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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_457/2024  
 
 
Arrêt du 4 octobre 2024  
I  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________S.A., 
représentée par Me Anne Troillet, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de travail; décision incidente, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2024 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT22.035883-240978 184). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Un litige est pendant devant la Chambre patrimoniale vaudoise entre le demandeur A.________ et son ancien employeur B.________S.A. 
À la suite d'un double échange d'écritures, les parties ont été citées à comparaître à l'audience de premières plaidoiries prévue le 20 août 2024. 
Le 1er mai 2024, le demandeur a déposé une requête d'administration anticipée de preuves afin que la défenderesse produise sans attendre certaines pièces en sa possession. Le juge en charge de l'instruction de cette affaire a rejeté ladite requête le lendemain. 
Le demandeur a renouvelé sa requête le 15 mai 2024. 
Le 16 mai 2024, le juge instructeur a fixé au recourant un délai au 31 mai 2024 pour verser une avance de frais de 2'000 fr. pour la requête d'administration anticipée de preuves, précisant qu'aucune opération ne serait effectuée avant le paiement de ladite avance. 
Le 22 mai 2022, le demandeur a contesté le montant de cette avance de frais, jugé excessif à ses yeux. 
Par pli du 24 mai 2024, le juge instructeur a maintenu sa décision et a rappelé au demandeur qu'il pouvait recourir contre celle-ci, ce que ce dernier n'a pas fait. 
Le 17 juin 2024, le juge de première instance, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été réglée, a imparti au demandeur un délai supplémentaire échéant le 2 juillet 2024 pour verser le montant réclamé, faute de quoi il n'entrerait pas en matière sur la requête formée par l'intéressé. 
Par décision du 3 juillet 2024, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise a refusé d'entrer en matière sur la requête présentée par le demandeur, faute pour lui d'avoir payé le montant de l'avance de frais requise dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. La décision mentionnait que celle-ci pouvait faire l'objet d'un appel dans les dix jours. 
 
2.  
Le 13 juillet 2024, le demandeur a formé un appel à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Statuant par arrêt du 23 juillet 2024, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, après avoir converti l'appel en recours, a prononcé l'irrecevabilité de l'acte introduit devant elle, motif pris de la motivation insuffisante du recours. En bref, elle a relevé que l'intéressé se limitait à plaider l'importance pour sa cause des pièces dont il désirait obtenir la production et à contester, dans son principe, le fait de devoir fournir une avance frais. Or, celle-ci avait déjà fait l'objet d'une décision rendue le 16 mai 2024, entrée en force. 
 
3.  
Le 26 août 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours à l'encontre de cet arrêt. Il a également demandé sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
 
4.1. En l'occurrence, l'arrêt entrepris ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 90 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), puisqu'il ne met pas un terme à la procédure devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise. Il s'agit ainsi d'une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1; arrêt 4A_120/2023 du 21 mars 2023 consid. 4.2). Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 133 III 629 consid. 2.1).  
 
4.2. L'arrêt querellé est ainsi susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement s'il peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). C'est à la partie recourante qu'échoit la tâche de prouver la réalisation de l'une ou l'autre exigence (arrêt 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 1.1).  
 
4.3. En l'espèce, le recourant n'a pas pris la peine de qualifier la décision qu'il attaquait et n'a donc visiblement pas relevé son caractère incident. Par conséquent, il n'a pas exposé en quoi l'exigence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF serait réalisée, étant précisé ici que l'hypothèse mentionnée à la let. b de la disposition légale précitée n'entre de toute évidence pas en ligne de compte. Dans ces circonstances, le recours s'avère manifestement irrecevable pour ce motif.  
 
4.4. Indépendamment de ce qui précède, le présent recours est de toute manière irrecevable pour une autre raison.  
 
4.4.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
4.4.2. En l'occurrence, ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites. L'intéressé ne démontre en effet pas en quoi la cour cantonale aurait enfreint le droit fédéral en jugeant que l'acte introduit devant elle n'était pas suffisamment motivé. On cherche ainsi, en vain, parmi les arguments exposés pêle-mêle dans l'acte de recours, une critique digne de ce nom des considérations juridiques que les juges cantonaux ont émises pour justifier la solution retenue par eux. Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).  
 
5.  
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Ce dernier devra dès lors supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la I re Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2024 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo