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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_900/2024  
 
 
Arrêt du 4 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
p.a. M. B.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
Service de la population du canton de Vaud, Secteur juridique, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus du report de l'exécution de l'expulsion pénale obligatoire (art. 66d CP), 
 
recours contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2024 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PE.2024.0117). 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 4 juin 2020, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.________ (ci-après: le condamné), ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après: la RDC), à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 768 jours de détention avant jugement, pour homicide par négligence, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, exposition et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Il a en outre prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans.  
Par jugement du 19 janvier 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté par le condamné contre le jugement du 4 juin 2020. Elle l'a notamment libéré du chef d'accusation de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, a confirmé la quotité de la peine et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans. 
Par arrêt du 21 février 2022 (6B_432/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par le condamné contre le jugement du 19 janvier 2021. 
 
A.b. Le 8 avril 2021, le Secrétariat d'État aux Migrations (ci-après: le SEM) a prononcé la fin de l'admission provisoire du condamné en raison de l'entrée en force de son expulsion pénale. Le condamné a terminé l'exécution de sa peine le 27 avril 2024 et se trouve depuis lors en détention administrative.  
 
B.  
Le 27 juin 2024, le condamné a sollicité le report de l'exécution de son expulsion pénale. 
Par décision du 12 juillet 2024, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a refusé de reporter l'exécution de l'expulsion pénale du condamné. 
Par arrêt du 30 juillet 2024 (PE.2024.0117), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) a rejeté le recours interjeté le 16 juillet 2024 par le condamné. 
 
C.  
Par courriel du 21 août 2024, A.________ (ci-après: le recourant), représenté par B.________, Président de l'association C.________, a déposé une écriture, exempte de signature, intitulée "recours en matière de droit public" notamment contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2024 par la CDAP (PE.2024.0117) (acte 1). Le recourant a également fait déposer, le même jour, un exemplaire de cette écriture par porteur, qui contient une indication manuscrite, en bleu, "P.O B.________ " (acte 1a). Les deux exemplaires de ces écritures sont accompagnés de diverses annexes (actes 3 et 3a), ainsi que d'un document intitulé "Procuration", indiquant que le recourant donne notamment procuration à B.________ de le représenter devant les autorités suisses. Ce document, également adressé par simple courriel et par porteur, n'est pas muni d'une signature manuscrite ou électronique valable (actes 4 et 4a). 
Par ordonnance du 21 août 2024, le greffier présidentiel de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, sur ordre du président, a informé le recourant, en particulier par son représentant, que l'acte de recours qu'il a déposé n'était pas muni d'une signature électronique valable (cf. art. 4 du règlement du 20 février 2017 du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes [RCETF; RS 173.110.29]) et l'a invité à remédier à cette irrégularité d'ici l'échéance du délai de recours, à savoir le 17 septembre 2024, au plus tard. Dans le même délai, il a invité le représentant du recourant à produire tout document attestant qu'il dispose de la qualité pour agir comme mandataire devant le Tribunal fédéral en matière pénale (cf. art. 40 al. 1 LTF). Il a précisé qu'à défaut de remédier à ces irrégularités, il ne serait pas entré en matière sur le recours (cf. art. 45 al. 5 LTF). 
Le 23 août 2024, le recourant a fait déposer, par porteur, un acte intitulé "Recours en matière pénale et recours constitutionnel subsidiaire" (acte 7), dans lequel il conclut à la recevabilité du recours, ainsi qu'à l'annulation "et/ou" à la réforme de l'arrêt rendu le 30 juillet 2024 par la CDAP (PE.2024.0117). Le recours contient, après les conclusions, le nom du recourant et l'indication manuscrite, en bleu, "PO A.________" (acte 7). Le recourant a sollicité l'effet suspensif au recours et l'assistance judiciaire (acte 12). 
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le Président de la IIe Cour de droit pénal, qui a traité la demande d'effet suspensif comme une requête de mesures provisionnelles, a suspendu les effets de la décision rendue le 11 juillet 2024 par le SPOP. 
Invités à se déterminer sur le recours du 23 août 2024, la CDAP et le Ministère public ont indiqué qu'ils renonçaient à se déterminer, tandis que le SPOP n'a pas formulé d'observation sur ce point. Le 20 septembre 2024, le Tribunal fédéral a communiqué les prises de position aux parties respectives. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
2.  
 
2.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. L'art. 42 al. 4 LTF prévoit qu'en cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (SCSE; RS 943.03). Selon l'art. 40 al. 1 LTF, en matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ou d'un traité international.  
Selon l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération. 
 
2.2.  
 
2.2.1. En l'espèce, les écritures adressées au Tribunal fédéral par le représentant du recourant par courriel du 21 août 2024, ainsi que leurs annexes (cf. actes 1, 3 et 4), ne comportent pas de signature, respectivement pas de signature authentifiée conformément aux exigences prévues par l'art. 42 al. 4 LTF. Les écritures, ainsi que leurs annexes, déposées le même jour par porteur au Tribunal fédéral (cf. actes 1a, 3a et 4a) contiennent, pour certaines, simplement l'indication manuscrite "P.O B.________" (acte 1a) ou une signature informatique non authentifiée (acte 4a). Par ailleurs, ni le recourant ni son représentant n'ont produit de document attestant que ce dernier, qui paraît avoir signé plusieurs des écritures précitées, était autorisé à pratiquer la représentation en justice devant le Tribunal fédéral. Or, quand bien même les intéressés ont été informés des irrégularités que présentaient leurs écritures, ils n'ont pas fait le nécessaire pour y remédier. Par conséquent, les écritures constituant les actes 1, 1a, 3, 3a, 4 et 4a ne répondent pas aux exigences légales et ne peuvent donc pas être prises en considération.  
 
2.2.2. La validité de la signature figurant sur le mémoire de recours déposé par porteur le 23 août 2024 (acte 7), à savoir l'indication manuscrite "PO A.________", est également plus que douteuse. Cette indication est en effet écrite de la même manière que celle figurant sur l'acte 1a précité. De plus, cette signature diffère de celle du recourant qui figure, de manière photocopiée, sur la procuration (actes 4 et 4a), ainsi que sur la demande d'assistance judiciaire (acte 12). Dès lors, tout porte à croire que ce n'est pas le recourant lui-même qui a signé le mémoire déposé le 23 août 2024, mais une autre personne, qui n'a pas attesté qu'elle était autorisée à représenter l'intéressé. Quoi qu'il en soit, la question de la recevabilité formelle de cette écriture peut rester indécise, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour d'autres motifs (cf. consid. 4 infra).  
 
3.  
Les décisions relatives à l'exécution d'une expulsion pénale, respectivement à son report en vertu de l'art. 66d CP, peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale, dès lors qu'elles ont trait à l'exécution d'une mesure au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3; arrêts 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 1.1.1; 7B_149/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.1.1). Le recours en matière pénale permettant notamment de se plaindre de toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; cf. ATF 138 V 67 consid. 2.2), le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF a contrario; arrêts 7B_738/2023 du 30 novembre 2023 consid. 1; 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 1 et les arrêts cités).  
Pour le surplus, le recours déposé le 23 août 2023 a été formé en temps utile (cf. art. 44 ss, 100 al. 1 LTF) et contre une décision finale de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 et 90 LTF). 
 
4.  
 
4.1.  
 
4.1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2). En particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
4.1.2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier l'accusé (let. b ch. 1).  
En tant que le jugement ordonnant l'expulsion est entré en force, il ne peut plus être attaqué par un moyen juridictionnel ordinaire (force formelle) et ne peut plus être remis en discussion entre les mêmes parties (force matérielle). Il en découle également des conséquences sur le plan procédural en ce qui concerne les possibilités de contester les mesures d'exécution de la décision entrée en force. Ainsi, même si les décisions sur l'exécution des peines et des mesures sont en principe sujettes au recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF, ce recours n'est pas ouvert lorsque la décision d'exécution ne règle aucune question véritablement nouvelle, non prévue par la décision antérieure, qu'elle n'emporte aucune nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé, lorsque le jugement qui doit être exécuté n'a pas été rendu en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, s'il n'apparaît pas nul de plein droit ou enfin lorsque l'atteinte à un droit fondamental alléguée n'apparaît pas particulièrement grave. Le recours est alors irrecevable parce que la partie recourante ne démontre pas disposer d'un intérêt lui conférant la qualité pour recourir (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3 et les références citées; arrêt 7B_149/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.1.3 et l'arrêt cité). 
Dès lors, dans la mesure où il incombe au recourant, en application de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 III 537 consid. 1.2), d'exposer précisément en quoi réside son intérêt au recours (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF), il lui revient de rendre vraisemblable, dans le contexte d'une contestation concernant un refus de reporter l'expulsion, que des circonstances déterminantes se sont modifiées depuis le jugement ordonnant l'expulsion, que ces modifications sont concrètement susceptibles de conduire à une appréciation différente de la proportionnalité et que cela imposerait de renoncer à exécuter la mesure. A cet égard, compte tenu de l'ensemble des facteurs qui doivent être considérés, il ne suffit pas d'alléguer qu'une circonstance isolée se serait modifiée (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; arrêts 7B_149/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.1.3; 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.3). 
 
4.2. L'autorité cantonale a examiné le grief du recourant selon lequel son renvoi en RDC l'exposerait à un risque de torture et de traitement inhumain ou dégradant parce qu'il serait recherché par les autorités de ce pays pour s'être comporté comme un déserteur et en raison de ses prétendues activités politiques. Elle a relevé qu'il appartenait au recourant de soulever, s'il en avait connaissance, tous les arguments susceptibles de s'opposer à son expulsion déjà devant les autorités pénales. Elle a considéré que le recourant, qui avait déclaré être suivi pour un stress post-traumatique depuis son arrivée en Suisse, était tout à fait en mesure de se prévaloir des éléments invoqués en l'occurrence dans le cadre de la procédure pénale et qu'il était par conséquent douteux qu'il puisse invoquer une modification notable des circonstances pour s'opposer à l'exécution de l'expulsion pénale. La cour cantonale a également retenu que les éléments figurant au dossier ne permettaient pas de retenir que le recourant encourait un risque concret et sérieux d'être soumis à un traitement inhumain et dégradant. A cet égard, elle a indiqué que les circonstances alléguées à l'origine du départ de l'intéressé de RDC n'avaient pas été jugées suffisamment crédibles en 2010 pour justifier une entrée en matière sur sa demande d'asile, qu'il avait produit tardivement un avis de recherche le concernant et qu'il n'exposait pas pour quel motif les recherches à son encontre se seraient réactivées, puisqu'il ne s'était pas rendu récemment en RDC en raison de son incarcération en Suisse (arrêt querellé, p. 10).  
La juridiction cantonale a également retenu que le recourant n'avait eu connaissance du fait qu'il souffrait d'un diabète de type II que depuis le 14 mars 2024 et qu'il s'agissait dès lors d'une modification des circonstances dont il pouvait se prévaloir à l'appui de sa demande d'expulsion. Elle a toutefois considéré que cette pathologie était très courante en Suisse et tendait à le devenir en Afrique subsaharienne, qu'aucun élément ne permettait de retenir que le recourant souffrait d'une forme particulièrement grave de diabète qui ne pourrait pas être traitée d'abord par un régime alimentaire adéquat et au besoin par voie médicamenteuse et que le certificat médical produit se limitait à mentionner que le traitement était en cours d'équilibrage. L'autorité cantonale a considéré, dans ces circonstances, d'une part, que rien n'indiquait que le recourant risquait désormais à nouveau d'être hospitalisé en raison de sa maladie et, d'autre part, que les simples faits qu'il n'existait pas de programme national d'assistance aux diabétiques en RDC et que le coût des soins était élevé n'étaient pas suffisants pour considérer que le recourant encourait un risque sérieux et concret d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence (arrêt querellé, pp. 8-9). 
 
4.3.  
 
4.3.1. Tout d'abord, le recourant se limite à indiquer qu'il dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 LTF, parce qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qu'il a un intérêt juridique à la modification de l'arrêt entrepris; il n'expose toutefois pas précisément, dans son chapitre consacré à la recevabilité - comme il lui appartient de le faire et alors que la teneur de son recours démontre qu'il en a conscience -, que des circonstances déterminantes se seraient modifiées depuis le jugement ayant ordonné son expulsion.  
 
4.3.2. Ensuite, le recourant se contente pour l'essentiel de mentionner des dispositions topiques en matière d'expulsion (art. 25 Cst., 66a et 66d CP, 3, 5 et 8 CEDH), ainsi que des extraits de jurisprudence en la matière, mais ne s'en prend nullement à la motivation de l'autorité cantonale. Face à celle-ci, le recourant expose en effet uniquement qu'il craint "persécution et torture en cas d'un renvoi forcé en RDC, du fait d'un avis de recherche dont [i] l est victime ainsi que l'absence d'un traitement médical selon les rapports médicaux versés au dossier", que son éloignement forcé serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et qu'il y aurait lieu de "vérifier si l'arrêt du 30 juillet 2024 ne contrevient pas au principe de non-refoulement". Plus loin dans son recours, il répète que "l'exécution de [s] on renvoi en RDC qui exposerait (sic) à des persécutions ou des traitements inhumains, à la suite de [s] on état de santé dont le diabète qui peut se soigner sur place n'a été découvert qu'en 2024, de même qu'un avis de recherche dont [i] l est victime" et affirme que "la proportionnalité de [ l'expulsion] n'a pas été examinée au stade de son prononcé" et que les "autorités chargées de l'exécution du renvoi doivent vérifier qu ['il] remplit toujours les conditions propres à son expulsion en RDC".  
Or, par les explications qui précèdent, le recourant, qui ne se réfère à aucun moment dans son recours aux considérants de l'arrêt querellé, se borne à répéter, de manière laconique, les griefs soulevés devant la juridiction cantonale et ne discute pas les motifs retenus par celle-ci pour considérer qu'il n'y avait pas matière à reporter l'exécution de l'expulsion pénale, que ce soit en raison de son diabète ou du risque invoqué de persécution en cas de renvoi en raison de ses prétendues activités politiques passées ou qualité de déserteur. Sur le premier point, le recourant n'expose en particulier pas pour quelles raisons, selon lui, l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle il n'encourait pas, en cas d'expulsion, un risque sérieux et concret d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison de son diabète serait erronée. Au sujet du second point, le recourant ne conteste pas qu'il s'agissait d'un élément qu'il aurait pu soulever devant les autorités pénales qui se sont chargées d'ordonner son expulsion et qu'il n'a donc plus la possibilité de le faire au moment de l'exécution du renvoi, parce que cet élément ne saurait constituer une modification de circonstances déterminante. Il s'ensuit que, dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant ne formule aucune critique, conforme aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), permettant de considérer que la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral (art. 66d CP) en confirmant le refus du report de l'exécution de l'expulsion pénale. 
 
4.3.3. Enfin, il n'y a en l'espèce pas lieu d'examiner le grief du recourant concernant sa détention administrative, respectivement la prolongation de celle-ci, dès lors que cette question ne fait pas l'objet de l'arrêt querellé rendu le 30 juillet 2024 (PE.2024.0117), mais a priori d'un arrêt rendu le 12 août 2024 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (DA24.015643), contre lequel le recourant a au demeurant déposé un recours devant la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral (2C_395/2024). Le recourant relève encore brièvement que la juridiction cantonale n'aurait pas examiné, lors du prononcé de son expulsion judiciaire, la question de ses liens avec ses enfants "détenteurs d'une autorisation d'établissement". Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt querellé que le recourant aurait formulé un tel grief devant la juridiction cantonale et celui-ci ne se plaint pas d'un déni de justice formel à cet égard. Le grief doit donc être déclaré irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF), étant précisé qu'en réalité, cette question à tout de même été évoquée au moment d'ordonner l'expulsion pénale (cf. arrêt 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.2). Pour être exhaustif, on peut encore indiquer au recourant que les procédures dirigées par le SEM qui ont conduit cette autorité à refuser d'entrer en matière sur ses demandes de réexamen déposées les 27 avril et 16 juin 2024 (cf. arrêt querellé, p. 3) sont distinctes de celle qui fait l'objet de la présente cause, de sorte qu'il ne saurait en l'occurrence invoquer d'éventuels manquements de la part du SEM dans la cadre de la présente procédure.  
 
4.3.4. Il s'ensuit que le recours déposé le 23 août 2024 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et qu'il se révèle donc irrecevable.  
 
5.  
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant manifestement d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires, qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population du canton de Vaud, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'État aux Migrations. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin