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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_482/2024  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service public de l'emploi, 
boulevard de Pérolles 25, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 17 juillet 2024 (605 2023 155). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 25 mai 2022, confirmée sur opposition le 23 mai 2023, le Service public de l'emploi (SPE) a suspendu le droit de A.________ à l'indemnité de chômage pour une durée de 21 jours dès le 1 er mars 2022, au motif que l'assuré avait refusé de participer à un programme d'emploi temporaire (PET) comme employé au secteur étalagiste à 90 % auprès de B.________, à U.________.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par arrêt du 17 juillet 2024.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).  
 
2.  
 
2.1. Les juges cantonaux ont retenu que contrairement à ce que soutenait le recourant, l'emploi temporaire qui lui avait été assigné à B.________ était compatible avec son état de santé. Les documents médicaux qu'il avait présentés, sommaires et pas suffisamment circonstanciés, n'étaient pas probants. Au demeurant, l'activité envisagée n'impliquait pas nécessairement le port de charges lourdes ou des mouvements répétitifs, de sorte qu'elle était adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par l'un de ses médecins. En outre, il était sans pertinence que l'emploi n'ait pas correspondu au secteur d'activité du recourant. En application des art. 64a et 16 LACI (RS 837.0), la juridiction cantonale en a conclu que le recourant avait refusé un emploi temporaire convenable, ce qui constituait un motif de suspension de son droit à l'indemnité de chômage en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Elle a confirmé la quotité de 21 jours de suspension décidée par l'intimé.  
 
2.2. Le recourant, qui se plaint de sa situation économique précaire, reproche à sa personne de contact auprès de B.________ d'avoir donné de fausses informations à l'Office régional de placement (ORP). Contrairement aux déclarations de cette personne, il se serait présenté chez l'employeur et n'aurait pas refusé le poste d'étalagiste. Il ajoute souffrir encore de séquelles consécutives à une agression subie en juin 2020, ce qui l'empêcherait de porter de lourdes charges avec son bras droit, de sorte que sa conseillère ORP aurait accepté d'annuler le PET. Ces critiques, purement appellatoires, sont irrecevables (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 140 III 264 consid. 2.3). Pour le reste, le recours ne contient aucune critique suffisamment motivée à l'encontre de l'arrêt cantonal. Le recourant n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. En tant qu'ils portent sur une autre décision (indéterminée) de suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de quatre jours, les griefs du recourant sont exorbitants à l'objet de la contestation et s'avèrent donc également irrecevables.  
 
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
3.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), ce qui rend, sur ce point, sans objet la requête d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où celle-ci tend à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée vu l'absence de chances de succès du recours. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 3 octobre 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
Le Greffier : Ourny