Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_471/2024
Arrêt du 3 octobre 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la sécurité civile et militaire, Administration de l'obligation de servir et logistique, place de la Navigation 6, 1110 Morges,
intimé.
Objet
Taxe d'exemption de l'obligation de servir, périodes fiscales 2019 et 2020,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 août 2024 (FI.2024.0014).
Vu :
le recours du 6 septembre 2024 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 août 2024,
l'écriture du 24 septembre 2024 (timbre postal) déposée par le recourant ainsi que son annexe,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, il est irrecevable,
qu'en particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4; arrêt 9C_155/2023 du 19 juin 2023 consid. 6.2),
que lorsque le recours cantonal a été déclaré irrecevable, les motifs développés dans le mémoire de recours devant le Tribunal fédéral doivent porter exclusivement sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 144 II 184 consid. 1.1; 135 II 145 consid. 3.1),
qu'en l'espèce, l'arrêt du 22 août 2024 ne traite que de la tardiveté de la réclamation du recourant du 8 novembre 2022 contre les décisions de taxation portant sur l'assujettissement de ce dernier à la taxe d'exemption de l'obligation de servir (taxe militaire) pour les années 2019 et 2020,
que dans son recours du 6 septembre 2024 le recourant se limite à alléguer que la facture relative à la taxe militaire n'indiquait pas que la réclamation devait comporter une signature manuscrite et qu'étant de toute manière hors délai, il s'était pris le temps de se renseigner avant de redéposer une réclamation écrite signée,
qu'en outre il fait valoir des griefs relatifs à son assujettissement à la taxe militaire qui excèdent l'objet du litige,
que le recourant ne discute dès lors nullement les motifs de l'arrêt entrepris et n'établit pas en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle de l'arbitraire, ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en rejetant son recours du 25 janvier 2024,
que le recours ne respecte par conséquent pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'en outre, l'écriture du 24 septembre 2024 et son annexe ont été déposées hors délai (cf. art. 48 al. 1 LTF), de sorte qu'elles ne peuvent pas être prises en compte,
que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions, section taxe d'exemption de l'obligation de servir.
Lucerne, le 3 octobre 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Feller