce refus était légitime ou pas, le recourant ne saurait obtenir, par le biais du recours pour déni de justice, la mesure refusée; il lui appartenait d'agir par le biais des voies de recours ordinaires. 
 
2.5.2. Un tel grief ne semble pas avoir été soulevé contre l'autorité précédente et pourrait au demeurant être écarté par une simple lecture du dossier (cf., par exemples, les pièces 49 ss [courrier adressé en copie par courriel au recourant], 54 s. [courriel au recourant]); l'arrêt attaqué lui a d'ailleurs été notifié par courriel (cf. p. 12 de cette écriture).  
Le recourant paraît encore soutenir que la Juge unique n'aurait pas donné suite à des requêtes de sa part visant à obtenir la transmission du dossier par la voie électronique au cours de la procédure cantonale de recours (cf. notamment let. E.1.162 p. 42 du recours). Il se limite cependant, pour étayer cette affirmation, à renvoyer à l'intégralité de son recours cantonal et des écritures du 15 février 2024 - qui mentionne au demeurant les requêtes adressées au Ministère public - sans indiquer le moindre passage topique s'agissant d'une demande concernant l'instance précédente. 
 
2.5.3. En tout état de cause, le droit de se voir adresser par la voie électronique les communications des autorités ne paraît pas pouvoir découler dans le présent cas du seul fait que le domicile du recourant se trouve éloigné d'un bureau de poste et nécessite un long trajet, en particulier en transports publics, pour s'y rendre. Eu égard en particulier à la bonne foi en procédure, il ne peut pas être ignoré que le recourant semble, le cas échéant, parfaitement à même de se déplacer pour se rendre à U.________ (cf. les événements à l'origine de la présente cause [9 et 10 mai 2023]; voir également ceux ultérieurs faisant l'objet de la cause 7B_28/2024 [11 mai 2023]); lors de ces événements, le recourant paraît donc avoir accepté le risque de devoir interagir avec d'autres personnes (dont les députés ou les policiers), que ce soit a priori durant le trajet pour s'y rendre ou sur le lieu en question. Aucun des troubles retenus dans l'arrêt attaqué (cf. p. 2 de l'arrêt attaqué) - constatations que le recourant ne remet pas en cause et qui lient donc le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) - ne permet au surplus d'entrée de cause d'établir des problèmes liés à la vue. En l'absence de toute autre explication - comme l'a retenu dès lors sans arbitraire l'autorité précédente (cf. p. 8 de l'arrêt attaqué) -, les seules affirmations du recourant ne suffisent en l'état pas pour considérer qu'il ne serait pas à même de lire un texte en format papier.  
Ces considérations permettent par conséquent dans le cadre de la présente cause d'écarter la demande du 11 avril 2024 qui tend en substance à obtenir la notification du présent arrêt par la voie électronique. La question de savoir si une requête, motivée, fondée sur les dispositions conventionnelles ou légales précises visant à prévenir des discriminations ou à garantir l'accès à la justice aux personnes se trouvant dans une situation de handicap constituerait un motif légitime permettant, le cas échéant, de se distancer du principe posé aux ATF 147 IV 510 peut par conséquent rester indécise. Faute d'avoir à apprécier les difficultés liées au handicap invoqué, il n'y a pas non plus lieu d'examiner dans quelle mesure le recourant pourrait demander que sa cause soit soumise à des personnes formées à ces problématiques. 
 
2.6.  
 
2.6.1. S'agissant des autres mesures d'aménagement requises, il ne suffit pas de citer des dispositions conventionnelles ou légales pour comprendre quels seraient les besoins particuliers d'une personne en situation de handicap dans un cas concret. Le recourant a d'ailleurs été invité le 12 octobre 2023 par le Ministère public à préciser ses demandes d'aménagement, ce qui laisse également entendre que toute autre mesure n'était pas d'emblée exclue.  
 
2.6.2. Quant à l'assistance d'un avocat, l'autorité précédente a retenu, à juste titre, que le recourant, qui a notamment une formation de juriste, était capable de se défendre (cf. p. 7 et 10 de l'arrêt attaqué).  
Cette appréciation - confortée au demeurant par la production d'une copie du diplôme de "Maîtrise universitaire en droit" de l'Université de Neuchâtel décerné au recourant - ne prête pas le flanc à la critique; elle vaut d'ailleurs tant pour les mesures d'aménagement sollicitées devant le Ministère public (cf. p. 7 de l'arrêt attaqué) que celles requises pour la procédure cantonale de recours (cf. p. 10 de l'arrêt entrepris et notamment let. E.1.162 p. 42 du recours). Faute de toute argumentation, on ne voit d'ailleurs pas en quoi l'assistance d'un avocat s'imposerait en raison de la situation de handicap invoquée par le recourant. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant semble encore se plaindre d'une violation du principe de la célérité (cf. en particulier let. F.5 p. 62 s. du recours).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Une telle violation a été écartée par l'autorité précédente eu égard au déroulement de l'instruction (cf. p. 8 s. de l'arrêt attaqué), faute en substance de temps mort pouvant être reproché au Ministère public vu la chronologie de l'espèce (cf. la plainte/dénonciation du 11 mai 2023, les demandes de rapports et de pièces adressées aux policiers [le 15 mai 2023], ainsi qu'à différents services hospitaliers [les 15 et 29 juin 2023], leur exécution [entre le 2 juin et le 3 juillet 2023], le prononcé d'un avis de prochaine clôture [le 7 août 2023], la prolongation sollicitée du délai pour déposer des réquisitions de preuve [au 31 octobre 2023] et le changement de représentant du Ministère public intervenu à la suite de la cession des fonctions de celui en charge de la procédure [au 31 décembre 2023]).  
Ce raisonnement peut être confirmé sans autre considération. Le recourant ne fait d'ailleurs valoir aucune argumentation visant à le remettre en cause. Il semble en effet se référer à la "difficulté de la cause" ("un déni de justice") soumise à l'autorité cantonale pour étayer ses dires. Ce grief serait-il au demeurant recevable que celle-ci, en statuant le 28 février 2024 sur un recours daté du 31 janvier 2024, ne viole manifestement pas le principe de la célérité (sur cette notion, ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). 
 
3.2.2. On ne peut pas non plus reprocher à l'autorité précédente d'avoir écarté le déni de justice invoqué dans le recours du 31 janvier 2024 eu égard à la demande formée le 12 janvier 2024 devant le Ministère public afin d'obtenir le dossier de la procédure par voie électronique (cf. p. 9 de l'arrêt attaqué).  
En effet, le recourant ne prétend tout d'abord pas, dans son recours au Tribunal fédéral, avoir formulé dans ses écritures ultérieures au 12 octobre 2023 une requête précise sur ce point, se référant uniquement à ses "demandes d'aménagement raisonnables" (cf. let. E.1.18 ss p. 25 ss du recours), respectivement ne soutient pas que le délai entre le dépôt de sa requête et celui de son recours pour déni de justice suffirait à démontrer un refus ou un retard à statuer. 
 
4.  
 
4.1. Sans développer d'argumentation sur les conditions ayant abouti au refus par l'autorité précédente d'accorder au recourant l'assistance judiciaire (cf. notamment art. 136 CPP), celui-ci semble se plaindre du montant des frais judiciaires mis à sa charge (500 fr.), respectivement du fait que la décision y relative n'ait pas été rendue antérieurement à l'arrêt attaqué (cf. let. F.3.2 p. 55 du recours).  
 
4.2. Dans la mesure où les très brefs motifs invoqués à cet égard constitueraient une motivation suffisante eu égard aux exigences qui prévalent en matière d'examen du droit cantonal (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; voir ATF 142 II 369 consid. 2.1; arrêt 7B_852/2023 du 1er juillet 2024 consid. 3.2.2 et l'arrêt cité), ces griefs doivent être rejetés.  
 
4.2.1. En ce qui concerne tout d'abord le montant des frais judiciaires, la Juge unique les a fixés en tenant compte de la "complexité de l'affaire inférieure à la moyenne" et de la "situation financière du recourant, laquelle n'apparai[ssait] pas favorable" (cf. p. 11 de l'arrêt attaqué).  
Sans remettre en cause la constatation relative à la complexité de la cause, le recourant reproche uniquement à l'autorité précédente d'avoir apprécié sa situation financière sans se référer à des pièces, ce qui constituerait une violation de l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance valaisanne du 9 juin 2010 sur l'assistance judiciaire (OAJ/VS; RS/VS 177.700). En l'absence de toute argumentation, notamment chiffrée, on peine cependant à comprendre en quoi ladite appréciation serait contraire aux intérêts du recourant, respectivement violerait l'interdiction de l'arbitraire; cette constatation a en effet conduit l'autorité précédente à réduire les frais judiciaires. Quant au montant fixé de 500 fr., il semble avoir tenu compte de manière proportionnée de la situation financière du recourant, puisqu'il se situe manifestement dans la tranche inférieure des montants prévus par l'art. 22 al. 1 let. g de la loi valaisanne du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar/VS; RS/VS 173.8; entre 90 et 2'400 fr.), ce qui exclut également toute appréciation arbitraire de la part de l'autorité précédente. 
 
4.2.2. S'agissant du second grief, l'art. 7 al. 1 OAJ/VS - qui prévoit que "l'autorité compétente statue [...], en principe, avant qu'il ne soit statué dans la procédure principale" - ne constitue qu'une faculté pour l'autorité et il n'était ainsi pas arbitraire pour celle-ci de statuer sur la question de l'assistance judiciaire et sur celles qui relèvent du fond dans une même décision (voir également arrêt 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 5.2.1).  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Vu l'issue du litige et les manquements en matière de motivation, le recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Il n'y a pas non plus lieu d'attribuer au recourant un avocat en application de l'art. 41 al. 1 LTF; dans la mesure où le recourant étaye cette requête avec les mêmes motifs que ceux examinés dans l'arrêt 7B_666/2023 du 8 mai 2024, il y sera renvoyé (cf. consid. 6 dudit arrêt et les références citées). 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront fixés en tenant compte notamment de la longueur de son mémoire de recours, mais également de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable, et personnelle, laquelle ne semble pas d'emblée exclure toute sollicitation en vue de mesures d'aménagement (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Pour le surplus, une exemption des frais judiciaires ou une réduction de ceux-ci selon les art. 10 al. 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3) et 65 al. 4 let. d LTF n'entrent pas en considération dans le présent cas vu la nature (pénale) et l'objet du litige en cause (déni de justice; voir également arrêts 7B_602/2024 du 6 août 2024 consid. 4; 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 6); une telle configuration prévalait d'ailleurs également devant l'instance précédente et suffit par conséquent pour confirmer son appréciation à ce propos (cf. p. 10 de l'arrêt attaqué). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf