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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_857/2024  
 
 
Arrêt du 4 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (recours manifestement irrecevable), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 25 juin 2024 (ARMP.2024.68/sk). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 25 juin 2024, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours que A.________ avait formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 avril 2024 par le Ministère public neuchâtelois. 
 
B.  
Par acte du 2 août 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 juin 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1.  
 
1.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).  
 
1.1.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). 
 
1.1.3. Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1; 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1).  
En revanche, en matière de délit contre l'honneur, il ne suffit pas d'invoquer une telle infraction pour que l'on puisse automatiquement en déduire l'existence d'un tort moral. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 7B_705/2023 du 20 novembre 2023 consid. 1.2; 7B_546/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.2; 6B_609/2022 du 9 août 2022 consid. 4). 
 
1.2. En l'espèce, le 17 avril 2024, la recourante avait déposé une plainte pénale contre sa mère B.________, sa soeur C.________ et son frère D.________ pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP) et tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP).  
Cette plainte s'inscrivait dans le contexte du litige successoral déjà décrit dans l'arrêt 7B_662/2023, également rendu ce jour, et auquel il est renvoyé à cet égard (cf. arrêt 7B_662/2023 précité consid. 1.2.1). 
 
 
1.3. Cela étant, la recourante ne consacre strictement aucun développement aux prétentions civiles qu'elle entendrait déduire en raison des infractions reprochées, dans sa plainte du 17 avril 2024, à divers membres de sa famille.  
En particulier, à supposer que la recourante souhaite obtenir des indemnités pour le tort moral subi directement au titre des infractions contre l'honneur et contre la liberté dont elle se plaint, il lui aurait notamment appartenu d'exposer, dans son recours en matière pénale, en quoi les actes des personnes mises en cause lui auraient causé une atteinte psychique d'une gravité suffisante pour justifier une réparation, ce qu'elle ne fait aucunement. 
 
1.4. La recourante ne parvient donc pas à démontrer qu'elle dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.  
 
2.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. 
 
3.  
 
3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Elle ne peut à cet égard ni critiquer l'appréciation des preuves, ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 et les références citées; arrêts 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.1; 1B_404/2021 du 19 octobre 2021 consid. 6, non publié aux ATF 148 IV 82).  
Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 I 172 consid. 5.2). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_192/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). 
 
3.2. À l'instar de ce qui prévaut dans l'arrêt 7B_662/2023 précité (cf. consid. 3.2 et 3.3), la recourante ne présente non plus aucun grief recevable sous l'angle d'une violation de ses droits de partie.  
Les critiques développées dans ce contexte ne sont en effet pas manifestement distinctes du fond du litige, attendu que la recourante s'attache essentiellement à se plaindre du refus du Ministère public de mettre en oeuvre des mesures d'instruction, soit en particulier de procéder à son audition. Pour le reste, la recourante n'expose pas précisément en quoi les juges cantonaux auraient insuffisamment motivé l'arrêt attaqué et dès lors violé son droit d'être entendue, étant observé qu'en l'espèce, ils ont énuméré dans le détail les différents propos et allégations visés par la plainte (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3 p. 8 ss), avant de les examiner sous l'angle des qualifications envisagées par la recourante (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4-3.6 p. 10 ss). 
 
4.  
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely