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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_409/2024  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, 
case postale 2305, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 février 2024 (P3 23 287). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Selon un rapport du 17 janvier 2022 du docteur B.________, du Service médical C.________, A.________, titulaire notamment d'un "Master in Law", souffrait d'autres troubles de l'humeur persistants (F34.8), d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), d'un état de stress post-traumatique (F43.1) - actuellement chronicisé -, de troubles mixtes de la personnalité (F61), ainsi que selon toute vraisemblance d'un tableau séquellaire d'autisme atypique (F84.1); ces troubles étaient importants et persistants sur le plan psychiatrique, surtout dans le domaine des relations aux autres.  
 
A.b. Le 24 mars 2023, A.________ a déposé une plainte/dénonciation pénale contre D.________, E.________ - fille du précité, notamment avocate, notaire [...] - et F.________, avocate, pour fausse alerte (art. 128bis CP), vol (art. 139 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). En substance, il leur reprochait leurs interventions - E.________ ayant mandaté F.________ pour ce faire -, les actes (dont la soustraction de pancartes, une arrivée en trombe et un freinage d'urgence), les propos, les dénonciations à la Police régionale des Villes du Centre (ci-après : la Police régionale), à trois Procureurs de l'Office régional du Ministère public du Valais central (ci-après : le Ministère public) et aux services médicalisés d'urgence, ainsi que les menaces, notamment de poursuites judiciaires et de mort, qui auraient eu lieu le 23 mars 2023 alors qu'il manifestait devant l'étude de E.________.  
A.________ s'est constitué partie plaignante le 22 mai 2023. 
 
A.c. Dans le rapport du 6 avril 2023, les agents de la Police régionale intervenus le 23 mars 2023 ont relevé que le ton était monté entre F.________ et A.________; le contenu de ces échanges ne pouvait toutefois pas être précisé dès lors que les agents étaient affairés au téléphone.  
 
A.d. Entre le 22 juin et le 16 octobre 2023, la Police cantonale a entendu, en tant que prévenus, D.________ (le 22 juin 2023) et F.________ (le 6 juillet 2023), puis, comme personnes appelées à donner des renseignements, deux personnes présentes sur les lieux - G.________ et H.________ -, ainsi que E.________.  
 
A.e. Dans son rapport du 17 octobre 2023, la Police cantonale a indiqué que, d'entente avec le Procureur général, il avait été renoncé à entendre A.________, dès lors que celui-ci avait expliqué qu'une audition dans les locaux de la police ou la présence d'agents était au-dessus de ses forces.  
 
A.f. Par ordonnance du 3 novembre 2023 - notifiée à A.________ le 13 novembre 2023 -, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte/dénonciation du 24 mars 2023.  
 
A.g. Par courriel du 15 novembre 2023, A.________ a sollicité auprès du Ministère public l'accès au dossier PGE rrr.  
 
B.  
Par arrêt du 28 février 2024, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : la Juge unique) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 3 novembre 2023. Elle a également rejeté sa demande de gratuité de la procédure de recours, ainsi que sa requête d'assistance judiciaire. Les frais, fixés à 1'000 fr., ont été mis à la charge de A.________. Il n'a pas été alloué d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours à F.________, D.________, E.________ et A.________. 
 
C.  
 
C.a. Par acte daté du 5 avril 2024, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en prenant les conclusions suivantes :  
 
- "Admettre le présent recours" (ch. 2); 
- "Accorder les aménagements raisonnables ainsi que l'assistance judiciaire" (ch. 3); 
- "Statuer sur le fond, subsidiairement renvoyer" (ch. 4); 
- "Annuler, déclarer nulle la décision attaquée" (ch. 5); 
- "Débouter [l'autorité précédente] ou quiconque de toute autre ou contraire conclusion" (ch. 6); 
- "Condamner [l'autorité précédente] en tous les frais de la présente procédure et accorder [au recourant] une indemnité équitable à titre de dépens qu'il lui reviendra de chiffrer" (ch. 7). 
Par acte séparé du même jour, il a en substance étayé sa requête d'assistance judiciaire. 
 
C.b. A la suite de la requête formulée dans le recours du 5 avril 2024 visant à obtenir des communications électroniques (cf. let. C.2 p. 20 s. du recours), le Tribunal fédéral a avisé le recourant, le 8 avril 2024, que ses communications étaient adressées aux parties uniquement par voie postale, le recourant étant invité à prendre ses dispositions notamment pour que celles-ci lui parviennent à l'adresse indiquée.  
 
C.c. Le 11 avril 2024, le recourant a pris les conclusions suivantes en se référant aux courriers recommandés - "non délivrés" - référencés sous nos xxx et yyy : "Si le courrier que vous avez dépêché est un refus des aménagements raisonnables, la présente vaut demande de suppression ou d'abstention d'inégalité; si dit courrier est une décision, la présente vaut réclamation, renvoi à une précédente réclamation, renvoi à une précédente réclamation [sic], accessoirement appel ou recours, à charge du récipiendaire de transmettre à l'autorité concernée. Toutes procédures soumises également à une nouvelle demande d'aménagements raisonnables".  
Le 1er mai 2024, il a en substance réitéré sa demande visant à obtenir l'assistance d'un avocat en application de l'art. 41 al. 1 LTF et a complété son recours le 6 juillet 2024 en produisant différentes pièces. Par courriel du 5 septembre 2024 adressé "à qui de droit", le recourant a émis un préavis de grève de la faim à compter du 9 septembre 2024 à minuit une. Dans sa réponse du 10 septembre 2024 relative à l'état de la procédure - adressé par courriers recommandé et A+ -, le Tribunal fédéral a indiqué au recourant que ce courrier était envoyé en copie aux parties, à savoir le Ministère public et le Tribunal cantonal, autorités pouvant, le cas échéant, prendre des démarches de protection (cf. notamment les art. 75 al. 2 CPP, 443 ou 453 CC). 
 
C.d. Si la cour cantonale a transmis les dossiers de la cause (PGE rrr [510 pages] et TCV P3 23 287 [561 pages]), il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le recourant s'est encore adressé à plusieurs reprises au Tribunal fédéral.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).  
Lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de l'arrêt attaqué ou du dossier, la partie recourante est cependant tenue d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.2. On précise à titre liminaire que l'arrêt attaqué a été rendu le 28 février 2024, ensuite d'un recours contre une ordonnance datée du 3 novembre 2023. Dès lors que c'est la date de la décision de première instance qui détermine le droit applicable pour la procédure de recours (cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 137 IV 145 consid. 1.1; 137 IV 219 consid. 1.1; arrêts 6B_250/2024 du 13 août 2024 consid. 1.1; 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 1.3 et l'arrêt cité), il n'y a pas lieu en l'occurrence de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468).  
 
1.3. Au vu de l'art. 100 al. 1 LTF, de la connaissance de l'arrêt attaqué pour le moins dès le 6 mars 2024 par le recourant (cf. dossier P3 23 287 pièces 478 ss) et de l'absence d'échanges d'écritures au cours de la procédure fédérale, les écritures du 6 juillet 2024 visant à compléter le recours, ainsi que les pièces alors produites - au demeurant ultérieures à l'arrêt attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF; actes 12 et 13) - sont irrecevables, ayant été déposées tardivement.  
 
1.4. En vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante n'a qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
 
1.4.1. Constituent des telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2), à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). Ne constituent pas non plus des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF les frais d'avocats (arrêt 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 6.3 et les arrêts cités); il en va de même des frais liés au dépôt d'une plainte ou aux démarches entreprises dans ce cadre (arrêt 6B_1450/2021 du 28 avril 2023 consid. 1.3.1).  
 
1.4.2. De manière contraire à ses obligations (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_385/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.2) - qui prévalent aussi au stade de la recevabilité (arrêt 7B_111/2024 du 25 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités) -, le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec les prétentions civiles qu'il entendrait faire valoir par adhésion à la procédure pénale (cf. let. A p. 2 du recours) et il n'appartient pas au Tribunal fédéral de chercher dans les 120 pages du mémoire de recours quelles pourraient être les prétentions civiles du recourant. Vu la nature des infractions en cause, on ne se trouve manifestement pas non plus dans un cas où la gravité des atteintes dénoncées ouvrirait incontestablement un droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (voir arrêt 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 in fine et les arrêts cités). C'est le lieu d'ailleurs de rappeler que les exigences en matière de motivation ne sont pas différentes en cas d'infractions attentatoires à l'honneur (arrêt 7B_385/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.2 in fine et les arrêts cités).  
Il appartenait en conséquence au recourant, y compris dans le cadre d'un recours lié à une ordonnance de non-entrée en matière (arrêt 7B_111/2024 du 25 juillet 2024 consid. 3.2 et les nombreux arrêts cités), d'étayer cette question de recevabilité, notamment en estimant de manière chiffrée le dommage allégué subi en relation avec chaque infraction (arrêt 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités), ce qu'il n'a pas fait. Par conséquent, il ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). 
 
1.5. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération dans le présent cas, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant son droit de porter plainte.  
 
1.6.  
 
1.6.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_602/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1), ce qui exclut l'entrée en matière sur les reproches soulevés en lien avec le refus de donner suite aux réquisitions de preuve déposées par le recourant, puisque celles-ci visent à étayer sa position sur le fond de la cause (cf. en particulier let. E.1.123 ss p. 49 ss du recours).  
 
1.6.2. Pour le surplus, le recourant ne développe aucune argumentation visant à étayer la recevabilité de son recours sous l'angle de la violation de ses droit de partie (cf. let. A. p. 2 du recours) et, comme relevé ci-dessus, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de chercher dans le - très long - mémoire de recours si de tels griefs sont invoqués.  
Vu l'issue du litige en lien avec les éventuelles violations des droits de procédure clairement indépendantes du fond de la cause soulevées dans le recours, cette question de recevabilité - respectivement celles relatives à la forme des écritures - peut rester indécise. 
Le recourant est toutefois rendu attentif au fait que ce défaut de motivation au stade de la recevabilité conduit en principe à l'irrecevabilité du recours. Seuls seront en outre examinés les griefs qui sont développés de manière intelligible, sont motivés conformément aux prescriptions légales (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 146 IV 297 consid. 1.2; arrêt 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 5) et apparaissent pertinents pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêt 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 1.3). 
 
1.7. Pour le surplus et vu l'issue du litige, les autres questions de recevabilité peuvent rester indécises.  
 
2.  
A titre de rappel général, dès lors que l'essentiel de l'argumentation développée dans le recours tend à remettre en cause l'appréciation des faits par l'autorité précédente, le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). 
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et l'arrêt cité). 
 
3.  
 
3.1. Le recourant semble tout d'abord se plaindre que le Ministère public ou l'autorité précédente ne lui aurait pas transmis le dossier de la cause (cf. notamment let. E.1.6 ss p. 25 et E.1.132 p. 52 du recours) et que l'autorité précédente lui aurait nié le droit de répliquer (cf. notamment let. E.1.18 p. 26 du recours).  
 
3.2. Il ressort cependant de l'arrêt attaqué qu'au cours de la procédure cantonale de recours, le dossier PGE rrr a été transmis au recourant le 15 janvier 2024 (cf. p. 5 s. de l'arrêt entrepris) et que les écritures déposées par le recourant les 23 janvier et 15 février 2024 n'ont pas été déclarées irrecevables en raison de leur tardiveté (cf. p. 6 de l'arrêt attaqué). Indépendamment donc des informations données dans le courrier de l'autorité précédente du 15 janvier 2024 sur le droit de réplique (cf. dossier P3 23 287 pièce 327), le recourant a ainsi pu faire valoir l'ensemble de ses griefs contre l'ordonnance de non-entrée en matière devant une autorité dont il ne conteste pas qu'elle dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf., sur les possibilités de guérir une éventuelle violation du droit d'être entendu, ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.2.2).  
Partant, ce grief doit être écarté. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant se plaint ensuite en substance du fait qu'une ordonnance de non-entrée en matière aurait été rendue en lieu et place d'une ordonnance de classement, alors qu'une instruction formelle aurait été ouverte, ce qui violerait son droit de participer à l'administration des preuves; cela découlerait du statut des personnes entendues, ainsi que de la nature du rapport de la Police régionale du 6 avril 2023.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Il ne peut pas être reproché à l'autorité précédente d'avoir retenu que le dépôt d'une plainte/dénonciation directement auprès du Ministère public n'induisait pas l'ouverture d'une instruction formelle par celui-ci. En effet, selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière; il peut ainsi demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; arrêts 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 et 2.3; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tel a manifestement été le cas en l'espèce, même si le Ministère public a procédé en deux temps, soit tout d'abord en requérant les pièces qui existeraient en lien avec les événements litigieux et un rapport des agents intervenus lors de ceux-ci, puis en adressant le 3 mai 2023 un "Mandat d'investigation avant ouverture d'instruction" à la Police cantonale, sans lui indiquer en outre quels actes d'enquête devaient être entrepris. Contrairement également à ce que semble soutenir le recourant, ce n'est d'ailleurs que cette dernière qui a mis en oeuvre des auditions proprement dites; dans leur rapport du 6 mai 2023, les agents de la Police régionale se sont en effet limités à relater les propos échangés dans le cadre de leur intervention et n'ont pas entendu les personnes impliquées relater leur propre version des faits.  
L'ouverture d'une instruction formelle n'est pas non plus démontrée par les statuts des personnes entendues par la Police cantonale. Il est en effet incontesté qu'en application de l'art. 142 al. 2 CPP, celle-ci peut entendre des prévenus, ainsi que des personnes appelées à donner des renseignements. Selon l'art. 179 al. 1 CPP, la police interroge en qualité de personnes appelées à donner des renseignements les personnes qui ne peuvent pas être considérées comme des prévenus. En sus des prévenus, la police peut donc procéder à l'audition de toute personne qu'elle juge nécessaire d'entendre, qu'elle soit visée par l'une ou l'autre des catégories de l'art. 178 CPP ou pas; l'art. 179 al. 1 CPP constitue en effet une catégorie à part de personnes appelées à donner des renseignements (ROLAND KERNER, in Basler Kommentar, Strafprozessordung, 3e éd. 2023, n° 1 ad art. 179 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Straprozessordnung, 4e éd. 2023, n° 1 ad art. 179 CPP; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 179 CPP). Le recourant ne saurait en outre se prévaloir de son statut de lésé pour démontrer l'audition de témoins, dès lors qu'il n'a pas été entendu par la police (cf. le rapport de la Police cantonale du 17 octobre 2023; voir au demeurant sa constitution de partie plaignante le 22 mai 2023 et les art. 166 al. 2, 178 let. a et 180 al. 2 CPP s'agissant des auditions des personnes qui disposent de ce statut). 
 
4.2.2. En l'absence d'ouverture d'une instruction formelle, le recourant ne disposait par conséquent d'aucun droit de participer à l'administration des preuves (cf. art. 147 al. 1 CPP a contrario), ce qui suffit d'ailleurs pour considérer que les auditions menées par la Police cantonale ne sont manifestement pas inexploitables (cf. let. F.9 p. 103 du recours). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'avait pas non plus à l'informer ni n'était tenu de lui fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas; le droit d'être entendu du recourant est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. arrêt 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et l'arrêt cité).  
En tout état de cause, le recourant - qui a eu accès au dossier (cf. consid. 3.2 supra) - n'explique pas quel serait le préjudice subi que la procédure cantonale de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière n'aurait pas été à même de réparer (cf. arrêt 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.3 et les arrêts cités).  
 
5.  
 
5.1. Le recourant paraît ensuite faire grief à l'autorité précédente d'avoir estimé que le Ministère public avait tenu compte du handicap dont il se prévaut. Il lui reproche également de n'avoir procédé à aucun aménagement pour la procédure cantonale de recours (cf. notamment let. E.1.1 p. 23 ss, E.1.33 ss p. 27 ss, F.3 p. 59 ss et F.5 p. 76 du recours).  
 
5.2. Ces griefs doivent cependant être écartés, étant manifestement dénués de toute pertinence.  
 
5.2.1. Ainsi, on ne discerne tout d'abord pas quelle mesure aurait été refusée et aurait dès lors porté préjudice au recourant.  
En effet, vu sa demande de pouvoir procéder par écrit (cf. en particulier let. E.1.5.7 p. 24), il n'a pas été convoqué à une audition par la police (cf. le rapport du 17 octobre 2023, p. 4 de l'arrêt attaqué). Tel n'a pas non plus été le cas devant l'instance de recours, qui procède en outre par écrit (cf. art. 397 al. 1 CPP). S'agissant de la gratuité de la procédure requise en lien avec l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3) - qui pourrait a priori tout au plus concerner l'examen des requêtes d'aménagements liés explicitement à une situation de handicap vu la teneur de l'art. 8 LHand ("Droits subjectifs en matière de prestations") -, le Ministère public a laissé, indépendamment du motif, les frais à la charge de l'État dans son ordonnance de non-entrée en matière. Quant à l'autorité précédente, elle a expressément indiqué que ses constatations relatives aux aménagements demandés étaient gratuites (cf. p. 16 de l'arrêt attaqué), ce qui permet également de confirmer que les frais judiciaires mis ensuite à la charge du recourant (cf. p. 17 s. de l'arrêt attaqué) ne concernent que le litige relatif à la contestation de l'ordonnance de non-entrée en matière, soit une problématique de droit pénal (voir également consid. 7 et 9 ci-dessous).  
 
5.2.2. On ne voit ensuite pas quelles autres mesures spécifiques auraient été sollicitées par le recourant, non d'une manière toute générale en se référant à des dispositions légales ou conventionnelles, mais en lien avec son cas concret (cf. notamment let. F.3 p. 59 s. du recours). On ne saurait donc reprocher aux autorités de ne pas s'être prononcées sur ces questions, respectivement d'avoir tardé à le faire (cf. en particulier let. F.4 p. 75 du recours; voir également arrêt 7B_602/2024 du 6 août 2024 consid. 3.4).  
 
6.  
 
6.1. En lien avec une éventuelle demande de récusation qui viserait le Procureur général, l'autorité précédente ne l'a pas examinée, faute de motivation de la part du recourant (cf. p. 16 de l'arrêt attaqué).  
 
6.2. Cette appréciation doit être confirmée. En effet, les deux références données par le recourant à cet égard n'apportent pas la démonstration voulue. La lettre D de son recours cantonal (p. 13 ss) semble avoir trait à la violation alléguée du "principe du contradictoire". Quant au chiffre 70.4 de ses déterminations complémentaires du 15 février 2024 (p. 50; let. E.1.122 p. 49), il paraît se rapporter aux fichiers audio, lesquels relatent a priori les propos de la police lors des appels reçus lors des événements litigieux; sans autre explication, on peine dès lors à comprendre le lien avec un comportement qui pourrait être reproché au Procureur général.  
 
7.  
 
7.1. Le recourant reproche encore à l'autorité précédente de ne pas lui avoir accordé l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours (cf. notamment let. F.4 p. 67 ss du recours).  
 
7.2. A cet égard, la Juge unique a retenu que le recourant, juriste de formation, n'avait pas exposé pas en quoi l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec ou quelles seraient ses prétentions civiles (cf. p. 18 de l'arrêt attaqué; sur ces notions, voir, notamment en lien avec l'ancien art. 136 CPP [RO 2010 1181], arrêts 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 3.2.1 et 3.2.2; 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.1, publié in Pra 2024 42 564), ce que le recourant ne conteste pas (cf. let. F.3.4 p. 68 du recours). L'absence de motivation suffit pour sceller le sort du litige (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
Comme déjà relevé dans les considérations émises en lien avec la recevabilité, l'existence de prétentions civiles n'est en tout état de cause de loin pas démontrée dans le présent cas. Le recourant n'avance en effet aucun élément chiffré pour démontrer la "valeur de ce qui lui a[urait] été soustrait" (à savoir en particulier des pancartes) et, vu les infractions litigieuses, la gravité objective de l'atteinte prétendument subie, notamment sur le plan psychologique, ne saurait être établie sur la seule base des affirmations du recourant (cf. let. F.3.4.1 p. 69 du recours; en lien avec l'art. 49 al. 1 CO, voir notamment arrêt 7B_442/2024 du 20 juin 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités). 
 
7.3. Dans la mesure où les très brefs motifs invoqués afin de remettre en cause le montant des frais judiciaires (cf. let. F.3.3 p. 66 s. du recours) constitueraient une motivation suffisante eu égard aux exigences qui prévalent en matière d'examen du droit cantonal (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; voir ATF 142 II 369 consid. 2.1; arrêt 7B_852/2023 du 1er juillet 2024 consid. 3.2.2 et l'arrêt cité), ces griefs doivent être rejetés.  
 
7.3.1. En ce qui concerne tout d'abord le montant des frais judiciaires, la Juge unique les a fixés en tenant compte de la "complexité de l'affaire légèrement supérieure à la moyenne" et de la "situation financière du recourant, laquelle n'apparai[ssait] pas favorable" (cf. p. 19 de l'arrêt attaqué).  
Sans remettre en cause la constatation relative à la complexité de la cause, le recourant reproche uniquement à l'autorité précédente d'avoir apprécié sa situation financière sans se référer à des pièces, ce qui constituerait une violation de l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance valaisanne du 9 juin 2010 sur l'assistance judiciaire (OAJ/VS; RS/VS 177.700). En l'absence de toute argumentation, notamment chiffrée sur la base des pièces figurant au dossier cantonal (cf. dossier P3 23 287 pièces 182 ss), on peine cependant à comprendre en quoi ladite appréciation serait contraire aux intérêts du recourant, respectivement violerait l'interdiction de l'arbitraire; cette constatation a en effet conduit l'autorité précédente à réduire les frais judiciaires. Quant au montant de 1'000 fr., il semble avoir tenu compte de manière proportionnée de la situation financière du recourant, ainsi que de la gratuité accordée pour l'examen des requêtes d'aménagement, cela malgré la complexité de la cause retenue. Il reste en effet inférieur à la moitié du montant maximum fixé à l'art. 22 al. 1 let. g de la loi valaisanne du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar/VS; RS/VS 173.8; entre 90 et 2'400 fr.), ce qui exclut également toute appréciation arbitraire de la part de l'autorité précédente. 
 
7.3.2. S'agissant du second grief, l'art. 7 al. 1 OAJ/VS - qui prévoit que "l'autorité compétente statue [...], en principe, avant qu'il ne soit statué dans la procédure principale" - ne constitue qu'une faculté pour l'autorité et il n'était en conséquence pas arbitraire pour celle-ci de statuer sur la question de l'assistance judiciaire et sur le fond du litige dans une même décision (voir également arrêt 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 5.2.1).  
 
8.  
 
8.1. Dans le cadre de la procédure fédérale, le recourant a réitéré, le 11 avril 2024, sa demande visant à obtenir notamment la notification du présent arrêt par la voie électronique.  
 
8.2. Selon la jurisprudence, les parties ne disposent pas, même si les conditions d'application sont remplies, d'un droit de se voir notifier par voie électronique les communications des autorités pénales; les dispositions de l'ordonnance d'exécution du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP; RS 272.1) - soit notamment les art. 9 al. 2 et 12 OCEI-PCPP - ne peuvent en effet pas dépasser le cadre légal de l'art. 86 CPP (ATF 147 IV 510 consid. 2.5), lequel a une teneur analogue à celle de l'art. 60 al. 3 LTF (ATF 147 IV 510 consid. 2.4.2).  
 
8.3. En l'occurrence, la question de savoir si une requête, motivée, fondée sur les dispositions conventionnelles ou légales précises visant à prévenir des discriminations ou à garantir l'accès à la justice aux personnes qui se trouvent dans une situation de handicap constituerait un motif légitime permettant, le cas échéant, de se distancer des principes rappelés ci-dessus peut rester indécise. Faute également d'avoir à apprécier les difficultés liées au handicap invoqué, il n'y a pas non plus lieu d'examiner dans quelle mesure le recourant pourrait demander que sa cause soit soumise à des personnes formées à ces problématiques.  
Dans le présent cas, un droit de se voir adresser par la voie électronique les communications des autorités ne paraît pas pouvoir découler du seul fait que le domicile du recourant se trouve éloigné d'un bureau de poste et nécessite un long trajet, en particulier en transports publics, pour s'y rendre. Eu égard en particulier à la bonne foi en procédure, il ne peut pas être ignoré que le recourant semble, le cas échéant, parfaitement à même de se déplacer pour se rendre à V.________ (cf. les événements à l'origine de la présente cause [23 mars 2023]; voir également ceux ultérieurs qui font l'objet des causes 7B_28/2024 [11 mai 2023] et 7B_393/2024 [9 et 10 mai 2024]); le 23 mars 2023, le recourant paraît donc avoir accepté le risque de devoir interagir avec d'autres personnes (dont les mis en cause et les agents de police), que ce soit a priori durant le trajet pour s'y rendre ou sur le lieu en question. Le recourant ne se prévaut d'aucun autre trouble (cf. notamment ceux retenus en p. 2 de l'arrêt attaqué) pour étayer sa requête dans la présente cause. Partant, celle-ci peut en l'état être rejetée.  
 
9.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Vu l'issue du litige et les manquements en matière de motivation, le recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Il n'y a pas non plus lieu d'attribuer au recourant un avocat en application de l'art. 41 al. 1 LTF; dans la mesure où le recourant étaye cette requête avec les mêmes motifs que ceux examinés dans l'arrêt 7B_666/2023 du 8 mai 2024, il y sera renvoyé (cf. consid. 6 dudit arrêt et les références citées). 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront fixés en tenant compte notamment de la longueur de son mémoire de recours, mais également de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable, et personnelle, laquelle ne semble pas d'emblée exclure toute sollicitation en vue de mesures d'aménagement (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Pour le surplus, une exemption des frais judiciaires ou une réduction de ceux-ci selon les art. 10 al. 3 LHand et 65 al. 4 let. d LTF n'entrent pas en considération dans le présent cas vu la nature pénale de la cause (voir également arrêts 7B_602/2024 du 6 août 2024 consid. 4; 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 6). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, aux mandataires de D.________ et de F.________, ainsi qu'à E.________. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf