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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_199/2024  
 
 
Arrêt du 6 janvier 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, président. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ Sàrl, 
intimée. 
 
Objet 
irrecevabilité du recours en raison d'une motivation manifestement insuffisante, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 11 novembre 2024 par la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2024 197). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 27 septembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé l'expulsion de A.________ du garage (box), situé à (...), qui lui avait été remis à bail par B.________ Sàrl. 
 
2.  
Le 27 octobre 2024, A.________ a contesté cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
Statuant par arrêt du 11 novembre 2024, la Vice-présidente de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré le recours manifestement irrecevable. En bref, elle a considéré que le recours ne contenait ni conclusion ni motivation suffisantes. 
 
3.  
Le 20 décembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. 
B.________ Sàrl (ci-après: l'intimée) et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées). 
 
4.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).  
 
4.2. En l'occurrence, ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites. En effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la juridiction cantonale aurait méconnu le droit en déclarant irrecevable le recours introduit auprès d'elle. Il ne tente ainsi pas d'établir que l'autorité précédente aurait enfreint l'art. 321 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), en jugeant que le mémoire de recours ne respectait pas les exigences prévues par cette disposition légale. Le présent recours est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens, puisqu'elle n'a pas été invitée à répondre au recours. 
 
 
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 6 janvier 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : O. Carruzzo