Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_82/2024
Arrêt du 5 septembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,
rue du Simplon 22, 1800 Vevey,
intimée.
Objet
rémunération de l'avocat d'office (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 9 novembre 2023 (JS22.028490-231354 231).
Faits :
A.
A.a. Par prononcé du 1er septembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: présidente) a accordé à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de I'union conjugale I'opposant à C.________, avec effet au 19 août 2022, et a désigné A.________, avocate, en qualité de conseil d'office.
A.b. Le 3 août 2023, Me A.________ a déposé une liste intermédiaire de ses opérations pour la période du 19 août 2022 au 28 juillet 2023. Elle a exposé que la cause durait depuis un an déjà, celle-ci étant très litigieuse et ayant nécessité plusieurs audiences et dépôts d'écritures. En outre, son client était très demandeur d'informations, ce qui nécessitait de sa part de donner de nombreuses explications détaillées à chaque étape de la procédure. Cela avait permis de trouver des accords en audience.
Me A.________ a mentionné 55 heures et 25 minutes consacrées à la procédure pour la période du 19 août 2022 au 28 juillet 2023 et indiqué des honoraires de 9'975 fr., des frais soumis à la TVA par 360 fr. et des frais sur facture par 80 fr. 25, soit un total de 10'415 fr. 25 soumis à la TVA de 7,7 % (802 fr. 41), ce qui aboutit à une indemnité globale de 11'217 fr. 66.
Parmi les 191 opérations indiquées sur la liste produite de sept pages, figurent trois audiences totalisant une durée de 8h20 et trois entretiens pour les préparer d'une durée de 2h45; un entretien avec le client de 1h30 concernant la réponse à la requête de mesures protectrices de I'union conjugale et un autre entretien de 30 minutes concernant la réponse à la requête en protection de la personnalité; cinq conférences téléphoniques avec le client d'une durée totale de 1h20; ainsi que vingt opérations décrites comme l'examen et/ou la rédaction de divers documents, courriers et courriels du client et de la partie adverse, ou à leur attention ainsi qu'au tribunal, dont quinze opérations d'une durée chacune de 20 minutes et cinq de 30 minutes, en date des 24 et 31 août 2022, des 5 et 7 septembre 2022, du 6 octobre 2022, des 2, 4, 14, 22, 24 et 30 novembre 2022, des 8 et 27 février 2023, 1
er et 3 mars 2023, 27 mai 2023, 21 juin 2023 et 26 juillet 2023. Les opérations précitées sont d'une durée de 20h35.
Sur cette liste figurent aussi d'autres opérations ayant souvent eu lieu le même jour et indiquées chacune pour une durée de 5 à 15 minutes. Parmi celles-ci, plusieurs opérations sont indiquées comme " reçu et examiné " et d'autres sont mentionnées avec la précision " ad transmis dito "; ces deux types d'opérations représentent en tout 8h25.
La liste d'opérations indique encore, en date du 14 novembre 2022, une durée de 5 heures pour la rédaction de la réponse à la requête en mesures protectrices de I'union conjugale et, en date du 16 novembre 2022, une durée de 1h30, pour la rédaction de la réponse à la requête en protection de la personnalité, soit une durée totale de rédaction de 6h30.
B.
B.a. Par décision du 20 septembre 2023, la présidente a fixé l'indemnité intermédiaire de conseil d'office de B.________ dans la cause en mesures protectrices de I'union conjugale qui I'oppose à C.________, allouée à Me A.________, à 9'276 fr. 20 TVA, débours et vacation compris, pour la période du 19 août 2022 au 28 juillet 2023 (l) et a dit que B.________, bénéficiaire de I'assistance judiciaire, était, aux conditions de I'art. 123 CPC, tenu de rembourser à I'Etat l'indemnité allouée à son conseil d'office (ll).
En droit, la présidente a considéré que, sur les 55 heures et 25 minutes indiquées par Me A.________ à titre de temps consacré à son mandat, il se justifiait de retrancher 11h45 de la liste des opérations indiquées. Elle a ainsi soustrait 6h40 pour la prise de connaissance de courriers n'impliquant qu'une lecture cursive et brève pour un avocat correctement formé, 1h30 pour des courriels adressés au client ou à la partie adverse s'apparentant vraisemblablement à de simples avis de transmission de courriers adressés au tribunal ou à la partie adverse, et 3h30 pour la rédaction des réponses sur requête de mesures protectrices de I'union conjugale et sur requête en protection de la personnalité. La présidente a ainsi indemnisé 43h40 de travail, ce qui au tarif horaire de 180 fr. correspondait à une indemnité de 9'276 fr. 20, débours par 5 %, frais de vacation par 360 fr. et TVA par 7,7 % compris.
B.b.
B.b.a. Par acte du 28 septembre 2023, Me A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: chambre des recours civile) contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens que son indemnité d'office intermédiaire soit arrêtée à 11'267 fr. 60, débours, vacation et TVA compris, pour la période du 19 août 2022 au 28 juillet 2023 et à ce qu'une indemnité de partie par 3'726 fr. 40, TVA de 266 fr. 40 comprise, lui soit allouée à titre de dépens.
B.b.b. Par arrêt du 9 novembre 2023, la chambre des recours civile a rejeté ce recours dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision attaquée.
C.
Par acte transmis par la voie électronique le 1
er février 2024, A.________ interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que son indemnité intermédiaire de conseil d'office soit fixée à 11'267 fr. 60, TVA, débours et vacations compris, pour la période du 19 août 2022 au 28 juillet 2023, et subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En substance, elle se plaint de la violation des art. 8 Cst. et 14 CEDH, 9, 27, 29a Cst. et 6 par. 3 CEDH, 117 ss CPC, 122 al. 1 let. a CPC et 2 al. 1 RAJ, ainsi que des art. 57 et 326 al. 1 CPC .
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision entreprise a pour objet la fixation de l'indemnité due à la recourante en sa qualité d'avocate d'office d'une partie à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Lorsqu'elle porte comme en l'espèce sur la rétribution de l'activité déployée par le défenseur d'office dans une affaire susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), la décision est rendue dans une matière connexe au droit civil au sens de l'art. 72 al. 2 let. b LTF (arrêt 5D_276/2020 du 20 mai 2021 consid. 1.1 et les références).
1.2. Il est constant que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).
La recourante soutient toutefois que la cause soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF).
1.2.1. La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'une question juridique de principe, qui permet de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. a LTF). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il ne suffit pas que la question juridique n'ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la résolution du cas d'espèce implique de résoudre une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, appelant de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 146 III 237 consid. 1; 144 III 164 consid. 1; 141 III 159 consid. 1.2 et les références; arrêt 5A_825/2021 du 31 mars 2022 consid. 1.1.1, non publié
in ATF 148 III 225). Une nouvelle question juridique peut ainsi être tranchée par le Tribunal fédéral lorsque cette décision est propre à orienter la pratique, soit lorsque les instances inférieures sont appelées à trancher de nombreux cas similaires. Le litige en cause doit être de nature à guider la résolution des autres cas. Cette condition n'est pas remplie lorsqu'il présente des particularités dont les autres affaires sont généralement dépourvues (ATF 139 II 340 consid. 4; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié
in ATF 148 III 225). Il y a également lieu d'examiner s'il est probable ou non que la question litigieuse puisse un jour être présentée avec une valeur litigieuse suffisante pour ouvrir la voie du recours en matière civile (ATF 134 III 115 consid. 1.2, 267 consid. 1.2.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié
in ATF 148 III 225). La partie recourante doit expliquer de manière précise, sous peine d'irrecevabilité, en quoi la décision attaquée soulève une telle question, à moins que celle-ci s'impose de façon évidente (art. 42 al. 2, 2ème phr., LTF; ATF 141 II 353 consid. 1.2; 140 III 501 consid. 1.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié
in ATF 148 III 225).
1.2.2. En l'espèce, les questions que la recourante soulève ne remplissent pas les conditions posées par la jurisprudence. Il s'agit soit de questions typiques des litiges sur l'indemnisation de l'avocat commis d'office, ne présentant aucune particularité par rapport à quantité d'autres causes portées devant le Tribunal fédéral (opérations comprises dans le tarif horaire de l'avocat, temps alloué aux opérations), soit de questions de procédure dont le Tribunal fédéral a aussi été maintes fois saisi (recevabilité des griefs dans un recours cantonal).
Le recours en matière civile est en conséquence irrecevable.
1.3. Pour le reste, le recours constitutionnel subsidiaire est dirigé en temps utile (art. 48 al. 2, 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale ( art. 90 et 117 LTF ), prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur ( art. 75 al. 1 et 114 LTF ). La recourante a pris part à la procédure devant la juridiction précédente et dispose, en tant que titulaire de cette prétention, d'un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF; arrêt 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3, non publié
in ATF 145 III 433). Enfin, sur le fond, elle soutient que son indemnité a été fixée en violation notamment de ses droits constitutionnels (art. 116 LTF, en lien avec les art. 8 et 14 CEDH , 9, 27, 29a Cst. et 6 par. 3 CEDH).
2.
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation"; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Au surplus, il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).
Il en découle que les griefs par lesquels la recourante dénonce la violation du CPC, et non de ses droits constitutionnels (cp.
supra consid. 1.3), doivent être déclarés d'emblée irrecevables.
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel ( art. 118 al. 2 et 116 LTF ), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf.
supra consid. 2.1).
3.
3.1. L'autorité cantonale a tout d'abord déclaré irrecevables les explications factuelles données par la recourante dans son recours, au motif que celle-ci ne les avait pas fait valoir en première instance.
S'agissant de la réduction du temps des opérations et de la suppression de certaines d'entre elles (soit 6h40 pour la prise de connaissance de courriers qui n'impliquaient qu'une brève lecture cursive, 1h30 pour des avis de transmission adressés par courriels), l'autorité cantonale a jugé qu'il s'agissait d'une cause de mesures protectrices de I'union conjugale et d'une note intermédiaire, celle-ci supposant encore une rémunération supplémentaire, que le montant alloué à ce titre était déjà élevé et qu'il appartenait aussi à la recourante d'informer son mandant qu'elle ne pouvait lui consacrer tout le temps souhaité pour lui expliquer le déroulement de la procédure. En outre, le relevé de la recourante montrait, sur plus de six pages, une multitude d'opérations, plusieurs souvent indiquées le même jour, ce qui apparaissait, dans son ensemble, excessif. En reprenant cette liste, on constatait que le premier juge avait retranché les opérations chaque fois qu'il avait vu la mention " reçu et examiné " et celle " transmis dito " simultanément le même jour. Selon l'autorité cantonale, on ne discernait aucun arbitraire dans cette démarche sur le plan factuel, tant il était vrai que la lecture d'une lettre ou d'un e-mail ne prenait pas les 5 ou 10 minutes systématiquement facturées pour des opérations de ce genre.
Concernant le temps imparti à la rédaction des réponses sur requêtes en mesures protectrices de I'union conjugale et en protection de la personnalité, l'autorité cantonale a jugé que 3 heures étaient raisonnables compte tenu de la nature provisionnelle de la cause et de la faible complexité de la cause pour un avocat expérimenté. Elle a précisé que la réduction du temps de travail de 3h30 était d'autant plus justifiée que les réponses portaient uniquement sur les faits, lesquels étaient allégués en complément de ceux allégués par la partie adverse et ne contenaient aucune partie "droit".
Quant à l'élaboration d'un bordereau, l'autorité cantonale a considéré que son nombre de pages élevé, 74 en l'occurrence, ne pouvait justifier de retenir une durée plus élevée, dès lors qu'elle constituait un travail de secrétariat.
Sur la base de ces éléments, elle a conclu que la réduction du temps consacré aux opérations était justifiée et elle a confirmé I'indemnité d'office allouée en première instance.
3.2.
3.2.1. La recourante se plaint en bloc de la violation des art. 9 Cst., 8 Cst. et 14 CEDH, 27 Cst., et 29a Cst. et 6 par. 3 CEDH.
Tout d'abord, elle soutient que l'autorité cantonale a considéré à tort que la prise de connaissance de lettres, courriers, et documents, ainsi que leur transmission au client, relevait du pur travail de secrétariat, compris dans le tarif horaire de l'avocat de 180 fr. et que de telles opérations ne prenaient que quelques secondes. Elle affirme à cet égard que la prise de connaissance de courriers et d'écritures nécessite la lecture attentive et les connaissances d'un avocat car chacun d'eux peut nécessiter une réaction de ce dernier qui est le résultat d'une réflexion. Quant aux transmissions au client, elles nécessitent également une explication quant à l'état de la procédure que seul un avocat peut donner et que le client est en droit d'obtenir.
La recourante reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir déclaré irrecevables ses explications alors que celles-ci ne constituaient pas de nouveaux allégués mais une argumentation juridique tendant à démontrer que les opérations étaient justifiées.
Par ailleurs, la recourante estime que la réduction de 3h30 du temps imparti pour la rédaction des deux mémoires de réponse au motif qu'ils ne comportaient que des allégués de fait est arbitraire. Elle expose que le choix des faits, la manière de les présenter et les offres de preuves dépendent du droit applicable, de sorte que " derrière chaque allégué se cache une réflexion juridique ".
