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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_118/2023  
 
 
Arrêt du 6 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière: Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
recourant, 
 
contre  
A.________, 
représenté par Me Adrian Dan, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Abus d'autorité; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 novembre 2022 
(P/7877/2020 AARP/344/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 22 octobre 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a reconnu A.________ coupable d'abus d'autorité et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 170 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. 
 
B.  
Par arrêt du 8 novembre 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale d'appel et de révision) a admis l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a rejeté celui du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public). Elle a réformé le jugement du 22 octobre 2021 en ce sens qu'elle a acquitté A.________ du chef d'accusation d'abus d'autorité, a mis à sa charge 80 % des frais de la procédure préliminaire et de première instance, a laissé le solde de ces frais ainsi que l'émolument complémentaire de jugement de première instance et l'intégralité des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État, a alloué à A.________ une indemnité pour ses frais de défense pour la procédure d'appel, a compensé cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge et a débouté pour le surplus A.________ de ses conclusions en indemnisation. 
S'agissant des faits encore contestés devant le Tribunal fédéral, la Chambre pénale d'appel et de révision a en substance retenu ce qui suit: 
 
B.a. Dans la nuit du 17 au 18 mars 2018, A.________, appointé de la gendarmerie, était en service dans le quartier X.________ avec ses collègues policiers B.________, C.________ et D.________. Ils étaient accompagnés de F.________, photographe de presse dont l'immersion avait été validée par la direction de la police.  
La police genevoise commence les services de nuit à 19 heures. 
 
B.b. Selon l'ordonnance pénale du 11 mai 2021, il est reproché à A.________ d'avoir, le 18 mars 2018 entre 5 h. 00 et 5 h. 17, devant un établissement exploité par E.________, agressé physiquement un inconnu en lui portant, avec sa main, deux coups au visage ainsi que deux coups de pied aux jambes, avant de l'amener au sol.  
Aucune mention de cet événement ne figure au journal des événements de la police et aucun rapport n'a été établi. La personne frappée et amenée au sol par A.________ n'a pas été identifiée. 
 
B.c. Une partie de la scène en question figure sur une séquence vidéo extraite du système de vidéosurveillance de l'établissement de E.________. Dans un échange de messages WhatsApp entre celui-ci et A.________ intervenu les 19 et 20 mars 2018, le second a demandé au premier de lui envoyer la vidéo, de ne la montrer à personne ou de l'effacer.  
 
B.d. Le 26 septembre 2019, A.________ et B.________ ont été entendus par l'Inspection générale des services (ci-après: l'IGS). Par la suite, D.________ et C.________ ont également été auditionnés. Tous les quatre ont également été entendus par le Ministère public.  
Le photographe F.________ a pour sa part été entendu par le Tribunal de police. 
 
B.e. À la demande de A.________, la Chambre pénale d'appel et de révision a versé au dossier une vidéo d'une agression survenue le 6 décembre 2014 dans le quartier X.________. Cette vidéo était utilisée à des fins de formation à la police.  
La Chambre pénale d'appel et de révision a procédé à l'audition du témoin G.________, sergent-chef à la formation continue de la police et chargé de l'enseignement de la sécurité personnelle et de la mise en place de la formation continue pour tout ce qui concerne le recours aux moyens de contrainte. 
 
C.  
Le Ministère public forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 novembre 2022. À titre préalable, il conclut à ce que soit écartée la déposition du 25 mai 2022 du témoin G.________. À titre principal, le Ministère public conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que A.________ soit déclaré coupable d'abus d'autorité, qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 170 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 5'100 fr. à titre de sanction immédiate. Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Par avis du 3 juillet 2023, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en raison de la réorganisation interne du Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. Formé et signé par le Procureur général du Ministère public genevois (art. 76 ss LOJ/GE [RS/GE E 2 05] et art. 38 al. 1 LaCP/GE [RS/GE E 4 10]; cf. ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2) dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), le recours, dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), est recevable. 
 
2.  
 
2.1. Se prévalant de la violation des art. 141 al. 2, 162, 182, 183 et 184 CPP, le recourant soutient que l'audition du témoin G.________ serait illicite et que le procès-verbal de son audition devrait être écarté de la procédure. Le recourant fait grief à la Chambre pénale d'appel et de révision d'avoir soumis la vidéo des faits litigieux au témoin, lequel se serait livré à une analyse personnelle des faits apparaissant sur le support; ce faisant, le témoin aurait endossé le rôle d'un expert, en violation des règles procédurales. En particulier, le recourant n'aurait pas eu la possibilité de se déterminer sur le principe d'une expertise et encore moins sur la personne de l'expert ou sur les questions à poser.  
 
2.2.  
 
2.2.1. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 7B_543/2023 du 5 novembre 2024 consid. 2.2; 6B_1087/2023 du 22 mai 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
2.2.2. En vertu de l'art. 80 al. 1 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal pénal fédéral. Cette règle pose le principe de l'épuisement des instances cantonales. Elle a pour conséquence que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été soulevés devant l'autorité cantonale de dernière instance (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2). La jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un plein pouvoir d'examen et devait appliquer le droit d'office (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.6; arrêts 7B_80/2023 du 6 février 2024 consid. 3.2; 6B_1164/2016 du 4 juillet 2017 consid. 1.1 et les arrêts cités), à la condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 7B_80/2023 précité consid. 3.2; 6B_1164/2016 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). Une solution contraire favoriserait les manoeuvres dilatoires (ATF 119 Ia 88 consid. 1a; arrêt 6B_1164/2016 précité consid. 1.1).  
 
2.3. En l'espèce, le recourant soutient qu'il se serait opposé à l'audition du témoin G.________ par courrier du 25 avril 2022 (recours let. B.a.3). Quand bien même ce fait serait pris en considération (cf. art. 105 al. 2 LTF), il ne serait pas déterminant en l'espèce. En effet, il ressort de l'arrêt querellé que l'audition du témoin G.________ a eu lieu à l'audience d'appel du 25 mai 2022 à laquelle les parties - dont le recourant - ont participé. Or il ne résulte pas de l'arrêt querellé que le recourant se serait alors opposé à l'audition du témoin en cause ou aurait demandé le retranchement de cette preuve; il n'a pas davantage contesté cette preuve par la suite, notamment lors de la reprise d'audience le 17 octobre 2022 (cf. dossier cantonal, procès-verbal d'audience [art. 105 al. 2 LTF]), et ne le prétend d'ailleurs pas. À l'inverse, lors de l'audience du 25 mai 2022, sur question préjudicielle, le recourant s'est opposé à la production d'une vidéo du 6 décembre 2014; la juridiction cantonale s'est prononcée sur ce grief dans l'arrêt querellé. Ainsi, alors qu'il lui était loisible de le faire et qu'il en a d'ailleurs fait usage s'agissant d'un autre moyen de preuve, le recourant ne s'est pas plaint avant le présent recours du prétendu caractère illicite de l'audition du témoin G.________. Il n'invoque au demeurant pas de déni de justice formel à cet égard.  
Dès lors, le grief en relation avec l'audition du témoin G.________, soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, s'avère irrecevable sous l'angle de la bonne foi en procédure et de l'épuisement des voies de droit cantonales. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu que l'intimé s'était senti menacé par l'individu au cours de l'intervention en cause.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.2.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 7B_26/2023 du 28 août 2024 consid. 2.1.2; 6B_1043/2023 du 10 avril 2024 consid. 1.1; 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 6.1).  
 
3.3. La Chambre pénale d'appel et de révision a considéré que lors de l'événement litigieux, l'intimé avait ressenti la présence de l'individu comme une menace.  
En l'absence de toute information provenant de l'individu concerné - celui-ci n'ayant jamais été identifié ni, à plus forte raison, auditionné -, la cour cantonale a retenu que les faits devaient être établis sur la base des éléments du dossier, soit essentiellement des images muettes de vidéosurveillance de l'événement et des déclarations des protagonistes. 
Après avoir souligné que la séquence vidéo ne montrait pas comment la personne en cause arrivait au sein du groupe de policiers, la cour cantonale a relevé qu'il s'écoulait un certain temps pendant lequel elle restait debout sans reculer, immédiatement à proximité des policiers; son poing droit était fermé. Pour la cour cantonale, il n'était à cet égard pas possible de déterminer si l'intéressé ouvrait ensuite la main et rien ne permettait de douter des explications de l'intimé qui indiquait que tel n'avait pas été le cas. La juridiction cantonale a estimé que l'absence de réaction de trois des quatre policiers indiquait plutôt que l'individu ne présentait pas de danger. Elle a cependant relevé que le photographe présent sur les lieux s'était éloigné, ce qui pouvait se comprendre comme un "réflexe de protection contre un danger". Sur ce point, le témoin G.________ avait d'ailleurs déclaré que l'homme se trouvait trop près des policiers; il avait relevé que son poing fermé devait constituer un signal alarmant pour tout policier. Le photographe avait confirmé avoir entendu l'intimé enjoindre à l'individu de s'écarter, ce qui corroborait les déclarations constantes de l'intimé. 
En sus de ces éléments objectifs et concrets, la cour cantonale a relevé qu'il était en outre possible, et même vraisemblable, que les événements de décembre 2014 - dont l'intimé avait vu les images qui l'avaient manifestement marqué - aient joué un rôle et influencé sa perception d'un danger. 
 
3.4. En l'espèce, le recourant fait grief à la Chambre pénale d'appel et de révision d'avoir offert une "lecture à l'envers" des déclarations du témoin photographe. Comme le relève le recourant, le témoin a certes déclaré qu'il s'était "éloigné pour faire une bonne photo" (dossier cantonal, procès-verbal du 22 octobre 2021 du Tribunal de police [art. 105 al. 2 LTF]); ce témoin a cependant également expliqué s'être éloigné car il avait senti qu'il allait y avoir un problème, qu'il n'avait pas de gilet pare-balles et que son impression générale était celle d'une menace émanant de l'individu, même s'il n'avait pas eu peur pour lui-même (cf. arrêt querellé, let. B.e, p. 6). Au vu de ces déclarations, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant qu'elles constituaient un indice permettant de retenir un danger inhérent à la situation.  
Le recourant revient également sur les déclarations du témoin G.________ dont on a vu ci-dessus qu'elles n'ont pas été recueillies de manière illicite (cf. consid. 2 supra). Il se contente d'affirmer péremptoirement qu'elles ne confirmeraient strictement rien dès lors que le témoin n'était pas présent lors des événements litigieux. Purement appellatoire, une telle argumentation est irrecevable. En tout état, il ressort de l'arrêt cantonal que le témoin est sergent-chef à la formation continue de la police et chargé de l'enseignement de la sécurité personnelle et de la mise en place de la formation continue pour tout ce qui concerne le recours aux moyens de contrainte. On ne décèle dès lors pas qu'il serait manifestement insoutenable de retenir qu'au visionnement de la vidéo des faits litigieux, le témoin avait relevé la trop grande proximité entre l'individu et les policiers, ainsi que le caractère menaçant d'un poing fermé.  
Le recourant fait encore valoir que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en prêtant à l'intimé - sur la base de la vidéo du 6 décembre 2014 (cf. let. B.e supra) - des souvenirs que celui-ci n'avait jamais prétendu avoir et en retenant que ces souvenirs l'auraient conduit à percevoir une menace dans l'attitude de l'individu auquel il était confronté. Le recourant ne fait toutefois une nouvelle fois qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle des juges cantonaux, sans parvenir à démontrer que ceux-ci auraient fait preuve d'arbitraire. À cet égard, il ressort au demeurant des faits retenus par la cour cantonale qu'au cours de son audition par l'IGS le 26 septembre 2019, l'intimé avait exposé que par le passé, un de ses collègues avait été agressé par un individu qui avait tenté de le tuer au moyen d'un morceau de cannette en métal dissimulé dans sa main; l'intimé avait expliqué avoir agi lors des événements litigieux en se remémorant ces faits (cf. arrêt cantonal, p. 4, let. d.a, 2e §). Également entendu par l'IGS, le témoin C.________ - policier présent lors des événements litigieux - s'était souvenu de l'agression susmentionnée, ainsi que d'une autre situation à l'occasion de laquelle une personne avait sorti une arme à feu de sa poche pour tirer sur des policiers et à laquelle lui-même et l'intimé avaient assisté (arrêt cantonal, p. 5, let. d.c). Au vu de ces déclarations, on ne voit pas qu'il aurait été manifestement insoutenable pour la cour cantonale de retenir qu'il était vraisemblable que la perception du recourant ait été influencée par des événements similaires survenus antérieurement.  
Le recourant livre pour le surplus une lecture personnelle de la situation, sans démontrer, ni même tenter de démontrer, que l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il relève que l'individu aurait été aviné et immobile, se contentant de rester sur place sans rien faire. Il soutient également que l'intimé l'aurait frappé "violemment" aux jambes et au visage. Purement appellatoires, ces critiques s'avèrent également irrecevables. 
Au vu du faisceau d'indices convergents mis en exergue par la cour cantonale, il n'était pas manifestement insoutenable de considérer que l'intimé s'était senti menacé par l'individu dont le poing était fermé. Le recourant soutient à cet égard que la cour cantonale ne pouvait pas laisser indécise la question de savoir si l'intimé avait ou non enjoint à l'intéressé d'ouvrir son poing; il résulterait selon lui des faits que l'intimé n'aurait fait aucune injonction de ce type. Ce faisant, le recourant se limite une fois encore à livrer sa propre lecture de l'absence de souvenir des témoins à ce sujet, dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable. En tout état, dans le contexte en cause, c'est sans arbitraire que la juridiction cantonale a retenu qu'un poing fermé et un refus d'obtempérer à une injonction d'éloignement suffisaient à établir un aspect menaçant et que l'existence ou non d'une sommation d'ouvrir le poing pouvait par conséquent être laissée indécise. 
En définitive, le recourant échoue à démontrer que la Chambre pénale d'appel et de révision aurait versé dans l'arbitraire en retenant, sur la base des différents éléments figurant au dossier, que l'intimé avait ressenti une menace face à l'individu en cause. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant soutient que les actes de l'intimé auraient été disproportionnés; les éléments constitutifs de l'abus d'autorité seraient dès lors réunis.  
 
4.2. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; arrêt 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; arrêt 6B_518/2021 précité consid. 1.1 et les arrêts cités). L'abus d'autorité réside ainsi, par exemple, dans le fait d'utiliser la force de manière licite, mais en dépassant la mesure autorisée (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).  
Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit d'une part le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, et d'autre part le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; arrêt 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais doit être pris en considération lors de l'examen de la culpabilité (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; arrêt 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités). 
 
4.3. La cour cantonale a considéré que la décision initiale de l'intimé de recourir à l'usage de la force pour écarter la menace qu'il percevait de l'individu s'inscrivait dans un usage légitime de la contrainte. Dans ce contexte, la mise en oeuvre de cette décision, par l'usage de frappes paume ouverte et de coups de pied visant à déstabiliser l'individu, ne procédait pas d'un usage excessif de la force.  
 
4.4. Dans un raisonnement qui ne prête pas le flanc à la critique, la cour cantonale a estimé que l'absence de réaction de l'individu à l'injonction d'éloignement pouvait être comprise comme une résistance à tout le moins passive; elle s'est référée à cet égard au chiffre 3.2 de l'ordre de service PRS.16.01 (consultable, dans sa teneur du 29 novembre 2023, sur le site internet https://www.ge.ch/ document/directive-police-os-prs1601-usage-force-moyens-contrainte-fouille), qui autorisait le recours à des clés ainsi qu'à des techniques ou des frappes de déstabilisation peu appuyées, notamment avec les mains, paume ouverte, qui pouvaient être admises lorsque le comportement de la personne provoquait un danger pour elle-même ou pour autrui. Or sur la base des faits retenus sans arbitraire (cf. consid. 3.4 supra), la Chambre pénale d'appel et de révision a considéré que l'intimé s'était senti menacé par l'individu dont le poing était fermé. En outre, il est établi et incontesté que le premier geste de l'intimé avait été porté au visage paume ouverte, que l'individu avait été déséquilibré mais était immédiatement revenu se positionner face au policier intimé, lequel lui avait alors porté un coup au niveau des jambes, avait tenté de saisir l'individu au niveau du visage - le geste cherchant à accompagner sa tête vers le sol - avant de lui porter un coup de pied au niveau des jambes, puis de l'amener au sol. Selon la cour cantonale, accomplis en quelques secondes, ces gestes tendaient principalement, non à frapper, mais à repousser, à faire reculer, voire à déséquilibrer, tandis que l'intéressé reculait certes mais revenait se positionner face au policier, adoptant ainsi une attitude qui confirmait une volonté de confrontation et de défi. On ne voit dès lors pas qu'il s'agirait, comme le soutient le recourant de manière appellatoire, de frappes violentes ou de gestes totalement inadéquats. À cet égard, le caractère peu "académique" des frappes admis par la cour cantonale n'est pas propre à enlever leur caractère proportionné aux gestes de l'intimé; indépendamment de la qualité technique des gestes, il est en effet établi que ce dernier s'était contenté de repousser l'individu et non de le contre-attaquer.  
Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir pris en compte dans son appréciation de la proportionnalité de l'intervention le lieu, à savoir un quartier réputé difficile, et le moment, soit aux petites heures du matin après une nuit de service. Ce grief tombe cependant à faux, dans la mesure où, contrairement à ce que soutient le recourant, ces éléments n'ont pas été pris en compte pour apprécier le caractère proportionné de l'intervention (cf. arrêt cantonal consid. 3.3.2.8). La juridiction cantonale était dès lors fondée à tenir compte de l'heure de l'intervention pour expliquer le caractère peu "académique" des gestes du recourant. On ne voit pas non plus qu'elle aurait violé le droit en relevant les bons états de service du recourant, qui oeuvrait depuis plusieurs années dans le quartier sans avoir jusqu'alors fait l'objet d'un quelconque blâme ou reproche. 
Il résulte de ce qui précède que l'acquittement de l'intimé du chef d'accusation d'abus d'autorité ne viole pas le droit fédéral. 
 
5.  
Au vu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs du recourant en lien avec la peine, les frais de la procédure et l'indemnité allouée à l'intimé. Ils supposent en effet la condamnation de ce dernier, que le recourant n'obtient pas. 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il sera statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à procéder (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs