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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_688/2022  
 
 
Arrêt du 6 mars 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Beusch et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par M e Hrant Hovagemyan, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, 
rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct (récusation), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 décembre 2021 (A/857/2021-RECUS - ATA/1393/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 22 septembre 2020, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a annulé le jugement rendu par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI, présidé par la juge Del Gaudio-Siegrist) le 29 juin 2020 dans la cause opposant A.________ SA à l'administration fiscale cantonale du canton de Genève et a renvoyé la cause au TAPI pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle a en outre invité l'autorité judiciaire de première instance à statuer dans une autre composition ou à se prononcer sur la demande de récusation formulée contre la juge Del Gaudio-Siegrist. 
Celle-ci s'est retirée de la procédure et la cause a été attribuée à la juge Pernet. La société a formulé le 4 février 2021 une demande de récusation contre cette dernière, en soutenant que l'attribution de la cause en sa faveur n'était pas conforme à la loi d'organisation judiciaire cantonale et que dans une écriture du 14 décembre 2014, lorsqu'elle exerçait encore comme avocate, la juge Pernet aurait tenu des propos dépréciateurs à l'égard de son représentant. Par jugement du 22 avril 2021, le TAPI a rejeté la demande de récusation. 
 
B.  
Sur recours déposé par la société, la Cour de justice a confirmé le jugement du TAPI par arrêt du 21 décembre 2021. 
 
C.  
La société forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à ce que la cause soit renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants et subsidiairement à ce que la récusation de la juge Pernet soit prononcée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF). Une décision porte sur une demande de récusation lorsqu'elle tranche la question de la récusation d'un membre de l'autorité, tel qu'un juge. En l'espèce, l'arrêt attaqué constitue indubitablement une décision préjudicielle ou incidente qui porte sur une demande de récusation en tant qu'il statue sur la question de la récusation de la juge Pernet. Le recours est donc recevable au regard de l'art. 92 LTF
 
2.  
Est litigieux, le point de savoir si la Cour de justice était en droit de confirmer le jugement du 22 avril 2021, par lequel le TAPI avait rejeté la demande de récusation formulée contre la juge Pernet. 
 
3.  
L'arrêt attaqué rappelle les dispositions légales (constitutionnelles et de droit cantonal) déterminantes en matière de composition d'un tribunal (art. 30 al. 1 Cst.), de récusation (art. 15A de la loi de la République et canton de Genève du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA, RSG E 5 10]) et d'organisation judiciaire cantonale (art. 29 et 32 de la loi de la République et canton de Genève du 26 septembre 2010 d'organisation judiciaire [LOJ, RSG E 2 05] et l'art. 3 du règlement du Tribunal administratif de première instance du 20 juin 2014 [RTAPI, RSG E 2 05.46]). Il expose aussi la jurisprudence relative à l'a pparence de prévention et de partialité (ATF 140 I 326 consid. 5.2; 138 IV 142 consid. 2.3). Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
Les juges précédents ont retenu que le rejet de la demande de récusation prononcé par le TAPI était conforme au droit. Pour ce faire, ils ont considéré en substance que malgré les motifs de prévention invoqués contre elle, la juge Del Gaudio-Siegrist en sa qualité de présidente pouvait réattribuer le dossier à la juge Pernet dans la mesure où les tâches présidentielles et juridictionnelles étaient distinctes au regard du droit cantonal d'organisation judiciaire. S'agissant de l'attribution de la cause à la juge Pernet, la Cour de justice a retenu qu'elle n'entrainait pas une composition irrégulière du tribunal et qu'elle était conforme à la règle cantonale prévoyant l'attribution des causes aux juges titulaires à tour de rôle. Elle a en outre considéré que les propos tenus par la juge Pernet (sept ans auparavant alors qu'elle exerçait comme avocate) à l'égard du représentant de la recourante ne pouvait constituer un motif de récusation dès lors qu'on ne pouvait en déduire une animosité particulière. La Cour de justice a encore retenu que le fait pour le TAPI d'avoir rejeté la demande de récusation "dans la mesure de sa recevabilité" ne représentait pas un refus de celui-ci de statuer sur la question de la recevabilité, dès lors que le rejet de la demande impliquait nécessairement un examen sur le fond et partant, la reconnaissance de sa recevabilité. Enfin, elle a considéré que le grief restant invoqué par la recourante - le refus de clarifier les circonstances dans lesquelles la cause avait été attribuée à la juge Pernet (déni de justice formel) - était sans pertinence eu égard à l'issue du litige. 
 
5.  
La recourante reproche aux juges précédents d'avoir procédé à une interprétation arbitraire du droit cantonal concernant l'attribution de la cause par la juge Del Gaudio-Siegrist à la juge Pernet. Pour autant que son argumentation soit compréhensible, elle semble soutenir en substance que l'art. 32 LOJ (qui prévoit l'ordre de remplacement du président en cas de récusation notamment) s'applique à toutes les prérogatives du juge (juridictionnelles et présidentielles), de sorte que la juge Del Gaudio-Siegrist (qui aurait bien été récusée selon la recourante) ne pouvait pas assumer la tâche d'attribution des dossiers sous peine de violer l'art. 30 al. 1 Cst. Par ailleurs, la recourante fait valoir que la juge Pernet devrait de surcroît être récusée à cause des propos désobligeants tenus - lorsqu'elle exerçait comme avocate - à l'égard de son représentant. Elle reprend enfin les griefs soulevés devant la Cour de justice à propos des circonstances dans lesquelles la juge Pernet s'est vue attribuer la cause du jugement du TAPI par lequel il avait rejeté la demande de récusation "dans la mesure de sa recevabilité", et la mise en relation des motifs de récusation des juges Del Gaudio-Siegrist et Pernet avec la désignation irrégulière de cette dernière au regard de la LOJ en essayant d'en expliquer la pertinence. 
 
6.  
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. En effet, en soutenant que le texte clair de l'art. 32 LOJ s'applique aux magistrats tant en qualité de président qu'en qualité de juge (d'une cause), la recourante se contente de procéder à sa propre interprétation de la disposition légale sans démontrer en quoi il était arbitraire de la part de la Cour de justice de considérer que ladite disposition ne s'appliquait qu'aux attributions particulières des juges en leur qualité de président et pas en celle de juge de fond. Quoiqu'il en soit, même si la demande de récusation contre la juge Del Gaudio-Siegrist avait été admise, la participation de celle-ci au processus de nomination de la juge Pernet ne constituerait pas un motif de récusation (arrêt 1B_220/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2). A cet égard, en se contentant de soutenir que la juge Del Gaudio-Siegrist aurait donné des instructions à la juge Pernet, la recourante ne fait état d'aucun élément ou pièce qui, sur un plan objectif, viendrait étayer sa thèse tout comme sa propre interprétation de l'art. 29 al. 4 LOJ pour en déduire l'existence d'un prétendu rapport de subordination entre la présidente et les autres juges du TAPI. Par ailleurs, lorsque la recourante se contente de réitérer que la juge Pernet avait tenu des propos désobligeant quand elle exerçait comme avocate, elle n'établit pas que le refus par la Cour de justice de reconnaître l'existence d'un motif de récusation était arbitraire, d'autant moins qu'une remarque déplaisante d'un magistrat ne constitue pas un tel motif selon la jurisprudence citée par les juges précédents (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). En reprenant enfin les griefs déjà exprimés et auxquels la Cour de justice a déjà répondu ou en précisant ce qu'elle entendait dire par ses griefs, quoiqu'en dise la recourante, elle ne démontre pas que l'arrêt attaqué serait arbitraire ou contraire au droit. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de compléter les faits comme demandé dans le recours. 
 
7.  
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 6 mars 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Feller