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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_654/2024  
 
 
Arrêt du 4 février 2025  
II  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, 
De Rossa et Josi. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Nathalie Weber-Braune, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Christian Delaloye, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce (modification des mesures protectrices de l'union conjugale; contributions d'entretien en faveur des enfants), 
 
recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 août 2024 (101 2024 206). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (1980) et B.________ (1971) se sont mariés en 2008. Ils ont eu deux enfants, C.________ (2009) et D.________ (2011). 
Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après: le Président) a notamment instauré une garde alternée sur les enfants et décidé que chaque parent assumerait leurs frais courants lorsqu'il en aurait la garde (nourriture, logement, habillement, loisirs), le père devant payer les primes d'assurance-maladie. En sus, dès le 1er septembre 2021, les pensions mensuelles dues par le père en faveur des enfants ont été fixées à 310 fr. pour l'aîné et à 1'060 fr. pour le cadet, allocations familiales en sus (ch. 6 du dispositif), montant incluant des frais de subsistance évalués à 748 fr. Le père a en outre été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement de 125 fr. par mois à compter de la même date (ch. 7). Les frais extraordinaires des enfants (par exemple: orthodontie, lunettes, lentilles, etc.) devaient être pris en charge par chacun des parents par moitié pour la part non couverte par les assurances sociales ou privées, les parents devant se concerter au préalable à ce sujet (ch. 9). 
Une procédure de divorce est pendante depuis le 28 juillet 2022. 
 
B.  
Le 16 février 2024, l'époux a requis le prononcé de mesures provisionnelles (modification des mesures protectrices de l'union conjugale), concluant en substance à la suppression de toute contribution d'entretien. 
 
B.a. Cette requête a été partiellement admise par décision du Président du 2 mai 2024 et le ch. 6 de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale a été modifié comme suit (ch. 2 du dispositif de la décision du 2 mai 2024) : chaque parent assume l'entretien des enfants lorsqu'il en a la garde (nourriture, logement, habillement, loisirs), le père prend en charge les primes d'assurance-maladie, et les contributions dues mensuellement par le père, à compter du 1er mars 2024, pour l'entretien des enfants sont fixées à 360 fr. pour C.________ et à 390 fr. pour D.________ (montants correspondant à l'entretien convenable au sens de l'art. 286a CC), allocations familiales en sus, les allocations patronales perçues par le père en faveur des enfants étant en revanche conservées par celui-ci. La pension en faveur de l'épouse a été maintenue.  
 
B.b. Le 19 août 2024, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis l'appel formé par l'épouse contre cette décision et réformé le chiffre 2 du dispositif de la décision du 2 mai 2024, en ce sens que les contributions d'entretien mensuelles sont fixées, allocations familiales en sus, à 400 fr. par enfant pour les mois de mars à décembre 2024, puis à 450 fr. par enfant dès le 1er janvier 2025. Le contenu du chiffre 2 du dispositif du premier jugement était maintenu pour le surplus.  
 
C.  
Par acte du 23 septembre 2024, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme, en ce sens, que: 
 
- la phrase indiquant que "chaque parent assume l'entretien des enfants lorsqu'il en a la garde (nourriture, logement, habillement, loisirs) " est supprimée; 
- les pensions dues mensuellement par le père pour l'entretien des enfants dès le 1er mars 2024 sont fixées à 310 fr. pour C.________ et 1'060 fr. pour D.________, allocations familiales et patronales en sus; 
- la phrase selon laquelle le père conserve les allocations patronales est supprimée; 
- pour le surplus, la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 septembre 2024 [recte: 2021] est maintenue. 
La recourante prend enfin des conclusions s'agissant de la répartition des frais et dépens cantonaux. 
Il n'a pas été demandé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 
Même si l'on peut à première vue douter de l'intérêt de la recourante au recours, en tant qu'il porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'enfant aîné C.________ - la conclusion qu'elle prend à cet égard étant d'un montant plus faible que celui décidé par la cour cantonale -, il s'agit d'interpréter cette conclusion selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 et les références). En l'occurrence, la recourante conteste l'existence d'un motif justifiant la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, et conséquemment la suppression de la contribution de prise en charge que le juge des mesures protectrices avait entièrement intégrée dans la pension en faveur de l'enfant cadet. Elle sollicite donc pour l'essentiel le maintien des contributions d'entretien pour les deux enfants telles que décidées sur mesures protectrices, dont le montant global était supérieur à celui fixé, sur modification, dans l'arrêt entrepris. Il sied ainsi de considérer qu'au vu de ses conclusions, la recourante, qui a par ailleurs participé à la procédure devant l'autorité précédente, a en définitive un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF) concernant les contributions d'entretien en faveur de chacun des enfants. 
Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1 et les références).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante, qui relate largement les griefs qu'elle a soulevés en deuxième instance, soutient que l'arrêt attaqué ne tient pas compte de ceux-ci et souffre d'un défaut de motivation, de sorte qu'il contreviendrait à l'art. 27 [recte: 29] al. 2 Cst. En particulier, de manière arbitraire, l'arrêt cantonal n'entrerait pas en matière sur son grief selon lequel l'arrêt 5A_176/2023 du 9 février 2024 ne pouvait pas s'appliquer tel quel au cas d'espèce. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 6.2.1). Relève en revanche de la violation du droit d'être entendu la motivation qui ne satisfait pas aux exigences minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. Pour y satisfaire, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).  
 
3.2. En l'occurrence, l'arrêt cantonal contient une motivation claire et circonstanciée et traite à suffisance les griefs soulevés en appel, y compris s'agissant du point de savoir si, au vu de la jurisprudence, il se justifiait d'entrer en matière sur la requête de modification et de modifier les pensions en supprimant la contribution de prise en charge. Partant, il ne contrevient aucunement à l'art. 29 al. 2 Cst. et n'est pas constitutif d'un déni de justice. La recourante pouvait comprendre les motifs ayant guidé la cour cantonale, partant, d'attaquer la décision querellée en connaissance de cause, ce qu'elle a du reste été en mesure de faire.  
 
4.  
La recourante soutient que l'arrêt cantonal viole l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), dès lors qu'il modifie les contributions d'entretien des enfants en supprimant la contribution de prise en charge qui y était incluse, pour le seul motif que conséquemment à l'augmentation de son taux de travail, son déficit est désormais couvert. 
 
4.1. Elle affirme en particulier que l'arrêt 5A_176/2023 du 9 février 2024 ne peut pas s'appliquer tel quel en l'espèce. Cet arrêt n'aurait aucunement pour effet d'annihiler les principes généraux posés par la jurisprudence rendue en application des art. 179 et 286 CC: dès lors, avant de pouvoir modifier les pensions, il convenait d'examiner de manière globale l'évolution de la situation financière des parties et d'analyser si les changements intervenus engendraient un déséquilibre dans la répartition initiale de la charge d'entretien entre les parents. Une telle analyse aurait permis de constater que la suppression de la contribution de prise en charge avait en l'espèce pour effet d'empirer une situation de précarité d'ores et déjà existante, ce qui heurterait le sentiment de la justice.  
 
4.2. En tant que la recourante se prévaut de ce que l'arrêt 5A_176/2023 du 9 février 2024 (désormais publié aux ATF 150 III 153) ne justifierait pas, dans le cas d'espèce, de modifier les contributions d'entretien, elle fait une lecture imprécise de cette jurisprudence. Dans cet arrêt rendu en matière de modification du jugement de divorce, le Tribunal fédéral a tout d'abord rappelé qu'en principe, la survenance d'un fait nouveau important et durable n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant (art. 286 al. 2 CC). Une telle modification ne peut se justifier que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier, si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste (ATF 150 III 153 consid. 3.2; 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a ensuite précisé que s'agissant de la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC), la réalisation de cette dernière condition n'était cependant pas nécessaire pour modifier les contributions d'entretien en faveur des enfants (ATF 150 III 153 consid. 3.2).  
Cette exception se justifie par le fait que, bien que la contribution de prise en charge (calculée selon la méthode des frais de subsistance) soit formellement conçue comme un droit de l'enfant, elle revient économiquement au parent qui s'en occupe personnellement (ATF 150 III 153 consid. 5.3.1; 149 III 297 consid. 3.3.3; 144 III 481 consid. 4.3). Dès lors, en cas d'augmentation (d'une certaine importance) du revenu de ce parent - y compris si cette augmentation résulte d'une activité "surobligatoire" par rapport au modèle des paliers scolaires -, il n'y a aucune raison de maintenir la contribution d'entretien de l'enfant à son ancien niveau (ATF 150 III 153 consid. 5.3.2), ceci indépendamment du point de savoir si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents. Autrement dit, lorsqu'en raison d'une augmentation (notable et durable) de ses revenus, le parent qui bénéficiait économiquement d'une contribution de prise en charge est désormais en mesure de couvrir la totalité, ou une part nettement plus importante, de ses frais de subsistance, rien ne justifie qu'il bénéficie économiquement d'une contribution de prise en charge de l'enfant. Il n'y a pas non plus de raison de faire profiter sans autre l'enfant du montant devenu ainsi disponible. Dans une telle situation, il faut en réalité répercuter sur le montant de la contribution d'entretien le changement qui est intervenu (ATF 150 III 153 consid. 3.2, 5.3.2 et 5.3.3), en réduisant d'autant la contribution de prise en charge. 
 
4.3. En l'occurrence, il est incontesté que l'augmentation de salaire de la recourante à hauteur de 1'384 fr. par mois (cf. arrêt attaqué consid. 2.4 p. 4) constitue un changement notable et durable des circonstances. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la recourante, ses revenus lui permettent désormais de couvrir intégralement ses besoins (cf. arrêt attaqué consid. 3.3.3 p. 6; cf. également infra consid. 7). Dans de telles circonstances, l'arrêt cantonal est conforme aux art. 179 et 286 CC et à la jurisprudence y relative, en tant qu'il entre en matière sur la demande de modification introduite par l'époux et supprime toute contribution de prise en charge (cf. supra consid. 4.2), de sorte qu'il n'est a fortiori pas entaché d'arbitraire (cf. supra consid. 2.1). Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas seulement supprimé la contribution de prise en charge mais a aussi pris en considération l'évolution de la situation financière du père, soit notamment l'augmentation de ses revenus, et adapté en conséquence les contributions d'entretien en allouant une partie de son excédent aux enfants, dont l'entier des besoins demeurent pris en charge par leur père (cf. infra consid. 5.2.1). On ne discerne pas en quoi un tel procédé pourrait être qualifié d'insoutenable, et la recourante ne l'explique pas plus avant. Le grief est ainsi rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
5.  
La recourante soutient que la décision querellée est arbitraire dans son résultat, puisqu'elle porte atteinte à son minimum vital. 
 
5.1. A l'appui de cette critique, elle expose qu'" après la prise en charge des enfants lorsqu'ils sont chez elle, ce à quoi la décision de mesures protectrices de l'union conjugale ne l'avait aucunement astreint[e] ", son disponible s'élève à 77 fr. par mois. Selon le dispositif de l'arrêt entrepris, elle devait cependant payer, en sus, une partie des frais de loisirs des enfants. Le chiffre 9 de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale n'ayant pas été modifié, elle était de plus astreinte à s'acquitter de la moitié des frais extraordinaires des enfants, ce qu'elle n'était "tout simplement plus en mesure de faire". La décision attaquée serait d'autant plus choquante que pour sa part, après avoir payé les pensions, l'intimé disposait encore d'un " solde disponible " mensuel de 1'252 fr. jusqu'en décembre 2024, puis de 1'752 fr. dès janvier 2025.  
 
5.2.  
 
5.2.1. La critique de la recourante relative aux frais de loisirs des enfants doit d'emblée être écartée. La cour cantonale a en effet jugé qu'au vu de l'importante disparité entre les disponibles respectifs des parents, il se justifiait de laisser à la mère son faible solde et de faire supporter l'entier du coût des enfants au père (cf. arrêt cantonal consid. 3.6 p. 8). S'agissant plus précisément des loisirs des enfants, de jurisprudence constante, c'est la répartition de l'excédent (soit, en l'occurrence, exclusivement la répartition de l'excédent de l'intimé [cf. arrêt cantonal p. 8 consid. 3.6]) qui est destinée à couvrir, notamment, les frais y relatifs (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans le cas d'espèce, la cour cantonale a jugé qu'en raison de la garde alternée s'exerçant la moitié du temps chez chaque parent, la moitié de la part d'excédent revenant à chaque enfant devait être intégrée aux contributions d'entretien en leur faveur, de manière à ce que cette part soit à disposition des enfants lorsqu'ils se trouvent chez leur mère (cf. arrêt cantonal consid. 3.6 p. 8). Les loisirs des enfants ont ainsi manifestement vocation à être couverts de cette manière, non pas par une prétendue prise en charge financière qui incomberait à la recourante.  
S'il est certes précisé dans le dispositif de l'arrêt attaqué que chaque parent assume l'entretien des enfants lorsqu'il en a la garde (à savoir les frais de " nourriture, logement, habillement, loisirs ") - ce qui, contrairement aux affirmations de la recourante, ressortait déjà du dispositif du jugement de mesures protectrices du 2 septembre 2021 (ch. 6 du dispositif de ce jugement) -, cela signifie simplement que chaque parent doit payer les factures relatives à ces postes de charges pour les périodes où l'enfant est chez lui. Il n'en demeure pas moins que les frais directs des enfants ainsi énumérés sont économiquement entièrement couverts par le père (cf. arrêt cantonal consid. 3.6 p. 8). Concernant les périodes où les enfants se trouvent chez leur mère, ils le sont par le biais du versement par le père, en mains de la mère, des contributions d'entretien dues aux enfants. Le père doit pour sa part payer directement les factures qui concernent ces frais pour les périodes où il prend en charge personnellement les enfants, ainsi que, selon le dispositif de l'arrêt entrepris, les factures de prime d'assurance-maladie (cf. pour le surplus sur ces questions arrêt 5A_667/2022 du 14 novembre 2023 consid. 5.1 et les références, qui précise que les factures qui ne sont pas raisonnablement divisibles, telles que les factures de primes d'assurance-maladie, sont en principes payées par un seul parent). 
Sur ce point, le grief est ainsi manifestement infondé. 
 
5.2.2. En tant qu'elle entend tirer argument de la disproportion entre les soldes disponibles des parties, la recourante omet que cette circonstance ne saurait conduire à qualifier la décision entreprise d'arbitraire s'agissant du montant des pensions dues aux enfants - seuls objets du présent litige, à l'exclusion de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse -, étant une nouvelle fois relevé que c'est le père qui a été astreint à prendre en charge financièrement leurs coûts directs et que seul l'excédent de celui-ci a été pris en considération dans le calcul des contributions d'entretien.  
 
5.2.3. S'agissant enfin de la répartition des frais extraordinaires des enfants, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la recourante s'en soit plainte devant l'autorité précédente, de sorte que la critique paraît déjà irrecevable au regard du principe de l'épuisement des instances (art. 75 al. 1 LTF; ATF 147 III 172 consid. 2.2 i. f.). Elle se limite au demeurant à affirmer de manière appellatoire que la prise en charge de la moitié de ces frais ne lui permettrait pas de couvrir son minimum vital, sans toutefois présenter de critique claire et détaillée à cet égard, comme l'exige pourtant, sous peine d'irrecevabilité, l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1 et 2.2).  
 
6.  
La recourante soutient que l'évolution favorable de la situation financière de l'intimé ne justifiait pas non plus de modifier la décision de mesures protectrices de l'union conjugale, puisque selon les faits constatés par la juridiction précédente, cette évolution était moins importante que ce qu'elle avait décrit dans son appel. Cette critique, qui semble au demeurant avoir été formulée pour le cas, non réalisé en l'espèce, où les précédents griefs auraient été admis, ne contient aucun grief de nature constitutionnelle (cf. supra consid. 2.2), de sorte qu'elle est irrecevable. 
 
7.  
Enfin, les conclusions de la recourante dépourvues de toute motivation sont irrecevables (art. 42 al. 2 LTF). Il en va ainsi de la conclusion relative à la conservation par le père des allocations patronales qu'il perçoit - ce point n'ayant quoi qu'il en soit pas fait l'objet de critiques en appel (art. 75 al. 1 LTF; cf. ATF 147 III 172 consid. 2.2 i. f. LTF) -, ainsi que de celles qui concernent la répartition des frais et dépens de la procédure d'appel. 
 
8.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont donc mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 4 février 2025 
 
Au nom de la II e Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Dolivo