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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_327/2024  
 
 
Arrêt du 4 décembre 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard et Métral. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Stéphane Riand, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (lien de causalité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 14 mai 2024 (S2 22 19). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1988, sans formation, travaillait depuis le 27 février 2018 comme employée de nettoyage à un taux de 60 % pour le compte de l'entreprise B.________ SA, à U.________. À ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).  
Le 15 octobre 2019, alors qu'elle passait l'aspirateur dans un tableau électrique non sécurisé sur le chantier d'un hôtel en construction, A.________ a reçu une décharge électrique la faisant lâcher le manche de l'aspirateur. Après cet incident, elle a souffert de céphalées en étaux localisées à droite. Elle a consulté le jour même les urgences de l'Hôpital C.________, où les diagnostics d'électrocution mineure sans signe de gravité et de probable migraine avec aura ont été posés. Le cas a été pris en charge par la CNA. 
 
A.b. L'évolution de l'état de l'assurée n'étant pas favorable, le docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie et médecin d'arrondissement de la CNA, a proposé qu'elle séjourne à la Clinique romande de réadaptation (CRR), ce qu'elle a fait du 17 mars au 18 avril 2020. Lors du séjour, le diagnostic principal d'électrocution (230 V) avec troubles de la sensibilité du membre supérieur droit et de l'hémicorps droit, d'origine fonctionnelle, et possible surdité de perception des deux côtés avec un acouphène à droite dans le contexte d'une électrocution a été posé, de même que le diagnostic secondaire de trouble de l'adaptation avec des symptômes d'un trouble de stress post-traumatique (PTSD; p ost-traumatic stress disorder). Le 12 novembre 2020, le docteur E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin d'arrondissement de la CNA, a relevé que le trouble de l'adaptation avec des symptômes de PTSD avait une influence significative dans la persistance des céphalées et des douleurs et que, sur le plan psychique, il y avait lieu de retenir une causalité naturelle entre le trouble susmentionné et l'accident du 15 octobre 2019. Le 21 janvier 2021, le docteur F.________, spécialiste en rhumatologie et médecin traitant de l'assurée, a souligné que le PTSD dont souffrait sa patiente était à 100 % en lien de causalité avec l'accident du 15 octobre 2019. Le 23 avril 2021, le professeur G.________, médecin chef du service de neurologie de l'Hôpital C.________, a indiqué que l'assurée avait présenté une importante amélioration des douleurs, qu'elle n'avait plus que des crises sporadiques, qu'elle allait également mieux au niveau de son moral et qu'elle avait réussi à reprendre beaucoup de ses activités. Le 27 septembre 2021, le docteur D.________ a relevé que les séquelles organiques de l'accident étaient stabilisées et que les troubles persistants étaient d'ordre psychique.  
 
A.c. Par décision du 28 septembre 2021, confirmée sur opposition le 3 février 2022, la CNA a mis fin au versement de l'indemnité journalière au 31 août 2021 et à la prise en charge des frais de traitements au 30 septembre suivant. Elle a en outre dénié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.  
 
B.  
Par arrêt du 14 mai 2024, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition de la CNA du 3 février 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision sur le fond. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. À l'appui de son recours, elle produit un rapport de la doctoresse H.________, cheffe de clinique adjointe auprès du Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie (CCPP) de l'Hôpital C.________, du 25 avril 2024. 
Il n'a pas été procédé à une échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 août 2021 (indemnité journalière), respectivement au-delà du 30 septembre 2021 (traitement médical). 
Lorsque l'arrêt entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (arrêt 8C_421/2021 du 27 janvier 2022 consid. 2.2, non publié in ATF 148 V 138). 
 
3.  
Le jugement entrepris a correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce. Il suffit par conséquent d'y renvoyer. 
 
4.  
Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cela vaut également lorsque le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits constatés dans le jugement attaqué (ATF 135 V 194). L'exception de l'art. 99 al. 1 LTF n'étant pas réalisée en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de prendre en considération le rapport médical du 25 avril 2024 produit par la recourante devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose notamment, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière (ATF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de manière générale favorisée par une telle circonstance (ATF 143 II 661 consid. 5.1.2; 139 V 156 consid. 8.4.2; 129 V 177 consid. 3.2). En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident qui a également provoqué un trouble somatique, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs permettant de juger du caractère adéquat du lien de causalité (il y a lieu d'une part, d'opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d'autre part, de prendre en considération un certain nombre d'autres critères déterminants; sur l'ensemble de cette problématique cf. ATF 129 V 402 consid. 4.4.1; 115 V 133 consid. 6c/aa; 403 consid. 5c/aa). 
 
6.  
 
6.1. Par un premier moyen, la recourante fait grief aux juges cantonaux d'avoir nié l'existence d'un lien de causalité naturelle.  
La juridiction cantonale a laissé ouverte la question du lien de causalité naturelle dès lors qu'elle a écarté l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident du 15 octobre 2019 et les troubles psychiques présentés par la recourante. Cette façon de procéder est conforme à la jurisprudence. En effet, dans un arrêt du 17 février 2021, publié aux ATF 147 V 207, le Tribunal fédéral a rappelé que dans la mesure où le caractère naturel et le caractère adéquat du lien de causalité doivent être remplis cumulativement pour octroyer des prestations d'assurance-accidents, il est admissible de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d'adéquat. 
 
6.2. Par un second moyen, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre son trouble psychique persistant et l'accident du 15 octobre 2019. Elle ne critique cependant nullement l'analyse des critères jurisprudentiels (cf. consid. 5 supra) à laquelle a procédé la cour cantonale pour exclure la causalité adéquate, de sorte que sa motivation est insuffisante sur ce point (art. 42 al. 2 LTF).  
 
6.3. La recourante se plaint encore d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que la juridiction cantonale aurait écarté sa requête de mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de manière purement théorique, sans en expliquer les raisons. Elle reproche également à l'intimée et à la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement écarté les conclusions du docteur F.________ ainsi que celles issues du rapport médical du 25 avril 2024 produit à l'appui de son recours devant le Tribunal fédéral.  
Dans la mesure où la causalité adéquate doit être niée, une expertise médicale était superflue pour trancher cette question de droit. La cour cantonale pouvait donc renoncer à mettre en oeuvre une expertise psychiatrique sans violer le droit d'être entendu de la recourante. Quant aux conclusions du docteur F.________, lequel a retenu un lien de causalité naturelle entre le trouble psychique et l'accident, elles ne sont pas davantage déterminantes pour l'examen de la causalité adéquate. Enfin, le rapport médical du 25 avril 2024 étant une pièce nouvelle, elle ne saurait être prise en compte dans la présente procédure (cf. consid. 4 supra). 
 
7.  
Vu ce qui précède, le recours se révèle manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF). La demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante doit être rejetée, dès lors que ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succès. Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 4 décembre 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Fretz Perrin