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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_662/2023  
 
 
Arrêt le 4 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
2. B.________, représentée par Maître Simon Othenin-Girard et Maître Marcel Eggler, 
3. E.________, 
4. D.________, représenté par Me Sven Schwab, avocat, 
5. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement et de non-entrée en matière (recours manifestement irrecevable), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 10 août 2023 (ARMP.2023.49/sk). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 10 août 2023, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours que A.________ avait formé contre l'ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 28 mars 2023 par le Ministère public neuchâtelois. 
 
B.  
Par acte du 21 septembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 août 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1.  
 
1.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).  
 
1.1.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). En matière d'infractions contre le patrimoine, il ne suffit pas, pour la partie plaignante, de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêt 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit en outre mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_222/2024 du 28 février 2024 consid. 1.1; 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités). 
Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1; 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1). 
 
1.1.3. Par ailleurs, la partie plaignante n'est pas habilitée à recourir en matière pénale lorsque les prétentions civiles sont traitées dans une procédure civile parallèle ou qu'elles ont été résolues d'une autre manière (arrêt 7B_283/2024 du 9 avril 2024 consid. 1.3.2 et les arrêts cités). Une action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose en effet, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid 4.3).  
 
1.2.  
 
1.2.1. En l'espèce, la recourante entend faire valoir des prétentions au titre du préjudice qu'elle aurait subi en lien avec le partage de la succession de feu son père, F.________, décédé en 2007 à l'âge de 75 ans. Elle expose que sa réserve légale aurait été sévèrement lésée, dès l'ouverture de la succession en 2007, notamment par une donation simulée au bénéfice de son frère D.________ portant sur un bien immobilier d'une valeur de plus de 780'000 francs.  
Selon la recourante, une instruction pénale diligente aurait en outre permis de démontrer que d'importants avoirs mobiliers et immobiliers, en Suisse et à l'étranger, auraient été soustraits à son préjudice par d'autres cohéritiers, à qui elle reproche notamment d'avoir dissimulé l'existence de coffres-forts. 
 
1.2.2. Cela étant, il apparaît que la recourante avait dirigé ses plaintes contre treize personnes différentes - à savoir non seulement contre des cohéritiers mais aussi contre des notaires (exécuteurs testamentaires de la succession), un expert fiscal, des fonctionnaires (notamment le "chef du fisc neuchâtelois") ainsi que contre des établissements bancaires et certains de leurs employés -, qu'elle soupçonne d'être impliquées dans la soustraction et la dissimulation des avoirs successoraux. Elle leur reproche de s'être rendus coupables de diverses infractions - soit notamment pour certaines d'appropriation illégitime (art. 137 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), d'abus d'autorité (art. 312 CP) ainsi que d'infractions de droit fiscal (LIFD, LHID) -, respectivement d'en avoir été les instigatrices ou les complices.  
Si la recourante indique, pour chacune des personnes mises en causes, les infractions pour lesquelles elle souhaite obtenir leur condamnation, elle n'apporte en revanche strictement aucune précision quant aux prétentions civiles qu'elle entend faire valoir en raison de chacune de ces diverses et nombreuses infractions évoquées, ni ne détaille en aucune manière les montants qu'elle estime lui être dus par leurs auteurs respectifs, alors même qu'elle leur reproche pourtant des comportements manifestement distincts. 
 
1.2.3. On relèvera de surcroît qu'une partie des éventuelles prétentions civiles de la recourante pourrait déjà faire l'objet de l'action en partage, en rapport et en réduction qu'à teneur de l'arrêt attaqué, elle a déposée le 26 avril 2018 devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (cf. arrêt attaqué, Faits, let. A.d p. 3). Dans un tel contexte, il aurait à tout le moins appartenu à la recourante de préciser en quoi les conclusions prises devant les juridictions civiles se distingueraient de celles de son éventuelle action civile par adhésion à la procédure pénale, ce qu'elle ne fait aucunement.  
 
1.3. La recourante ne parvient donc pas à démontrer qu'elle dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.  
 
2.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. 
 
3.  
 
3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Elle ne peut à cet égard ni critiquer l'appréciation des preuves, ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 et les références citées; arrêts 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.1; 1B_404/2021 du 19 octobre 2021 consid. 6, non publié aux ATF 148 IV 82).  
Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 I 172 consid. 5.2). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 32 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_192/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). 
 
3.2. En tant que la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue (cf. art. 29 al. 2 Cst.), il apparaît cependant qu'elle se plaint exclusivement du refus de la cour cantonale d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires qu'elle avait requises. Or un tel grief se rapporte en réalité aux motifs ayant justifié le classement, respectivement le refus d'entrer en matière, et n'est donc manifestement pas distinct du fond de la cause, au sujet duquel elle ne dispose pas de la qualité pour recourir (cf. consid. 1.2 et 1.3 supra).  
 
3.3. Enfin, dans la mesure où la recourante invoque un déni de justice formel (cf. art. 29 al. 1 Cst.), arguant que les juges cantonaux n'auraient pas traité ses griefs relatifs aux agissements des employés des établissements bancaires G.________, Banque H.________ et I.________, elle n'expose pas, par une motivation conforme aux exigences en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF), quels sont précisément les griefs dont le traitement aurait été omis par la cour cantonale.  
On observera de surcroît qu'à au moins trois reprises dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 6.4 p. 16, consid. 7.4 p. 18 et consid. 9.4 p. 21), les juges cantonaux se sont prononcés sur les reproches formulés par la recourante eu égard à des comportements qui auraient été adoptés à son préjudice par les banques précitées et leurs employés, comportements dont ils ont estimé en substance qu'ils ne relevaient pas du droit pénal. Cela étant, pour le reste, les griefs de la recourante se rapportent exclusivement au fond du litige. 
 
4.  
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely