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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_13/2024  
 
 
Arrêt du 5 mai 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux 
Donzallaz, Juge présidant, Hänni et Ryter 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Raphaël Mahaim, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Commission des examens pour la profession de notaire, 
p.a. Service juridique et législatif, 
place du Château 1, 1014 Lausanne 
 
Objet 
Échec définitif aux examens professionnels de notaire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 avril 2024 (GE.2024.0005). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a effectué son stage de notaire dans une étude vaudoise. Elle s'est présentée une première fois aux examens professionnels de notaire à la session de 2020. Elle a échoué en raison d'une moyenne insuffisante aux épreuves écrites et n'a donc, conformément à la législation cantonale vaudoise, pas pu se présenter aux examens oraux. Lors de sa seconde tentative à la session 2021, la candidate a aussi obtenu une moyenne insuffisante aux examens écrits (3,75). Par décision du 11 novembre 2021, la Commission d'examens de notaire du canton de Vaud (ci-après: la Commission d'examens) lui a notifié son échec aux examens professionnels de notaire. Cette décision a été confirmée par arrêt du 24 novembre 2022 (GE.2021.0250) de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal).  
 
A.b. A.________ s'est présentée pour sa troisième et ultime tentative lors de la session 2023.  
Pour cette session, la Commission d'examens avait arrêté l'échelle des notes suivantes: 0 = note minimale; 4 = suffisant; 6 = note maximale. Il était précisé qu'un candidat ne pouvait pas avoir plus de deux notes inférieures à 3,5 et que, pour réussir ses examens, il devait obtenir une moyenne de 4 pour l'ensemble des six épreuves écrites et des deux oraux. 
A.________ a obtenu une moyenne suffisante aux six épreuves écrites, qui ont eu lieu du 18 au 25 août 2023, et a dès lors été admise à se présenter aux examens oraux, qu'elle a passés les 3 et 4 octobre 2023. 
 
B.  
Le 15 novembre 2023, la Commission d'examens a notifié à A.________ son échec définitif aux examens professionnels de notaire. Selon le rapport daté du même jour, la candidate a obtenu les résultats suivants: 
 
1. Consultation sur un cas de droit civil ou commercial  
4  
2. Casus 1  
3,5  
3. Casus 2  
3,75  
4. Casus 3  
5  
5. Casus 4  
3,75  
6. Problèmes d'ordre comptable et financier  
5  
7. Oral: pratique du notariat  
3,25  
8. Oral: devoirs généraux du notaire  
2,5  
Total  
30,75  
soit une moyenne de  
3,84  
 
 
A.________ a recouru contre la décision du 15 novembre 2023 auprès du Tribunal cantonal, qui a rejeté le recours par arrêt du 11 avril 2024. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 11 avril 2024 en ce sens qu'il est constaté qu'elle a réussi ses examens professionnels de notaire, la cause devant être renvoyée à l'autorité pour qu'elle lui délivre l'acte de capacité. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal et la Commission d'examens renoncent à se déterminer sur le recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. D'après la jurisprudence, un recours en matière de droit public est plus précisément exclu d'après cette disposition lorsque la décision attaquée porte matériellement sur l'évaluation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2; 138 II 42 consid. 1.1; 136 I 229 consid. 1).  
En l'occurrence, le recours tombe sous le coup de l'art. 83 let. t LTF, car la recourante remet notamment en cause l'évaluation matérielle de ses prestations lors de sa dernière tentative aux examens de notaire. C'est partant à juste titre que la recourante a formé un recours constitutionnel subsidiaire. 
 
1.2. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF), rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 en relation avec l'art. 114 LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 et 117 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 et 117 LTF). La recourante, qui était partie à la procédure devant l'autorité précédente (art. 115 let. a LTF), dispose non seulement d'un intérêt digne de protection, mais également juridiquement protégé (art. 115 let. b LTF) à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué qui a pour résultat son échec définitif, car elle a un droit au certificat de capacité permettant l'obtention de la patente de notaire si ses examens sont réussis (cf. art. 17 et 18 de la loi vaudoise du 29 juin 2004 sur le notariat [LNo; BLV 178.11]; ATF 136 I 229 consid. 3.3; arrêts 2C_664/2023 du 21 juin 2024 consid. 1.3; 2D_13/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1). Il convient donc d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Il ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que l'application du droit cantonal est contraire à un droit constitutionnel et notamment qu'elle est arbitraire (ATF 145 I 121 consid. 2.1; 142 II 369 consid. 2.1; 135 III 513 consid. 4.3). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs relatifs aux droits fondamentaux doivent être invoqués et motivés par la partie recourante, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et précise (ATF 150 IV 242 consid. 1.5; 150 I 80 consid. 2.1; 148 IV 409 consid. 2.2).  
 
2.2. En matière d'examens régis par des dispositions de droit cantonal, le Tribunal fédéral examine en premier lieu si l'examen s'est déroulé conformément aux prescriptions et dans le respect des droits constitutionnels. Il fait en revanche preuve d'une retenue particulière lorsqu'il revoit les aspects matériels de l'examen et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable, de telle sorte que celui-ci apparaît arbitraire; pour cela, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour des motifs d'égalité de traitement, il observe cette même retenue lorsqu'il revoit l'évaluation des résultats d'un examen portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; arrêt 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 6.1).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 118 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation d'un droit constitutionnel au sens de l'art. 116 LTF. Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 et 117 LTF).  
 
3.  
Le litige porte sur l'échec définitif de la recourante aux examens de notaire du canton de Vaud lors de la session de 2023. 
 
3.1. L'exercice du notariat dans le canton de Vaud dépend de la délivrance d'une patente émanant du Conseil d'État (art. 15 al. 1 LNo), dont l'obtention est notamment subordonnée à la titularité de l'acte de capacité (art. 17 al. 1 ch. 3 LNo). D'après l'art. 18 LNo, l'acte de capacité est délivré au candidat qui a accompli le stage (cf. art. 22 LNo) et a réussi les examens professionnels consécutifs à celui-ci. Il y a en principe une session d'examens par année et le programme des examens est fixé par le règlement (art. 20 LNo).  
À teneur de l'art. 9 du règlement d'application du 16 décembre 2004 de la loi vaudoise sur le notariat (RLNo; BLV 178.11.1), l'examen professionnel consécutif au stage porte sur les branches suivantes: épreuves écrites: rédaction de quatre actes; consultation sur un cas pratique de droit civil ou commercial; problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à la pratique du notariat. Épreuves orales: pratique du notariat; devoirs généraux du notaire (al. 1). Les sujets des six épreuves écrites sont arrêtés par la commission d'examens et communiqués aux candidats au début de chaque épreuve (al. 2). 
La Commission d'examens (composée d'un juge cantonal, d'un membre du corps professoral de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne, de trois notaires en activité et d'un avocat inscrit au registre cantonal vaudois des avocats, cf. art. 19 LNo), arrête, préalablement à chaque session d'examens, la liste des candidats, la moyenne nécessaire pour la réussite des examens, ainsi que le matériel à disposition des candidats (art. 11 al. 1 RLNo). Les candidats ne sont admis aux épreuves orales que s'ils ont obtenu la moyenne fixée par la commission pour les épreuves écrites (art. 11 al. 3 RLNo). 
 
3.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a estimé que la recourante critiquait à tort le barème de notation allant de 0 à 6 comme étant injustement sévère. Au fond, il a considéré que la Commission d'examens n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en attribuant à la recourante une note de 3,5 pour le "casus I", de 3,75 pour le "casus IV", de 3,25 à l'oral "pratique du notariat" et de 2,5 à l'oral "devoirs généraux du notaire". Enfin, concernant la note de 4 à l'examen "consultation sur un cas de droit civil ou commercial", le Tribunal cantonal a retenu que la Commission d'examens avait opéré une décote injustifiée sur un point, mais qu'il n'était pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure il convenait de rehausser la note de la candidate, car celle-ci ne pourrait obtenir théoriquement qu'un point de plus pour la partie de l'examen litigieuse, alors qu'elle avait besoin de 1,25 point supplémentaires pour atteindre une moyenne générale de 4 lui permettant de réussir ses examens.  
 
3.3. La recourante se plaint tant du barème que des notes qui lui ont été attribuées. Ces points seront donc examinés tour à tour.  
 
I. Barème  
 
4.  
La recourante dénonce un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) et une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), au motif que le Tribunal cantonal n'aurait pas répondu à ses griefs, en particulier celui tiré de la violation de la liberté économique (art. 27 Cst.). 
 
4.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1). La jurisprudence a par ailleurs déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
4.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a relevé que l'établissement d'un barème était en principe laissé à l'appréciation des examinateurs, sous réserve de son caractère excessif, et que la méthode de notation pouvait être adaptée en tout temps, sous réserve de ne pas déroger aux objectifs de formation, ainsi qu'au principe de la bonne foi et à celui de l'égalité de traitement. Selon le Tribunal cantonal, le barème adopté en l'espèce, allant de 0 à 6, ne présentait pas un caractère excessif et ne contrevenait pas à ces principes (consid. 3 p. 6 arrêt attaqué).  
 
4.3. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal cantonal a répondu aux critiques de la recourante, exposant les principes régissant l'établissement des barèmes en matière d'examens et expliquant que ceux-ci n'avaient pas été méconnus en l'espèce. La motivation de l'arrêt entrepris est suffisante. Le recours, très détaillé sur le barème (p. 27 à 32 du recours), démontre au demeurant que la recourante a pu saisir l'arrêt entrepris et l'attaquer en connaissance de cause. Quant au grief tiré de la violation de la liberté économique, il n'est pas pertinent en l'espèce (cf. infra consid. 5.2), de sorte que l'absence de référence à l'art. 27 Cst. dans l'arrêt attaqué n'est pas constitutive d'un déni de justice. Les griefs tirés de la violation de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. en lien avec le barème, mal fondés, ne peuvent qu'être rejetés.  
 
5.  
La recourante dénonce une atteinte injustifiée à sa liberté économique (art. 27 al. 1 Cst.) du fait du barème appliqué. 
 
5.1. De jurisprudence constante, les notaires, en raison de l'activité de puissance publique qu'ils exercent, ne peuvent pas se prévaloir de la liberté économique telle que garantie à l'art. 27 Cst. (ATF 145 I 183 consid. 4.1.2; 133 I 259 consid. 2.2; 131 II 639 consid. 6.1; 128 I 280 consid. 3; arrêt 2D_13/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1.1). L'accès à la profession de notaire est notamment librement réglementé par les cantons (ATF 133 I 259 consid. 2.2; 131 II 639 consid. 7.3; arrêt 2D_13/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1.3). L'organisation de l'examen en vue de la patente de notaire et le taux d'échec ne doivent toutefois pas être arbitraires (arrêt 2D_13/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1.3).  
Il suit de ce qui précède que le grief de la recourante tiré de la violation de l'art. 27 Cst. en lien avec l'art. 36 Cst. est inopérant. La critique relative au caractère excessif du barème de notation ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (cf. arrêt 2D_13/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1.1). 
 
5.2. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 147 II 454 consid. 4.4; 144 I 318 consid. 5.4). Pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 147 II 454 consid. 4.4; 140 I 201 consid. 6.1).  
 
5.3. En l'occurrence, la recourante, assistée d'un avocat vaudois, frise la témérité lorsqu'elle prétend qu'un barème allant de 0 à 6 avec une moyenne à 4 est un système de notation "qu'aucune branche professionnelle ne connaît". Il s'agit en effet du barème de notation aux examens d'avocat vaudois (art. 9 al. 1 du règlement vaudois sur les examens d'avocat du 8 mars 2016 [REAv; BLV 177.11.2]). Quoi qu'en pense la recourante, le taux d'échec à la session d'examen 2023, de 75 % (art. 118 al. 2 LTF), ne démontre pas, pris isolément, le caractère insoutenable du barème. Le taux d'échec doit être mis en perspective avec le nombre de candidats, à savoir quatre, et le déroulement des examens. À l'issue de la session 2023, une candidate sur quatre a obtenu sa patente et la recourante a pour sa part atteint une moyenne suffisante aux examens écrits. Les examens de la session 2023 n'étaient donc pas impossibles à réussir. En outre, les candidats disposent de trois tentatives aux examens de notariat vaudois (cf. art. 23 LNo), ce qui rend moins significatif un taux d'échec à une session donnée. Enfin, la recourante affirme de manière appellatoire et partant inadmissible que l'ancien barème allait de 3 à 6 et qu'il était moins sévère. Une évaluation plus sévère ne signifierait de toute façon pas encore que le barème était insoutenable et la recourante n'avait par ailleurs aucun droit à ce qu'une précédente échelle de notation soit maintenue. Dans l'ensemble, la recourante ne parvient ainsi pas à démontrer que le barème adopté à la session 2023 était arbitraire.  
 
 
II. Évaluation des examens  
 
6.  
La recourante reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve tendant à la production du canevas de correction et de l'échelle de notation avec la correspondance entre les points et les notes. Elle se plaint aussi de ne pas avoir eu accès au rapport complet d'examen des autres candidats. 
 
6.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour la personne intéressée d'avoir accès au dossier et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et valablement offertes (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 143 V 71 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche toutefois pas l'autorité de renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).  
 
6.2. En matière d'examens, la jurisprudence retient que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou encore les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts 2C_371/2023 du 21 juin 2024 consid. 5.1.1; 2D_18/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4.2; 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1; 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3).  
Par ailleurs, les épreuves et évaluations des autres candidats ne font en principe pas partie du dossier à consulter, à moins que l'intéressé n'ait l'intention de se plaindre d'une inégalité de traitement et qu'il ne soit alors pratiquement obligé de prendre connaissance des autres travaux pour pouvoir motiver son grief. Il faut toutefois qu'il rende vraisemblable un intérêt légitime à cette consultation (ATF 121 I 225 consid. 2c; arrêts 2D_20/2021 du 19 octobre 2021 consid. 3.3.2; 2D_26/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.1; 2D_10/2019 du 6 août 2019 consid. 3.2 et les références citées). 
 
6.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué et du dossier que la Commission d'examens a transmis au Tribunal cantonal un rapport concernant tous les candidats, contenant la donnée des différentes épreuves (écrites et orales), un corrigé et une notice exposant ce qui était attendu des candidats pour les épreuves écrites, ainsi qu'une explication pour chaque examen des motifs ayant conduit à chaque note.  
 
6.4. Compte tenu des éléments figurant au dossier s'agissant des examens écrits (donnée des cas, corrigé attendu puis évaluation des réponses données), la Cour de céans ne voit pas en quoi les précédents juges auraient procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire en estimant qu'ils étaient en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause, sans ordonner de mesures d'instruction complémentaires. Pour sa part, la recourante, qui a reçu le rapport détaillé relatif à ses propres examens, a été en mesure de comprendre la manière dont la Commission d'examens a évalué ses épreuves. Son recours en atteste, puisqu'elle y discute longuement le caractère prétendument excessivement sévère des notes attribuées.  
En ce qui concerne les épreuves orales en revanche, les documents transmis par la Commission d'examens ne permettent pas de comprendre et justifier la note de 2,5 attribuée à l'examen "devoirs généraux du notaire" (cf. infra consid. 8). Le Tribunal cantonal ne pouvait donc pas, sans arbitraire, considérer qu'il était suffisamment renseigné. La Cour de céans relève en outre que la Commission d'examens, qui a renoncé à se déterminer durant toute la procédure, n'a jamais pris position sur les griefs de la recourante, de sorte que celle-ci n'était pas non plus en mesure de comprendre sa note. En ne sollicitant pas d'informations supplémentaires pour l'examen "devoirs généraux du notaire", le Tribunal cantonal a violé le droit d'être entendue de la recourante. Le grief est admis sur ce point.  
 
6.5. S'agissant de l'accès au dossier des autres candidats, l'arrêt entrepris peut être confirmé. En effet, la recourante était déjà, dans la procédure cantonale, en possession du rapport d'examens de B.________, la seule candidate qui a réussi ses examens et qui lui a apparemment transmis ses évaluations. On ne voit pas, et la recourante ne démontre pas, quel serait son intérêt à consulter les épreuves des candidats ayant échoué aux épreuves écrites et n'ayant pas pu se présenter aux épreuves orales.  
 
6.6. En définitive, le grief de violation du droit d'être entendu est admis en relation avec l'épreuve orale "devoirs généraux du notaire".  
 
7.  
La recourante conteste la confirmation des notes des épreuves orales "devoirs généraux du notaire" (2,5) et "pratique du notariat" (3,25), ainsi que des épreuves écrites "casus I" (3,5), "casus IV" (3,75) et "consultation sur un cas de droit civil ou commercial" (4). Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst. et l'art. 29a Cst., elle reproche de manière générale au Tribunal cantonal d'avoir restreint sa cognition à l'arbitraire. 
 
7.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui restreint sa cognition à l'arbitraire alors même qu'elle dispose d'un plein pouvoir d'examen commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 131 II 271 consid. 11.7.1; arrêt 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). S'agissant d'une autorité judiciaire, le déni de justice peut constituer une violation de la garantie de l'accès au juge ancrée à l'art. 29a Cst. Cette disposition donne en effet le droit d'accès à une autorité judiciaire exerçant un pouvoir d'examen complet des faits et du droit (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5 et consid. 2.5.2). Lorsque, comme en l'espèce, une seule autorité judiciaire est appelée à se prononcer dans une cause avant le Tribunal fédéral, une restriction de sa cognition à l'arbitraire représente aussi une violation de l'art. 110 LTF, auquel renvoie aussi l'art. 117 LTF. Il découle en effet de ces dispositions qu'une telle autorité doit examiner librement les faits et appliquer d'office le droit déterminant. Dans ces cas, il est exclu que, dans l'examen des faits ou du droit, le juge cantonal, statuant en tant que seule autorité judiciaire précédente, se borne à examiner si la décision attaquée est arbitraire (arrêts 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 5.1; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6).  
Les principes qui précèdent s'appliquent aux décisions qui concernent le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités. Dans sa jurisprudence y relative, le Tribunal fédéral admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue ("gewisse Zurückhaltung"), voire d'une retenue particulière ("besondere Zurückhaltung"), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Faire preuve de retenue ne signifie toutefois pas limiter sa cognition à l'arbitraire (arrêt 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). 
 
7.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a indiqué de manière générale qu'il disposait d'un libre pouvoir d'examen de la légalité, incluant l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation, mais qu'il observait une certaine retenue en matière d'examens, ce qui est admissible. Le point de savoir s'il a, malgré cela, restreint sa cognition à l'arbitraire est examiné ci-après en lien avec les critiques précises formulées.  
 
8.  
Pour l'épreuve orale "devoirs généraux du notaire", la recourante, qui invoque l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), se plaint d'avoir été interrogée sur des sujets qui ne relevaient pas de la matière examinée, mais de la pratique du notariat. Elle souligne aussi que le rapport de la Commission d'examens retient qu'elle a "répondu dans l'ensemble correctement aux questions posées par le notaire", ce que le Tribunal cantonal aurait arbitrairement minimisé en indiquant qu'elle avait donné "certaines bonnes réponses". La recourante, qui dénonce une violation du principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.), considère également avoir été injustement traitée en comparaison de la candidate B.________. Elle reproche à cet égard au Tribunal cantonal de ne pas avoir examiné les incohérences entre les corrections, mises en évidence dans son recours cantonal. 
 
8.1. Pour cet examen, les précédents juges ont retenu que le rapport de la Commission d'examens faisait état de plusieurs manquements graves de la part de la recourante. Les experts avaient relevé que "la candidate ne maîtrisait pas des notions juridiques fondamentales pour la pratique du notariat". Étaient visées, d'après le rapport, les notions de fiducie, de porte-fort, de dépôt, la nature (réelle ou personnelle) des droits y relatifs, ainsi que la notion de gages mobiliers. Les experts avaient notamment indiqué qu'"interrogée sur la possibilité de constituer un gage mobilier, la candidate [n'avait] pas été en mesure de convenir clairement que le droit suisse connaissait le gage mobilier ni d'en trouver les bases légales". Ils avaient estimé au terme de l'examen que "les intérêts de futurs clients pourraient être mis en danger".  
Le Tribunal cantonal a considéré que la note de 2,5 attribuée par la Commission d'examens pouvait sembler sévère, compte tenu de certaines bonnes réponses données par la recourante, mais qu'elle ne se situait néanmoins pas en dehors du cadre défini par ce qui avait pu objectivement être reconstitué de l'examen. Dans la mesure où la Commission d'examens avait estimé, lors de l'épreuve, que la candidate ne connaissait pas des aspects fondamentaux de la matière, elle pouvait, selon le Tribunal cantonal, noter la candidate de la sorte sans excéder son pouvoir d'appréciation. Le Tribunal cantonal a enfin relevé que les questions posées de droit matériel étaient pertinentes pour apprécier les devoirs généraux du notaire par rapport aux situations proposées. 
 
8.2. D 'après les constats du Tribunal cantonal, non contestés sous l'angle de l'arbitraire, la recourante n'a pas été interrogée sur des notions étrangères à la profession de notaire, ce qui serait effectivement inadmissible (cf. arrêt 2C_399/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3), mais sur des questions de droit matériel qui étaient en relation avec les devoirs généraux du notaire par rapport aux situations proposées. Les questions s'inscrivaient donc dans le cadre de l'examen. À un tel stade de formation, la recourante ne saurait se retrancher derrière l'intitulé de l'examen "devoirs généraux du notaire" pour minimiser des erreurs graves sur des "notions juridiques fondamentales pour la pratique du notariat". La critique de la recourante au sujet de la matière examinée doit donc être écartée.  
 
8.3. Selon les précédents juges, la recourante a donné "certaines bonnes réponses". D'après la première phrase du rapport de la Commission d'examens, la recourante a, comme elle l'a déjà souligné devant le Tribunal cantonal, "répond[u] dans l'ensemble correctement aux questions posées par le notaire". Le Tribunal cantonal n'a pas expliqué pourquoi il estimait que ce premier constat des experts devait être totalement minimisé et relégué à l'arrière plan dans l'évaluation. À la lecture du rapport, il y a une contradiction manifeste entre le premier constat positif des experts et la note de 2,5 finalement attribuée. Il peut certes, en théorie, exister un écart important entre la toute première impression d'un examen et l'évaluation donnée au terme de l'épreuve. En l'espèce cependant, l'écart entre l'appréciation positive générale initiale et la note finale de 2,5 qui correspond à un examen raté pratiquement dans son intégralité, n'est pas expliqué et n'est pas compréhensible. Les lacunes relevées sur les autres questions posées, même si elles étaient graves, ne suffisent pas, sans autre motivation en lien avec la première impression des experts, à justifier la note de 2,5.  
 
8.4. La Cour de céans relève en outre que le Tribunal cantonal n'a rien dit au sujet de l'évaluation de la candidate B.________ et n'a pas fait état de griefs de la recourante à ce sujet. Pourtant, d'après le dossier, dans son recours adressé au Tribunal cantonal, la recourante a cité l'art. 8 Cst., puis allégué que B.________ avait aussi été mise en difficulté sur la question de la fiducie et qu'une réponse de cette candidate lui aurait été imputée à tort (p. 9 du recours cantonal in fine). Le Tribunal cantonal n'a pas répondu à ces critiques, sans justification.  
Au fond, la Cour de céans relève que le rapport de la Commission d'examens s'agissant de B.________ s'ouvre sur le constat que la candidate a "peiné à répondre dans l'ensemble correctement aux questions posées par le notaire". La candidate a toutefois finalement obtenu une note de 4,75, soit de 2,25 points de plus que la recourante, ce qui interroge à première vue. Certes, la recourante n'a pas mis en exergue cet élément dans son recours cantonal. Le Tribunal cantonal était toutefois saisi d'un grief tiré de la violation de l'art. 8 Cst., qu'il n'a pas expressément écarté pour défaut de motivation, et son attention avait été clairement attirée sur le rapport de la candidate B.________. Eu égard à la contradiction apparente entre les premières phrases des rapports d'examen et les notes finalement attribuées, le Tribunal cantonal ne pouvait pas confirmer la note de 2,5 attribuée à la recourante sans se prononcer sur la critique tirée de la violation du principe d'égalité de traitement. Le grief tiré d'un déni de justice doit partant être admis. 
 
8.5. En définitive, le recours doit être admis en lien avec l'examen "devoirs généraux du notaire". Le Tribunal fédéral ne saurait examiner en première instance les critiques de la recourante et les contradictions apparentes des évaluations des experts. Un renvoi au Tribunal cantonal est donc nécessaire, à moins que les autres griefs conduisent déjà à octroyer à la recourante une moyenne suffisante.  
 
9.  
Pour l'examen "pratique du notariat", la recourante reproche au Tribunal cantonal d'être tombé dans l'arbitraire en considérant qu'il n'avait pas à vérifier si, comme l'avaient retenu les experts, elle avait mis en danger les intérêts des clients, ce qu'elle contestait. 
La recourante se plaint aussi d'inégalité de traitement entre elle et la candidate B.________. Il ne ressort toutefois pas du recours cantonal que la recourante aurait soulevé un grief de violation de l'art. 8 Cst. s'agissant de cette épreuve. Une partie recourante peut soulever un nouveau grief constitutionnel devant le Tribunal fédéral, pour autant cependant qu'elle se fonde sur l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (ATF 142 I 155 consid. 4.6.6). Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence, les faits étant allégués pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Le grief ne sera donc pas examiné. 
 
9.1. D'après l'arrêt attaqué, lesexperts ont exposé que la "candidate ne maîtrisait pas bien les notions juridiques essentielles à la pratique du notariat" et que ses réponses étaient imprécises et approximatives, "ceci malgré beaucoup d'aide des experts". La candidate avait répondu de manière confuse à des questions posées sur la législation fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Selon les experts, elle avait en outre eu "de la peine à trouver les dispositions légales" et elle ne "maîtris[ait] "pas bien les outils légaux à sa disposition". Selon eux, la candidate avait par ailleurs "mis les intérêts des clients en danger".  
Le Tribunal cantonal a considéré qu'au vu des nombreuses lacunes relevées, la Commission d'examens pouvait, dans une appréciation d'ensemble, considérer que la prestation de la recourante était insuffisante et méritait la note de 3,25. Il n'y avait pas lieu de déterminer si la recourante avait mis en danger les intérêts des clients dans certaines situations comme l'avaient indiqué les experts. 
 
9.2. Il ressort de l'arrêt cantonal que le reproche de mise en danger des intérêts des clients n'a constitué qu'un élément parmi d'autres dans l'évaluation. Les experts ont en effet surtout relevé un manque de maîtrise de notions juridiques essentielles, l'imprécision des réponses données, la difficulté de la candidate à trouver des bases légales et le manque de maîtrise de la loi relative à l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. La note de 3,25 est ainsi due à une série de lacunes, qui ne sont pas contestées par l'intéressée. Les précédents juges ont considéré que ces lacunes justifiaient déjà la note de 3,25, ce qui n'est pas insoutenable. Au demeurant, on relèvera que la recourante aurait voulu que le Tribunal cantonal substituât son appréciation à celle des experts s'agissant de la mise en danger des intérêts des clients, ce qui n'est pas le rôle de l'autorité de recours. Pour le reste, la recourante échoue à démontrer l'arbitraire de la note de 3,25 attribuée.  
 
10.  
La recourante reproche aussi au Tribunal cantonal d'être tombé dans l'arbitraire en confirmant les notes attribuées pour le "casus I", le "casus IV" et l'épreuve "consultation sur un cas de droit civil et commercial". Pour ce dernier examen, la recourante compare par ailleurs sa note à celle de la candidate B.________. Le grief, invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ne peut toutefois pas être examiné, car il est fondé sur des faits non constatés dans l'arrêt entrepris (cf. supra consid. 9.1). 
 
10.1. Épreuve écrite: "casus I", note de 3,5  
 
10.1.1. Pour cette épreuve, les candidats devaient établir un acte de vente et un pacte de préemption dans le cadre de l'acquisition d'immeubles par un couple d'étrangers. Selon l'arrêt attaqué, le rapport de la Commission d'examens avait retenu notamment ce qui suit: "La candidate inscrit un droit d'emption et ignore que la parcelle est supérieure à 3000 m2et ne voit donc pas le renvoi à la Commission foncière du fait que M. Green n'est pas considéré comme ressortissant de l'UE. La candidate voit le problème potentiel de la LDFR et le traite convenablement. Les clauses standards et spécifiques relevées par la donnée sont au surplus maîtrisées. La candidate rédige à juste titre un pacte de préemption. Elle ne traite pas la TVA alors que la donnée le prévoit. Elle ignore le dépassement de la surface de réserve et le renvoi à la Commission foncière, la condition de l'achat de l'immeuble 38, la désignation de nommables et la problématique des sites pollués. Sa notice explicative est bien rédigée et le traitement des fonds de l'épouse est correctement appréhendé".  
Le Tribunal cantonal a considéré, pour la première partie de l'examen, que l'omission du renvoi de l'acquéreur à la commission foncière constituait une erreur relativement grave, justifiant une décote importante. Pour la deuxième partie, le Tribunal cantonal a relevé que, contrairement à ce qui était allégué, la candidate n'avait pas traité la clause TVA, la désignation des nommables ainsi que la problématique des sites pollués. Pour le reste, le Tribunal cantonal a retenu qu'il ne lui appartenait pas d'examiner plus avant le calcul de la surface de réserve, remis en cause par la candidate. Il suffisait sur ce point de constater que la correction des experts n'avait rien de fortement critiquable. Pour ces motifs, il a confirmé la note de 3,5. 
 
10.1.2. Pour la première partie de l'examen, la recourante admet son oubli et on ne voit pas en quoi le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en retenant que celui-ci constituait une erreur relativement grave. Pour la seconde partie de l'examen, la recourante ne conteste pas le constat du Tribunal cantonal selon lequel elle n'avait pas traité plusieurs éléments de la donnée. Eu égard à l'erreur relativement grave dans la première partie et à ces manquements dans la seconde, on ne discerne pas en quoi le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en confirmant la note de 3,5 attribuée par les experts.  
 
10.1.3. Dans son recours, la recourante se plaint uniquement des considérations du Tribunal cantonal s'agissant du calcul de la surface de réserve. Elle aurait proposé une solution acceptable, ce que le Tribunal cantonal aurait dû constater. Or, ainsi qu'il a déjà été relevé, il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à sa propre correction des épreuves et de substituer son appréciation à celle des experts. La recourante n'a jamais prétendu et encore moins démontré que la correction des experts était inadmissible. Le Tribunal cantonal n'avait donc aucun motif de s'en écarter.  
 
10.1.4. En définitive, le Tribunal cantonal n'a pas violé les garanties constitutionnelles invoquées en confirmant la note de 3,5 attribuée pour le casus I.  
 
10.2. Épreuve écrite: "casus IV", note de 3,75  
 
10.2.1. Selon l'arrêt attaqué, dans cette épreuve, les candidats devaient préparer les actes en vue de la transformation d'une société coopérative en une société commerciale, en respectant plusieurs exigences, notamment celle de "créer un capital le plus bas possible". D'après le corrigé de l'épreuve, ce point était un élément central. Dans son examen, la recourante avait opté pour une solution consistant à reprendre le capital social de 283'432 fr. 80, "quitte à le réduire par la suite". Les experts lui avaient reproché ce choix, qui ne correspondait pas aux attentes des associés et qui "mobili[sait] inutilement un capital social trop élevé au passif du bilan (...) ". Les experts avaient en outre mis en évidence une confusion entre le capital social et l'actif net de la société, en relevant que la candidate n'avait pas traité la différence entre les deux montants. Le rapport contenait des remarques positives, essentiellement sur la forme (rédaction des actes).  
Le Tribunal cantonal a souligné qu'en ne cherchant pas une solution avec le capital le plus bas possible, la candidate n'avait d'une certaine manière pas répondu à la consigne. S'agissant de la différence entre le capital social et l'actif net de la société, les précédents juges ont noté que la recourante ne contestait pas que celle-ci aurait fait obstacle à l'inscription sans suspens au registre du commerce. Pour le Tribunal cantonal, ces erreurs justifiaient une note insuffisante de 3,75. Il a encore ajouté que la qualité formelle devait être relativisée, car les experts avaient aussi mis en évidence plusieurs informalités. 
 
10.2.2. Il ressort de ce qui précède que le principal reproche adressé à la recourante pour cette épreuve est de ne pas avoir répondu à la consigne. Partant, que la recourante ait, comme elle le soutient dans son recours, proposé une solution qui aurait été neutre du point de vue des effets fiscaux pour les associés n'était pas pertinent et le Tribunal cantonal n'avait pas à examiner les explications fiscales de l'intéressée, contrairement à ce qui est allégué.  
À teneur de l'arrêt attaqué, dont l'arbitraire n'est pas démontré, le fait que la recourante n'ait pas traité la différence entre actif net et capital social constitue un reproche distinct du précédent. La recourante n'a donc pas été pénalisée deux fois pour la même erreur comme elle le soutient. Pour le reste, la confirmation du Tribunal cantonal de la note de 3,75 n'apparaît pas insoutenable au regard des éléments soulignés dans l'arrêt attaqué et non contestés. 
 
10.3. Reste l'examen écrit "consultation sur un cas de droit civil ou commercial", pour lequel la recourante estime mériter une note supérieure à 4.  
 
10.3.1. Cette épreuve portait sur la liquidation d'une société simple. Les candidats devaient rédiger une convention ainsi que les actes notariés, à savoir un acte de cession et un acte de constitution de servitude. La seconde partie de l'examen portait sur les règles applicables au vote de l'assemblée générale de la SA ainsi que sur l'institution de la décharge.  
D'après l'arrêt attaqué, les experts avaient jugé que l'épreuve de la recourante était suffisante, mais la candidate n'avait pas mentionné la question de la garantie dans la première partie et avait été confuse entre la décharge des administrateurs (au sens du CO) et la quittance pour solde de tout compte. Dans la seconde partie, il lui avait été reproché d'avoir omis l'art. 695 CO et d'avoir invoqué l'art. 713 CO en lien avec la décharge. 
Le Tribunal cantonal a considéré que l'omission de la question de la garantie justifiait une décote dans la première partie. Les précédents juges ont en outre estimé que la clause pour solde de tout compte était utilisée de manière fréquente pour mettre un terme à un litige et qu'elle devait pouvoir être désignée comme telle, sans recourir à une expression impropre susceptible de générer un litige au sujet de son interprétation. Concernant la seconde partie de l'examen, le Tribunal cantonal a en revanche retenu que les experts avaient reproché à tort à la candidate la mention de l'art. 713 CO, car elle n'avait cité cette disposition que pour l'écarter. Selon les précédents juges, cette erreur ne conduirait toutefois pas à ajouter 1,25 points supplémentaires nécessaires à la recourante (total actuel de 30,75 points sur les 32 nécessaires) pour passer ses examens. Le Tribunal cantonal n'a donc pas modifié à la hausse la note de 4. 
 
10.3.2. La confirmation par le Tribunal cantonal de l'évaluation relative à la première partie de l'examen n'est pas insoutenable. L'utilisation de termes précis n'est, en particulier, pas une exigence arbitraire lors d'un examen. La recourante n'émet par ailleurs pas de critiques concernant la correction de la seconde partie de l'examen. Elle ne prétend en outre pas que l'annulation de la décote injustifiée lui permettrait d'obtenir 1,25 points supplémentaires, de sorte que ses examens devraient être considérés comme réussis. En revanche, il y a lieu de relever que, selon l'issue du réexamen de la note à l'oral "devoirs généraux du notaire" (cf. supra consid. 8), il appartiendra au Tribunal cantonal de déterminer combien de points devraient être ajoutés pour cet écrit.  
 
11.  
La recourante considère qu'au vu des "erreurs crasses" commises par la Commission d'examens, le Tribunal cantonal aurait dû ordonner une expertise indépendante pour ré-évaluer ses prestations. 
 
11.1. Selon la jurisprudence, en matière d'examens, une expertise ne s'impose que si des indices sérieux d'une véritable erreur d'appréciation apparaissent sur la base du dossier ou sur la base d'arguments étayés de la personne candidate (arrêt 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.3).  
 
11.2. En l'occurrence, la Commission d'examens a commis une erreur dans la correction d'un des examens écrits de la recourante, lui imputant une mauvaise réponse qu'elle n'avait pas donnée. On ne saurait toutefois en déduire qu'une expertise s'imposerait s'agissant des examens écrits. Dès lors qu'il n'y a pas eu un procès-verbal ou un enregistrement de chaque phrase prononcée par la candidate aux épreuves orales, une expertise tendant à réévaluer les prestations n'aurait par ailleurs pas de sens.  
 
12.  
 
12.1. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du Tribunal cantonal du 11 avril 2024 est annulé. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il se prononce à nouveau sur l'épreuve "devoirs généraux du notaire", puis prenne une nouvelle décision.  
 
12.2. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). La recourante obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel et a donc droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF), à la charge du canton de Vaud.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du Tribunal cantonal du 11 avril 2024 est annulé. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue dans le sens des considérants. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise à la charge du canton de Vaud. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Commission d'examens de notaires et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 5 mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge Présidant : Y. Donzallaz 
 
La Greffière : E. Kleber