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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_471/2024  
 
 
Arrêt du 6 janvier 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et von Felten. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Erika Antille, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public du canton du Valais, Procureure générale, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion, 
2. B.________, 
représenté par Me Xavier Fellay, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Injure; violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues; droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Cour pénale II, du 8 mai 2024 (P1 22 62). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement rendu le 23 mai 2022, le Juge Il du district de Sierre a reconnu A.________ coupable d'injure et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, l'a condamnée à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 80 fr. le jour et à une amende additionnelle de 400 fr. (ch. 1), a mis la prévenue au bénéfice du sursis à la peine pécuniaire, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (ch. 2 et 3), a fixé la peine privative de substitution à 4 jours (ch. 4), a mis les frais, par 950 fr., à la charge de A.________ (ch. 5) et a alloué au plaignant, B.________, à charge de la prévenue, une indemnité pour les dépenses occasionnées par le litige de 2'630 fr. (ch. 6). 
 
B.  
Par arrêt du 8 mai 2024, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: cour d'appel) a partiellement admis l'appel déposé par A.________ contre ce jugement et constaté une violation du principe de célérité en appel. Elle a en conséquence et entre autres reconnu A.________ coupable d'injure et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 80 fr. le jour et à une amende additionnelle de 200 fr., cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 3 juin 2022 (ch. 1), a fixé la peine privative de substitution à 2 jours (ch. 3), et a mis la prévenue au bénéfice du sursis à la peine pécuniaire, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (ch. 3). 
La cour d'appel a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A.________ et B.________ se sont mariés en 2008 et sont les parents de deux filles nées l'une en 2008 et l'autre en 2014. Ils se sont séparés en 2016. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite auprès du Tribunal du district de Sierre, les époux ont convenu d'un droit de visite usuel en faveur du père, à savoir notamment un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00.  
Par décision du 18 décembre 2019, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de U.________ a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants afin, notamment, de soutenir les parents dans les modalités du droit de visite, voire, au besoin, de fixer celles-ci de manière contraignante. Lors des débats de première instance, une procédure de divorce était pendante auprès du Tribunal de Sierre. Au moment des faits, les relations familiales étaient particulièrement conflictuelles et avaient nécessité plusieurs interventions de différentes autorités ainsi que la mise en place d'une expertise des compétences parentales. Durant la procédure pénale cantonale, la procédure de divorce était toujours pendante et les relations entre les parties toujours litigieuses. 
 
B.b.  
 
B.b.a. Le 1 er juin 2020, un incident est survenu lors du week-end de la Pentecôte, durant lequel B.________ avait pris en charge ses deux filles depuis le vendredi 29 mai 2020 à 18h00. Selon lui, les filles devaient rester auprès de lui jusqu'au lundi soir 1 er juin 2020 à 18h00, compte tenu du week-end prolongé. A.________ estimait au contraire que les filles auraient dû revenir chez elle le dimanche soir à 18h00.  
Le dimanche soir, après avoir reçu un message de B.________ l'informant qu'au vu du week-end prolongé, il garderait les enfants jusqu'au lendemain soir, A.________ a tenté de l'appeler à de multiples reprises, en vain, puis a alerté la police, les enseignants des filles ainsi que des amis. Elle s'est rendue à V.________ au domicile de B.________, où il n'y avait personne. 
Le lendemain matin, soit le lundi 1 er juin 2020, la police cantonale s'est présentée chez B.________, lequel a confirmé qu'il ramènerait les filles à 18h00 au domicile de leur mère, information que la police a ensuite transmise à A.________.  
 
B.b.b. Le même jour, vers 10h30-11h00, A.________ s'est rendue au domicile de son époux afin de récupérer ses filles. Dans des circonstances confuses dont l'intégralité n'a pas été définie précisément, A.________ a tout d'abord frappé ou sonné à la porte du père des enfants, puis a contourné la maison. B.________ est alors sorti et lui a dit de partir. Dès ce moment, elle a saisi son téléphone portable et a filmé la suite des événements. Tout en demandant aux filles de la rejoindre, A.________ a tenté d'entrer dans la maison. B.________ s'est interposé entre elle et la porte d'entrée, la fille aînée a ensuite dit qu'elle voulait rejoindre sa mère, suivie de la cadette qui a dû s'habiller dans l'intervalle. Toutes trois sont ensuite reparties au domicile de A.________. Durant cette scène, A.________ a filmé avec son téléphone portable l'intérieur du domicile de B.________ et ce dernier depuis le pallier, sans son consentement.  
A.________ a déclaré qu'elle ne savait pas qu'elle n'était pas autorisée à filmer, que si elle avait agi ainsi, c'était pour montrer qu'elle était agressée par son mari et qu'elle s'était servie de son téléphone portable comme d'un bouclier. 
 
B.b.c. De retour chez elle à W.________ avec ses filles, A.________ a envoyé un courriel à 14h53 à son avocat Me C.________, pour lui résumer sa version du déroulement des faits. Elle a terminé son courriel en inscrivant en majuscules, parlant de B.________: "IL EST UN NAZI, CRUEL, HOSTIL".  
 
B.c. B.________ a déposé plainte en raison de ces événements le 31 août 2020.  
 
C.  
Par acte déposé le 11 juin 2024, A.________, représentée par son avocate, interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à sa réforme, en ce sens qu'elle est acquittée de tous les chefs de prévention. En substance, elle se plaint de la violation des art. 177, 21 et 15 CP, ainsi que de la violation de son droit d'être entendue (art. 3 al. 2 let. c CPP). 
Elle requiert également d'être mise en bénéfice de l'assistance judiciaire, requête qu'elle a motivée par acte déposé le 25 juin 2024. 
A.________, agissant en personne, a encore transmis un courrier au Tribunal fédéral, le 20 juin 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le courrier du 20 juin 2024 est irrecevable en raison de sa tardiveté (art. 100 LTF). 
 
2.  
S'agissant de l'infraction de l'art. 177 CP, l'autorité cantonale a jugé que le terme "nazi" inséré dans le courriel que la recourante avait adressé à son avocat le 1 er juin 2020 constituait objectivement une injure. Par ailleurs, l'avocat de la recourante n'était pas un confident nécessaire, car il n'y avait en l'occurrence aucune circonstance particulière qui permettait de déroger au principe selon lequel l'avocat de l'auteur devait être qualifié de tiers à qui les propos litigieux étaient rapportés. Le terme de "nazi", de plus exprimé en majuscules, allait manifestement au-delà de ce qui était nécessaire à l'évacuation des émotions que la recourante disait avoir subies ensuite de l'incident du 1 er juin 2020. Ce terme ne pouvait manifestement rien amener de constructif ni quant à la résolution des problèmes d'ordre personnel, ni même s'agissant des procédures judiciaires en cours. Ainsi, il excédait ce qui pouvait être indiqué pour la compréhension du conflit familial par l'avocat de la recourante, même en prenant en considération le caractère émotionnel qui entourait immanquablement les questions liées à la prise en charge des enfants mineurs. En conséquence, l'avocat de la recourante, récipiendaire du courriel dans lequel cette dernière traite son mari de nazi, constituait bel et bien un tiers au sens de la jurisprudence relative à l'art. 177 CP.  
S'agissant de l'infraction de l'art. 179 quarter CP, l'autorité cantonale a jugé que la recourante invoquait sans succès une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP en déclarant qu'elle ignorait le caractère condamnable de ses actes. D'une part, le fait de filmer une personne avec qui l'on était en conflit et un lieu clos sans autorisation devait naturellement susciter chez l'auteur le sentiment d'un acte répréhensible. En outre, compte tenu des circonstances mouvementées dans lesquelles elle avait agi, la recourante ne pouvait qu'appréhender l'illicéité de son comportement. À cet égard, la liste des rapports d'intervention de la Police municipale de U.________ qu'elle avait déposée aux débats ne lui était d'aucun secours, car les interventions qui y étaient décrites se rapportaient presque exclusivement à des conflits de voisinage avec la propriétaire de la maison jouxtant la sienne. La seule intervention en relation avec son mari ne mentionnait pas que la police l'aurait autorisée à filmer ce dernier ou l'intérieur de son domicile contre son gré. Enfin, tenter de se dédouaner en invoquant l'art. 15 CP et soutenant avoir été elle-même agressée n'était pas admissible, étant précisé qu'il n'était nullement établi que son mari avait eu une attitude vindicative à son égard, notamment il n'était pas établi que l'intimé aurait poussé la recourante lors des faits.  
 
3.  
 
3.1. La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue au motif que l'autorité cantonale a omis de mentionner que l'intimé avait volontairement éteint son portable le dimanche soir précédent l'altercation, ce qui a fortement influencé son état d'esprit et eu donc un impact sur ses agissements, et le fait que la police cantonale lui avait conseillé de se rendre au domicile de son époux pour récupérer ses filles, ce qui a eu pour conséquence de la convaincre d'être dans son bon droit, y compris dans celui de filmer l'intimé.  
 
3.2. En l'espèce, non seulement la recourante n'invoque ni de démontre l'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.) sur ces éléments - le grief de la violation du droit d'être entendu n'étant pas pertinent -, mais ces précisions n'auraient dans tous les cas aucune influence sur le sort de la cause: le conflit entre les époux et les inquiétudes de la recourante durant le week-end où les faits se sont déroulés ressortent de l'arrêt attaqué. Par ailleurs, il est également établi que la police s'est rendue chez l'intimé et qu'il a été convenu que celui-ci remette les enfants à son épouse le soir.  
Il suit de là que, dénué de toute pertinence, le grief est irrecevable. 
 
4.  
La recourante se plaint de la violation de l'art. 177 CP
 
4.1. La recourante rappelle qu'elle ne souhaitait pas que son avocat relaye ses propos à des tiers et estime que son avocat doit être considéré comme un confident nécessaire, et non comme un tiers. Elle précise que son courriel s'inscrivait dans les procédures en lien avec sa séparation, de sorte que ses propos avaient un lien direct avec les affaires dans lesquelles elle était conseillée par son avocat. La recourante affirme aussi que l'autorité cantonale a fait fi des particularités du cas d'espèce, à savoir une séparation à haut conflit, le harcèlement dont elle est l'objet et l'énorme angoisse qu'elle a vécue à cause du comportement de l'intimé, qui avait décidé de garder leurs filles et qui n'était pas atteignable. Elle considère qu'elle n'a pas agi dans le dessein de dire du mal d'autrui mais de décrire les évènements du week-end qui " démontraient la volonté de [l'intimé] de lui nuire, de la mener à bout, pour qu'elle perde tout."  
 
4.2. Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Dans le cas de l'injure, l'auteur peut s'adresser à la personne visée directement ou à un tiers en parlant d'elle (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (arrêt 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.1.1, publié in SJ 2024 p. 245).  
Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur. Les avocats en font partie (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). Néanmoins, le sens de propos tenus par le client d'un avocat à l'attention de ce dernier ne doit pas être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l'attention de n'importe quel autre tiers. Afin de ne pas compromettre l'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie en effet, dans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue. Tel peut être le cas lorsque les propos en cause n'ont pas de lien avec l'affaire dans laquelle intervient l'avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu'à exposer la personne visée au mépris (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.3). 
À la différence des infractions de diffamation et de calomnie, celle d'injure ne nécessite pas l'évocation d'un fait. L'injure peut notamment consister en un pur jugement de valeur ou en une injure formelle dans le sens d'une simple expression de mépris (RIEBEN/MAZOU, in CR CP II, 2017, n° 7 ss ad art. 177 CP). Lorsque l'injure consiste en un pur jugement de valeur, et en l'absence de tout fait évoqué ou sous-entendu, aucune preuve libératoire n'est concevable (RIEBEN/MAZOU, op. cit., n° 18 ad art. 177 CP).  
 
4.3. En l'espèce, si la recourante, probablement aux prises avec de fortes émotions, s'exprimait auprès de son avocat au sujet de l'affaire matrimoniale dans laquelle ce dernier la représentait, le terme "nazi" n'avait aucun lien avec cette cause: il ne s'agissait pas de dénoncer des propos ou des convictions idéologiques tenues par son époux devant leurs filles. De plus, l'injure consistait en un pur jugement de valeur, sans la moindre attache factuelle avec les évènements en cause et sans commune mesure avec le comportement que la recourante reprochait à son époux. Comme l'a relevé l'autorité cantonale, le terme de "nazi", exprimé en majuscules, allait manifestement au-delà de ce qui était nécessaire à l'évacuation des émotions que la recourante disait avoir subies suite à l'incident et excédait ce qui pouvait être indiqué pour la compréhension du conflit familial par l'avocat.  
Il suit de là que l'élément objectif de l'injure est réalisé, de sorte que le grief doit être rejeté. 
 
5.  
La recourante se plaint de la violation de l'art. 21 CP en lien avec l'infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179 quarter CP).  
 
5.1. La recourante soutient qu'il ressort de la liste des rapports d'interventions de la Police municipale de U.________ qu'en avril 2019 déjà, celle-ci lui avait conseillé de réunir suffisamment de preuves pour un éventuel dépôt de plainte pour harcèlement de la part de sa voisine, agissant de concert avec l'intimé. Ainsi, il lui avait notamment été recommandé de procéder à des vidéos et enregistrements pouvant démontrer le harcèlement. Toutefois, les agents de police n'avaient pas précisé qu'il existait des conditions pour être en droit de filmer une tierce personne. En conséquence, elle était partie du principe qu'elle était en droit de filmer tous les agissements de ses harceleurs. Elle précise que, sur ce point, il n'y pas de distinction à faire entre les litiges dans lesquels la police est intervenue.  
 
5.2. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.  
L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1; 104 IV 217 consid. 2). La possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1 re phrase CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des " raisons suffisantes de se croire en droit d'agir " pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est " suffisante " lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2; 98 IV 293 consid. 4a). Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration (arrêt 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 et les autres références citées, non publié aux ATF 145 IV 17, publié in Pra 2019 (113) p. 1115).  
 
5.3. En l'espèce, au vu des circonstances houleuses dans lesquelles la prise d'images s'est déroulée, la recourante ne pouvait raisonnablement imaginer être en droit d'agir ainsi. Il est en effet manifeste que l'ordre juridique ne peut tolérer un comportement aussi hostile et incisif que celui qu'elle a adopté dans la gestion de conflits. De plus, la recourante reconnaît elle-même que la police ne lui avait pas précisé les modalités d'une prise d'images, de sorte qu'elle aurait dû se renseigner sur celles-ci si elle souhaitait recourir à ce procédé, tant il est évident que la prise d'images est soumise à une réglementation stricte pour protéger les droits de la personnalité de la personne filmée.  
Il suit de là que le grief doit être rejeté. 
 
6.  
La recourante se plaint de la violation de l'art. 15 CP en lien avec l'infraction précitée (art. 179 quarter CP). Elle soutient qu'on ne saurait déterminer si l'intimé l'a effectivement poussée et presque fait tomber, de sorte qu'il y a lieu, en application de l'art. 10 al. 3 CPP, de se fonder sur sa version des faits qui lui est plus favorable. En effet, si on retient cette version, on doit aussi retenir qu'elle était en droit de se défendre contre cette attaque illicite en sortant son portable pour filmer, " tel un bouclier pour se protéger ".  
En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas retenu que l'intimé avait poussé la recourante (cf. consid. 2.2.2 de l'arrêt attaqué), de sorte que, celle-ci ne dénonçant pas l'arbitraire de cette constatation de fait, les conditions de la légitime défense ne sont manifestement pas réalisées. 
Il suit de là que le grief doit être rejeté. 
 
7.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Étant donné que ce recours était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière, qui ne paraît pas favorable, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 6 janvier 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Achtari