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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_701/2024  
 
 
Arrêt du 6 janvier 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2020 et 2021, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 novembre 2024 (A/1974/2023-ICCIFD ATA/1297/2024). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté le 10 décembre 2024 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 5 novembre 2024, par lequel elle a déclaré irrecevable le recours formé le 23 janvier 2024 par le prénommé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève du 18 décembre 2023, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, le recours est irrecevable, 
que la Chambre administrative a constaté que le Tribunal administratif de première instance avait rendu le 18 décembre 2023 un jugement dans la cause opposant A.________ à l'Administration fiscale cantonale et à l'Administration fédérale des contributions, lequel avait été notifié le 23 décembre suivant au contribuable prénommé (cf. consid. E de l'arrêt attaqué), 
que la Chambre administrative a retenu que le délai de recours était ainsi parvenu à échéance le 22 janvier 2024 (les délais n'étant pas suspendus en matière fiscale), de sorte que le recours expédié le mardi 23 janvier 2024 à 09h15 contre le jugement du 18 décembre 2023 était tardif (cf. consid. 2.2 de l'arrêt entrepris), 
que le recourant soutient qu'il avait déposé son recours auprès de la Chambre administrative le 22 janvier 2024 et qu'il ne pouvait pas se douter que les féries judiciaires de fin d'année, existant dans d'autres domaines du droit, ne s'appliquent pas en matière fiscale, 
qu'en ce qui concerne la date du dépôt du recours auprès de la Chambre administrative, le recourant n'expose toutefois pas en quoi les constatations de fait de l'instance précédente seraient manifestement inexactes ou auraient été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), son allégué n'étant pas documenté, 
que par ailleurs, en invoquant sa méconnaissance des règles relatives à la computation des délais de recours en matière fiscale, le recourant n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué procéderait d'une application erronée de celles-ci et, partant, d'une violation du droit, 
que les autres griefs soulevés par le recourant, en particulier la violation du principe de célérité de la procédure, n'ont pas de rapport avec l'objet du litige, soit le respect du délai de recours formé devant la Chambre administrative, 
que dès lors qu'il ne satisfait pas aux conditions de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, sa demande de dispense de l'avance de frais, dans la mesure où elle vaudrait requête d'assistance judiciaire, étant rejetée dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec, 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires de 1'000 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 6 janvier 2025 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Berthoud