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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_684/2024  
 
 
Arrêt du 5 mai 2025  
I  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Kiss et Denys. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Patrick Frunz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Me Pascal Moesch, avocat, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________ SA, 
représentée par Me Jean-Rodolphe Fiechter, avocat, 
intimés, 
 
1. Banque F.________, 
représentée par Me Nathalie Tissot, avocate, 
2. G.________ SA, 
représentée par Me Giovanni Molo, avocat, 
 
Objet 
appel en cause, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2024.42). 
 
 
Faits :  
 
A.  
La Banque F.________ (ci-après: F.________ ou demanderesse principale) a conclu (entre 2012 et 2014) des contrats de dépôt d'or et de vente par spécification avec H.________ SA. Le 29 mai 2018, cette dernière société est devenue I.________ SA (dont la faillite a été prononcée le 6 décembre 2021). J.________ Sàrl (dont l'administrateur était A.________) a détenu, jusqu'en 2017, l'intégralité du capital de H.________ SA. Ce capital a ensuite été repris par K.________ SA (qui a modifié ultérieurement sa raison sociale en L.________ SA), dont les administrateurs étaient C.________, B.________ et D.________. E.________ SA, société-fille appartenant à K.________ SA, était en réalité (selon A.________) titulaire des actions de Société H.________ (I.________ SA). G.________ SA est la société à laquelle Société H.________ (par A.________) a remis de l'or provenant de F.________. 
Le 17 octobre 2022, F.________ a déposé une demande en paiement à l'encontre de A.________ et de G.________ SA. F.________ reproche à A.________ (qui, par sa holding, gérait H.________ SA) d'avoir concédé à G.________ SA un droit de nantissement sur l'or qui lui avait été remis. F.________ allègue que A.________ n'a sciemment pas respecté les obligations découlant des contrats conclus entre sa société et F.________ et que, dans le cadre des négociations ayant mené à la reprise de H.________ SA par K.________ SA, elle n'a jamais accepté de libérer A.________ d'une quelconque et éventuelle responsabilité. F.________, demanderesse principale, ajoute que, le 20 décembre 2019, G.________ SA a vendu une partie de l'or qui avait été déposé dans ses locaux. Le produit de la vente a notamment servi à compenser un solde négatif du compte-poids en palladium ouvert au nom de la H.________ SA. La demanderesse principale soutient que G.________ SA savait pertinemment que l'or qui lui avait été remis par H.________ SA ne lui appartenait pas puisque seule la demanderesse principale en était propriétaire. Celle-ci se prévaut ainsi d'un dommage chiffré à 1'349'391 fr. 28 qu'elle réclame à G.________ SA et à A.________. 
Dans leurs réponses respectives du 12 avril 2023, la société défenderesse G.________ SA et le défendeur A.________ ont conclu au rejet de la demande. Par acte séparé du même jour, A.________ a introduit une requête d'appel en cause contre B.________, C.________, D.________ et E.________ SA. En bref il allègue que H.________ SA était détenue par J.________ Sàrl (dont il était l'administrateur) jusqu'en 2017. H.________ SA a ensuite été reprise (par l'intermédiaire de E.________ SA) par K.________ SA, dont les administrateurs étaient B.________, C.________ et D.________. Selon A.________, ce n'est qu'après avoir fait procéder à une due diligence par une société tierce que K.________ SA a acheté H.________ SA. A.________ n'est plus administrateur de son ancienne société depuis le 14 décembre 2017 et il a reçu une décharge par l'assemblée générale pour toute la durée de son mandat. Après un examen par l'organe de révision, il est ensuite apparu pour la première fois qu'il existait, dans les comptes de I.________ SA, une rubrique intitulée « Prêt métaux précieux G.________ ». A.________ soutient que, n'ayant pas connaissance de cette information alors qu'il était en fonction comme administrateur, il ne peut être tenu pour responsable d'un quelconque dommage qui aurait été commis par le dépôt de l'or, confié par F.________ à H.________ SA, auprès de G.________ SA. Seuls B.________, C.________, D.________ et E.________ SA pourraient engager leur responsabilité, ce qui justifie qu'ils soient appelés en cause, dans la mesure où il pourrait se retourner contre eux dans l'hypothèse où il devrait succomber dans la procédure principale.  
 
B.  
Statuant sur l'appel en cause le 16 mai 2024, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du canton de Neuchâtel a admis l'appel en cause formé par A.________ à l'égard des quatre appelés en cause. 
 
C.  
B.________, C.________, D.________ et E.________ SA ont chacun recouru contre l'admission de l'appel en cause. 
Par arrêt du 19 novembre 2024, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis les recours et réformé la décision attaquée en ce sens que l'appel en cause est rejeté. 
 
D.  
A.________ forme un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'appel en cause est admis et que les appelés en cause, solidairement entre eux, sont condamnés à lui payer 1'349'391 fr. 28. 
L'intimé B.________ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. L'intimée E.________ SA conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Les intimés C.________ et D.________ ne se sont pas déterminés. 
F.________ a renoncé à se déterminer et G.________ SA s'en est rapportée à justice. La cour cantonale s'est référée à son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un refus d'appel en cause. Il s'agit là d'une décision partielle susceptible de recours en application de l'art. 91 let. b LTF (ATF 134 III 379 consid. 1.1; consid. 1.1 non publié de l'ATF 142 III 102). L'arrêt attaqué a été rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur d'un canton, qui a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile dans les affaires pécuniaires qui ne relèvent ni du droit du travail, ni du droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. b LTF). Au surplus, le recours est exercé par la partie qui a succombé dans sa demande d'admission de l'appel en cause et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il convient d'entrer en matière sur le recours, sous réserve de la motivation suffisante des griefs particuliers (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).  
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2). 
 
2.2.2. Il est observé que le recourant se livre à une longue présentation personnelle des faits. Ce faisant, il ne formule aucun grief recevable.  
 
3.  
Le litige a trait à la réalisation ou non des conditions pour un appel en cause. 
 
3.1. Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les prétentions des diverses parties. Un seul procès offre maints avantages: la décision unique évite le risque de jugements contradictoires pouvant résulter de deux procès successifs, épargne aux parties les inconvénients liés à des fors différents et permet de procéder en même temps à l'administration des preuves pour les deux actions. En revanche, il présente l'inconvénient de retarder et de compliquer la procédure sur la demande principale (ATF 147 III 166 consid. 3; 139 III 67 consid. 2.1).  
 
3.2. Il résulte du texte même de l'art. 81 al. 1 CPC ("estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait") que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3).  
 
3.3. Sont donc exclues les prétentions connexes qui, bien qu'ayant un lien matériel avec le litige principal, ne dépendent pas de l'issue de celui-ci, mais constituent des prétentions autonomes à l'encontre du tiers (arrêt 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3).  
 
3.4. Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC; Zulassungsgesuch), qui doit être introduite avec la réponse (si l'appel en cause est formé par le défendeur) ou avec la réplique (si l'appel en cause est formé par le demandeur). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, décision qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC).  
Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC; Streitverkündungsklage), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC; ATF 147 III 166 consid. 3.2; 142 III 102 consid. 3; 139 III 67 consid. 2.4) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent être suffisamment motivées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2; 144 III 519 consid. 5). 
 
3.5. En ce qui concerne la première étape et, plus précisément, la requête d'admission de l'appel en cause (Zulassungsgesuch; "Antrag zur Zulassung der Streitverkündungsklage"), l'art. 82 al. 1 2e phr. CPC dispose qu'elle doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause, et les motiver succinctement. Suite à l'entrée en vigueur de l'art. 82 al. 1 3e phr. CPC le 1er janvier 2025, celles-ci n'auront plus à être chiffrées d'emblée si elles portent sur la prestation que le dénonçant serait condamné à fournir dans la procédure principale (art. 82 al. 1 3e phr. CPC). Cette nouvelle règle ne s'applique toutefois pas au présent litige dans la mesure où la règle ne fait pas partie des normes qui s'appliquent à toute procédure en cours lors de l'entrée en vigueur selon l'art. 407f CPC.  
 
3.5.1. Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (ATF 147 III 166 consid. 3.3; 146 III 290 consid. 4.3.1; 139 III 67 consid. 2.4.3; arrêt 4A_51/2013 précité consid. 3). En effet, dans cette étape, le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause; il n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 147 III 166 consid. 3.3.1; 146 III 290 consid. 4.3.1; 139 III 67 consid. 2.4.3; arrêt 4A_51/2013 précité consid. 3).  
 
3.5.2. Les conclusions qui, selon l'art. 82 al. 1 2e phr. CPC, doivent être prises dans la requête d'appel en cause sont les mêmes que celles que l'appelant fera valoir dans la demande d'appel en cause elle-même (ATF 147 III 166 consid. 3.3.2; 146 III 290 consid. 4.3.1), à la différence qu'elles n'auront plus à être chiffrées lorsque l'appel en cause concerne une prétention récursoire et que l'appelant en cause ne peut pas encore savoir à quel montant il risque d'être condamné dans le procès principal (Message CPC, FF 2020 p. 2645).  
 
3.5.3. Quant à la motivation "succincte" exigée par l'art. 82 al. 1 2e phr. CPC, il suffit qu'elle délimite l'objet du litige (Streitgegenstand) et fasse apparaître que la prétention de l'appelant contre l'appelé dépend de l'issue de la procédure principale (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3; 139 III 67 consid. 2.4.3).  
Selon la jurisprudence, ce sont les conclusions et le complexe de faits à l'appui de celles-ci qui permettent au juge de fixer l'objet du litige (Streitgegenstand; ATF 142 III 210 consid. 2.1; 139 III 126 consid. 3.2.3; 136 III 123 consid. 4.3.1). 
 
3.5.4. Lorsque l'appelant en cause entend faire valoir des prétentions contre plusieurs appelés en cause comme consorts simples (art. 71 al. 1 CPC), il doit satisfaire à cette exigence de délimitation de l'objet du litige pour chacune de ses prétentions. Il doit ensuite indiquer l'objet spécifique de la demande principale avec lequel celui-là est en relation et dont son sort dépend. Si la requête ne satisfait pas à ces exigences, le juge doit déclarer la requête d'admission de l'appel en cause irrecevable (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3). Cela étant, il existe des cas dans lesquels il n'est pas nécessaire de déterminer quelle partie de la dette - objet de l'action principale - est réclamée à chacun des appelés en cause, parce que l'appelant en cause entend obtenir la totalité de chacun des appelés en cause. Tel peut notamment être le cas si ceux-ci sont débiteurs solidaires (arrêt 4A_25/2024 du 2 septembre 2024 consid. 3.3.4).  
 
3.6. La cour cantonale s'est référée aux explications fournies par le recourant et appelant en cause qui considère qu'on ne peut lui reprocher une violation de ses devoirs d'associé gérant, ni la commission d'un acte illicite et que si, au terme de la procédure principale, il venait à être condamné par le tribunal civil, il devrait pouvoir se retourner contre les véritables auteurs du prétendu dommage subi par la demanderesse principale. Il n'allègue donc pas que, dans l'hypothèse où il succomberait face à la demanderesse principale, il serait tenu de réparer le dommage causé solidairement avec les autres responsables (cf. art. 50 CO) ou même que les appelés en cause et lui-même répondraient du même dommage en vertu de causes différentes (cf. art. 51 CO). Il n'indique pas non plus qu'il serait subrogé (cf. art. 110 CO) aux droits de la demanderesse principale. Fondé sur les allégations du recourant, la cour cantonale a observé qu'on ne peut que constater que, s'il était condamné à verser des dommages-intérêts à l'issue de la procédure principale, il ne disposerait d'aucune prétention à l'égard des appelés en cause, puisque ceux-ci ne seraient pas responsables vis-à-vis de lui, mais bien envers la demanderesse principale. Le seul fait qu'il serait condamné à indemniser la demanderesse principale ne lui conférerait pas automatiquement, en l'absence de toute cause, une prétention en dommages-intérêts à l'encontre des appelés en cause à hauteur de la somme d'argent due à la demanderesse principale. La situation du recourant, auteur de l'appel en cause, n'est ainsi pas celle d'un appelant en cause qui, dans ses écritures, alléguerait les circonstances permettant de conclure à l'existence d'une prétention récursoire, légale ou conventionnelle. En définitive, le recourant ne pourrait opposer aucun droit propre aux appelés en cause. La cour cantonale a ainsi admis le recours des appelés en cause et rejeté l'appel en cause.  
 
3.7. En l'espèce, le recourant a déposé parallèlement à son mémoire de réponse une requête d'appel en cause à l'encontre des intimés envers qui il a conclu, solidairement entre eux, au paiement d'un montant équivalent à celui que réclamait à son encontre la demanderesse principale. Il expose dans son recours que c'est uniquement pour le cas où il serait condamné à verser une somme d'argent à la demanderesse principale qu'il aurait ensuite des prétentions à faire valoir à l'encontre des appelés en cause en vertu de l'art. 41 CO. Selon lui, c'est à tort que la cour cantonale lui a imposé de pouvoir faire reposer ses prétentions sur les art. 50, 51 ou 101 CO contre les autres responsables au cas où il succomberait dans l'action principale. Il y voit une violation de l'art. 81 CPC dès lors qu'il n'a pas à rendre vraisemblable la réalisation des conditions des prétentions qu'il invoque dans son appel en cause.  
 
3.8. On comprend de l'argumentaire du recourant qu'il conteste être redevable de tout montant à l'égard de la demanderesse principale dès lors qu'il n'était plus administrateur au moment de la vente de l'or et que le cas échéant la responsabilité doit incomber aux appelés en cause qui lui ont succédé comme administrateur.  
Autrement dit, le recourant n'invoque pas de prétentions récursoires à l'encontre des appelés en cause qui dépendraient de l'issue de la procédure principale mais bien plutôt un moyen de défense à l'encontre de la demanderesse principale dont il ne serait pas le débiteur, contrairement aux appelés en cause. Comme l'a relevé à juste titre l'instance précédente, ceux-ci ne seraient pas responsables vis-à-vis de lui, mais bien envers la demanderesse principale. On ne voit donc nullement en quoi, et le recourant ne le démontre d'ailleurs pas, la décision attaquée violerait le droit fédéral. Il n'apparaît pas que le recourant aurait exposé de manière juridiquement valable, dans son appel en cause, que l'existence de la créance invoquée à l'encontre des intimés dépendait de l'issue de la procédure principale. Il se limite à dire qu'il n'est pas nécessaire qu'il rende vraisemblable les conditions de la prétention qu'il invoque. Il perd de vue que seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause, en particulier les prétentions récursoires contre un tiers (supra consid. 3.2). A défaut de prétentions de cette nature, un lien de connexité matérielle avec la demande principale ne peut être retenu. Le recours est infondé. 
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF) et doit verser des dépens aux intimés 1 et 4 qui se sont déterminés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux autres intimés qui ne se sont pas déterminés, respectivement se sont rapportés à justice. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant est condamné à verser aux intimés 1 et 4 une indemnité de 9'000 fr. chacun à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Banque F.________, à G.________ SA et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile. 
 
 
Lausanne, le 5 mai 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Botteron