Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_461/2024
Arrêt du 4 octobre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et De Rossa.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
représenté par Me François Logoz, avocat,
2. C.________,
3. D.________,
tous les deux représentés par
Me Aurore Gaberell-Maquelin, avocate,
intimés.
Objet
mesures provisionnelles, requête d'expulsion d'un immeuble,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 9 avril 2024 (JO21.005735-240333 150).
Faits :
A.
A.a. A.________, C.________ et la communauté héréditaire de E.________, décédé en 2002, composée de B.________, A.________ et C.________, sont copropriétaires, chacun pour un tiers, de l'immeuble érigé sur la parcelle (...) de la Commune de K.________ (VD).
A.b. En 2014, C.________, D.________ et leurs enfants se sont installés dans l'immeuble précité. Depuis lors, les trois appartements distincts composant l'immeuble, répartis sur trois étages, sont respectivement occupés par B.________ et son épouse F.________, A.________, son épouse G.________ et leurs enfants, ainsi que par C.________, D.________ et leurs enfants.
B.
B.a. Le 13 août 2020, C.________ a déposé devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud une requête de conciliation, puis, le 14 janvier 2021, une action en partage non successorale de la copropriété contre A.________ et la communauté héréditaire de feu E.________.
B.b. Dans ce cadre [recte: dans la cause en protection de la personnalité ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte, art. 105 al. 2 LTF], A.________ et B.________ ont formé le 30 mars 2021 une requête de mesures provisionnelles tendant à l'expulsion de C.________ et D.________ de l'immeuble situé sur la parcelle (...) de la Commune de K.________.
Par ordonnance du 31 mai 2021, motivée le 9 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 30 mars 2021.
Statuant sur l'appel interjeté par A.________ et B.________ le 18 août 2021 contre l'ordonnance du 31 mai 2021, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance par arrêt du 11 novembre 2021.
B.c. Dans le cadre de l'action en partage précitée (
supra, B.a), A.________ a déposé, le 28 avril 2023, une requête de mesures provisionnelles tendant à l'expulsion des intimés de l'immeuble situé sur la parcelle (...).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2023, motivée le 27 février 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: le premier juge) a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 avril 2023 par A.________ contre C.________ et D.________ (1) et a déclaré l'ordonnance motivée exécutoire (IX).
B.d. Par prononcé du 27 février 2024, le premier juge a interdit à Me H.________ de représenter A.________ dans la cause en partage qui oppose les copropriétaires de la parcelle (...) et a déclaré le prononcé immédiatement exécutoire.
B.e. Par acte du 11 mars 2024, Me H.________ a déposé un appel contre l'ordonnance du 14 septembre 2023 signé par A.________ et concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance entreprise ainsi qu'à l'expulsion de C.________ et de D.________ de l'immeuble situé sur la parcelle (...). Préalablement, A.________ a requis l'audition des parties, de même que celle de G.________, de I.________ et de F.________, ainsi que l'expertise psychiatrique de C.________ et D.________.
B.f. Le 21 mars 2024, constatant l'interdiction de postuler de Me H.________, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la juge unique) a transmis l'acte d'appel déposé le 11 mars 2024 à A.________ et lui a imparti un délai au 2 avril 2024 pour le ratifier. Le 28 mars 2024, l'intéressé a ratifié l'appel. Il a en outre demandé la suspension de la procédure d'appel dans l'attente du recours de Me H.________ contre le prononcé du 27 février 2024 lui interdisant de le représenter.
B.g. Par arrêt du 9 avril 2024, expédié le 17 mai 2024, la juge unique a rejeté l'appel (I), rejeté la requête de suspension (II), confirmé l'ordonnance attaquée (III), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., à la charge de A.________ (IV), et dit que l'arrêt est exécutoire (V).
B.h. Par arrêt du 3 juin 2024, expédié le 3 juillet 2024, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par H.________ et A.________ contre le prononcé du premier juge du 27 février 2024 et l'a confirmé. Par acte posté le 3 septembre 2024, H.________ et A.________ ont recouru devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 juin 2024 (cause 5A_573/2024).
C.
C.a. Par acte posté le 20 juin 2024, A.________, représenté par Me H.________, interjette un " recours pour violation des droits constitutionnels " au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 avril 2024. Il prend les conclusions suivantes:
"
Au fond
1. Annuler et déclarer nul et de nul effet l'arrêt dont recours ainsi que l'ordonnance du premier juge du 27 février 2024.
2. Ordonner l'expulsion immédiate de C.________ et D.________ de l'immeuble (...), parcelle (...) à K.________ (VD).
Subsidiairement
3. Ordonner l'expertise psychiatrique des intimés.
4. Renvoyer le dossier à la Chambre patrimoniale cantonale ou, très subsidiairement, à la Cour d'appel civile.
Dans tous les cas
5. Condamner les intimés en tous les dépens.
6. Débouter les intimés ou toute autre intervenant de toutes autres ou contraires conclusions. "
C.b. Par ordonnance du 15 juillet 2024, le Président de la Cour de céans a constaté le défaut de signature du recourant, dont l'avocat signataire du mémoire est frappé d'une interdiction de postuler exécutoire, et a invité l'intéressé à remédier à cette irrégularité d'ici au 25 juillet 2024, faute de quoi le mémoire ne sera pas pris en considération. A.________ a renvoyé un exemplaire signé du recours dans le délai imparti.
C.c. Par courrier du 2 août 2024, Me H.________ a contesté l'ordonnance du 15 juillet 2024, se plaignant notamment de ce qu'elle avait été rendue sans qu'il ait été préalablement interpellé et de ce qu'elle préjugeait la décision à rendre sur le vu du recours à interjeter contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 3 juin 2024. Il a ajouté que son courrier apparaissait également nécessaire " dans l'hypothèse du recours à la CEDH [qu'il serait] le cas échéant contraint de déposer ".
C.d. Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les mesures provisionnelles sont des décisions finales au sens de l'art. 90 LTF lorsqu'elles sont prises dans une procédure autonome; elles sont en revanche des décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF lorsque leur effet est limité à la durée d'un procès en cours ou à entreprendre par la partie requérante, dans un délai qui lui est imparti (ATF 138 III 46 consid. 1.1; 137 III 324 consid. 1.1; 136 V 131 consid. 1.1.2; 134 I 83 consid. 3.1).
En tant qu'elle porte sur une requête en expulsion, il faut admettre que la décision entreprise est une décision finale et non incidente. La mesure litigieuse constitue en effet une mesure d'exécution anticipée provisoire à caractère définitif dès lors qu'au-delà du stade des mesures provisionnelles, le litige est dépourvu d'intérêts.
1.2. Le recours est dirigé contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la juge unique a estimé que la valeur litigieuse était supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La voie du recours en matière civile est en conséquence ouverte, à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF
a contrario). Le recours, dont l'intitulé erroné ne nuit pas au recourant, a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision rendue par une autorité supérieure cantonale statuant sur recours (art. 75 LTF), et le recourant, qui a pris part à l'instance précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.3. La conclusion subsidiaire du présent recours tendant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique des recourants est irrecevable. Le recourant méconnaît qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'établir lui-même les faits et que des mesures d'instruction en instance fédérale sont exceptionnelles (art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2). Se contentant d'affirmer qu'" il serait choquant que dans une affaire où est en jeu [s]a santé et [celle] de sa famille, une expertise psychiatrique des intimés par des psychiatres du CHUV ne soit pas décidée", le recourant n'invoque aucun élément justifiant une mesure exceptionnelle d'instruction devant le Tribunal fédéral.
1.4. Le recourant produit 21 pièces à l'appui de son recours, les pièces 1 à 6 consistant en une procuration et en la production de l'arrêt attaqué et des preuves de sa notification. Quant aux pièces 7 à 20, le recourant allègue que celles-ci " portent le no du bordereau de fond " et que la pièce 21 " est la pièce APP 7 jointe à l'appel ". Ainsi, à l'exception de la pièce produite à l'appui de l'appel - qui a été déclarée irrecevable par la juge unique faute de remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC et dont le recourant ne démontre pas qu'elle le serait à ce stade (sur cette exigence, cf. parmi plusieurs: ATF 143 V 19 consid. 1.2) -, la production des autres pièces n'est pas prohibée par l'art. 99 al. 1 LTF, dès lors qu'elles font manifestement déjà partie du dossier cantonal (cf. par ex., arrêt 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 1.2).
1.5. En tant qu'il vise à contester l'ordonnance d'instruction du 15 juillet 2024, il y a lieu d'écarter le courrier de Me H.________ du 2 août 2024 de la procédure. L'intéressé ne saurait être suivi lorsqu'il reproche au Président de la Cour de céans d'avoir omis de l'interpeller et d'avoir préjugé en rendant dite ordonnance. En agissant de la sorte, il tente en effet de contourner l'art. 32 al. 3 LTF, lequel dispose que les décisions d'instruction ne sont pas sujettes à recours, et de pallier ainsi l'absence de recours contre de telles décisions en s'en prenant, par une voie détournée, aux motifs fondant ladite ordonnance, ce qui n'est pas admissible. Au demeurant, il convient de constater que l'interdiction de postuler visant Me H.________ était exécutoire au moment du dépôt du présent recours. Il ressort en effet de l'arrêt du 3 juin 2024 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, qu'à la date de l'arrêt de la juge unique du 9 avril 2024, la décision du premier juge du 27 février 2024, indiquée comme immédiatement exécutoire, n'avait pas encore fait l'objet d'un recours parvenu au Tribunal cantonal, le recours contre cette décision étant daté du 9 avril 2024. L'effet suspensif requis dans cette écriture de recours a par ailleurs été rejeté par décision du 15 avril 2024.
2.
2.1. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1 et les références).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il que la décision soit arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1).
Lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
La juge unique a fondé sa décision sur plusieurs motivations. Le recourant s'en prend en l'occurrence à chacune d'entre elles, conformément à l'exigence de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 2.1). Point n'est toutefois besoin d'entrer en matière sur toutes les critiques développées dans le présent recours, dès lors que les griefs soulevés par le recourant laissent intactes les motivations subsidiaires de la juge unique en lien avec le fond de la requête en expulsion, étant précisé que le recourant expose que sa requête est motivée par des atteintes à son droit de propriété (art. 641 al. 2 CC) et à sa santé (art. 28 CC) et qu'il ne remet pas en cause l'avis de la juge précédente selon lequel il ne saurait se prévaloir directement des art. 10 al. 2, 13 al. 1 et 26 Cst. pour fonder ses conclusions.
4.
4.1. La juge unique a constaté que le recourant invoquait l'art. 28b CC à l'appui de sa requête. Ne fournissant pas plus d'explication ni de détail entre les différents alinéas de cette disposition, l'appel ne remplissait toutefois pas les exigences de motivation et était irrecevable sur ce point. Au demeurant, on pouvait se référer aux considérations de l'arrêt du juge unique de la Cour d'appel civile du 11 novembre 2021, qui avait examiné en détail ces questions: l'art. 28b al. 2 CC n'est pas applicable aux parties faute de logement commun et l'art. 28b al. 1 CC ne leur est d'aucun secours. Les autres alinéas étaient ici sans pertinence vu les conclusions prises.
4.2. Sur ce point, le recourant se contente de se plaindre d'une violation de l'interdiction du formalisme excessif en affirmant péremptoirement qu'" [i]nvoquer l'art. 28b CC en rapport avec les faits décrits dans la procédure au fond ne permet pas de prétendre qu'il y a défaut de motivation fondée sur le droit civil dans le cadre de l'appel". Outre qu'elle ne respecte pas les exigences découlant du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1), une telle motivation ne s'en prend nullement aux arguments subsidiaires retenus par la juge unique. Le grief est irrecevable.
5.
5.1. La juge unique a rappelé qu'à l'appui de sa requête, le recourant invoquait une atteinte à la propriété (art. 641 al. 2 CC), soutenant que C.________ ne serait plus copropriétaire de la parcelle (...) depuis le 13 août 2020. Elle a ensuite retenu que l'admission de la requête du recourant impliquait qu'il rende vraisemblable sa position, exposant au préalable que, selon la jurisprudence, des exigences plus strictes sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive. Or, en l'espèce, selon l'extrait du registre foncier au jour de la notification du dispositif, C.________ était non seulement toujours indiqué comme copropriétaire simple d'un tiers de la parcelle litigieuse, mais également comme membre d'une communauté héréditaire détenant en copropriété collective un autre tiers de cette parcelle. Dès lors que le registre foncier faisait foi des faits qu'il constate et que son inexactitude n'était pas prouvée (art. 9 CC), le fait que C.________ ne soit plus copropriétaire de la parcelle (...), comme l'invoquait le recourant, semblait plus qu'invraisemblable. Le recourant invoquait cependant que C.________ serait sorti d'une société simple, qui aurait compris dans ses actifs sociaux la parcelle (...) et que les autres associés auraient décidé - et été en droit de le faire - de continuer la société. Retenant que de tels faits étaient irrecevables (art. 317 al. 1 CPC), la juge unique a estimé qu'on ne pouvait considérer que la part de copropriété de l'intimé serait passée au recourant et B.________ par accroissement, les conditions d'un tel accroissement n'étant aucunement rendues vraisemblables. On ne pouvait partant retenir, à l'aune de cette théorie, que C.________ ne serait plus copropriétaire de la parcelle (...). Au demeurant, si l'on devait par impossible admettre l'existence d'une société simple, le départ de l'un deux, faute de toute convention contraire de l'ensemble des associés invoquée et rendue vraisemblable, provoquerait uniquement sa dissolution, l'actif social n'étant réparti que dans le cadre de la liquidation.
Au vu de ces éléments et en particulier du contenu notoire du registre foncier, la juge unique a conclu qu'on ne pouvait considérer qu'il serait rendu vraisemblable que C.________ aurait aujourd'hui perdu son droit de copropriété, qui plus est à double titre, sur la parcelle (...). Dès lors que la requête en expulsion formée par le recourant se fondait sur une telle situation juridique et sur la situation de non-droit de C.________ de rester sur la parcelle (...), dite requête ne pouvait qu'être rejetée.
5.2. Le recourant considère que le raisonnement développé par la juge unique pour nier la vraisemblance de son droit est " particulièrement arbitraire ". Il soutient que l'appréciation du caractère vraisemblable des motifs de sa requête en expulsion " ne peut se faire par rapport au fait que l'intimé C.________ est toujours inscrit comme copropriétaire mais doit se faire par rapport aux explications relatives à l'existence d'une société simple, à sa dissolution par une déclaration formatrice irrévocable (l'action en dissolution de la copropriété), à sa continuation par les associés restants, au transfert de la propriété ex-lege [sic], à la créance de l'art. 580 CO, etc. " Il ajoute ce qui suit: " L'autorité d'appel se trompe sur ce qui doit être l'objet de l'appréciation de la vraisemblance: il s'agit de comparer A à B et non pas A avec A. Ce raisonnement est fondamentalement contraire à l'art. 261 al. 1 lit. a CCS [recte: CPC] et à la logique de la pesée d'intérêts des parties, par définition contradictoires. " Le recourant relève encore que, selon l'art. 9 al. 2 CC, la preuve que les faits constatés par le registre foncier sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. Il en découlerait que " la foi publique ne résiste pas à des faits et des principes juridiques clairs ", ce qui rendrait, selon lui, " [l]'avis de l'autorité d'appel (...) doublement insoutenable ". Enfin, le recourant reproche à la juge unique d'avoir jugé que " même s'il y a société simple dénoncée, seule la dissolution serait provoquée mais non la répartition de l'actif qui nécessiterait liquidation ". Selon lui, une telle appréciation serait contraire " aux jurisprudences en la matière du Tribunal fédéral " et " adoptée sans motifs objectifs et en violation d'une jurisprudence certaine ", soit les ATF 134 III 597 et 116 II 49 ainsi que l'arrêt 4A_31/2009.
5.3. Il est douteux qu'une telle motivation, difficilement compréhensible, respecte les exigences accrues de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 2.1). Quoi qu'il en soit, elle ne tient aucunement compte de la nature de la mesure présentement requise, soit une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif, qui ne saurait être prononcée sur la base de la simple vraisemblance des faits et du droit (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.4 et les références; 131 III 473 consid. 3.2; arrêts 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1; 4A_427/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.2; 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Or on ne voit pas ce qu'il y aurait en l'occurrence d'insoutenable de s'en tenir aux inscriptions du registre foncier face à des allégations portant sur la prétendue dissolution d'une société simple qui font manifestement l'objet de la procédure au fond actuellement en cours d'instruction devant la Chambre patrimoniale cantonale. Autant que recevable, la critique manque sa cible.
6.
Compte tenu de ce qui précède, c'est sans arbitraire que la juge unique a estimé que les mesures d'instruction requises par le recourant n'avaient pas à être ordonnées, dès lors qu'elles n'étaient pas propres à conduire à un résultat différent.
7.
En définitive, le recours est rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand