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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_219/2025  
 
 
Arrêt du 6 mai 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Hospice général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 mars 2025 (A/3665/2024-AIDSO ATA/219/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1960, bénéficie de l'aide financière de l'Hospice général. Elle perçoit une rente versée en reals brésiliens (BRL) par l'armée brésilienne depuis le 1er décembre 2020. La sécurité sociale brésilienne lui a également reconnu le droit à une rente de retraite d'un montant de 1'857.82 BRL par mois avec effet au 6 septembre 2023. A.________ a touché cette rente pour la première fois le 31 mai 2024 (soit 297 fr. 25 au taux de change de 0.16) et a reçu un montant rétroactif de 1'931 fr. 41 pour la période courant du 6 septembre 2023 au 30 avril 2024. En outre, l'AVS lui verse une rente mensuelle de 557 fr. à compter du 1er juin 2024. 
Par décision du 21 février 2024, l'Hospice général a réclamé à A.________ la restitution de 406 fr. 80, correspondant à des prestations d'aide sociale versées en trop pour le mois de janvier 2024. Saisi d'une opposition, le Directeur de l'Hospice général l'a rejetée dans une nouvelle décision du 29 octobre 2024. 
Par décision du 12 juin 2024, l'Hospice général a cessé d'allouer à A.________ les prestations d'aide financière dès le 1er juin 2024, puis par décision du 21 juin 2024, il lui a également réclamé la restitution de 1'931 fr. 41, dès lors qu'elle avait reçu des prestations d'aide financière à titre d'avance sur sa rente de retraite brésilienne du 1er septembre 2023 au 30 avril 2024 et qu'elle avait touché un montant rétroactif de 1'931 fr. 41 de la sécurité sociale brésilienne sur la même période. Ces deux décisions ont été confirmées par le Directeur général de l'Hospice général le 13 août 2024, puis par la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève dans un arrêt du 3 décembre 2024 (ATA/1421/2024). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par l'intéressée contre cet arrêt (cause 8C_734/2024). 
Dans l'intervalle, le 10 juillet 2024, A.________ a sollicité la remise de l'obligation de rembourser le montant de 1'931 fr. 40, ce qui lui a été refusé par décision du 4 octobre 2024. 
 
B.  
Par arrêt du 4 mars 2025, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressée contre les décisions des 4 et 29 octobre 2024. 
 
C.  
A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle demande à être exemptée des frais de justice au titre de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 97 consid. 1). Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 I 321 consid. 6.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 147 IV 433 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1). En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.  
L'arrêt attaqué repose sur la loi cantonale du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 - et applicable au cas d'espèce -, en particulier sur l'art. 36 LIASI ("Prestations perçues indûment") et l'art. 42 LIASI, qui définit les conditions de la remise de l'obligation de rembourser. 
En ce qui concerne le premier point contesté, la remise du montant de 1'931 fr. 41 réclamé par l'intimé, la cour cantonale a relevé qu'elle avait déjà examiné cette question dans la procédure précédente (ATA/1421/2024). Cela étant, elle a exposé à nouveau que la recourante devait connaître le caractère subsidiaire de l'aide financière versée par l'intimé puisqu'elle s'était engagée à lui rembourser toute prestation perçue indûment. Or la recourante ne s'était pas conformée à cet engagement et avait fait preuve de négligence en utilisant le montant de 1'931 fr. 41 à d'autres fins. Par conséquent, elle ne remplissait pas la condition de la bonne foi et ne pouvait donc obtenir la remise de ce montant en application de l'art. 42 LIASI. 
S'agissant du second point contesté, la cour cantonale a constaté que la recourante avait reçu le 1er décembre 2023 sur son compte bancaire une rente de l'armée brésilienne d'un montant plus élevé que d'habitude (11'495.76 BRL soit 1'839 fr. 30), alors que le décompte d'aide financière du mois de janvier 2024 retenait un montant plus bas (7'958.46 BRL soit 1'432 fr. 50). La recourante avait reçu 406 fr. 80 en trop et l'intimé était donc fondé à lui en réclamer le remboursement en application de l'art. 36 LIASI. 
 
4.  
Dans la présente écriture, comme c'était déjà le cas dans la procédure précédente (cause 8C_734/2024), la recourante se borne à exprimer son désaccord avec le résultat de l'arrêt attaqué. Elle ne prend pas position sur la motivation de la cour cantonale ni n'explique en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire en constatant les faits ou en appliquant le droit cantonal. De plus, la recourante fait à nouveau référence à d'autres procédures qui n'ont rien à voir avec le litige porté devant le Tribunal fédéral. 
Partant, son recours doit être déclaré irrecevable. 
 
5.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 6 mai 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : von Zwehl