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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_714/2024  
 
 
Arrêt du 6 mai 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Viscione, Présidente, 
Heine et Métral. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michel De Palma, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
SWICA Assurances SA, Service juridique, Römerstrasse 37, 8400 Winterthour, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (procédure cantonale; dépens), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 4 novembre 2024 (S3 24 47). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision sur opposition du 22 juillet 2022, SWICA Assurances SA (ci-après: SWICA) a réduit de moitié les prestations en espèces dues à A.________ (ci-après aussi: l'assuré) consécutivement à un accident survenu au cours d'une bagarre, au motif que le prénommé avait échangé des propos violents avec son agresseur dans les moments ayant précédé l'accident. Statuant le 29 février 2024 (cause S2 22 74), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la Cour des assurances sociales) a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision sur opposition. 
Par arrêt du 28 août 2024 (cause 8C_219/2024), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté contre cet arrêt cantonal, a annulé celui-ci ainsi que la décision sur opposition du 22 juillet 2022 (ch. 1 du dispositif) et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale (ch. 5 du dispositif). Le Tribunal fédéral ayant admis le recours au motif que les conditions d'une réduction des prestations n'étaient pas remplies, il n'a pas tranché une demande de l'assuré de récusation des trois juges et de la greffière de la Cour des assurances sociales, en soulignant que le point de savoir si les éléments avancés par l'assuré à l'appui de cette demande constituaient ou non un motif de récusation pouvait rester indécis. 
 
B.  
Le 17 septembre 2024, l'assuré a adressé la liste de frais de son mandataire à la cour cantonale. Il a en outre renouvelé sa requête de récusation des juges et de la greffière impliqués dans l'arrêt du 29 février 2024. Le 20 septembre 2024, la juridiction cantonale lui a fait savoir que les juges et la greffière en question s'étaient d'ores et déjà récusés par économie de procédure. Par arrêt du 4 novembre 2024 (cause S3 24 47), elle a condamné SWICA à verser à l'assuré une indemnité de 2'770 fr., TVA et débours compris, pour ses dépens en instance cantonale. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que l'indemnité de dépens soit fixée à 12'593 fr. 30. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'intimé, la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) sur les dépens rendue dans le cadre d'un litige en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le montant des dépens alloués au recourant pour la procédure cantonale (cause S2 22 74) ayant conduit à l'arrêt du 29 février 2024.  
 
2.2. Dès lors que le litige ne concerne pas en soi l'octroi ou le refus de prestations en espèces, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF ne s'applique pas (cf. arrêt 8C_206/2023 du 8 janvier 2024 consid. 5.1 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario) et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), à savoir arbitraire (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3).  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 61 let. g LPGA (RS 830.1), la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. Pour le reste, la fixation du montant de l'indemnité de dépens ressortit au droit cantonal (art. 61, première phrase, LPGA; arrêts 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 consid. 9.2, non publié in ATF 144 V 380; 9C_65/2024 du 18 septembre 2024 consid. 3.1).  
 
3.2. En droit valaisan, l'art. 4 al. 1 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires et administratives du 11 février 2009 (LTar; RS/VS 173.8) dispose que les dépens comprennent l'indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais de conseil juridique (première phrase); ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (deuxième phrase). Selon l'art. 4 al. 2 LTar, l'indemnité allouée à la partie comprend le remboursement de ses débours et, lorsque des circonstances particulières le justifient, un dédommagement pour la perte de temps ou de gain. L'art. 4 al. 3 LTar précise que les frais du conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les articles 27 ss de la présente loi, auxquels s'ajoutent les débours. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. L'art. 40 al. 1 LTar prévoit que pour la procédure devant la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et le tribunal arbitral au sens de la loi fédérale sur l'assurance maladie, les honoraires sont fixés entre 550 et 11'000 francs.  
 
3.3. La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît à l'autorité cantonale de recours un large pouvoir d'appréciation dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, s'agissant d'une matière qui relève de la législation cantonale de procédure applicable à la cause. Le Tribunal fédéral n'intervient que si cette autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal concerné ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment si la décision ne peut pas se justifier par des raisons objectives (ATF 111 V 48 consid. 4a; 98 Ib 506 consid. 2; arrêts 2C_585/2023 du 19 mars 2024 consid. 4.3; 8D_2/2023 du 5 septembre 2023 consid. 3.3; 2C_137/2023 du 26 juin 2023 consid. 10.1).  
Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 148 I 145 consid. 6.1; 147 I 241 consid. 6.2.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 I 145 consid. 6.1; 145 II 32 consid. 5.1; 143 I 321 consid. 6.1; 141 I 49 consid. 3.4). 
 
4.  
En l'espèce, les juges cantonaux ont estimé que la durée d'activité (environ 37 heures) du mandataire du recourant ressortant du décompte LTar était trop élevée et devait être réduite. Ce faisant, ils ont relevé que seules les activités de l'avocat déployées dans le cadre de la procédure cantonale de recours S2 22 74, qui portait uniquement sur la réduction des prestations de l'assurance-accidents, pouvaient donner lieu à une indemnisation. Les opérations décomptées en lien avec une procédure parallèle menée par l'intimé concernant le droit à des prestations, qui avait donné lieu à une décision sur opposition du 16 mai 2024, ne pouvaient donc pas être prises en compte. L'instance précédente a ensuite listé les différentes écritures du recourant à indemniser et en a exclu d'autres qui étaient étrangères à l'objet du litige. Elle a ajouté aux opérations à indemniser le temps utilement consacré aux démarches effectuées en relation avec la requête d'assistance judiciaire, la prise de connaissance des écritures de la partie adverse, l'étude du dossier, les correspondances et entretiens avec le client, les correspondances avec le tribunal ainsi que la prise de connaissance de l'arrêt du 29 février 2024 et le temps consacré pour l'expliquer au mandant. Les autres opérations figurant dans le décompte LTar relevant de procédures parallèles, notamment la procédure pénale, ne pouvaient pas être indemnisées, de même que des activités se confondant avec d'autres opérations indemnisées ou consistant en du pur travail administratif compris dans les frais généraux de l'étude. Enfin, aucune indemnité ne devait être allouée pour l'écriture déposée dans la procédure sur les dépens (cause S3 24 47), cette écriture consistant essentiellement en une requête de récusation sans objet. Les premiers juges en ont conclu que le temps utilement consacré par le mandataire à la défense des intérêts de son client pouvait être estimé à neuf heures, indemnisées au taux horaire de 260 fr., ce à quoi il convenait d'ajouter les débours, arrêtés forfaitairement à 150 fr., pour un total de 2'770 fr., TVA comprise. 
 
5.  
 
5.1. Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche aux juges précédents d'avoir divisé par quatre le montant facturé par son mandataire pour ses honoraires et les débours, sans avoir exposé à satisfaction de droit les raisons pour lesquelles ils se sont écartés de la liste de frais d'une manière si significative. Il expose que les juges cantonaux n'ont retenu qu'une durée de 30 minutes pour la rédaction de la réplique du 2 novembre 2022, sans expliquer pourquoi ils n'ont pas pris en considération la note de frais en tant qu'elle mentionne 60 minutes consacrées à l'étude du dossier les 21 et 26 octobre 2022. De même, ils auraient sans explication retenu uniquement dix minutes pour l'écriture du 28 septembre 2023, alors que le décompte indique douze minutes, et uniquement 25 minutes pour la requête d'assistance judiciaire, malgré un total de 53 minutes ressortant dudit décompte. Toujours en divergence avec la liste de frais, ils auraient pris en compte une durée de seulement 60 minutes pour la prise de connaissance des écritures de la partie adverse et l'étude du dossier, sans indiquer pour quels motifs ils ont exclu plusieurs prestations fournies par le mandataire, notamment 540 minutes consacrées à l'étude du dossier. Le recourant argue encore que le tribunal cantonal s'est distancé sans motivation de la note de frais s'agissant de la correspondance et des entretiens avec le client, en ne retenant que 30 minutes pour une procédure qui a duré une année et demie.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 149 V 156 consid. 6.1; 145 IV 407 consid. 3.4.1 in fine; 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
5.2.2. Malgré les exigences déduites du droit d'être entendu, le juge n'est pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès, ou l'indemnité allouée à l'avocat d'office; il est admis de façon générale que, lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation (ATF 139 V 496 consid. 5.1; arrêt 8D_2/2023 du 5 septembre 2023 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).  
 
5.3. En l'espèce, les premiers juges ont exposé de manière claire et intelligible les motifs qui les ont conduits à octroyer une indemnité de 2'770 fr., en expliquant en détail pour quelles raisons ils ont revu à la baisse le temps de travail de l'avocat du recourant et écarté certaines opérations figurant sur la liste de frais. Ils ont notamment énuméré l'ensemble des écritures du recourant, en précisant pour chacune la durée nécessaire à leur élaboration. À la lecture de leurs considérants, on comprend au moins implicitement que le temps de travail mentionné pour chaque écriture correspond à la durée qui était selon eux justifiée par l'accomplissement des tâches de l'avocat, au-delà de laquelle le recourant ne pouvait pas être indemnisé. Il en va de même des autres opérations auxquelles se réfère le recourant, la juridiction cantonale ayant de surcroît précisé - en écho à l'art. 27 al. 1 LTar - prendre en compte le "temps utilement consacré" à l'affaire. Le recourant ayant été en mesure de discerner que le temps affecté à certaines opérations a été jugé excessif par l'instance précédente, la motivation de celle-ci s'avère suffisante à l'aune de la jurisprudence (cf. consid. 5.2.1 supra). Le grief du recourant s'avère ainsi mal fondé.  
 
6.  
 
6.1. Le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir sombré dans l'arbitraire en fixant le montant des dépens qui devaient lui être alloués. Il lui reproche d'avoir arrêté forfaitairement le montant des débours à 150 fr., alors que la LTar prévoirait de les fixer sur la base d'un décompte et non de manière forfaitaire. Ce montant équivaudrait à moins du quart des débours résultant de la liste de frais de son mandataire, de sorte que la solution adoptée par le tribunal cantonal serait arbitraire dans son résultat. Le recourant soutient que les premiers juges se sont écartés de manière tout aussi arbitraire du temps de travail de son avocat ressortant de la note de frais. Compte tenu de l'ampleur de la cause, une durée de neuf heures serait insuffisante. L'enjeu financier aurait en effet été considérable pour le recourant, qui s'était vu privé de la moitié des indemnités journalières auxquelles il avait droit. Il souligne également que la procédure contentieuse jusqu'au Tribunal fédéral a duré trois ans. Il relève encore que le tarif horaire de 260 fr. appliqué par la cour cantonale ne se fonde sur aucune base légale et est trop bas. Au vu de l'inflation, le tarif horaire usuel devrait être fixé à 300 fr. au minimum. Le recourant reproche enfin aux premiers juges de ne pas lui avoir accordé d'indemnité pour la procédure sur les dépens (cause S3 24 47). Il explique que la demande de récusation formulée le 17 septembre 2024 était fondée, puisque les juges et la greffière visés se sont effectivement récusés.  
 
6.2. En ce qui concerne les débours, le tribunal cantonal a indiqué que ceux-ci étaient "arrêtés forfaitairement à 150 fr., compte tenu des opérations indemnisées utiles à la cause et comprenant les frais d'ouverture du dossier, d'envois postaux, de copies et de téléphones". Conformément à l'art. 5 al. 2 let. c LTar, la partie peut déposer un décompte présentant non seulement les honoraires de son conseil, mais aussi les débours de celui-ci. Les juges cantonaux ont précisé avoir tenu compte - comme pour les honoraires - uniquement des opérations utiles à la cause pour arrêter le montant des débours, ce qui signifie qu'ils ont bien pris en considération le décompte de l'avocat, dont ils se sont en partie écartés par renvoi implicite aux considérants concernant les honoraires. Par ailleurs, eu égard au large pouvoir d'appréciation des juges dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, on ne voit pas que la Cour des assurances sociales aurait versé dans l'arbitraire en allouant au recourant des dépens correspondant à neuf heures de travail de son avocat. Comme elle l'a souligné, seul un point litigieux opposait les parties, à savoir celui de déterminer si l'intimé avait à bon droit réduit ses prestations en espèces. Rien n'indique que l'importance de l'enjeu financier pour le recourant et la durée de la procédure devant l'instance cantonale aient impacté d'une manière notable la charge de travail du mandataire. On rappellera que de nombreuses opérations figurant dans la note de frais ont été écartées au motif qu'elles concernaient d'autres procédures, ce à quoi le recourant ne trouve rien à redire. À cet égard, il n'appartenait pas aux premiers juges d'exposer de manière détaillée quels frais ils n'ont pas pris en considération. On peut en effet attendre d'un mandataire professionnel qu'il présente une liste des opérations limitée à la seule procédure couverte par l'assistance judiciaire. On ajoutera que le recourant ne démontre pas que le temps réduit admis par les juge cantonaux pour certaines opérations déterminées aurait été fixé arbitrairement, étant précisé que son mandataire le représentait déjà en procédure administrative et connaissait donc une grande partie du dossier avant la procédure de recours. En l'abence de toute précision dans la loi, l'indemnisation à hauteur d'un tarif horaire de 260 fr. n'apparaît pas non plus arbitraire, étant entendu qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fixer lui-même ce tarif cantonal. S'agissant enfin de la demande de récusation du 17 septembre 2024, force est de constater qu'il s'agit d'un parfait copié-collé de celle contenue dans le recours au Tribunal fédéral du 18 avril 2024, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser le recourant pour cette écriture. Les griefs de celui-ci doivent être écartés.  
 
7.  
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci a cependant sollicité l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. Dès lors que les conditions de son octroi sont réalisées en l'espèce (art. 64 al. 1 et 2 LTF), l'assistance judiciaire requise sera accordée. L'attention du recourant est attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral et Maître Michel De Palma est désigné comme avocat d'office du recourant. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Une indemnité de 3'000.- fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 6 mai 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
Le Greffier : Ourny