Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_417/2024
Arrêt du 3 octobre 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office AI Canton de Berne,
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2024 (200.2023.414.AI).
Vu :
le recours du 8 août 2024 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 25 juin 2024,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, il est irrecevable,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 et les références),
que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références),
que la juridiction cantonale a rejeté le recours de l'assuré en confirmant la décision du 18 avril 2023 de l'Office AI du canton de Berne, par laquelle ce dernier lui a refusé l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité et le droit à d'autres mesures d'ordre professionnel (mesures de réadaptation),
que dans son recours, l'assuré conteste uniquement le refus de lui octroyer "des mesures d'ordre professionnel adapté[es] à [s]es limitations de santé",
que toutefois, le recourant se contente de présenter sur un mode purement appellatoire sa propre version des faits, sans faire valoir qu'ils auraient été arbitrairement constatés ou appréciés de façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle de l'arbitraire, ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que l'assuré ne discute dès lors nullement les motifs de l'arrêt entrepris relatifs aux mesures de réadaptation et n'établit pas en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en rejetant son recours du 25 janvier 2024,
qu'en outre, le recourant semble invoquer des éléments de faits relatifs à une autre procédure judiciaire sans rapport avec la présente cause de sorte qu'ils ne sont pas pertinents et doivent être écartés,
que le recours ne respecte par conséquent pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 octobre 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Feller