Enfin, la recourante avance que le résultat de l'arrêt attaqué, soit le retranchement de 2'000 fr. sur une liste de frais intermédiaire de 11'000 fr. sur une période d'un an, est arbitraire au vu de la difficulté de l'affaire. Elle souligne à cet égard que celle-ci dure depuis un an déjà, est très litigieuse et a nécessité plusieurs audiences ainsi que le dépôt de plusieurs écritures successives. Elle a dû fournir à son client de nombreuses explications détaillées à chaque étape de la procédure et de nombreux échanges ont également été nécessaires entre avocates, pour trouver des accords en audience. En outre, son client est en incapacité de travail et dans l'attente d'une décision de l'AI, de sorte qu'une mise à jour régulière de sa situation personnelle était nécessaire à la conduite diligente du dossier. La recourante ajoute que la présidente, en charge du dossier depuis quelques mois seulement, n'a pas " personnellement vécu toutes les étapes de la procédure " pour apprécier la situation, et que l'autorité cantonale ne dispose pas non plus de tous les échanges qu'elle a eus avec la partie adverse et son client mais qu'elle " doit cependant accorder une certaine confiance à l'avocat " à cet égard. Elle précise aussi que la partie adverse a produit la liste de frais de son avocat choisi à hauteur de 23'000 fr. pour la même période.
3.2.2.
3.2.2.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de " rémunération équitable " permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC; arrêt 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1).
Dans le canton de Vaud, I'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de I'importance de la cause, de ses difficultés, de I'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).
3.2.2.2. Sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2; 137 III 185 consid. 5.1).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir, dans le cadre du procès, des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a; 117 la 22 consid. 4c et les références). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (arrêt 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 et les références).
3.2.2.3. Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité - qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office - estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2); la décision attaquée ne doit, dès lors, être annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 118 Ia 133 consid. 2d et les références; arrêt 5D_118/2021 précité consid. 5.1.4 et les autres références).
3.2.3. En l'espèce, la recourante méconnaît la substance de la motivation de l'arrêt attaqué, si bien que sa critique n'est pas pertinente. En effet, l'autorité cantonale a relevé que l'indemnité allouée comprenait déjà, outre trois audiences de 8h20 au total, des entretiens avec le client d'une durée totale de 2h45 pour préparer celles-ci, deux entretiens avec le client de 2 heures au total pour préparer la rédaction des réponses, cinq conférences téléphoniques avec le client de 1h20 au total ainsi que vingt opérations, dont quinze de 20 minutes et cinq de 30 minutes, portant sur l'examen et/ou la rédaction de divers documents, courriers et courriels du client et de la partie adverse, ou à leur attention ainsi qu'au tribunal. Au vu de ces opérations déjà admises, dans leur principe et leur durée, et qui représentaient le travail de l'avocat, certaines autres opérations qui portaient l'indication " reçu et examiné " en lien avec des courriers, ou " ad transmis dito " en lien avec des courriels, d'une durée totale de 8h25 et dont la plupart avaient été exécutées le même jour, ne constituaient pour leur part qu'une simple prise de connaissance de documents. Pour cette raison, l'autorité cantonale a considéré que la réduction de 8h10 sur les 8h25 facturées pour ces autres opérations, qui ne constituaient encore qu'une partie des opérations de ce type comptabilisées en sus de celles totalisant 20h35, était correcte. Cette motivation prend en compte des éléments pertinents et distingue sans arbitraire les différentes étapes du travail d'avocat, selon les tâches qu'il peut déléguer ou effectuer avec un certain automatisme dans un premier temps.
Pour le reste, s'agissant de la partie de son recours que l'autorité cantonale a déclarée irrecevable, soit il s'agit effectivement de faits, soit les explications que donne la recourante ne remettent pas en cause la motivation précitée sur l'appréciation de la nature du travail en lien avec les opérations refusées. Quant à sa critique sur le temps nécessaire à la rédaction des deux mémoires de réponse, elle est purement appellatoire et ne permet pas de déceler en quoi l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation au vu des critères susexposés, retenus en jurisprudence. Enfin, son argument selon lequel un magistrat qui reprend un dossier n'est pas en mesure d'apprécier sa difficulté au motif qu'il n'a pas " vécu toutes les étapes de la procédure " n'est pas soutenable. Pour statuer sur les frais, ce magistrat prend connaissance des audiences qui ont eu lieu, des mémoires et autres écritures échangés, de sorte qu'il est en mesure d'apprécier l'ampleur du travail de l'avocat compte tenu des particularités de la cause, en comparaison avec d'autres de la même nature.
Il suit de là que les griefs de la recourante doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
4.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari