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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_490/2022  
 
 
Arrêt du 4 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.A._________, 
représenté par Me Christian Delaloye, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.A.________, 
représentée par Me Baptiste Viredaz, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Droit d'être entendu (expertise de crédibilité); arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 10 novembre 2021 (n° 396 PE20.015389-JZC). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par acte d'accusation du 11 mai 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a demandé la mise en accusation de A.A.________ pour:  
 
1. Contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et délit à la LStup (RS 812.121; art. 19 al. 1 LStup), pour les faits suivants: " Entre fin 2017 et le 24 juin 2018, au domicile du couple à U.________, A.A.________ a régulièrement jeté les ampoules de morphine de son épouse afin d'empêcher cette dernière de les prendre, la traitant de mauvaise mère, de droguée ou de bonne à rien quand elle le faisait, et l'incitant à fumer des joints de cannabis pour soulager ses douleurs. Ainsi, B.A.________ a été plusieurs fois dans l'incapacité de prendre les médicaments qui lui avaient été prescrits et a dû conserver les boîtes desdits médicaments chez ses parents, afin qu'elles ne soient pas détruites. A début 2018, alors que son épouse voulait se rendre chez ses parents pour prendre ses médicaments, A.A.________ l'a enfermée à clé dans l'appartement toute la soirée afin de l'empêcher de sortir, pour qu'elle ne puisse pas prendre sa médication, et lui a pris son téléphone. B.A.________ s'est ainsi retrouvée contrainte de fumer le cannabis que lui proposait son époux, afin de tenter de diminuer ses douleurs. Elle a ensuite acheté un plumier avec un cadenas pour tenter de protéger sa morphine ou ses autres médicaments. B.A.________ a déposé plainte le 24 juin 2018 et l'a retirée le 8 février 2019".  
2. Menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 CP), pour les faits suivants: " Entre l'été 2017 et le 24 juin 2018, au domicile du couple à U.________, A.A.________ a, à plusieurs reprises, menacé B.A.________ de partir en Turquie en emmenant leur fille C.________. B.A.________ a déposé plainte le 24 juin 2018 et l'a retirée le 8 février 2019".  
3. Actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), pour les faits suivants: " Entre le 18 et le 22 juin 2018, au domicile du couple à U.________, A.A.________ a entretenu toutes les nuits des rapports sexuels complets avec B.A.________ alors que cette dernière avait pris des somnifères et n'était pas capable d'exprimer son refus ou de s'opposer aux actes de son mari. B.A.________ ressentait quelques sensations lors des actes, mais ne parvenait pas à réagir en raison des médicaments qu'elle avait ingérés. Le 20 juin 2018, elle a demandé à son mari s'il profitait du fait qu'elle dormait pour entretenir des rapports sexuels avec elle. Il a répondu que son but n'était pas de profiter mais qu'il avait envie d'elle et qu'il pratiquait les actes sans lui faire mal. Dans la nuit du 21 au 22 juin 2018, A.A.________ a pénétré son épouse analement, toujours alors qu'elle était endormie profondément en raison des somnifères. Une vive douleur a réveillé B.A.________ lors de cet acte, suite auquel elle était en pleurs. A.A.________ s'est alors excusé en indiquant s' être "trompé de trou". B.A.________ a déposé plainte le 24 juin 2018 et l'a retirée le 8 février 2019".  
4. Viol (art. 190 al. 1 CP), subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), pour les faits suivants: " Dans la nuit du 14 au 15 février 2019, au domicile de B.A.________ à U.________, A.A.________, qui était retourné vivre avec son épouse suite à sa remise en liberté le 11 février 2019, a entretenu avec elle deux rapports sexuels consentis. Il a ensuite demandé à B.A.________ d'entretenir un troisième rapport. Elle a tout d'abord refusé en raison de douleurs liées à ses maladies, mais a fini par accepter suite à la promesse de A.A.________ de s'arrêter immédiatement si elle avait mal. Après quelques minutes, B.A.________ a demandé à son mari d'arrêter, car elle souffrait. Elle se trouvait à ce moment à quatre pattes et son mari la pénétrait vaginalement. A.A.________ a toutefois continué la pénétration, indiquant avoir bientôt fini. B.A.________ a alors tenté de faire un geste de la main pour que son conjoint cesse, mais sans que cela soit suivi d'effet. Lorsque A.A.________ a eu terminé, B.A.________ n'est pas parvenue à se lever immédiatement, en raison de ses douleurs. Quelques heures après, elle a dû faire appel à une ambulance, sa souffrance devenant insoutenable. Elle a ensuite été hospitalisée pendant 3 jours. B.A.________ a déposé plainte le 24 mars 2019".  
5. Contravention à la LStup (art. 19a LStup), pour les faits suivants: " Entre mai 2017, les faits antérieurs étant prescrits, et le 24 juin 2018 à U.________ et ailleurs sur le territoire helvétique, A.A.________ a cultivé du cannabis dans un pot dans son garage et a fumé des "joints" de cannabis ".  
 
A.b. Par acte d'accusation complémentaire du 27 janvier 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a demandé la mise en accusation de A.A.________ pour:  
 
6. Tentative de contrainte (art. 181 cum 22 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et viol (art. 190 al. 1 CP), pour les faits suivants: " Entre le 27 et le 31 août 2020, de nuit après 22h00, à la Rte V.________ à U.________, A.A.________ s'est présenté à la porte de B.A.________, son épouse dont il vit séparé. Elle a d'abord refusé de lui ouvrir, mais sur son insistance, elle a fini par entrebâiller le battant. Quand elle a voulu le refermer, A.A.________ l'a empêchée de le faire en mettant son pied entre la porte et le chambranle, et a pénétré de force dans l'appartement. Après s'être assuré que leur fille C.________ dormait, A.A.________ a tiré son épouse par le bras et lui a attaché les mains dans le dos au moyen de liens en plastique qu'il avait amenés, puis lui a mis un scotch sur la bouche, qu'il avait également pris avec lui. Il lui a ensuite enlevé son bas de pyjama et sa culotte et l'a poussée sur un canapé, sur le dos. Il a alors baissé son propre pantalon et son slip et lui a écarté les jambes avec les mains, avant de la pénétrer vaginalement. B.A.________ a fait une crise d'angoisse, tremblant, pleurant et peinant à respirer. Après avoir éjaculé, A.A.________ s'est retiré et a libéré les mains de son épouse. Puis il lui a dit de se taire et a enlevé le scotch sur sa bouche, avant de lui indiquer qu'elle ne devait pas prévenir la police, sinon il se vengerait et qu'elle ne verrait plus jamais sa fille. Il a ensuite quitté les lieux, emportant le scotch et les liens en plastique. Suite à ces faits, B.A.________ a eu des douleurs au vagin et un bleu au poignet gauche. B.A.________ a déposé plainte le 10 septembre 2020".  
7. Incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI; RS 142.20), pour les faits suivants: " Entre début juillet 2020 et le 11 septembre 2020, A.A.________ a logé à son domicile D.________, ressortissant marocain dépourvu de toute autorisation de séjour sur territoire helvétique ".  
 
B.  
Par jugement du 20 mai 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.A.________ des chefs d'accusation de tentative de contrainte, violation de domicile et viol (cf. supra consid. A.b ch. 6) et l'a reconnu coupable de contrainte, séquestration et délit à la LStup (cf. supra consid. A.a ch. 1), menaces qualifiées ( ibidem ch. 2), actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance ( ibidem ch. 3 et 4), contravention à la LStup ( ibidem ch. 5) et incitation au séjour illégal (cf. supra consid. A.b ch. 7). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel pendant 5 ans portant sur 18 mois, ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 2 jours. En outre, il a prononcé l'expulsion de A.A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et l'a condamné au paiement d'un montant de 4'000 fr. à titre de réparation du tort moral.  
 
C.  
 
C.a. Par jugement du 10 novembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.A.________, admis partiellement celui du ministère public et admis celui de B.A.________. Elle a réformé le jugement précédent en reconnaissant A.A.________ coupable, en sus de ce qu'avait retenu l'autorité de première instance, de tentative de contrainte, violation de domicile et viol (cf. supra consid. A.b ch. 6) et en le condamnant à une peine privative de liberté de 5 ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 2 jours. Elle a prononcé l'expulsion de A.A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et a augmenté à 8'000 fr. le montant dû à titre de réparation du tort moral. Pour le surplus, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement du 20 mai 2021.  
 
C.b. Les faits de la cause ont été décrits par la cour cantonale de manière identique à l'exposé figurant dans l'acte d'accusation du 11 mai 2020 et dans l'acte d'accusation complémentaire du 27 janvier 2021 (cf. supra consid. A.a et A.b). Il convient d'y renvoyer, sous réserve de la précision suivante. En lieu et place d'avoir retenu des rapports sexuels " toutes les nuits " (cf. supra consid. A.a ch. 3), la cour cantonale a considéré que ceux-ci avaient eu lieu à deux reprises.  
 
D.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 10 novembre 2021 et conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité sur la personne de B.A.________. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de toute infraction, sous réserve de la contravention à la LStup et l'incitation au séjour illégal, qu'il n'est pas expulsé du territoire suisse et que les conclusions civiles formées par B.A.________ sont rejetées. Plus subsidiairement, il conclut à ce que la quotité de la peine soit réduite à 24 mois avec sursis partiel pendant 5 ans portant sur 12 mois. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée a conclu à son rejet et a sollicité l'assistance judiciaire. Également appelés à prendre position sur le recours, la cour cantonale et le ministère public y ont renoncé. La réponse de l'intimée a été adressée au recourant, qui a renoncé à déposer une réplique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa réquisition tendant à la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité sur l'intimée. En substance, il estime qu'elle est arrivée à ce résultat erroné parce qu'elle a omis de tenir compte de certains moyens de preuve, respectivement qu'elle les a appréciés de manière arbitraire, en lien avec l'analyse de la crédibilité de l'intimée. 
 
1.1. Dans un premier temps, il convient d'examiner si, comme le soutient le recourant, la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire dans son examen de la crédibilité de l'intimée.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire (art. 9 Cst.). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ibidem). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2).  
 
1.1.2. En substance, s'agissant de la crédibilité de l'intimée, la cour cantonale a retenu que, s'il était vrai qu'elle avait des problèmes de santé impliquant la prise d'une importante médication dont il pouvait résulter éventuellement des troubles psychiques, son récit des faits ne dénotait aucune perte de contact avec la réalité. Elle a jugé que la description des faits donnée par l'intimée comportait de forts indices de crédibilité dans les émotions décrites et dans les réactions vécues, en particulier dans le cadre des agressions sexuelles. La cour cantonale a également relevé que l'intimée n'avait pas souhaité accabler le prévenu et avait donné un discours mesuré, tout en expliquant qu'elle avait beaucoup hésité avant de déposer plainte, notamment dans le but de préserver sa fille. Pour le surplus, la cour cantonale a fait référence à plusieurs éléments du dossier confortant les déclarations de l'intimée. Ainsi, elle a relevé le témoignage partiellement concordant de la voisine (à qui l'intimée a dit que le recourant jetait ses médicaments et que ce dernier lui imposait des relations sexuelles la nuit alors qu'elle était sous l'influence de somnifères, et qui l'a fréquemment retrouvée en pleurs), ceux de la soeur et de la mère de l'intimée (qui confortent ses déclarations s'agissant des médicaments jetés et des rapports sexuels durant son sommeil), le rapport du centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 24 juin 2018 (les médecins ayant constaté la présence d'ecchymoses au niveau du sein droit de l'intimée et les douleurs de cette dernière à la palpation des faces internes des cuisses), le rapport de la brigade de police scientifique du 2 août 2018 (duquel il ressort que le profil ADN du recourant a été mis en évidence sur la vulve, le vagin et l'urètre de l'intimée), mais encore le rapport médical du centre E.________ du 10 mai 2021 (duquel il ressort que l'état psychiatrique de l'intimée a été très perturbé suite à la première atteinte sexuelle subie en 2018 et qu'elle souffrait de toute la symptomatologie d'une victime de viol). En définitive, la cour cantonale a jugé que les éléments qui précèdent étaient de nature à conforter la version de l'intimée, qu'on pouvait considérer généralement crédible.  
 
1.1.3. Selon le recourant, le fait que l'intimée ait attaché énormément d'importance à des points de détail, alors qu'elle n'a pas été claire sur des éléments essentiels, par exemple la date du viol, aurait dû faire dire à la cour cantonale qu'elle n'était pas crédible. Avec celle-ci, il faut au contraire rappeler qu'il n'y a rien de surprenant à ce que la victime d'un viol ne parvienne pas à se remémorer la date exacte à laquelle les faits se sont produits, d'autant plus quand il survient dans un cadre familial (v. la jurisprudence rendue en lien avec la violation du principe d'accusation: 6B_191/2020 du 17 juin 2020 consid. 2.3 et les références). À cela s'ajoute que l'intimée était sous l'influence de ses médicaments, ce qui peut expliquer la variabilité de ses souvenirs. La cour cantonale n'a ainsi pas fait preuve d'arbitraire en considérant que cet élément n'était pas propre à décrédibiliser l'intimée.  
 
1.1.4. Le recourant soutient que l'intimée aurait volontairement passé sous silence des éléments déterminants dans l'établissement des faits. Ainsi, en lien avec sa séquestration, elle n'aurait pas précisé qu'il lui était loisible de sortir par la porte-fenêtre. La cour cantonale a jugé que la possibilité de sortir par la porte-fenêtre n'était pas pertinente, dans la mesure où la privation de liberté exigée par l'art. 183 ch. 1 CP ne doit pas nécessairement être insurmontable (jugement attaqué consid. 5.1.2.2), ce que le recourant ne conteste pas. En cela déjà, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que cet élément n'était pas propre à décrédibiliser l'intimée. Dans tous les cas, il convient de préciser que l'exhaustivité totale de déclarations ne saurait être un prérequis à la crédibilité, faute de quoi les autorités pénales ne pourraient plus prêter foi aux paroles de quiconque.  
 
1.1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur le témoignage de la voisine pour confirmer la crédibilité générale de l'intimée, au motif qu'il ne s'agirait que de discours rapportés. Pour le surplus, il ne donne aucune raison qui justifierait de douter des dires de la témoin. De jurisprudence constante, en l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire (arrêt 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 2.4). Le grief est infondé.  
 
1.1.6. Le recourant fait grief à la cour cantonale de s'être fondée sur le rapport du CURML du 24 juin 2018 pour confirmer la crédibilité générale de l'intimée. Il relève premièrement que les médecins ont bien trouvé des ecchymoses au niveau du sein droit de l'intimée, mais qu'ils ont déclaré ne pas être en mesure d'expliquer l'origine de cette lésion. Secondement, il indique que le rapport du CURML et les analyses ADN effectuées dans la foulée n'ont révélé aucune trace de spermatozoïdes ou de liquide séminal sur la vulve, le vagin, l'urètre ou l'anus de l'intimée, ce qui serait impossible si, comme elle le soutient, ils avaient eu des rapports sexuels non protégées, d'autant plus qu'elle ne se serait pas douchée entre ceux-ci et son examen gynécologique. Dans une autre partie de son recours, le recourant admet que les analyses ont permis de détecter des traces ADN lui appartenant sur les parties génitales de l'intimée. Il soutient néanmoins que celles-ci ont été retrouvées en trop faible quantité pour être compatibles avec la version de l'intimée selon laquelle elle a subi plusieurs relations sexuelles complètes non protégées dans les 2 à 4 jours avant les prélèvements gynécologiques. Il est vrai que la cour cantonale n'a pas fait état des moindres détails relatifs au rapport du 24 juin 2018. Toutefois, dans la mesure où elle n'a pas fondé la culpabilité du recourant, respectivement la crédibilité de l'intimée, exclusivement sur les éléments qui précèdent, et dans la mesure où elle a relevé les éléments pertinents contenus dans le rapport précité, on ne décèle pas qu'elle aurait fait preuve d'arbitraire. Il lui était loisible de tenir compte de la présence de l'ADN du recourant sur les parties génitales de l'intimée et de l'ecchymose relevée par les médecins pour appuyer son appréciation globale de la crédibilité de l'intimée.  
 
1.1.7. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a tenu compte du retrait par l'intimée de sa plainte. Elle a notamment indiqué que l'intimée avait pris cette décision par envie de donner une chance à son couple et sa famille, mais encore pour éviter de confronter sa fille au monde carcéral. Il résulte de ce qui précède, même si cela ne ressort pas expressément du jugement attaqué, que la cour cantonale n'a pas jugé que le retrait par l'intimée de sa plainte avait une influence sur sa crédibilité. On ne voit pas que la temporalité de ce retrait (à savoir au moment où l'intimée devait s'expliquer sur sa prise de médicaments) serait pertinente. Il en va de même pour les messages adressés par l'intimée à la famille du recourant.  
 
1.1.8. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné l'influence sur l'intimée et sa crédibilité de sa médication, sous réserve d'une brève référence à un rapport pourtant rédigé par la psychiatre de l'intimée, dans lequel elle n'a pas examiné ces questions et qui ne fait pas office d'expertise. Il fait référence au rapport du CHUV du 7 janvier 2019 (duquel il ressort que l'intimée consomme de manière préventive à la douleur de 80 à 200mg de morphine par jour, qu'elle a des antécédents dépressifs et un trouble de la personnalité borderline, qu'elle semble parfois perdre le compte des doses quotidiennes et qu'elle est dépendante aux opiacés), au fait que l'intimée prend des antidépresseurs et des somnifères, sans prescription médicale, dont le mélange peut avoir des effets démultipliés, mais encore au rapport du CHUV du 18 février 2019 (duquel il ressort que l'intimée développe une tolérance aux benzodiazépines pour dormir et qu'elle est très insatisfaite de son sommeil).  
À cet égard, il ressort de l'état de fait cantonal que l'intimée est atteinte de deux maladies qui impliquent de fréquentes douleurs et un " traitement médicamenteux important ", notamment des ampoules de morphine (consid. 2), dont il peut résulter éventuellement des troubles psychiques (consid. 4.3). On comprend également que l'intimée prend de " puissants somnifères " impliquant " de vagues souvenirs " (consid. 5.4.3). La cour cantonale a encore relevé que l'intimée avait une " forte addiction aux médicaments " (consid. 3.3). À propos du reste, le jugement attaqué ne dit rien. Ainsi, la cour cantonale reconnaît que l'intimée consomme des médicaments de manière importante, qu'elle a une forte addiction, qu'il peut en résulter des troubles psychiques et que cette addiction, respectivement la prise de médicaments, induit tout au plus de vagues souvenirs. Les éléments qui ressortent des rapports du CHUV, que l'on peut placer dans un horizon temporel proche des infractions contre l'intégrité sexuelle reprochées au recourant, mais auxquels la cour cantonale ne s'est pas référée, laissent entendre que l'intimée consomme des opiacés de manière excessive, des somnifères et tranquillisants ne lui faisant plus l'effet voulu et, possiblement, des antidépresseurs, compte tenu de ses antécédents dépressifs. Si la fréquence, la nature et la quantité de médicaments ingérés par l'intimée ne signifie pas encore qu'on ne peut lui prêter aucune crédibilité, ces éléments auraient dû être pris en compte dans l'appréciation de la crédibilité de ses propos. À tout le moins, sans préjuger du fait que ces éléments soient propres à modifier le jugement attaqué, la cour cantonale ne pouvait pas en faire abstraction et se contenter de faire référence à un rapport médical ne traitant pas spécifiquement de ces questions, de surcroit rédigé par la propre thérapeute de l'intimée, ou à son appréciation globale du dossier et de l'état de l'intimée le jour des débats, d'autant plus qu'il s'agit d'éléments de nature médicale et technique.  
 
1.1.9. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu l'existence de troubles psychiques chez l'intimée et de ne pas avoir évalué en quoi ceux-ci pouvaient influer sur sa crédibilité. Là encore, il fait référence au rapport du CHUV du 7 janvier 2019, duquel il ressort notamment que l'intimée souffre d'un trouble de la personnalité de type borderline avec des antécédents dépressifs. Il est vrai que la cour cantonale se limite à mentionner d'éventuels troubles psychiques, sans se prononcer sur leur existence, leur aggravation due à l'importante consommation de médicaments par l'intimée, ou en quoi ceux-ci pourraient être pertinents au moment d'examiner la crédibilité de celle-ci. Il s'agit pourtant d'un aspect supplémentaire dont il aurait fallu tenir compte au moment de l'apprécier.  
 
1.1.10. Le recourant reproche finalement à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des démarches accomplies par l'intimée autour de son retrait de plainte. Il fait référence au courrier du 8 février 2019 (duquel il ressort que l'intimée aurait parlé avec un intervenant du point d'appui de l'Église évangélique réformée et catholique du canton de Vaud et lui aurait dit que les reproches formulés en son temps contre le recourant ne correspondaient pas à la réalité et qu'il y avait des malentendus), à l'attestation de passage à point d'appui (de laquelle il ressort que c'est la psychiatre de l'intimée qui l'aurait influencée dans le dépôt de sa plainte pénale) ou encore au courriel adressé par l'intimée au précédent conseil du recourant (duquel il ressort en substance qu'il s'agirait d'un malentendu).  
Ces éléments isolés ne sont pas suffisants pour conclure que les faits dénoncés par l'intimée étaient faux, tant il est connu que la victime de violences sexuelles commises dans le cadre familial peut, pour des raisons qui lui sont propres, souhaiter revenir sur ses premières déclarations et ainsi éviter de mettre l'auteur en cause. Pour autant, sans préjuger du fait qu'ils soient propres à modifier le jugement attaqué, la cour cantonale aurait dû en tenir compte au moment d'examiner la crédibilité de l'intimée. En effet, en plus d'être importants, on voit mal comment ils se justifient alors que le recourant était en détention et que rien ne laisse entendre que quelqu'un ait suggéré à l'intimée de procéder ainsi, volontairement ou non. 
 
1.2. Il résulte de ce qui précède, indépendamment du fait que les autres indices de crédibilité relevés par la cour cantonale résistent au grief d'arbitraire, qu'elle n'a pas tenu compte de certains éléments, pourtant importants au moment de juger de la crédibilité de l'intimée. Reste à examiner si, comme le soutient le recourant, la prise en compte de ces éléments et de ceux déjà invoqués par la cour cantonale aurait dû l'amener à dire que l'intimée n'était pas crédible ou à éprouver des doutes insurmontables à propos de sa crédibilité.  
 
1.2.1. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1).  
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3; 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1).  
 
1.2.2. Pour dire que l'intimée était crédible, la cour cantonale s'est majoritairement appuyée sur les déclarations de celle-ci, en jugeant que son récit des faits ne dénotait aucune perte de contact avec la réalité (cf. supra consid. 1.1.2). La cour cantonale a toutefois également reconnu, sans examiner ces questions de manière suffisante, que l'intimée consommait une variété de médicaments dont il pouvait résulter d'éventuels troubles psychiques. Elle a également jugé que la dépendance de l'intimée, respectivement sa consommation de puissants médicaments, induisait de vagues souvenirs et était propre à la rendre incapable de résistance au sens de l'art. 191 CP. Si la cour cantonale avait tenu compte des éléments omis, en particulier des rapports du CHUV des 7 janvier et 18 février 2019 (dont on rappelle qu'ils font état d'une consommation préventive à la douleur de morphine à raison de 80 à 200mg par jour, d'une perte du compte des doses journalières, d'une dépendance aux opiacés, d'antécédents dépressifs, d'un trouble de la personnalité borderline, d'une prise de benzodiazépine et d'une tolérance à ceux-ci, de difficultés à dormir ou encore d'une consommation de somnifères), elle aurait dû, sauf à faire preuve d'arbitraire, arriver à la conclusion que des éléments de nature médicale et technique, dont les effets sur la crédibilité de l'intimée ne pouvaient que lui échapper, étaient déterminants pour apprécier la crédibilité de l'intimée. Cela n'implique pas nécessairement qu'elle n'est pas crédible, mais uniquement que seul l'examen d'éléments médicaux aurait permis de le déterminer. Il est relevé que les éléments corroborants invoqués par la cour cantonale, s'ils résistent au grief d'arbitraire, ne constituent individuellement que des indices, et non des preuves strictes de la culpabilité du recourant. Ils s'opposent par ailleurs en partie à d'autres éléments corroborants dont la cour cantonale n'a pas fait état (cf. supra consid. 1.1.10) et ne sauraient dès lors suffire à emporter la conviction de la crédibilité de l'intimée.  
 
1.3.  
 
1.3.1. Le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1). 
 
 
1.3.2. Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Il ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contra-dictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (arrêt 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1). La mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité ne doit être envisagée que si le juge ne parvient pas à déterminer si une déclaration doit être considérée comme crédible ou non et que pour l'établir, il a besoin des compétences d'un spécialiste (arrêt 6P.2/2005 du 11 février 2005 consid. 4.1; NATHALIE DONGOIS, Place et incidence de l'expertise de crédibilité dans la procédure pénale, PJA 2020 p. 1121; COMPANY/CAPT, Exigences et pratique judiciaire de l'expertise de crédibilité, Jusletter 27.04.2015 p. 2 ch. 8; PIERRE-ANDRÉ CHARVET, L'expertise de crédibilité, Jusletter 31.03.2014 p. 6 ch. 24). Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2; arrêt 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.2). Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure les déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération (arrêt 6B_454/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1). S'agissant de l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, les expertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Le tribunal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (arrêts 6B_979/2021 précité consid. 3.2; 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.2.1).  
 
1.3.3. La cour cantonale a rejeté la réquisition du recourant au motif que, de manière générale, elle jugeait l'intimée crédible (jugement attaqué consid. 4.3). Si, sur le principe, il est juste de dire qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une expertise de crédibilité si le juge dispose de suffisamment d'éléments pour se prononcer sur la crédibilité de la personne concernée, nous avons vu que, dans le cas d'espèce, des éléments médicaux s'avèrent déterminants dans l'appréciation de la crédibilité de l'intimée. La cour cantonale aurait dès lors dû examiner si les conditions relatives à la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité étaient réunies.  
 
1.3.4. En l'espèce, il est constaté que l'on est en présence de circonstances particulières au sens de la jurisprudence. En effet, l'intimée souffre, d'une part, d'une addiction à divers puissants médicaments, dont la morphine, les benzodiazépines et les somnifères et, d'autre part, d'un trouble de la personnalité de type borderline et d'antécédents dépressifs. Compte tenu de son état de santé psychique, que l'intimée ne soit plus un enfant n'implique pas pour autant qu'il faille renoncer à une expertise de crédibilité. À cela s'ajoute que la crédibilité des parties est centrale en l'espèce, à défaut de disposer d'autres moyens de preuve irréfutablement concluants, mais uniquement d'un faisceau d'indices. Dans la mesure où les éléments d'appréciation sont de nature médicale et technique, l'avis d'un spécialiste est requis.  
 
1.4. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas tenu compte de certains éléments importants au moment de juger de la crédibilité de l'intimée et que leur prise en compte nécessite la mise en oeuvre d'une expertise de crédibilité, justifiée par les circonstances particulières du cas d'espèce. Elle permettra non seulement d'apporter un éclairage sur la crédibilité générale de l'intimée, mais également au regard de chaque infraction reprochée au recourant.  
 
2.  
Au vu du sort du recours, les autres griefs deviennent sans objet. 
 
3.  
Le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle mette en oeuvre une expertise de crédibilité sur l'intimée. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire du recourant devient ainsi sans objet. 
 
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée doit être admise, les conditions de l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies. En conséquence, l'intimée est dispensée des frais de procédure et Me Baptiste Viredaz, désigné en qualité d'avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF), est indemnisé. Dans les circonstances d'espèce, il peut être renoncé de mettre des dépens à la charge de l'intimée. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
 
1.  
Le recours est admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Me Baptiste Viredaz est désigné comme avocat d'office de l'intimée et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 4 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz