Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_401/2024
Arrêt du 4 octobre 2024
I
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/713/2024; ACJC/883/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Sur réquisition de A.________ SA (ci-après: la poursuivante ou la recourante), l'Office des poursuites du canton de Genève a notifié un commandement de payer divers montants totalisant 411'498 fr., intérêts et frais en sus, à B.________ (ci-après: le poursuivi ou l'intimé) dans la poursuite n
o... (complètement d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF).
Par jugement du 14 juin 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête de la poursuivante en mainlevée provisoire de l'opposition qu'avait formée le poursuivi audit commandement de payer, au motif que la poursuivante n'avait pas produit le commandement de payer.
Par arrêt du 5 juillet 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par la poursuivante à l'encontre de ce jugement, dès lors que ledit recours était dépourvu de motivation.
2.
Contre cet arrêt, la poursuivante a formé auprès du Tribunal fédéral un recours dont il ressort qu'elle sollicite la mainlevée de l'opposition. Elle a joint à son recours une copie du commandement de payer et soutient, à bien la comprendre, avoir envoyé ce document à la cour cantonale.
3.
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) est atteinte, la voie du recours en matière civile est en principe ouverte. Le recours étant voué à l'échec (cf.
infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
4.
4.1. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_4/2024 précité consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).
4.2. La recourante ne démontre pas, références précises à l'appui, qu'elle aurait valablement remis en cause la motivation du jugement du Tribunal de première instance dans son recours cantonal et que la cour cantonale aurait violé l'art. 321 CPC, de sorte que son recours est irrecevable (cf.
supra consid. 4.1), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 octobre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Douzals