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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_488/2024  
 
 
Arrêt du 5 mai 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Donzallaz, Juge présidant, Hänni et Kradolfer. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Gandy Despinasse, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Service des bourses et prêts d'études, rue des Sources 16, 1205 Genève. 
 
Objet 
Bourses d'études, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1re section, du 27 août 2024 (ATA/1015/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 2003, est la fille de B.________ et C.________. Le 25 mars 2022, sa mère s'est remariée avec D.________, avec lequel elle a eu un autre enfant (art. 105 al. 2 LTF). 
A.________, qui a obtenu un CFC d'employée de commerce en juin 2023, suit une formation visant l'obtention d'une maturité professionnelle. 
 
B.  
 
B.a. En novembre 2022, A.________ a déposé une demande de prestations au Service des bourses et des prêts du canton de Genève (ci-après: le Service cantonal) pour l'année scolaire 2022-2023. Cette demande a été rejetée par ledit service par décision du 20 mars 2023, confirmée par décision sur reconsidération du 30 octobre 2023, ce en raison du dépôt tardif des pièces requises.  
Statuant sur recours de A.________, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a annulé la décision sur reconsidération du 30 octobre 2023 et renvoyé la cause au Service cantonal pour nouvelle décision. 
 
B.b. Par décision du 25 mars 2024, donnant suite à l'arrêt de renvoi de la Cour de justice, le Service cantonal a informé A.________ qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi pour l'obtention d'une bourse ou d'un prêt d'études, dans la mesure où ses revenus et ceux de sa famille - incluant ceux de son beau-père - étaient suffisants pour couvrir ses dépenses pendant l'année académique en cours. Statuant sur opposition de l'intéressée, le Service cantonal a confirmé sa décision en date du 29 avril 2024.  
A.________ a recouru auprès de la Cour de justice contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Service cantonal pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La Cour de justice a rejeté le recours par arrêt du 27 août 2024. 
 
 
C.  
A.________ (ci-après: la recourante) dépose à la fois un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice précité. Prenant les mêmes conclusions pour l'un et l'autre recours, elle demande principalement l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi que celle des décisions précédentes rendues par le Service cantonal et, cela étant fait, à être mise au bénéfice d'une bourse et prêt pour études pour l'année 2022-2023. Elle conclut subsidiairement à l'annulation des arrêt et décisions précités et au renvoi de la cause au Service cantonal pour nouvelle instruction de sa demande de bourse. Plus subsidiairement encore, elle conclut à ce qu'elle soit "achemin[ée] (...) à apporter par toutes voies de droit utiles la preuve de l'entier des faits allégués dans le présent recours". 
La Cour de justice et le Service cantonal ont renoncé à formuler des observations sur le recours. 
Le 15 novembre 2024, la recourante a déposé une demande d'assistance judiciaire, complétée les 3 et 6 décembre 2024, tendant à ce qu'elle soit dispensée du paiement d'une avance de frais et des éventuels frais de procédure. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). En l'occurrence, le recours constitutionnel subsidiaire n'étant recevable que si la voie du recours ordinaire est exclue (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner d'abord la recevabilité du recours en matière de droit public. 
 
1.1. L'art. 83 let. k LTF dispose que le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit.  
S'agissant du cas d'espèce, l'art. 10 de la loi genevoise sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE/GE; RSG C 120) prévoit que des bourses et prêts peuvent être octroyés aux personnes qui remplissent les conditions prévues par ladite loi. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de considérer que cette norme cantonale, à première vue potestative, fixait, en combinaison avec le reste de la LBPE/GE, les conditions d'octroi d'aides financières à la formation par l'État de Genève de manière précise, sans laisser de pouvoir discrétionnaire aux autorités cantonales. Il en découle que la présente procédure concerne une subvention à laquelle la recourante peut prétendre avoir droit et qui, pour cette raison, ne tombe pas dans le champ d'application de l'art. 83 let. k LTF (cf. notamment arrêts 2C_738/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1; 2C_144/2014 du 15 septembre 2014 consid. 1). La voie du recours en matière de droit public est dès lors ouverte et celle du recours constitutionnel subsidiaire fermée (art. 113 LTF a contrario).  
 
1.2. Le recours est en outre dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par la Cour de justice genevoise, soit par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué qui peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à sa modification et qui a, partant, qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.  
 
1.3. La recourante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et, cela étant fait, à être mise au bénéfice d'une bourse pour études pour l'année 2022-2023, sans préciser le montant réclamé à ce titre, tout en demandant, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause au Service cantonal pour nouvelle décision. Cette manière de procéder satisfait globalement aux exigences de recevabilité, quand bien même le recours au Tribunal fédéral constitue en principe un recours en réforme (cf. art. 107 al. 2 LTF) supposant le dépôt de conclusions chiffrées lorsque cela est possible. En effet, en cas d'admission du recours, la Cour de céans ne pourrait de toute façon que renvoyer la cause au service susmentionné pour qu'il examine les autres conditions d'octroi de la bourse d'études réclamée par la recourante et qu'il en fixe le montant, si ces conditions devaient être réalisées (cf. arrêts 2C_201/2018 du 15 octobre 2018 consid. 1.3, non publié in ATF 145 I 108; aussi 2C_620/2022 du 3 mai 2023 consid. 1.3).  
 
1.4. En revanche, la conclusion de la recourante tendant à pouvoir " apporter par toutes voies de droit utiles la preuve de l'entier des faits allégués dans le présent recours " est irrecevable. Dans la mesure où le Tribunal fédéral conduit généralement son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. infra consid. 2.3), il n'administre qu'exceptionnellement et dans des cas très particuliers de nouvelles preuves dans le cadre d'une procédure de recours ouverte devant lui (art. 99 al. 2 et 105 al. 2 et 3 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; arrêt 2C_50/2017 du 22 août 2018 consid. 3.2.3). Or, la recourante ne démontre nullement l'existence de circonstances spéciales justifiant une administration de preuves par la Cour de céans. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion prise à cet égard dans le recours.  
 
1.5. Sous réserve de ce qui précède, il convient d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public déposé par la recourante, étant précisé que son recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable (cf. supra consid. 1.1).  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris des droits de nature constitutionnelle, ainsi que celui des droits constitutionnels cantonaux et du droit intercantonal (art. 95 let. a, c et e LTF; art. 106 al. 1 LTF). Le recours devant le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est à cet égard tout au plus possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine par ailleurs la violation de droits fondamentaux, ainsi que de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. En l'occurrence, dans le canton de Genève, l'octroi d'aides à la formation est régi non seulement par la loi cantonale genevoise sur les bourses et prêts d'études (LBPE/GE; citée supra consid. 1), complétée par son règlement d'exécution éponyme du 2 mai 2012 (RBPE/GE; RSG C 1 20.01), mais aussi par l'Accord intercantonal du 18 juin 2009 sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études (ARBE). Cette convention intercantonale, à laquelle le canton a adhéré le 24 février 2012 (RSG C 19.0), fait office de droit supérieur en la matière (cf. art. 48 al. 5 Cst.). Cela étant, la recourante se limite à se plaindre du fait que la Cour de justice aurait appliqué le droit cantonal d'une manière contraire au droit constitutionnel fédéral, sans se prévaloir d'aucune violation du droit intercantonal. Partant, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examinera pas la question de la conformité de l'arrêt attaqué à l'Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études (ARBE), sans être toutefois empêché d'en tenir compte au moment d'examiner les griefs valablement invoqués par la recourante.  
 
2.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2).  
 
2.4. En application de ces principes, il ne sera pas tenu compte de l'exposé des faits figurant au début du mémoire de recours, où la recourante présente un certain nombre d'éléments factuels et procéduraux sans prétendre que la Cour de justice aurait constaté les faits de manière arbitraire. Conformément à la règle de base exposée ci-dessus, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits constatés dans l'arrêt entrepris.  
 
3.  
Le présent litige a trait à la question de savoir si le Service cantonal pouvait refuser l'octroi d'une bourse d'études à la recourante en procédant à un examen de sa demande de prestations tenant compte des revenus de son beau-père. La Cour de justice a confirmé un tel refus en retenant q u'au sens de la LBPE/GE, qui régit l'octroi des bourses en droit genevois, les beaux-parents devaient être considérés comme des tiers légalement tenus de financer la formation des enfants de leurs conjoints, conformément à une jurisprudence cantonale établie. Elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette pratique qui, d'après elle, correspond à la volonté du législateur cantonal de considérer la bourse d'études comme un encouragement de l'État devant demeurer subsidiaire par rapport à celui de la famille de la personne en formation. 
 
 
4.  
Dans un premier grief, la recourante soutient que, ce faisant, la Cour de justice aurait violé à la fois le principe de la légalité fixé à l'art. 5 al. 1 Cst. et celui - non écrit - de la séparation des pouvoirs. 
 
4.1. Le principe de la légalité, consacré à l'art. 5 al. 1 Cst., exige que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Il en découle notamment que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité constitutionnellement compétente. La précision (ou la densité normative) que l'on est en droit d'exiger de la base légale en question varie selon les domaines du droit concernés et dépend des circonstances (cf. ATF 149 I 329 consid. 6.1 et les références). En matière de fourniture de prestations étatiques ou d'administration des prestations, les exigences requises sont, par exemple, moindres (ATF 141 V 688 consid. 4.2.2; 138 I 378 consid. 7.2).  
 
4.2. Tel que décrit et consacré à l'art. 5 al. 1 Cst., le principe de la légalité ne constitue pas un droit constitutionnel distinct, sauf en matière pénale ou fiscale, mais uniquement un principe constitutionnel général régissant l'activité de l'État. Il est toutefois permis de se plaindre de sa violation par le biais du recours en matière de droit public dès lors qu'il représente une règle de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. b LTF. Cependant, si la partie recourante invoque une violation du principe de la légalité en relation avec une mesure de droit cantonal, sans se plaindre d'aucune restriction de ses droits fondamentaux (cf. art. 36 al. 1 Cst.), le Tribunal fédéral n'intervient que si cette mesure viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire (ATF 149 I 329 consid. 6.2 et les références).  
 
4.3. Une décision fondée sur le droit cantonal est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1). À cela s'ajoute qu'il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 3; 144 I 113 consid. 7.1 et les arrêts cités).  
 
4.4. En l'occurrence, le Grand Conseil genevois a adopté le 17 décembre 2009 une loi cantonale sur les bourses et prêts d'études (LBPE/GE). Cette loi prévoit que l'octroi de telles aides par l'État est "subsidiaire", en ce sens que le financement des personnes en formation incombe en priorité aux parents et aux personnes tierces qui y sont légalement tenus, ainsi qu'aux personnes en formation elles-mêmes (cf. art. 1 al. 2 et 3 LBPE/GE). Autrement dit, comme le précise l'art. 18 al. 1 LBPE/GE, le canton ne finance les éventuels besoins reconnus de la personne en formation par le biais de bourses ou de prêts que si les revenus de l'intéressée, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de sa formation, ainsi que les éventuelles prestations fournies par des personnes tierces, ne suffisent pas à couvrir les besoins en question. Cela signifie que l'octroi d'une bourse ou d'un prêt pour études par le canton implique l'existence d'un découvert entre, d'une part, les frais reconnus engendrés par la formation et/ou ceux liés à l'entretien de la personne en formation et, d'autre part, les revenus des diverses personnes précitées (cf. art. 19 LBPE/GE). Ce découvert est calculé sur la base du budget de ces dernières, en tenant compte de leurs revenus et des charges minimales nécessaires à la couverture de leurs besoins essentiels (art. 19 al. 3 LBPE/GE). Le Conseil d'État a précisé à ce propos dans son règlement d'exécution qu'un budget commun doit être établi pour les parents mariés ou vivant en ménage commun sans être mariés, tandis qu'un budget séparé est établi pour chacun des parents s'ils ne vivent pas en ménage commun ou s'ils sont séparés de fait, séparés suite à une décision judiciaire ou divorcés (art. 9 al. 2 et 3 RBPE/GE). On relèvera que, dans le cadre des travaux préparatoires de la LBPE/GE, il avait soutenu que les beaux-pères et belle-mères des personnes en formation faisaient partie des "tiers légalement tenus" de subvenir à l'entretien de celles-ci. Il avait également relevé que le calcul d'un éventuel découvert donnant droit à une aide financière de la part de l'État devait s'effectuer sur la base du budget de la personne en formation et de sa famille, ce qui devait permettre de déterminer la situation financière des parents et des enfants vivant dans le même ménage (cf. Exposé des motifs relatif au projet de loi sur les bourses et prêts d'études [PL 10524] du 28 août 2009, p. 25 et 33).  
 
4.5. Sur le vu de ce qui précède, il faut constater que le droit cantonal ne prévoit pas expressément la possibilité de refuser l'octroi d'une bourse d'études à la recourante en raison des revenus de son beau-père comme l'a fait le Service cantonal en première instance. La motivation de la Cour de justice apparaît à cet égard quelque peu trompeuse et critiquable en tant qu'elle évite cet écueil en retenant que les beaux-parents doivent être considérés comme des "tiers légalement tenus" de subvenir à l'entretien de la personne en formation au sens de l'art. 1 al. 2 LBPE/GE, à l'instar de ce qu'avait avancé le Conseil d'État dans le cadre des travaux préparatoires de la loi. Rappelons qu'en l'état du droit suisse et, en particulier du Code civil suisse (CC; RS 210), aucun enfant ou jeune adulte ne peut réclamer de pension alimentaire à son beau-père ou à sa belle-mère (cf. infra consid. 5.2), si bien que ceux-ci ne peuvent en aucun cas être considérés comme des personnes "légalement" tenues de subvenir aux besoins des enfants en formation de leur conjoint. Le Tribunal fédéral l'a d'ailleurs déjà souligné plusieurs fois en lien avec d'autres réglementations cantonales (tessinoise et fribourgeoise) largement similaires à la LBPE/GE (cf. arrêts 2C_209/2018 du 23 juillet 2018 consid. 4.3.1; 2C_1181/2014 du 19 janvier 2016 consid. 3.3). Le Conseil d'État genevois semble avoir lui-même pris conscience de sa méprise initiale au moment de régler l'exécution de la LBPE/GE puisque, dans la mesure où l'art. 1 al. 2 RPBE/GE précise expressément que les personnes tenues de subvenir à l'entretien de la personne en formation sont le conjoint marié ou le partenaire enregistré de la personne en formation, sans mentionner les éventuels beaux-parents.  
 
4.6. Cela étant dit, il n'en demeure pas moins défendable de retenir que le législateur genevois a, comme celui d'autres cantons, toujours eu la volonté d'imposer une méthode d'octroi des bourses et des prêts d'études qui tienne compte de la capacité financière des éventuels beaux-parents de la personne en formation, même s'il n'est pas possible de les compter formellement et directement parmi les personnes "légalement" tenues de financer celle-ci. Une telle exigence est non seulement conforme à la volonté exprimée lors des travaux préparatoires de la loi cantonale et au principe de subsidiarité inscrit à l'art. 1 al. 3 et 18 al. 1 LBPE/GE - ainsi qu'à l'art. 3 de l'accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études (ARBE) - mais elle résulte également assez directement des règles de calcul des aides financières fixées à l'art. 19 al. 3 LBPE/GE, lesquelles correspondent à celles de l'art. 18 al. 1 let. b de l'accord précité. Ces dernières dispositions prévoient clairement que la capacité financière des parents de la personne en formation - qui sont en principe tenus de la financer (cf. art. 277 CC) - doit être évaluée dans son entier, en fonction de l'ensemble des circonstances familiales. Cela implique de procéder à une estimation de leur budget tenant compte, s'ils sont séparés de l'autre co-parent, des revenus de leur éventuel (nouveau) conjoint, lequel doit effectivement participer aux charges du ménage non seulement en tant qu'époux (art. 163 al. 1 CC), mais également dans une mesure appropriée en tant que beau-parent (art. 278 al. 2 CC; arrêts 2C_209/2018 du 23 juillet 2018 consid. 4.3.2 et 2C_1181/2014 du 19 janvier 2016 consid. 3.4, rendus précisément en matière d'octroi d'aides aux études).  
 
4.7. Il ne peut ainsi être reproché à la Cour de justice d'avoir agi manifestement en dehors du cadre légal et de toute base légale en confirmant que le Service cantonal devait prendre en compte les revenus du beau-père de la recourante au moment de statuer sur la demande de bourse de celle-ci. Il n'est pas insoutenable de considérer que cette manière de procéder résulte implicitement de la LBPE/GE et du RPBPE/GE, étant rappelé que les aides financières en matière de formation relèvent de l'"administration des prestations", soit d'un domaine dans lequel le principe de la légalité s'applique avec une rigueur moindre (cf. supra consid. 4.1).  
 
4.8. Sur cette base, il n'est pas possible non plus de retenir que les autorités précédentes auraient violé le principe de la séparation des pouvoirs également invoqué par la recourante et garanti - au moins implicitement - par toutes les constitutions cantonales (cf., en droit genevois, l'art. 2 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012; Cst-GE; RS 131.234; ATF 149 I 329 consid. 5.2). Dès lors que la Cour de justice a appliqué la LBPE/GE d'une manière soutenable, comme on vient de le voir, on discerne mal qu'il puisse lui être reproché de s'être substituée au législateur cantonal ou d'avoir empiété sur ses compétences.  
 
4.9. En somme, l'arrêt attaqué ne viole ni le principe de la légalité au sens de l'art. 5 al. 1 Cst., ni celui non écrit de la séparation des pouvoirs en tant qu'il confirme qu'il est, sur le principe, possible de refuser l'octroi d'une bourse à la recourante en raison des revenus de son beau-père, étant précisé que l'intéressée ne conteste pas la mesure dans laquelle de tels revenus ont été pris en compte, ni les calculs opérés à cet égard par le Service cantonal.  
 
 
5.  
Dans un deuxième grief, la recourante invoque une violation du droit fédéral. Elle estime que l'arrêt attaqué s'accorderait mal avec le droit civil fédéral et, plus spécifiquement, avec l'art. 278 al. 2 CC
 
5.1. Selon l'art. 3 Cst., les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Ils peuvent ainsi définir les tâches qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences (art. 43 Cst.). Le principe de la primauté du droit fédéral garanti à l'art. 49 al. 1 Cst. fait toutefois obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (cf. ATF 143 I 403 consid. 7.1; 133 I 110 consid. 4.1; 130 I 82 consid. 2.2 et les arrêts cités).  
 
5.2. En l'occurrence, usant de ses compétences en matière de droit civil (cf. art. 122 CC), le législateur fédéral a adopté à l'art. 278 al. 2 CC la règle selon laquelle " chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage ". Il en découle qu'en vertu du droit fédéral, un beau-parent ne supporte aucune obligation légale directe d'entretien vis-à-vis des enfants non communs de son conjoint; son devoir consiste uniquement à participer de manière appropriée aux charges du ménage de celui-ci, auquel il appartient désormais en raison de son mariage. Cela étant, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de considérer que ce n'était pas parce que l'art. 278 al. 2 CC ne prévoyait pas d'obligation du beau-parent de financer les frais de formation des enfants de son conjoint que le droit cantonal ne pouvait pas imposer la prise en compte de son revenu lorsqu'il s'agissait d'examiner si ces mêmes enfants avaient éventuellement droit à une bourse d'études (cf. arrêts 2C_209/2018 du 23 juillet 2018 consid. 4.3.2; 2C_1181/2014 du 19 janvier 2016 consid. 3.5). Il a d'ailleurs retenu, dans un sens similaire, qu'il n'était pas non plus contraire au droit fédéral de tenir compte de la situation financière du beau-père ou de la belle-mère au moment de statuer sur les demandes d'avances sur les contributions d'entretien prévues par le droit cantonal (cf. ATF 112 Ia 251 consid. 3). Ainsi que le souligne l'art. 6 al. 1 CC, les lois civiles de la Confédération laissent en effet subsister les compétences des cantons en matière de droit public. On ne voit ainsi pas en quoi la LBPE/GE, tel qu'appliquée par les autorités genevoises, instaurerait un régime d'octroi des bourses d'études en contradiction avec l'art. 278 al. 2 CC. D'un point de vue juridique, ni la loi précitée ni l'arrêt attaqué n'obligent le beau-père de la recourante à prendre en charge la formation de celle-ci. Ils déterminent uniquement si cette dernière peut prétendre à ce que l'État lui verse une bourse d'études pour la période 2022/2023, sans contraindre légalement le conjoint de sa mère à s'acquitter de contributions financières pour sa formation.  
 
5.3. Le recours est dès lors mal fondé en tant qu'il affirme que l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral et, plus particulièrement, l'art. 278 al. 2 CC.  
 
6.  
Dans un troisième et ultime grief, la recourante se prévaut d'une violation du principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. Elle prétend subir une différence de traitement injustifiée par rapport à d'autres jeunes en formation du fait que sa famille ne suivrait pas le modèle de famille classique, mais celui d'une famille recomposée. 
 
6.1. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 I 195 consid. 6.1).  
 
6.2. En l'occurrence, la Cour de céans relève que le Tribunal fédéral s'est déjà penché plusieurs fois sur la critique de la recourante consistant à se plaindre du fait que l'inclusion du beau-parent dans le calcul du budget familial lors de l'examen d'une demande de bourses conduirait à des différences de traitement injustifiées pour les enfants de parents remariés. Il l'a rejetée en soulignant qu'une telle règle visait à tenir compte de la capacité financière réelle - potentiellement plus importante - de tels parents, laquelle ne dépendait pas uniquement de leurs seuls revenus, mais aussi de ceux de leur nouveau conjoint. Cette manière d'opérer permettait d'accorder les aides aux études en fonction des véritables possibilités économiques des demandeurs ou de leurs parents, ce qui respectait précisément l'égalité de traitement garantie à l'art. 8 al. 1 Cst. (cf. arrêts 2C_209/2018 du 23 juillet 2018 consid. 5.2 et 2C_1181/2014 du 19 janvier 2016 consid. 5.3.1). Il faut ajouter que la prise en compte du remariage d'un parent, du moins telle qu'elle est préconisée par la jurisprudence de la Cour de justice, peut également favoriser l'admission d'une demande de bourses des enfants non communs lorsque le beau-parent représente une charge dans le budget familial. Il est en effet acquis que, selon la pratique des autorités genevoises, le budget de la famille se calcule en tenant compte non seulement des revenus des éventuels beaux-pères ou belles-mères, mais également des charges qu'ils peuvent représenter (cf. en particulier l'arrêt de la Cour de justice ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 10).  
 
6.3. Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation du principe d'égalité de traitement doit être écarté.  
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure de sa recevabilité, étant rappelé que le recours constitutionnel subsidiaire déposé simultanément doit être déclaré irrecevable (cf. supra consid. 1.1). 
 
8.  
Après avoir interjeté recours devant le Tribunal fédéral et reçu une ordonnance d'avance de frais, la recourante a déposé une demande d'assistance judiciaire et sollicité à être dispensée de payer les éventuels frais de la procédure. Cette demande peut être admise, au vu de l'indigence manifeste de l'intéressée et de l'imprécision du droit cantonal genevois et de la jurisprudence y relative de la Cour de justice faisant que son recours n'était pas totalement dénué de chance de succès. Aucun frais ne sera donc mis à la charge de la recourante (art. 64 al. 1 LTF). 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être comprise comme se limitant uniquement aux frais judiciaires devant le Tribunal fédéral, étant rappelé qu'elle a été déposée ultérieurement au présent recours et qu'elle ne peut en principe pas avoir d'effet rétroactif et couvrir des frais intervenus avant son dépôt (ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f; arrêts 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 7, non publié in ATF 149 I 207; 9C_27/2021 du 25 novembre 2021 consid. 8; 4A_492/2020 du 19 janvier 2021). Elle ne saurait dès lors porter sur le versement d'une indemnité au défenseur de la recourante qu'il conviendrait de désigner comme avocat d'office. La recourante ne le demande d'ailleurs pas. Il ne sera enfin alloué aucuns dépens au canton de Genève (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est admise dans le sens des considérants. 
 
4.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service des bourses et prêts d'études du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1re section. 
 
 
Lausanne, le 5 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Y. Donzallaz 
 
Le Greffier : E. Jeannerat